13.3.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/13
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Allemagne) — Ümit Bekleyen/Land Berlin
(Affaire C-462/08) (1)
(Accord d’association CEE-Turquie - Article 7, second alinéa, de la décision no 1/80 du conseil d’association - Droit de l’enfant d’un travailleur turc de répondre à toute offre d’emploi dans l’État membre d’accueil où il a accompli une formation professionnelle - Début de la formation professionnelle après le départ définitif des parents de cet État membre)
2010/C 63/19
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ümit Bekleyen
Partie défenderesse: Land Berlin
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Interprétation de l'art. 7, second alinéa, de la décision no 1/80 du Conseil d'association CEE/Turquie — Ressortissant turc né dans l'État membre d’accueil qui, après qu’il soit retourné avec ses parents dans son pays d’origine, revient seul, après plus de 10 ans, dans l'État membre d’accueil où ses parents ont par le passé appartenu pendant plus de trois ans au marché régulier de l'emploi, pour débuter une formation professionnelle — Droit d’accès au marché de l’emploi et droit de séjour correspondant dans l'État membre d’accueil de ce ressortissant turc après la fin de la formation professionnelle
Dispositif
L’article 7, second alinéa, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un travailleur turc a légalement exercé un emploi dans l’État membre d’accueil pendant plus de trois ans, l’enfant d’un tel travailleur peut se prévaloir dans cet État membre, après avoir achevé sa formation professionnelle dans celui-ci, du droit d’accès au marché de l’emploi et du droit de séjour correspondant, alors même que, après être retourné avec ses parents dans l’État d’origine, il est revenu seul dans ledit État membre afin d’y débuter cette formation.
(1) JO C 19 du 24.01.2009
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