18.12.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 346/8
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Anotato Dikastirio Kyprou — République de Chypre) — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias/Anatheoritiki Archi Prosforon
(Affaire C-570/08) (1)
(Marchés publics - Directive 89/665/CEE - Article 2, paragraphe 8 - Instance responsable des procédures de recours, de nature non juridictionnelle - Annulation de la décision du pouvoir adjudicateur de retenir une offre - Possibilité pour le pouvoir adjudicateur de se pourvoir, contre cette annulation, devant une instance juridictionnelle)
2010/C 346/12
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Anotato Dikastirio Kyprou
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Symvoulio Apochetefseon Lefkosias
Partie défenderesse: Anatheoritiki Archi Prosforon
Objet
Demande de décision préjudicielle — Anotato Dikastirio Kyprou (Chypre) — Interprétation de l'art. 2, par. 8, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p.33) — Droit d'un pouvoir adjudicateur d'exercer un recours juridictionnel contre les décisions d'une instance responsable, au sens de cette disposition, ne possédant pas une nature juridictionnelle
Dispositif
L’article 2, paragraphe 8, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, doit être interprété en ce sens qu’il ne crée pas, dans le chef des États membres, l’obligation de prévoir, également en faveur des pouvoirs adjudicateurs, une voie de recours à caractère juridictionnel contre les décisions des instances de base, de nature non juridictionnelle, responsables des procédures de recours en matière de passation des marchés publics. Toutefois, cette disposition n’empêche pas les États membres de prévoir, le cas échéant, dans leurs ordres juridiques respectifs, une telle voie de recours en faveur des pouvoirs adjudicateurs.
(1) JO C 55 du 07.03.2009
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