31.7.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 209/7
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Internetportal und Marketing GmbH/Richard Schlicht
(Affaire C-569/08) (1)
(Internet - Domaine de premier - Règlement (CE) no 874/2004 - Noms de domaine - Enregistrement par étapes - Caractères spéciaux - Enregistrements spéculatifs et abusifs - Notion de «mauvaise foi»)
2010/C 209/10
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Internetportal und Marketing GmbH
Partie défenderesse: Richard Schlicht
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof (Autriche) — Interprétation de l'art. 21, par. 1er, sous a) et b), par. 2 et par. 3, du règlement (CE) no 874/2004 de la Commission du, 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en oeuvre et aux fonctions du domaine de premier et les principes applicables en matière d'enregistrement (JO L 162, p. 40) — Enregistrements spéculatifs et abusifs — Notions de «droit ou intérêt légitime» et de «mauvaise foi» — Enregistrement d'un domaine par le propriétaire d'une marque nationale acquise dans le seul but de permettre cet enregistrement pendant la première phase de l'enregistrement par étapes — Domaine différant sensiblement de la marque qui a servi de fondement à son enregistrement, du fait de l'élimination du caractère spécial «&» — Marque «&R&E&I&F&E&N&»
Dispositif
1)
L’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier et les principes applicables en matière d’enregistrement, doit être interprété en ce sens que la mauvaise foi peut être démontrée par des circonstances autres que celles énumérées aux points a) à e) de cette disposition.
2)
Pour apprécier s’il existe un comportement de mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous b), du règlement no 874/2004, lu en combinaison avec le paragraphe 3 du même article, la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, et notamment les conditions dans lesquelles l’enregistrement de la marque a été obtenu et celles dans lesquelles le nom de domaine de premier a été enregistré.
S’agissant des conditions dans lesquelles l’enregistrement de la marque a été obtenu, la juridiction nationale doit prendre en considération, en particulier:
—
l’intention de ne pas utiliser la marque dans le marché pour lequel la protection a été demandée;
—
la présentation de la marque;
—
le fait d’avoir enregistré un nombre élevé d’autres marques correspondant à des dénominations génériques, et
—
le fait d’avoir enregistré la marque peu de temps avant le début de l’enregistrement par étapes de noms de domaine de premier .
S’agissant des conditions dans lesquelles le nom de domaine de premier a été enregistré, la juridiction nationale doit prendre en considération, en particulier:
—
l’usage abusif de caractères spéciaux ou de signes de ponctuation, au sens de l’article 11 du règlement no 874/2004, aux fins de l’application des règles de transcription inscrites à cet article;
—
l’enregistrement pendant la première phase de l’enregistrement par étapes prévu par ce règlement sur le fondement d’une marque acquise dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, et
—
le fait d’avoir introduit un grand nombre de demandes d’enregistrement de noms de domaine correspondant à des dénominations génériques.
(1) JO C 69 du 21.03.2009
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