27.3.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 80/4
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Fokus Invest AG/Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG)
(Affaire C-541/08) (1)
(Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes - Article 25 de l’annexe I de l’accord - Articles 63 TFUE et 64, paragraphe 1, TFUE - Libre circulation des capitaux - Société de droit d’un État membre, dont les parts sont détenues par une société de droit suisse - Acquisition par cette société d’un bien immobilier situé dans cet État membre)
2010/C 80/06
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fokus Invest AG
Partie défenderesse: Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof (Autriche) — Interprétation de l'art. 57, par. 1, du traité CE ainsi que de l'art. 25, de l'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération Suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (JO L 114, p. 6) — Applicabilité du principe de l'égalité de traitement à des personnes morales — Législation nationale instaurant un régime d'autorisation préalable en cas d'acquisition d'un bien immobilier par un étranger — Acquisition d'un bien immobilier par une société nationale détenue à 100 % par des sociétés suisses
Dispositif
1)
L’article 25 de l’annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, doit être interprété en ce sens que l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux prescrite en matière d’acquisitions immobilières vaut uniquement pour les personnes physiques.
2)
L’article 64, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que les dispositions de la loi du Land de Vienne relative à l’acquisition par des ressortissants étrangers de biens immobiliers (Wiener Ausländergrunderwerbsgesetz), du 3 mars 1998, qui imposent aux ressortissants étrangers, au sens de cette loi, en cas d’acquisition de biens immobiliers situés dans le Land de Vienne, l’obligation d’être titulaires d’une autorisation aux fins de cette acquisition ou bien la production d’une attestation selon laquelle les conditions prévues par cette loi pour bénéficier d’une exemption de cette obligation sont réunies, constituent une restriction à la libre circulation des capitaux admissible à l’égard de la Confédération suisse en tant que pays tiers.
(1) JO C 55 du 07.03.2009
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