31.7.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 209/6
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)
(Affaire C-484/08) (1)
(Directive 93/13/CEE - Contrats conclus avec les consommateurs - Clauses définissant l’objet principal du contrat - Contrôle juridictionnel de leur caractère abusif - Exclusion - Dispositions nationales plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur)
2010/C 209/07
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
Partie défenderesse: Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation des art. 2, 3, par. 1, sous g), et 4, par. 1, CE et des art. 4, par. 2, et 8 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) — Dispositions nationales plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur — Contrôle des clauses définissant l’objet principal du contrat ou l’adéquation entre le prix et la rémunération et les services ou les biens à fournir
Dispositif
1)
Les articles 4, paragraphe 2, et 8 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, même si ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible.
2)
Les articles 2 CE, 3, paragraphe 1, sous g), CE et 4, paragraphe 1, CE ne s’opposent pas à une interprétation des articles 4, paragraphe 2, et 8 de la directive 93/13 selon laquelle les États membres peuvent adopter une réglementation nationale qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, même si ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible.
(1) JO C 19 du 24.01.2009
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