22.5.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 134/7
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Helmut Müller GmbH/Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
(Affaire C-451/08) (1)
(Procédures de passation des marchés publics de travaux - Marchés publics de travaux - Notion - Vente par un organisme public d’un terrain sur lequel l’acquéreur envisage d’exécuter ultérieurement des travaux - Travaux répondant à des objectifs de développement urbanistique définis par une collectivité territoriale)
2010/C 134/10
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Helmut Müller GmbH
Partie défenderesse: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
En présence de: Gut Spascher Sand Immobilien GmbH, Ville de Wildeshausen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interprétation de l'art. 1, par. 2, sous b), et par. 3, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Notions de «marché public de travaux» et de «concession de travaux publics» — Obligation de soumettre à une procédure de passation de marchés la vente d'un terrain par un tiers, l'acquéreur devant effectuer ultérieurement sur ce terrain des prestations de travaux répondant à des objectifs de développement urbanistique définis par une collectivité territoriale et dont le projet a été approuvé par celle-ci dès avant la conclusion du contrat de vente
Dispositif
1)
La notion de «marchés publics de travaux», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, n’exige pas que les travaux faisant l’objet du marché soient exécutés matériellement ou physiquement pour le pouvoir adjudicateur, dès lors que ces travaux sont exécutés dans l’intérêt économique direct de ce pouvoir. L’exercice par ce dernier de compétences de régulation en matière d’urbanisme ne suffit pas pour remplir cette dernière condition.
2)
La notion de «marchés publics de travaux», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18, exige que l’adjudicataire assume directement ou indirectement l’obligation de réaliser les travaux faisant l’objet du marché et que l’exécution de cette obligation puisse être réclamée en justice selon les modalités établies par le droit national.
3)
Les «besoins précisés par le pouvoir adjudicateur», au sens de la troisième hypothèse énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18, ne peuvent pas consister dans le simple fait qu’une autorité publique examine certains plans de construction qui lui sont soumis ou prend une décision dans l’exercice de ses compétences en matière de régulation urbanistique.
4)
Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, une concession de travaux publics, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2004/18, est exclue.
5)
Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les dispositions de la directive 2004/18 ne s’appliquent pas à une situation dans laquelle une autorité publique vend un terrain à une entreprise alors qu’une autre autorité publique a l’intention de passer un marché de travaux portant sur ce terrain bien que celle-ci n’ait pas encore formellement décidé de procéder à l’attribution de ce marché.
(1) JO C 6 du 10.01.2009
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