14.8.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 221/7
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht München — Allemagne) — British American Tobacco (Germany) GmbH/Hauptzollamt Schweinfurt
(Affaire C-550/08) (1)
(Directive 92/12/CEE - Produits soumis à accise - Importation de tabac brut non soumis à accise sous couvert du régime du perfectionnement actif - Transformation en tabac coupé - Circulation entre États membres - Document d’accompagnement)
2010/C 221/10
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht München
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: British American Tobacco (Germany) GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Schweinfurt
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht München — Interprétation de l'art. 5, par. 2, et de l'art. 15, par. 4, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1) — Tabac coupé soumis à accise, fabriqué dans un État membre dans le cadre du régime de perfectionnement actif sous forme du système de la suspension, à partir de tabac brut non soumis à accise lors de son importation sur le territoire de la Communauté — Nécessité, pour l'application du régime de suspension des droits à la circulation intracommunautaire de ce produit de tabac, d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur conformément à l'art. 18, par. 1, de la directive 92/12/CEE?
Dispositif
L’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, doit être interprété en ce sens que des produits soumis à accise (tel le tabac manufacturé), fabriqués à partir de produits non soumis à accise (tel le tabac brut) importés dans la Communauté sous le régime du perfectionnement actif, sont réputés être en suspension de droits d’accise au sens de cette disposition, alors qu’ils ne sont devenus des produits soumis à accise qu’en vertu de leur transformation sur le territoire de la Communauté, de sorte qu’ils peuvent circuler entre États membres sans que puisse être exigé par l’administration le document administratif ou commercial prévu à l’article 18, paragraphe 1, de cette directive.
(1) JO C 69 du 21.03.2009
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