13.3.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/10
Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 janvier 2010 — Audi AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-398/08 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Articles 7, paragraphe 1, sous b), et 63 - Marque verbale Vorsprung durch Technik - Marques constituées de slogans publicitaires - Caractère distinctif - Demande de marque pour une multitude de produits et de services - Publics pertinents - Appréciation et motivation globale - Documents nouveaux)
2010/C 63/15
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Audi AG (représentants: S. O. Gillert et F. Schiwek, Rechtsanwälte)
Autre partie dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 juillet 2008, Audi/OHMI (T-70/06), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, du 16 décembre 2005, rejetant partiellement le recours contre la décision de l'examinateur qui refuse l'enregistrement de la marque verbale «VORSPRUNG DURCH TECHNIK» pour des produits et services classés dans les classes 9, 12, 14, 25, 28, 37 à 40 et 42 — Marques constituées de slogans publicitaires — Caractère distinctif — Application de critères d'appréciation spécifiques — Insuffisance de motivation en ce qui concerne la détermination du public à prendre en considération — Prise en considération des moyens présentés pour la première fois dans la procédure devant le Tribunal
Dispositif
1)
L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 9 juillet 2008, Audi/OHMI (Vorsprung durch Technik) (T-70/06), est annulé dans la mesure où le Tribunal de première instance des Communautés européennes a jugé que la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) n’avait pas violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, en adoptant sa décision du 16 décembre 2005 (affaire R 237/2005-2).
2)
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 16 décembre 2005 (affaire R 237/2005-2) est annulée dans la mesure où elle a partiellement rejeté, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, tel que modifié par le règlement no 3288/94, la demande d’enregistrement de la marque Vorsprung durch Technik.
3)
L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) est condamné aux dépens des deux instances.
(1) JO C 301 du 22.11.2008
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