21.5.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 152/2
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 mars 2011 — Commission européenne/Royaume d'Espagne
(Affaire C-400/08) (1)
(Manquement d’État - Liberté d’établissement - Article 43 CE - Réglementation nationale concernant l’établissement de surfaces commerciales en Catalogne - Restrictions - Justifications - Proportionnalité)
2011/C 152/02
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Traversa et R. Vidal Puig, agents, C. Fernández Vicién et A. Pereda Miquel, abogados)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: J. Bering Liisberg et R. Holdgaard, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 43 CE — Restrictions à l'établissement de surfaces commerciales — Licences
Dispositif
1)
Le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 43 CE en adoptant et/ou en maintenant en vigueur les dispositions suivantes:
—
l’article 4, paragraphe 1, de la loi 18/2005, relative aux équipements commerciaux (Ley 18/2005 de equipamientos comerciales), du 27 décembre 2005, dans la mesure où il interdit l’implantation de grands établissements commerciaux en dehors des tissus urbains consolidés d’un nombre limité de municipalités;
—
les articles 7 et 10, paragraphe 2, de l’annexe du décret 379/2006, portant approbation du plan territorial sectoriel d’équipements commerciaux (Decreto 379/2006 por el que se aprueba el Plan territorial sectorial de equipamientos comerciales), du 10 octobre 2006, ainsi que l’annexe 1 de celui-ci, dans la mesure où ces dispositions limitent l’implantation de nouveaux hypermarchés à un nombre réduit de circonscriptions et imposent que de tels nouveaux hypermarchés n’absorbent pas plus de 9 % des dépenses en produits d’usage quotidien et de 7 % des dépenses en produits d’usage non quotidien;
—
l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, de la loi 7/1996, portant réglementation du commerce de détail (Ley 7/1996, de ordenación del comercio minorista), du 15 janvier 1996, l’article 8 de la loi 18/2005, relative aux équipements commerciaux, du 27 décembre 2005, et les articles 31, paragraphe 4, et 33, paragraphe 2, du décret 378/2006, portant exécution de la loi 18/2005 (Decreto 378/2006 por el que se desarolla la Ley 18/2005), du 10 octobre 2006, dans la mesure où ces dispositions requièrent l’application de plafonds en ce qui concerne le degré d’implantation et l’incidence sur le commerce de détail préexistant au-delà desquels il est impossible d’ouvrir de nouveaux grands établissements commerciaux et/ou de nouveaux établissements commerciaux moyens, et
—
l’article 26 du décret 378/2006, portant exécution de la loi 18/2005, du 10 octobre 2006, dans la mesure où il régit la composition de la Comisión de Equipamientos Comerciales (commission des équipements commerciaux) en assurant la représentation des intérêts du commerce de détail préexistant et en ne prévoyant pas la représentation des associations actives dans le domaine de la protection de l’environnement et des groupements d’intérêt œuvrant à la protection des consommateurs.
2)
Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en tant qu’il concerne la compatibilité avec l’article 43 CE de l’article 33, paragraphes 5 et 7, du décret 378/2006, portant exécution de la loi 18/2005, du 10 octobre 2006.
3)
Le recours est rejeté pour le surplus.
4)
La Commission européenne, le Royaume d’Espagne et le Royaume de Danemark supportent leurs propres dépens.
(1) JO C 285 du 08.11.2008
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