16.1.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 11/4
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — République de Pologne) — Elektrownia Pątnów II sp. z o.o/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
(Affaire C-441/08) (1)
(Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Prêts contractés par une société de capitaux avant l’adhésion de l’État membre à l’Union européenne - Soumission au droit d’apport en vertu de la législation nationale - Conversion des prêts en parts sociales après l’adhésion de l’État membre à l’Union européenne - Droit d’apport frappant cette opération d’augmentation du capital social - Application immédiate de la réglementation nouvelle)
2010/C 11/06
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Elektrownia Pątnów II sp. z o.o
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Objet
Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sad Administracyjny (Pologne) — Interprétation des art. 4, par. 1er, sous c), 5, par. 3, deuxième tiret, et 10, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25) — Prêts contractés par une société de capitaux et soumis au droit d'apport en vertu de la législation nationale avant l'adhésion de l'État membre à l'Union européenne — Soumission au droit d'apport de l'augmentation du capital social provenant de la conversion des prêts en parts sociales après l'adhésion de l'État membre à l'Union européenne
Dispositif
L’article 5, paragraphe 3, second tiret, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, impose de tenir compte, lors de la fixation de l’assiette du droit d’apport frappant l’augmentation de capital d’une société réalisée par la conversion en parts sociales, postérieurement à l’adhésion de la République de Pologne à l’Union européenne, de prêts contractés par cette même société avant cette adhésion, de la taxation antérieure de ces prêts sur la base de la législation nationale alors en vigueur.
(1) JO C 327 du 20.12.2008
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