4.12.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/2
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Grondwettelijk Hof — Belgique) — Base NV, Euphony Benelux NV, Mobistar SA, Uninet International NV, T2 Belgium NV, KPN Belgium NV/Ministerraad
(Affaire C-389/08) (1)
(Communications électroniques - Réseaux et services - Directive 2002/21/CE (directive «cadre») - Articles 2, sous g), 3 et 4 - Autorité réglementaire nationale - Législateur national agissant en tant qu’autorité réglementaire nationale - Directive 2002/22/CE (directive «service universel») - Article 12 - Calcul du coût des obligations de service universel - Composante sociale du service universel - Article 13 - Financement des obligations de service universel - Détermination de la charge injustifiée)
2010/C 328/03
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Grondwettelijk Hof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Base NV, Euphony Benelux NV, Mobistar SA, Uninet International NV, T2 Belgium NV, KPN Belgium NV
Partie défenderesse: Ministerraad
En pésence de: Belgacom NV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Grondwettelijk Hof — Belgique — Interprétation de l'art. 12 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51) — Calcul du coût des obligations de service universel — Absence d'évaluation au cas pas cas
Dispositif
1)
La directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), ne s’oppose pas en principe, par elle-même, à ce que le législateur national intervienne en qualité d’autorité réglementaire nationale au sens de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), pour autant que, dans l’exercice de cette fonction, il réponde aux conditions de compétence, d’indépendance, d’impartialité et de transparence prévues par lesdites directives et que les décisions qu’il prend dans le cadre de cette fonction puissent faire l’objet de recours effectifs auprès d’un organisme indépendant des parties intéressées, ce qu’il appartient au Grondwettelijk Hof de vérifier.
2)
L’article 12 de la directive 2002/22 ne s’oppose pas à ce que l’autorité réglementaire nationale estime de manière générale et sur la base du calcul des coûts nets du fournisseur de service universel qui était auparavant le seul fournisseur de ce service que la fourniture dudit service peut représenter une charge injustifiée pour les entreprises désormais désignées comme fournisseurs de service universel.
3)
L’article 13 de la directive 2002/22 s’oppose à ce que ladite autorité constate de la même manière et sur la base du même calcul que ces entreprises sont effectivement soumises à une charge injustifiée en raison de cette fourniture, sans avoir procédé à un examen particulier de la situation de chacune de celles-ci.
(1) JO C 285 du 8.11.2008
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