3.7.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 179/6
Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 mai 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Oldenburg — Allemagne) — Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts/Freerk Heidinga
(Affaire C-434/08) (1)
(Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides - Règlement (CE) no 1782/2003 - Régime de paiement unique - Transfert de droits au paiement - Cession définitive)
2010/C 179/09
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Oldenburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Partie défenderesse: Freerk Heidinga
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Oldenburg — Interprétation de l'art. 46, par. 2, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1) — Clause contractuelle, insérée dans une convention ayant pour objet la réalisation apparente d’un transfert complet et définitif des droits au paiement, selon laquelle le cessionnaire, en qualité de titulaire formel des droits au paiement, doit activer lesdits droits au paiement en exploitant les surfaces correspondantes, mais est tenu de transmettre au cédant une partie des paiements octroyés
Dispositif
Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une convention, telle que celle en cause au principal, ayant pour objet le transfert définitif de droits au paiement et en vertu de laquelle le cessionnaire, en sa qualité de titulaire des droits au paiement, a l’obligation d’activer lesdits droits et de transmettre au cédant, sans aucune limitation temporelle, tout ou partie des paiements qui lui sont versés à ce titre, à condition qu’une telle convention ait pour but, non pas de permettre au cédant de retenir une partie des droits au paiement qu’il a formellement cédés, mais de déterminer, par référence à la valeur de cette partie des droits au paiement, le prix convenu pour la cession de la totalité des droits au paiement.
(1) JO C 44 du 21.02.2009
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