19.6.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 161/8
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Source Claire, Nord Plantes EURL, RCS Distribution, Ponroy Santé, Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires/Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche
(Affaire C-446/08) (1)
(Directive 2002/46/CE - Rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires - Vitamines et minéraux pouvant être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires - Quantités maximales - Harmonisation au niveau de l’Union - Absence - Compétence des États membres - Modalités à respecter et critères à prendre en compte pour la fixation de ces quantités - Réglementation nationale fixant lesdites quantités - Fixation d’une quantité nulle)
2010/C 161/10
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Source Claire, Nord Plantes EURL, RCS Distribution, Ponroy Santé, Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires
Parties défenderesses: Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche
En présence de: Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (France) — Interprétation de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183, p. 51) et, notamment, de ses art. 5 (§4) et 11 (§2) — Compétence des États membres pour définir les quantités maximales de vitamines et de minéraux autorisés dans les compléments alimentaires en l'absence d'une réglementation communautaire en la matière — Critères à prendre en compte pour la fixation des teneurs maximales — Interdiction complète du fluor imposée par les autorités d'un État membre, en dehors des règles prévues à l'art. 12 de la directive précitée — Restriction quantitative aux échanges contraire aux art. 28 et 30 CE
Dispositif
1)
La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, doit être interprétée en ce sens que, sans préjudice du traité CE, les États membres demeurent compétents pour adopter une réglementation relative aux quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires tant que la Commission européenne n’a pas arrêté ces quantités conformément à l’article 5, paragraphe 4, de cette directive.
2)
Outre l’obligation de respecter les articles 28 CE et 30 CE, les États membres sont également tenus de s’inspirer des éléments figurant à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/46, y compris l’exigence d’une évaluation des risques fondée sur des données scientifiques généralement admises, pour fixer les quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires en attendant que la Commission européenne arrête ces quantités au titre du paragraphe 4 dudit article 5.
3)
La directive 2002/46 doit être interprétée en ce sens que, dans une situation, telle que celle au principal, où, lors de la fixation de la quantité maximale d’un minéral pouvant être utilisée pour la fabrication de compléments alimentaires, il est impossible de chiffrer avec précision les apports de ce minéral provenant d’autres sources alimentaires, et tant que la Commission européenne n’a pas arrêté les quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires conformément à l’article 5, paragraphe 4, de cette directive, un État membre peut, s’il existe un risque avéré que ces apports atteignent la limite supérieure de sécurité établie pour le minéral en question et à condition de respecter les articles 28 CE et 30 CE, fixer ladite quantité maximale à une valeur nulle sans recourir à la procédure prévue à l’article 12 de cette même directive.
4)
L’article 5 de la directive 2002/46 doit être interprété en ce sens que la circonstance qu’un étiquetage adapté pourrait dissuader le groupe de consommateurs auquel il s’adresse de recourir à un nutriment bénéfique pour lui à faible dose ne constitue pas un élément pertinent pour fixer les quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires. La prise en compte de la différence des niveaux de sensibilité de différents groupes de consommateurs ne saurait permettre à un État membre d’appliquer à l’ensemble de la population une telle quantité maximale adaptée à un groupe de consommateurs spécifique, tel que celui des enfants, que si cette mesure est limitée à ce qui est nécessaire pour assurer la protection de la santé des personnes appartenant à ce groupe et si ladite mesure est proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, celui-ci ne pouvant pas être atteint par des mesures moins restrictives des échanges à l’intérieur de l’Union européenne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
5)
La directive 2002/46 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à la fixation de quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires lorsque, en l’absence de danger avéré pour la santé des personnes, des limites supérieures de sécurité n’ont pas été établies pour ces vitamines et ces minéraux, à moins qu’une telle mesure ne soit justifiée en vertu du principe de précaution, si une évaluation scientifique des risques révèle qu’une incertitude persiste quant à l’existence ou à la portée de risques réels pour la santé. Après que ces limites supérieures de sécurité ont été établies, la possibilité de fixer de telles quantités maximales à un niveau sensiblement inférieur à celui desdites limites ne saurait être exclue dès lors que la fixation de ces quantités maximales peut être justifiée par la prise en compte des éléments figurant à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/46 et qu’elle est conforme au principe de proportionnalité. Cette appréciation incombe à la juridiction de renvoi et doit être effectuée au cas par cas.
(1) JO C 327 du 20.12.2008
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