CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme JULIANE Kokott
présentées le 25 septembre 2008 (1)
Affaire C‑18/08
Foselev Sud-Ouest SARL
contre
Administration des douanes et droits indirects
[demande de décision préjudicielle formée par le tribunal d’instance de Bordeaux (France)]
«Taxe sur les véhicules à moteur – Directive 1999/62/CE – Exonération de certains véhicules utilisés exclusivement pour le transport d’équipements installés à demeure dans le cadre de travaux publics et industriels – Approbation de la Commission – Effet direct d’une décision»
I – Introduction
1. La République française souhaitait exonérer certains poids lourds de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, également appelée «taxe à l’essieu». Cette taxe a été harmonisée par la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (2). En vertu de cette directive, l’application de l’exonération en question nécessitait l’approbation de la Commission des Communautés européennes, approbation que cette dernière a accordée sous la forme d’une décision adressée à la République française. Le décret français introduisant l’exonération en cause n’a été adopté qu’un an après.
2. La question se pose alors de savoir si un assujetti pouvait se prévaloir de l’exonération avant l’adoption dudit décret, en se fondant directement sur la décision de la Commission. Le tribunal d’instance de Bordeaux, qui a saisi la Cour de la présente demande de décision à titre préjudiciel, n’est pas le premier à se pencher sur cette question. En effet, d’autres juridictions de première instance ainsi que la Cour d’appel de Lyon l’ont déjà tranchée, en parvenant toutefois à des solutions différentes.
II – Le cadre juridique
3. L’article 6, paragraphe 2, de la directive 1999/62 dispose:
«Les États membres peuvent appliquer des taux réduits ou des exonérations pour:
[…]
b) les véhicules qui ne circulent qu’occasionnellement sur les voies publiques de l’État membre d’immatriculation et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l’activité principale n’est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules n’entraînent pas de distorsions de concurrence et sous réserve de l’accord de la Commission.»
4. Après que la République française eût demandé l’accord de la Commission pour exonérer certains véhicules, cette dernière a adopté, le 20 juin 2005, la décision 2005/449/CE (3), publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 21 juin 2005. Ladite décision dispose:
«Article premier
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE, la Commission approuve par la présente l’exonération, jusqu’au 31 décembre 2009, de la taxe sur les véhicules à moteur de 12 tonnes ou plus utilisés exclusivement pour le transport d’équipements installés à demeure dans le cadre de travaux publics et industriels en France:
1) engins de levage et de manutention automoteurs (grues installées sur un châssis routier);
2) pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier;
3) groupes moto compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier;
4) bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier (sauf bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton);
5) groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier;
6) engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier.
Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.»
5. Par le décret n° 2006-818, du 7 juillet 2006, publié au Journal officiel de la République française le 9 juillet 2006, l’État français a introduit l’exonération de la taxe sur les véhicules à moteur, jusqu’au 31 décembre 2009, pour les véhicules visés par la décision 2005/449.
III – Les faits, la question préjudicielle et la procédure
6. Dans le litige au principal, la Foselev Sud-Ouest Sarl (ci-après la «Foselev») demande la condamnation de l’Administration des douanes et droits indirects à lui restituer la somme de 1 973,74 euros au titre de la taxe à l’essieu indûment versée du 20 juin 2005 au 9 juillet 2006, majorée des intérêts, ainsi qu’aux dépens. La demanderesse estime que son droit à l’exonération découle directement de la décision 2005/449 de la Commission, de sorte qu’elle n’était plus redevable de la taxe en question à compter de l’adoption de ladite décision, et non à compter de l’entrée en vigueur du décret.
7. Par jugement du 4 décembre 2007, le tribunal d’instance de Bordeaux, saisi du litige, a posé à la Cour de justice la question préjudicielle suivante:
«L’article 6, paragraphe 2, sous b), de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures prévoit la possibilité pour un État membre d’exonérer certaines catégories de véhicules. Dans ce cadre, l’autorisation donnée à la France par la Commission, par décision du 20 juin 2005, d’exonérer certaines catégories de véhicules est-elle applicable directement au particulier ou, s’agissant d’une décision d’autorisation adressée à la France, nécessite‑t-elle une mesure de transposition nationale?»
8. Dans la procédure devant la Cour, la Foselev, les gouvernements français et italien ainsi que la Commission ont présenté des observations écrites. Il n’y a pas eu d’audience.
IV – Appréciation juridique
9. En vertu de l’article 249, quatrième alinéa, CE, une décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne. Le destinataire de la décision 2005/449 est, en vertu de son article 2, la République française.
10. Toutefois, comme la Cour l’a déjà affirmé, il serait incompatible avec l’effet contraignant que l’article 249 CE reconnaît à la décision d’exclure en principe que l’obligation qu’elle prévoit puisse être invoquée par des personnes concernées (4). Il s’ensuit qu’une disposition d’une décision adressée à un État membre peut être invoquée à l’encontre de cet État membre, lorsque la disposition en cause impose à son destinataire une obligation inconditionnelle et suffisamment nette et précise (5).
11. Contrairement aux gouvernements intervenants et à la Commission, la Foselev estime que la décision 2005/449 fait obligation à la République française d’introduire l’exonération qu’elle vise.
12. La question de savoir s’il découle de cette décision une obligation suffisamment nette et précise d’exonérer de la taxe en cause les véhicules visés, à partir d’une certaine date, doit être appréciée eu égard à sa lettre et à sa base juridique, à savoir l’article 6, paragraphe 2, sous b), de la directive 1999/62.
13. La décision 2005/449 n’impose pas expressément une telle obligation. L’article 1er de cette décision se borne plutôt à donner l’accord de la Commission à la mesure demandée par la France. Certes, cette disposition ne permet l’exonération que jusqu’au 31 décembre 2009. Elle ne fixe toutefois aucune date pour le début de l’application de l’exonération. Aussi, même après l’adoption de la décision d’approbation, la République française restait-elle libre d’introduire l’exonération approuvée au moment de son choix, avant le 31 décembre 2009, moyennant un décret ad hoc, voire de ne pas faire usage du tout de cette habilitation.
14. L’article 6, paragraphe 2, sous b), de la directive 1999/62 donne aux États membres la possibilité d’exonérer de la taxe en cause les véhicules visés par cette disposition ou de les soumettre à des taux réduits, comme cela découle clairement de l’utilisation de l’expression «peuvent appliquer». Il relève donc du pouvoir d’appréciation des États membres que de faire usage de l’option qui leur est ouverte par cette directive.
15. La condition de l’application des dispositions nationales dérogatoires correspondantes est l’obtention de l’approbation de la Commission. Comme la Commission l’a souligné à juste titre dans ses observations écrites, sa décision d’approuver l’exonération fiscale ne saurait transformer le pouvoir d’appréciation que la directive 1999/62 accorde à l’État membre dans l’obligation d’introduire ladite exonération.
16. Certes, la Cour a exposé dans l’arrêt Hansa Fleisch Ernst Mundt, précité, que le fait qu’une décision permette aux États membres qui en sont les destinataires de déroger à des dispositions claires et précises de cette même décision ne saurait, en lui-même, priver ces dispositions d’effet direct (6).
17. Les circonstances de droit dans cette affaire n’étaient cependant pas comparables à la présente situation. En effet, la décision applicable à l’époque fixait une redevance forfaitaire pour les contrôles sanitaires de la viande, tout en autorisant, toutefois, les États membres à appliquer des taux différents correspondant aux coûts effectifs des contrôles. Contrairement à la décision 2005/449, la décision alors concernée imposait donc une obligation d’introduire certaines redevances. Cette dernière décision autorisait certes les États membres à fixer des redevances différentes des redevances forfaitaires. Toutefois, elle posait des conditions même pour l’introduction de telles différences. Dans ce contexte, la Cour a jugé nécessaire que chaque personne soumise à une redevance puisse invoquer la décision concernée devant une juridiction nationale, afin de faire vérifier si la différence par rapport aux taux forfaitaires était conforme aux dispositions de ladite décision (7).
18. Les constats faits par la Cour dans l’arrêt Hansa Fleisch Ernst Mundt ne sont donc pas transposables à la présente espèce, du moment que ni la décision 2005/449 ni la directive 1999/62, sur laquelle cette décision se fonde, n’imposent aux États membres une obligation d’instaurer l’exonération susceptible d’être soumise à un contrôle juridictionnel. En outre, pour la période pour laquelle la Foselev demande le remboursement de la taxe à l’essieu, il n’existait aucune mesure nationale d’exécution pouvant faire l’objet d’un contrôle juridictionnel quant à sa conformité aux critères de la décision de la Commission.
19. Un parallèle avec l’affaire Hansa Fleisch Ernst Mundt pourrait être établi si la Commission avait autorisé la République française à appliquer un taux réduit à certaines catégories de véhicules, mais que des taux différents avaient ensuite été appliqués. Or, cela n’est pas le cas. La conclusion demeure donc que la décision 2005/449 n’impose à la République française aucune obligation d’appliquer l’exonération à partir d’une certaine date.
20. Le renvoi opéré par la Foselev à l’article 254, paragraphe 3, CE n’y change rien. En vertu de cette disposition, les décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification. Ne prend cependant effet que la disposition qui contient effectivement la décision.
21. Ainsi, la notification de la décision 2005/449 à la République française (ou, éventuellement, également sa publication au Journal officiel de l’Union européenne(8)) fait prendre effet à l’approbation de l’application de l’exonération. Si le législateur français avait adopté le décret n° 2006-818 avant même l’obtention de l’approbation en soumettant son application à la condition suspensive que la Commission approuve cette mesure, la Foselev aurait alors pu se prévaloir de l’exonération à compter de la prise d’effet de la décision 2005/449 (9). Dans ce cas, l’exonération n’aurait cependant pas découlé directement de cette décision, mais de ce décret. Le législateur national a toutefois choisi une autre voie, qui lui était également ouverte: il a attendu d’avoir l’approbation de la Commission et n’a adopté ledit décret introduisant l’exonération dans le système fiscale national qu’ensuite. Le fait qu’entre ces deux actes il s’est écoulé plus d’un an est sans importance au regard du droit communautaire.
V – Conclusion
22. Eu égard à ces considérations, nous suggérons à la Cour de répondre comme suit à la question du tribunal d’instance de Bordeaux:
La décision 2005/449/CE de la Commission, du 20 juin 2005, par laquelle la Commission a donné à la République française son approbation à l’exonération de certaines catégories de véhicules de la taxe à l’essieu, conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE, ne confère directement aux particuliers aucun droit à l’exonération. Seule l’adoption, par l’État membre concerné, d’une mesure d’application correspondante fait naître le droit à l’exonération fiscale.
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – JO L 187, p. 42.
3 – Décision concernant une demande d’exonération de la taxe sur les véhicules à moteur introduite par la France en vertu de l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62 (JO L 158, p. 23).
4 – Arrêts du 6 octobre 1970, Grad (9/70, Rec. p. 825, point 5), et du 10 novembre 1992, Hansa Fleisch Ernst Mundt (C-156/91, Rec. p. I-5567, point 12).Voir également, en ce qui concerne plus spécialement l’effet direct des décisions, points 55 et suivants des conclusions de l’avocat général Trstenjak présentées le 29 mars 2007 dans l’affaire Carp (C-80/06, Rec. p. I-4473).
5 – Arrêts précités Grad, point 9, et Hansa Fleisch Ernst Mundt, point 13.
6 – Arrêt précité, point 15.
7 – Arrêts Hansa Fleisch Ernst Mundt, précité, point 15, avec renvoi à l’arrêt du 4 décembre 1974, van Duyn (41/74, Rec. p. 1337, point 7).
8 – Voir en ce qui concerne le rapport entre notification et publication au Journal officiel de l’Union européenne, notamment, point 82 de nos conclusions présentées le 13 décembre 2007 dans l’affaire Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C-413/06 P, non encore publiées au Recueil).
9 – Si l’on se rangeait à l’avis juridique de la Foselev, le législateur français aurait dû soit procéder de cette manière, soit introduire l’exonération de façon rétroactive, puisque, autrement, dans la période entre la notification de la décision et l’adoption du décret, il y aurait toujours eu une violation de l’«obligation» d’introduire l’exonération.
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