11.2.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 39/2
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 décembre 2011 — Commission européenne/Royaume d'Espagne
(Affaire C-560/08) (1)
(Manquement d’État - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Projets de doublement et/ou d’aménagement de la route M-501 en Espagne - ZPS ES0000056 «Encinares del río Alberche y río Cofio» - SIC proposé ES3110005 «Cuenca del río Guadarrama» et SIC proposé ES3110007 «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio»)
2012/C 39/02
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán, D. Recchia et J.-B. Laignelot, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: M. Muñoz Pérez, agent)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Pologne (représentant: K. Rokicka, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 2, par. 1, 3, 4, par. 1 ou 2, 5, 6, par. 2, 8 et 9 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) et des art. 6, par. 3 et 4, lu en conjugaison avec l'art. 7, et 12, par. 1, sous b) et d), de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), telle qu'interprétée par les arrêts de la Cour de Justice du 13 janvier 2005, dans l'affaire C-117/03, et du 14 septembre 2006, dans l'affaire C-244/05 — Projets de duplication et/ou aménagement de la route M-501 — ZEP ES 0000056 «Encinares del río Alberche y río Cofio» — SIC proposé ES 3110005 «Cuenca del río Guadarrama» et SIC proposé ES 3110007 «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio»
Dispositif
1)
En ne satisfaisant pas aux exigences prévues:
—
aux articles 2, paragraphe 1, 3, 4, paragraphes 1 ou 2, selon le cas, et 5 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, en ce qui concerne les projets séparés de doublement et/ou d’aménagement des tronçons 1, 2 et 4 de la route M-501;
—
aux articles 6, paragraphe 2, et 8 de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, s’agissant des projets séparés de doublement et/ou d’aménagement des tronçons 2 et 4 de ladite route;
—
à l’article 9 de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, pour ce qui concerne les projets séparés de doublement et/ou d’aménagement des tronçons 1, 2 et 4 de la même route;
—
à l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, lu en combinaison avec l’article 7 de celle-ci, en ce qui concerne les projets séparés de doublement et/ou d’aménagement des tronçons 1, 2 et 4 de la route M-501, pour ce qui est de la zone de protection spéciale ES0000056 «Encinares del río Alberche y río Cofio», et
—
à l’article 12, paragraphe 1, sous b) et d), de cette même directive, en ce qui concerne les projets séparés de doublement et/ou d’aménagement du tronçon 1 de la route M-501, pour ce qui est du site d’importance communautaire proposé ES3110005 «Cuenca del río Guadarrama», et des tronçons 2 et 4 de la même route, pour ce qui est du site d’importance communautaire proposé ES3110007 «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio»,
le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions susmentionnées.
2)
Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
3)
La République de Pologne supporte ses propres dépens.
(1) JO C 55 du 07.03.2009
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