9.10.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 274/2
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juin 2010 (demandes de décision préjudicielle de la Corte d'appello di Roma — Italie) — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08)
(Affaires jointes C-395/08 et C-396/08) (1)
(Directive 97/81/CE - Accord-cadre sur le travail à temps partiel - Égalité de traitement entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein - Calcul de l’ancienneté requise pour obtenir une pension de retraite - Exclusion des périodes non travaillées - Discrimination)
2010/C 274/02
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte d'appello di Roma
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
Parties défenderesses: Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Corte d'appello di Roma — Interprétation de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES — Annexe: Accord-cadre sur le travail à temps partiel (JO L 1, p. 9) — Travailleurs à temps partiel travaillant quelques mois chaque année et étant en repos pendant les autres mois — Exclusion des périodes d'inactivité pour le calcul de la pension de vieillesse
Dispositif
1)
S’agissant de pensions de retraite, la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel annexé à la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui, pour les travailleurs à temps partiel vertical cyclique, exclut les périodes non travaillées du calcul de l’ancienneté requise pour acquérir un droit à une telle pension, à moins qu’une telle différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives.
2)
Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi parviendrait à la conclusion selon laquelle la réglementation nationale en cause au principal est incompatible avec la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel annexé à la directive 97/81, il y aurait lieu d’interpréter les clauses 1 et 5, paragraphe 1, de celui-ci en ce sens qu’elles s’opposent également à une telle réglementation.
(1) JO C 327 du 20.12.2008
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