20.11.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 317/7
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, London Tribunal centre — Royaume-Uni) — EMI Group Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Affaire C-581/08) (1)
(Sixième directive TVA - Article 5, paragraphe 6, seconde phrase - Notion d’«échantillons» - Notion de «cadeaux de faible valeur» - Enregistrements musicaux - Distribution gratuite à des fins promotionnelles)
2010/C 317/13
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
VAT and Duties Tribunal, London Tribunal Centre
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: EMI Group Ltd
Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Objet
Demande de décision préjudicielle — VAT and Duties Tribunal, London — Interprétation de l'art. 5, par.6, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Prélèvements de biens effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons — Notion «d'échantillon» — Caractéristiques essentielles — Enregistrements musicaux sous forme de CD fournis gratuitement à des fins promotionnelles
Dispositif
1)
Un «échantillon» au sens de l’article 5, paragraphe 6, seconde phrase, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, est un spécimen d’un produit qui vise à promouvoir les ventes de celui-ci et qui permet d’évaluer les caractéristiques et qualités de ce produit sans donner lieu à une consommation finale autre que celle qui est inhérente à de telles opérations de promotion. Cette notion ne saurait être limitée de façon générale par une réglementation nationale aux spécimens donnés sous une forme non disponible à la vente ou au premier exemplaire d’une série de spécimens identiques donnés par un assujetti au même destinataire sans que cette réglementation permette de tenir compte de la nature du produit représenté et du contexte commercial propre à chaque transaction dans lequel ces spécimens sont remis.
2)
La notion de «cadeaux de faible valeur» au sens de l’article 5, paragraphe 6, seconde phrase, de la sixième directive 77/388 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale fixant un plafond monétaire de l’ordre de celui institué par la législation en cause au principal, soit 50 GBP, pour les cadeaux faits à la même personne au cours d’une période de douze mois ou encore faisant partie d’une série ou d’une succession de cadeaux.
3)
L’article 5, paragraphe 6, seconde phrase, de la sixième directive 77/388 s’oppose à une réglementation nationale instaurant une présomption selon laquelle des biens constituant des «cadeaux de faible valeur» au sens de cette disposition remis par un assujetti à différentes personnes ayant un employeur commun sont réputés avoir été donnés à la même personne.
4)
Le statut fiscal du destinataire d’échantillons n’a pas d’incidence sur les réponses données aux autres questions.
(1) JO C 55 du 07.03.2009
Full & Egal Universal Law Academy