18.12.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 346/5
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — PADAWAN SL/Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)
(Affaire C-467/08) (1)
(Rapprochement des législations - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Droit de reproduction - Exceptions et limitations - Exception de copie pour un usage privé - Notion de «compensation équitable» - Interprétation uniforme - Mise en œuvre par les États membres - Critères - Limites - Redevance pour copie privée appliquée aux équipements, aux appareils et aux supports liés à la reproduction numérique)
2010/C 346/08
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: PADAWAN SL
Partie défenderesse: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)
en présence de: Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes — Sociedad de Gestión de España (AIE), Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO),
Objet
Demande de décision préjudicielle — Audiencia Provincial de Barcelona — Interprétation de l’art. 5, par. 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société d’information (JO L 167, p. 10) — Droit de reproduction — Exceptions et limitations — Compensation équitable — Système de redevance pour les équipements, appareils et matériels liés à la reproduction digitale
Dispositif
1)
La notion de «compensation équitable», au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, est une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée d’une manière uniforme dans tous les États membres ayant introduit une exception de copie privée, indépendamment de la faculté reconnue à ceux-ci de déterminer, dans les limites imposées par le droit de l’Union, notamment par la même directive, la forme, les modalités de financement et de perception ainsi que le niveau de cette compensation équitable.
2)
L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que le «juste équilibre» à trouver entre les personnes concernées implique que la compensation équitable soit nécessairement calculée sur la base du critère du préjudice causé aux auteurs des œuvres protégées à la suite de l’introduction de l’exception de copie privée. Il est conforme aux exigences de ce «juste équilibre» de prévoir que les personnes qui disposent d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique et qui, à ce titre, en droit ou en fait, mettent ces équipements à la disposition des utilisateurs privés ou rendent à ces derniers un service de reproduction sont les redevables du financement de la compensation équitable, dans la mesure où ces personnes ont la possibilité de répercuter la charge réelle de ce financement sur les utilisateurs privés.
3)
L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’un lien est nécessaire entre l’application de la redevance destinée à financer la compensation équitable à l’égard des équipements, des appareils ainsi que des supports de reproduction numérique et l’usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction privée. En conséquence, l’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, ne s’avère pas conforme à la directive 2001/29.
(1) JO C 19 du 24.01.2009, p. 12
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