19.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 55/2
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers «VEBIC» VZW/Raad voor de Mededinging, Minister van Economie
(Affaire C-439/08) (1)
(Politique de concurrence - Procédure nationale - Intervention des autorités de concurrence nationales dans les procédures judiciaires - Autorité de concurrence nationale de nature mixte ayant un caractère judiciaire et administratif - Recours contre la décision d’une telle autorité - Règlement (CE) no 1/2003)
2011/C 55/03
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: VZW Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers «VEBIC» VZW
Parties défenderesses: Raad voor de Mededinging, Minister van Economie
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van Beroep te Brussel — Interprétation des art. 2, 5, 15, par. 1, et 35, par. 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence (prévues aux art. 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1) — Soumission par les autorités de concurrence nationales d'observations écrites et de moyens en fait et en droit dans le cadre d'une procédure en appel intentée contre leur décision — Pluralité d'autorités dans un État-membre
Dispositif
L’article 35 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui n’accorde pas la faculté à une autorité de concurrence nationale de participer, en tant que partie défenderesse, à une procédure judiciaire dirigée contre la décision dont cette autorité est l’auteur. Il appartient aux autorités de concurrence nationales de mesurer la nécessité et l’utilité de leur intervention au regard de l’application effective du droit de la concurrence de l’Union. Toutefois, la non-comparution systématique de l’autorité de concurrence nationale à de telles procédures judiciaires compromet l’effet utile des articles 101 TFUE et 102 TFUE.
En l’absence de réglementation de l’Union, les États membres demeurent compétents, conformément au principe de l’autonomie procédurale, pour désigner le ou les organes relevant de l’autorité de concurrence nationale qui disposent de la faculté de participer, en tant que partie défenderesse, à une procédure devant une juridiction nationale dirigée contre la décision dont cette autorité est l’auteur, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux et la pleine effectivité du droit de la concurrence de l’Union.
(1) JO C 313 du 06.12.2008
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