15.1.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 13/3
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG/«Österreich»-Zeitungsverlag GmbH
(Affaire C-540/08) (1)
(Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Réglementation nationale énonçant une interdiction de principe des pratiques commerciales subordonnant l’offre de primes aux consommateurs à l’acquisition de biens ou de services)
2011/C 13/04
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG
Partie défenderesse:«Österreich»-Zeitungsverlag GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof (Autriche) — Interprétation de l'art. 3, par. 1, et de l'art. 5, par. 2 et 5, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149, p. 22) — Réglementation nationale interdisant aux éditeurs de périodiques d'annoncer, de proposer ou d'offrir sans contrepartie aux consommateurs des primes liées à un périodique et de proposer une telle prime liée à la vente de biens ou à la fourniture de services sans prendre en compte le caractère trompeur ou agressif de la pratique commerciale en cause — Réglementation n'ayant pas pour seul objectif la protection des consommateurs mais également le maintien du pluralisme de la presse et la protection des concurrents moins puissants — Notion de pratique commerciale déloyale
Dispositif
1)
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale des ventes avec primes et qui vise non seulement à protéger les consommateurs, mais poursuit également d’autres objectifs.
2)
La possibilité de participer à un jeu-concours doté d’un prix, liée à l’achat d’un journal, ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29, du seul fait que cette possibilité de participer à un jeu représente, au moins pour une partie des consommateurs concernés, le motif déterminant qui les a incités à acheter ce journal.
(1) JO C 69 du 21.03.2009
Full & Egal Universal Law Academy