27.2.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 51/10
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 décembre 2009 — Commission européenne/Irlande
(Affaire C-455/08) (1)
(Manquement d’État - Directives 89/665/CEE et 92/13/CEE - Marchés publics de fournitures et de travaux - Procédure de recours contre une décision d’attribution de marché - Garantie d’un recours efficace - Délai minimal à respecter entre la notification de la décision d’attribution du marché aux soumissionnaires évincés et la signature du contrat relatif à ce marché)
2010/C 51/15
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Zavvos et M. Konstantinidis, agents)
Partie défenderesse: Irlande (représentant: D. O'Hagan, agent)
Objet
Manquement d'Etat — Violation des art. 1(1) et 2(1) de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application de procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33) — Violation des art. 1(1) et 2(1) de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures des passation des marchés publics des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie des transports et des télécommunications (JO L 76, p. 14) — Obligation de prévoir dans le droit national, une procédure de recours effective et rapide permettant au soumissionnaire écarté d'obtenir l'annulation de la décision d'attribution d'un marché — Délais de recours
Dispositif
1)
En adoptant les articles 49 du Statutory Instrument no 329 de 2006 et 51 du Statutory Instrument no 50 de 2007, l’Irlande a défini les règles régissant la notification aux soumissionnaires des décisions des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices, ainsi que de la motivation de ces décisions, de façon telle que, au moment où les soumissionnaires sont pleinement informés des raisons du rejet de leur offre, le délai de suspension précédant la conclusion du contrat peut avoir déjà expiré, et, ce faisant, cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, et des articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications.
2)
L’Irlande est condamnée aux dépens.
(1) JO C 32 du 07.02.2009
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