19.6.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 161/9
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Innsbruck — Autriche) — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols/Land Tirol
(Affaire C-486/08) (1)
(Politique sociale - Accords-cadres sur le travail à temps partiel et sur le travail à durée déterminée - Dispositions désavantageuses prévues par la réglementation nationale pour les agents contractuels travaillant à temps partiel, occasionnellement ou sous contrat à durée déterminée - Principe d’égalité de traitement)
2010/C 161/11
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht Innsbruck
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols
Partie défenderesse: Land Tirol
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landesgericht Innsbruck — Interprétation de la clause 4, points 1 et 2, de l'annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (JO L 14, p. 9), de la clause 4 de l'annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43), ainsi que de l'art. 14, par. 1, sous c), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (JO L 204, p. 23) — Réglementation nationale relative aux agents contractuels excluant de son champ d’application certaines catégories de salariés travaillant à temps partiel, occasionnellement ou sous contrat à durée déterminée — Dispositions désavantageuses prévues, en ce qui concerne le droit au congé annuel, pour les agents passant d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel et pour les agents prenant un congé parental de deux ans — Principes d'égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein, ainsi qu'entre travailleurs sous contrat à durée déterminée et travailleurs sous contrat à durée indéterminée
Dispositif
1)
Le droit de l’Union pertinent, et notamment la clause 4, point 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale telle que l’article 55, paragraphe 5, de la loi du Land du Tyrol relative aux agents contractuels (Tiroler Landes-Vertragsbedienstetengesetz), du 8 novembre 2000, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er février 2009, selon laquelle, lorsque le temps de travail d’un travailleur est modifié, les congés non consommés sont adaptés de telle sorte que le travailleur qui passe d’un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel voit réduire le droit au congé annuel payé qu’il a acquis, sans avoir eu la possibilité de l’exercer, pendant sa période d’emploi à temps plein ou ne peut plus bénéficier de ce congé que sur la base d’une indemnité de congés payés d’un montant inférieur.
2)
La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale telle que l’article 1er, paragraphe 2, sous m), de la loi du Land du Tyrol relative aux agents contractuels du 8 novembre 2000, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er février 2009, excluant du champ d’application de cette loi les travailleurs qui ont un contrat de travail à durée déterminée de six mois maximum, ou qui ne sont employés qu’occasionnellement.
3)
La clause 2, point 6, de l’accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, qui figure à l’annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale telle que l’article 60, dernière phrase, de la loi du Land du Tyrol relative aux agents contractuels du 8 novembre 2000, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er février 2009, selon laquelle les travailleurs, faisant usage de leur droit au congé parental de deux ans, perdent, à l’issue de ce congé, des droits à congés annuels payés acquis durant l’année précédant la naissance de leur enfant.
(1) JO C 44 du 21.02.2009
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