CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES Bot
présentées le 12 mai 2009 (1)
Affaire C‑89/08 P
Commission des Communautés européennes
contre
Irlande,
République française,
République italienne,
Eurallumina SpA,
Aughinish Alumina Ltd
«Pourvoi – Aides d’État – Défaut de motivation – Office du juge – Violation de l’obligation de motivation – Moyen d’ordre public devant être soulevé d’office par le juge communautaire – Principe du contradictoire»
1. La présente affaire devrait permettre à la Cour de préciser les obligations qui découlent du principe du contradictoire pour le juge communautaire lorsque celui‑ci soulève d’office un moyen de droit d’ordre public.
2. Elle a pour cadre le pourvoi formé par la Commission des Communautés européennes à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 décembre 2007, Irlande e.a./Commission (2), dans lequel cette juridiction a annulé la décision 2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie (3).
3. Dans la décision litigieuse, la Commission a qualifié d’aides d’État incompatibles avec le marché commun des exonérations de droits d’accises sur les huiles minérales qui avaient été autorisées par le Conseil de l’Union européenne sur sa proposition, plusieurs années auparavant, conformément aux directives pertinentes en matière de droit d’accise.
4. Dans cette décision, elle a estimé que ces exonérations constituaient non pas des aides existantes, mais des aides nouvelles, qui devaient donc, en principe, faire l’objet d’une récupération auprès de leurs bénéficiaires. La Commission a admis, cependant, que les décisions du Conseil les autorisant avaient fait naître une confiance légitime dans leur conformité avec les règles du marché commun. Elle a donc ordonné leur récupération à compter seulement de la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l’ouverture de la procédure formelle d’examen desdites exonérations au regard des règles en matière d’aides d’État.
5. La décision litigieuse a fait l’objet d’un recours en annulation de la part de l’Irlande, de la République française et de la République italienne, ainsi que de deux sociétés, Eurallumina SpA (4) et Aughinish Alumina Ltd (5).
6. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé d’office le moyen selon lequel ladite décision était entachée d’un défaut de motivation en ce qu’il était affirmé dans celle‑ci, sans explication, que les exonérations litigieuses ne constituaient pas des aides existantes au sens de l’article 1er, sous b), v), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil (6).
7. Il a prononcé l’annulation de la décision litigieuse sur le fondement de ce moyen sans recueillir au préalable les observations des parties sur ce dernier.
8. La Commission, au soutien de sa demande d’annulation de l’arrêt attaqué, invoque plusieurs moyens. Elle fait valoir, premièrement, que le Tribunal n’avait pas le droit de soulever d’office le moyen en cause et, deuxièmement, qu’il a violé le principe du contradictoire. Elle demande également à la Cour de juger que l’arrêt attaqué est erroné en ce qu’il juge que la décision litigieuse est entachée d’une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne la non‑application de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999.
9. Nous proposerons à la Cour de juger que le Tribunal était parfaitement en droit de soulever d’office ce moyen, mais qu’il était tenu, conformément au principe du contradictoire, de recueillir les observations des parties sur ledit moyen. Nous en déduirons que la méconnaissance de cette exigence justifie l’annulation de l’arrêt attaqué.
10. Nous inviterons également la Cour à juger que la décision litigieuse n’est pas entachée d’un défaut de motivation en ce qui concerne la non-application de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999, et à renvoyer le dossier au Tribunal pour l’examen des moyens d’annulation de ladite décision invoqués par les trois États membres et les deux sociétés.
I – Le cadre juridique
A – Les directives relatives aux droits d’accises sur les huiles minérales
11. Les droits d’accises sur les huiles minérales ont fait l’objet de plusieurs directives, à savoir les directives 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales (7), 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (8), et 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (9), qui a abrogé les directives 92/81 et 92/82 avec effet au 31 décembre 2003.
12. L’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81 permettait au Conseil, sur proposition de la Commission, d’autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions de taux d’accise autres que celles prévues par ladite directive.
13. La directive 2003/96 a prévu, à son article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, qu’elle ne s’appliquait pas aux produits énergétiques à double usage, c’est‑à‑dire à ceux qui sont destinés à être utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. Ainsi, depuis le 31 décembre 2003, date d’entrée en application de cette directive, il n’y a plus de taux minimal de l’accise sur le fioul lourd utilisé dans la production d’alumine. En outre, à son article 18, paragraphe 1, la directive 2003/96 a autorisé les États membres, sous réserve d’un examen préalable du Conseil, à continuer d’appliquer, jusqu’au 31 décembre 2006, les taux réduits ou les exonérations énumérés à son annexe II, laquelle mentionne les exonérations de droits d’accises sur le fioul lourd utilisé comme combustible dans la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne.
B – Le régime des aides d’État
1. Le traité CE
14. L’article 87, paragraphe 1, CE dispose:
«Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»
15. L’article 88 CE prévoit:
«1. La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché commun aux termes de l’article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine.
[…]
3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.»
2. Le règlement n° 659/1999
16. Aux termes de l’article 1er, sous b), du règlement n° 659/1999, la notion d’«aide existante» recouvre:
«[…]
v) toute aide qui est réputée existante parce qu’il peut être établi qu’elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l’évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l’État membre. Les mesures qui deviennent une aide suite à la libéralisation d’une activité par le droit communautaire ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation.»
II – Les antécédents du litige
17. L’Irlande depuis 1983, la République italienne depuis 1993 et la République française depuis 1997 exonèrent de droit d’accise les huiles minérales utilisées pour la production d’alumine, respectivement, dans la région du Shannon, en Sardaigne et dans la région de Gardanne.
18. Ces exonérations ont été autorisées, respectivement, par les décisions 92/510/CEE du Conseil (10), 93/697/CE du Conseil (11) et 97/425/CE du Conseil (12). Ces autorisations ont été prorogées par le Conseil à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par la décision 2001/224/CE (13), jusqu’au 31 décembre 2006.
19. Au point cinq des motifs de la décision 2001/224, il était indiqué que celle‑ci ne préjugeait pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives aux distorsions de fonctionnement du marché unique qui pourraient être intentées notamment en vertu des articles 87 CE et 88 CE et qu’elle ne dispensait pas les États membres, conformément à l’article 88 CE, de l’obligation de notifier à la Commission les aides d’État susceptibles d’être instituées.
20. Par trois décisions du 30 octobre 2001, publiées au Journal officiel des Communautés européennes le 2 février 2002 (14), la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE à l’égard de chacune des exonérations en cause. À l’issue de cette procédure, la Commission a adopté la décision litigieuse.
21. Dans cette décision, la Commission a considéré que les exonérations accordées antérieurement au 1er janvier 2004, date d’entrée en application de la directive 2003/96, constituaient des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.
22. Elle a indiqué qu’elles devaient être analysées comme des aides nouvelles et non comme des aides existantes. La Commission a fondé cette appréciation, notamment, sur le fait que les exonérations en cause n’existaient pas avant l’entrée en vigueur du traité dans les États membres concernés, qu’elles n’avaient jamais été autorisées par le Conseil ou elle-même sur la base des règles régissant les aides d’État et que les dispositions de l’article 4, paragraphe 6, du règlement n° 659/1999 ne trouvaient pas à s’appliquer (15).
23. Au point 69 des motifs de la décision litigieuse, la Commission a affirmé que l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999 n’était pas applicable au cas d’espèce.
24. Elle a exposé, ensuite, dans quelle mesure les aides en cause étaient incompatibles avec le marché commun.
25. En ce qui concerne les exonérations accordées à compter du 1er janvier 2004, elle a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE.
26. La Commission a examiné, enfin, dans quelle mesure les aides correspondant aux exonérations accordées jusqu’au 31 décembre 2003 doivent être récupérées. Elle a rappelé que les États membres sont tenus de récupérer les aides illégales déclarées incompatibles avec le marché commun, sauf si cette récupération va à l’encontre d’un principe général de droit communautaire tel que le principe de protection de la confiance légitime ou celui de sécurité juridique.
27. La Commission a estimé que, au vu des décisions d’exonérations et du fait que celles‑ci, y compris la décision 2001/224, avaient été adoptées sur la base de sa proposition, les bénéficiaires des exonérations litigieuses étaient fondés à se prévaloir d’une confiance légitime dans la conformité de ces exonérations avec le droit communautaire en général, mais cela jusqu’au 2 février 2002, date de la publication au Journal officiel des Communautés européennes des décisions d’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE.
28. Dans le dispositif de la décision litigieuse, il est indiqué que les exonérations en cause accordées jusqu’au 31 décembre 2003 constituent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, que ces aides accordées entre le 3 février 2002 et le 31 décembre 2003 sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où leurs bénéficiaires ne se sont pas acquittés d’un droit d’au moins 13,01 euros par 1 000 kg d’huile minérale lourde et que lesdites aides incompatibles doivent faire l’objet d’une récupération par les trois États membres concernés.
III – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
29. Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 16, 17 et 23 février 2006, l’Irlande, la République française, la République italienne, Eurallumina et Aughinish Alumina ont introduit des recours en annulation totale ou partielle de la décision litigieuse. Les différentes affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale, puis de l’arrêt.
30. Les parties requérantes, selon l’arrêt attaqué, ont invoqué en substance 23 moyens, tirés, notamment, de la qualification erronée des exonérations litigieuses comme étant des aides nouvelles alors qu’il s’agirait d’aides existantes, de la violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique, de respect d’un délai raisonnable, de présomption de validité, du principe lex specialis derogat legi generali, d’effet utile et de bonne administration. Sont également invoquées des violations de l’article 87 CE ainsi que de l’obligation de motivation s’agissant de l’application de cet article.
31. Aux termes du point 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué qu’il estimait opportun de relever d’office le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse, s’agissant de la non-application de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999.
32. Après avoir rappelé que le défaut ou l’insuffisance de motivation constitue un moyen d’ordre public devant être soulevé d’office par le juge communautaire ainsi que la jurisprudence relative à la portée de l’obligation de motivation d’un acte communautaire, il a exposé que la Commission, dans la décision litigieuse, a examiné si les exonérations en cause constituent des aides nouvelles ou des aides existantes et a affirmé que l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999 n’était pas applicable en l’espèce, sans indiquer les raisons de cette inapplicabilité.
33. Le Tribunal a estimé, aux points 56 à 62 de l’arrêt attaqué, que les circonstances particulières suivantes imposaient à la Commission de motiver spécialement la non-application de cette disposition.
34. Premièrement, dans plusieurs décisions autorisant les exonérations en cause, il est indiqué que la Commission admet que ces exonérations n’entraînent pas de distorsion de concurrence et aucune indication ne permet de penser que la notion de distorsion de concurrence aurait eu une portée différente en matière fiscale et dans le domaine des aides d’État. Il est également mentionné dans plusieurs de ces décisions que la Commission examinera régulièrement les exonérations en cause aux fins de garantir leur compatibilité avec le fonctionnement du marché intérieur et avec d’autres objectifs du traité.
35. Deuxièmement, au point 97 des motifs de la décision litigieuse, la Commission a reconnu que ces décisions d’autorisation, adoptées à la suite de ses propres propositions, ont pu laisser penser que les exonérations en cause ne pouvaient pas être qualifiées d’aides d’État lors de leur mise en vigueur. La circonstance que ce point des motifs figure dans la partie relative à la récupération des aides, selon le Tribunal, ne saurait en diminuer la portée au regard de la qualification des exonérations en cause comme aides d’État.
36. Troisièmement, les exonérations en cause ont été autorisées et prorogées par le Conseil sur proposition de la Commission et, mise à part la décision 2001/224, aucune ne faisait mention d’une contradiction possible avec les règles en matière d’aides d’État. Au point 96 des motifs de la décision litigieuse, la Commission souligne que les intéressés ne s’attendent pas à ce que la Commission soumette au Conseil des propositions incompatibles avec des dispositions du traité.
37. Le Tribunal a déduit de ces circonstances que la Commission avait violé l’obligation de motivation que lui impose l’article 253 CE, s’agissant de la non‑application en l’espèce de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999.
38. Il a prononcé l’annulation de la décision litigieuse et a condamné la Commission à supporter les dépens.
IV – Le pourvoi
39. La Commission demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de renvoyer les affaires devant le Tribunal et de réserver les dépens.
40. L’Irlande, la République française, la République italienne, Eurallumina et Aughinish Alumina demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la Commission aux dépens.
41. Subsidiairement, Eurallumina demande à la Cour, pour le cas où celle-ci accueillerait le sixième moyen du pourvoi de la Commission, selon lequel le Tribunal ne pouvait pas annuler la décision litigieuse en tant que celle‑ci a étendu la procédure formelle d’examen aux exonérations pour la période postérieure au 1er janvier 2004, d’annuler l’arrêt attaqué uniquement en ce qu’il concerne cette extension.
42. À l’appui de sa demande d’annulation de l’arrêt attaqué et de renvoi des affaires devant le Tribunal, la Commission avance six moyens.
43. Le premier moyen vise à démontrer que le Tribunal a excédé sa compétence en soulevant d’office le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse. Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. Le troisième moyen a pour objet de prouver que le point de savoir si les aides en cause relèvent de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999 ne pouvait pas être examiné. Les quatrième et cinquième moyens tendent à démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la décision litigieuse était entachée d’une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne la non‑application de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999. Enfin, dans le sixième moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal ne pouvait pas annuler la décision litigieuse en ce que celle‑ci étend la procédure formelle d’examen aux exonérations postérieures au 31 décembre 2003.
44. Préalablement à l’examen de ces moyens, il convient de rappeler que, au point 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué qu’il avait estimé opportun de relever d’office le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse, s’agissant de la non‑application de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999.
45. Lors de l’audience, il a été confirmé que, si les parties requérantes devant le Tribunal ont bien contesté la qualification d’aide nouvelle retenue par la Commission dans la décision litigieuse et ont soutenu ainsi que les exonérations en cause devaient être qualifiées d’aides existantes, elles n’ont à aucun moment fondé leur argumentation sur les dispositions de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999 (16).
46. Il convient donc de tenir pour acquis, pour les développements qui vont suivre, d’une part, que les parties n’ont pas soutenu devant le Tribunal que les exonérations en cause devaient être qualifiées d’aides existantes en application de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999 et, d’autre part, que le moyen soulevé d’office par le Tribunal, tenant à la violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne la non-application de cette disposition, n’a pas été débattu par les parties.
A – Sur le premier moyen
1. Arguments des parties
47. Le premier moyen du pourvoi est tiré, formellement, de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure portant atteinte aux intérêts de la requérante au pourvoi, de la violation du principe dispositif, de celle des dispositions combinées des articles 230 CE et 253 CE ainsi que de l’article 21 du statut de la Cour de justice et des articles 44, paragraphe 1, et 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
48. Ce moyen est divisé en deux branches.
49. Dans le cadre de la première branche, la Commission fait valoir que, en relevant d’office le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse, le Tribunal est sorti du cadre du litige tel que défini par les parties et a ainsi excédé sa compétence, violé le principe dispositif, statué ultra petita et commis une irrégularité de procédure portant atteinte aux intérêts de la Commission.
50. Elle expose que, au vu des obligations du juge national dans la mise en œuvre du droit communautaire, telles qu’elles ont été définies dans les arrêts du 14 décembre 1995, van Schijndel et van Veen (17), et du 7 juin 2007, van der Weerd e.a. (18), le Tribunal ne pouvait pas soulever d’office le moyen en cause parce que ce moyen était entièrement étranger aux 23 moyens soulevés par les parties. Ces dernières n’auraient avancé à aucun moment que l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999 pouvait être pertinent.
51. Ledit moyen serait surtout étranger aux faits résultant des dossiers des cinq affaires jointes, qui ne comportaient aucune circonstance de nature à laisser penser que les exonérations litigieuses ne constituaient pas des aides lorsqu’elles ont été instituées et qu’elles étaient devenues des aides par la suite, en raison de l’évolution du marché commun.
52. Dans le cadre de la seconde branche, la Commission soutient que le moyen relevé d’office tient en réalité à la légalité au fond de la décision litigieuse et non à la motivation de celle‑ci, la motivation exigée par le Tribunal n’étant pas nécessaire pour que les intéressés connaissent les justifications de la décision litigieuse ni pour que le juge puisse exercer son contrôle. Le Tribunal aurait ainsi violé les règles relatives au rôle du juge communautaire quant au contrôle de la motivation des actes attaqués, telles qu’elles ont été précisées par la jurisprudence, notamment par l’arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France (19), dans lequel la Cour a fait clairement la distinction entre les moyens mettant en cause la légalité externe de l’acte attaqué, que le juge communautaire doit, le cas échéant, soulever d’office, et les moyens portant sur la légalité interne, qui ne peuvent être examinés que s’ils ont été présentés par les parties.
53. La Commission soutient que le Tribunal, en soulevant le moyen en cause qui porte, en réalité, sur le fond de la décision litigieuse, a également méconnu les règles relatives à l’obligation de présentation des moyens dans la requête, figurant à l’article 21 du statut de la Cour de justice et aux articles 44, paragraphe 1, et 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
54. Les parties défenderesses contestent cette argumentation.
2. Appréciation
55. Comme les parties défenderesses, nous sommes d’avis que les griefs exposés par la Commission dans le cadre de son premier moyen ne sont pas fondés.
56. En ce qui concerne, en premier lieu, la première branche de celui-ci, la compétence du juge communautaire pour soulever d’office un moyen tel que celui soulevé d’office par le Tribunal ne saurait être déterminée au vu des arrêts précités van Schijndel et van Veen ou van der Weerd e.a., mentionnés par la Commission.
57. Ces arrêts concernent l’encadrement de l’autonomie procédurale des États membres par les principes d’équivalence et d’effectivité. Ils portent sur le point de savoir si un juge national, selon que son droit procédural prévoit ou non qu’il peut soulever d’office un moyen de droit interne, doit soulever d’office l’application du droit communautaire en vertu de ces principes. Lesdits arrêts précisent notamment dans quelle mesure le principe d’effectivité oblige le juge national à soulever d’office un moyen de droit communautaire lorsque son droit procédural ne lui permet pas de soulever d’office un moyen de droit interne. C’est dans ce contexte qu’il a été jugé, dans l’arrêt van der Weerd e.a., précité, que le juge national n’est pas tenu de soulever d’office l’application du droit communautaire lorsque les parties, au cours de la procédure, ont eu la possibilité d’invoquer elles-mêmes un tel moyen.
58. Cette limite à la portée du principe d’effectivité n’est pas transposable à la présente affaire dans laquelle il s’agit d’apprécier la compétence du juge communautaire. Cette compétence découle de règles autonomes, qui procèdent soit des règles qui régissent la procédure devant les juridictions communautaires, soit de la jurisprudence.
59. Certes, comme la Commission l’a rappelé à bon droit, il ressort également de ces règles, notamment des articles 21 du statut de la Cour de justice ainsi que 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, que le litige est déterminé et circonscrit par les parties. Il s’ensuit que le juge communautaire ne peut pas excéder les demandes qui lui sont présentées dans leurs conclusions. Il doit également, en principe, statuer sur ces demandes dans le cadre des éléments juridiques et factuels exposés par les parties.
60. Pour autant, le rôle du juge communautaire n’est pas passif et il ne saurait être limité à l’appréciation des mérites des positions de chacune des parties au litige en s’en tenant strictement aux moyens et aux arguments invoqués par celles-ci. En effet, le juge communautaire n’a pas seulement pour fonction d’être un arbitre. Il doit aussi, en vertu de l’article 220 CE, assurer le respect du droit communautaire.
61. Les règles relatives à la procédure devant chaque juridiction communautaire ainsi que la jurisprudence ont donc déterminé plusieurs cas de figure dans lesquels le juge communautaire, afin de remplir sa mission de juge de la légalité, dispose de la compétence de soulever d’office un moyen de droit.
62. En vertu de son règlement de procédure, il peut soulever d’office son incompétence manifeste pour connaître d’une requête, ou le caractère manifestement irrecevable de celle‑ci ou, le cas échéant, son caractère manifestement dépourvu de fondement en droit (20). Il peut aussi soulever d’office les fins de non‑recevoir d’ordre public (21), c’est‑à‑dire les violations d’une condition essentielle de la recevabilité d’un recours, telle que le respect des délais de recours (22), l’existence d’un acte attaquable (23), la qualité pour agir (24), etc.
63. Il lui incombe également, en vertu de la jurisprudence, de soulever d’office la violation d’une règle de l’ordre juridique communautaire lorsque cette règle apparaît suffisamment importante pour être qualifiée d’ordre public. Ainsi, il a été admis que le juge communautaire devait soulever d’office l’autorité de la chose jugée (25) et l’incompétence de l’auteur de l’acte (26). Il doit également soulever d’office la violation d’une forme substantielle, c’est‑à‑dire les irrégularités qui affectent la forme de l’acte ou la procédure suivie, et qui portent atteinte aux droits des tiers ou des personnes visées par cet acte ou qui sont susceptibles d’avoir une influence sur le contenu dudit acte (27), telles que, par exemple, le défaut d’authentification régulière (28) ou le défaut de notification (29).
64. Dans ces différents cas de figure, le vice qui entache l’acte attaqué revêt un caractère suffisamment grave pour justifier sa sanction par le juge communautaire, bien qu’il n’ait pas été soulevé par la partie requérante. En d’autres termes, lorsque l’acte communautaire attaqué est contraire à l’autorité de la chose jugée, ou a été adopté par une autorité incompétente, ou encore procède de la violation d’une forme substantielle, il importe peu de savoir si cet acte se trouve également entaché des vices exposés par le requérant au soutien de sa demande d’annulation. La défense de l’ordre juridique communautaire permet et, le cas échéant, fait obligation au juge de la légalité de constater que l’acte en cause est entaché d’un vice qui, en tout état de cause, implique son annulation.
65. Conformément à une jurisprudence constante, le défaut de motivation relève de la violation des formes substantielles et constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge communautaire (30).
66. La reconnaissance de cette obligation serait dépourvue d’effet utile si le pouvoir du juge communautaire de relever d’office un des moyens susmentionnés était subordonné à la condition que celui‑ci se rattache aux moyens et aux arguments invoqués par les parties. En effet, le respect d’une telle condition serait en contradiction avec l’objet même de ce pouvoir de relever d’office, qui vise précisément à suppléer la carence des parties lorsqu’une règle d’ordre public a été méconnue.
67. Le juge communautaire, saisi d’un recours en annulation, ne saurait donc se voir reprocher de sortir du cadre du litige, d’excéder sa compétence, de statuer ultra petita et de méconnaître son règlement de procédure lorsqu’il soulève d’office un tel moyen, qui concerne précisément la légalité de l’acte dont l’annulation lui est demandée.
68. De même, la Commission n’est pas fondée à soutenir que le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, serait sorti du cadre du litige au motif que le moyen soulevé d’office aurait été étranger aux éléments de fait exposés par les parties.
69. En effet, en soulevant d’office le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, nous voyons mal comment le Tribunal pourrait sortir du cadre du litige alors que l’exigence de motivation s’impose à tout acte communautaire, conformément à l’article 253 CE. En outre, cet argument paraît d’autant moins fondé que l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999 est expressément visé dans la décision litigieuse.
70. Cette analyse ne préjuge pas la question de savoir si le Tribunal a eu raison de penser que la décision litigieuse est affectée d’une insuffisance de motivation en ce qui concerne la non‑application de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999. Nous voulons simplement dire, à ce stade de l’analyse, que, en soulevant d’office cette question, le Tribunal est dans son rôle de juge de la légalité. C’est pourquoi l’argument de la Commission, selon lequel les dossiers soumis au Tribunal ne font apparaître aucune circonstance de nature à laisser penser que l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999 était applicable, concerne, à notre avis, la question de savoir si la décision litigieuse est ou non affectée d’une insuffisance de motivation en ce qui concerne la non‑application de cette disposition. Cet argument ne saurait mettre en cause la compétence du Tribunal de soulever d’office le moyen en question.
71. Les griefs exposés par la Commission dans la première branche du moyen examiné sont donc, à notre avis, non fondés.
72. En second lieu, contrairement à ce que soutient la Commission dans la seconde branche du moyen examiné, le Tribunal n’a pas, sous couvert d’une insuffisance de motivation, soulevé d’office un moyen portant sur la légalité au fond de la décision litigieuse.
73. Certes, il a été jugé à plusieurs reprises que, si le défaut ou l’insuffisance de motivation constitue un moyen d’ordre public devant être soulevé par le juge communautaire, la violation d’une règle de droit relative à l’application du traité, au sens de l’article 230 CE, ne peut être examinée par le juge communautaire que si elle est invoquée par le requérant (31). La Cour a estimé ainsi que le Tribunal avait commis une erreur de droit lorsque, sous couvert d’une violation de l’exigence de motivation, il a reproché à l’institution auteur de l’acte, en réalité, d’avoir commis une erreur d’appréciation (32). Cependant, l’arrêt attaqué n’encourt pas un tel reproche.
74. Il ressort de la jurisprudence et, notamment, de l’arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, précité, que le moyen tiré du défaut de motivation trouve à s’appliquer non seulement lorsque l’acte attaqué est dépourvu de toute motivation, mais également lorsque cette motivation est insuffisante sur un point qui peut avoir un caractère déterminant pour la solution à laquelle l’institution communautaire a abouti dans cet acte.
75. Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le Tribunal avait annulé la décision de la Commission portant rejet de la plainte de la Chambre syndicale nationale des entreprises de transport de fonds et valeurs (Sytraval) et de Brink’s France SARL dénonçant les aides accordées par la République française à l’entreprise Sécuripost SA comme des aides d’État. La Cour a estimé que le Tribunal avait jugé à bon droit que la décision en cause se trouvait entachée d’une insuffisance de motivation, d’une part, en ce que la Commission avait omis de répondre à un grief expressément mentionné dans la plainte, concernant la prise en charge totale ou partielle par l’État du traitement du personnel de Sécuripost SA, alors que ce grief n’avait pas un aspect secondaire.
76. La Cour a également jugé que cette appréciation du Tribunal était bien fondée, d’autre part, en ce qui concerne le grief des plaignantes tiré de l’absence de cotisation par Sécuripost SA aux caisses d’assurance chômage à l’égard des fonctionnaires détachés, auquel la Commission avait répondu en déclarant simplement qu’«aucune cotisation n’est due aux caisses d’assurance chômage pour l’emploi de fonctionnaires détachés puisque leur statut leur procure une garantie d’emploi».
77. En revanche, la Cour a estimé que le Tribunal, sous couvert d’une prétendue insuffisance de motivation, avait reproché à la Commission une erreur manifeste d’appréciation et contesté ainsi la légalité au fond de la décision en cause en jugeant, par exemple, que le fait que l’octroi d’une avance de 15 000 000 FRF consentie par la Société holding des filiales de la Poste à Sécuripost SA constituait une opération payante ne suffisait pas à démontrer qu’il ne s’agissait pas d’une aide d’État, puisqu’une telle opération payante peut être pratiquée à un taux qui représente un avantage particulier, de sorte que la Commission aurait dû examiner si le taux pratiqué correspondait à celui du marché (33).
78. Si, à la lumière de ces deux derniers exemples, la frontière entre une insuffisance de motivation et une erreur d’appréciation peut parfois sembler difficile à tracer avec précision, il n’en demeure pas moins que le moyen soulevé d’office par le Tribunal dans l’arrêt attaqué n’est pas détourné de son objet et porte clairement, à notre avis, sur la motivation de la décision litigieuse.
79. En effet, le Tribunal, rappelons-le, a estimé que la décision litigieuse se trouvait entachée d’une insuffisance de motivation en ce qu’il est indiqué, au point 69 des motifs de celle‑ci, sans aucune explication, que l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999 n’est pas applicable en l’espèce. Le Tribunal n’a donc pas pu mettre en cause le bien‑fondé des motifs pour lesquels la Commission aurait estimé que cette disposition n’était pas applicable, puisque ces motifs ne sont pas précisés.
80. Cette analyse, encore une fois, ne préjuge pas la réponse à la question de savoir si la Commission aurait dû exposer les motifs pour lesquels l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999 n’était pas applicable en l’espèce ou, en d’autres termes, si la décision litigieuse présente sur ce point une insuffisance de motivation justifiant son annulation. Cette question, qui fait l’objet des quatrième et cinquième moyens du présent pourvoi, sera examinée ultérieurement. Elle doit être clairement distinguée, selon nous, de la problématique appréciée dans le cadre du premier moyen, qui tient à la portée du pouvoir du juge communautaire de soulever d’office un moyen de droit, tel que celui tiré d’une violation de l’obligation de motivation.
81. À ce stade de l’analyse, il nous semble important de confirmer que le Tribunal, en tant que juge de la légalité de la décision litigieuse, disposait bien de la compétence nécessaire pour relever d’office un tel moyen, conformément à la jurisprudence selon laquelle il lui incombe de soulever d’office tout moyen tiré de la violation des formes substantielles.
82. Nous proposons donc à la Cour de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.
B – Sur le deuxième moyen
1. Arguments des parties
83. La Commission fait valoir que le moyen soulevé d’office par le Tribunal n’a pas été débattu ni même abordé au cours de la procédure écrite et orale devant cette juridiction. Elle soutient que le Tribunal a ainsi violé le principe du contradictoire, qui constitue un principe général de procédure devant les juridictions communautaires et qui est consacré à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la «CEDH»).
84. Les parties défenderesses soutiennent, en substance, que, en vertu de l’article 62 du règlement de procédure du Tribunal, cette juridiction dispose du pouvoir discrétionnaire d’ordonner la réouverture des débats et qu’il découle de cet article et de l’article 113 du même règlement que l’obligation d’entendre les parties avant de soulever d’office un moyen ne s’impose qu’en ce qui concerne les moyens aboutissant à l’irrecevabilité du recours ou à un non-lieu à statuer. Elles exposent aussi que l’article 6 de la CEDH ne s’applique pas aux personnes morales de droit public telles que la Commission. À défaut, elles font valoir que la portée du principe du contradictoire doit s’adapter aux parties en cause et à la nature de l’affaire.
85. Les parties défenderesses font observer que ce principe a été respecté, en l’espèce, dans la mesure où l’arrêt attaqué n’est pas fondé sur des documents ou des faits que la Commission aurait ignorés.
86. Elles soutiennent, en outre, que les intérêts de la Communauté n’ont pas été affectés. D’une part, les droits de la Commission n’ont pas été bafoués, celle‑ci n’ayant pas été déclarée responsable civilement ou pénalement. D’autre part, le défaut de motivation ne pouvait pas être réparé a posteriori, de sorte que la réouverture des débats n’aurait pas pu permettre à la Commission d’avancer des arguments conduisant le Tribunal à ne pas retenir d’office ce moyen.
2. Appréciation
87. Nous partageons sans réserve la position de la Commission.
88. Si, comme nous l’avons indiqué précédemment, le Tribunal était parfaitement compétent pour soulever d’office un tel moyen, il nous paraît tout aussi essentiel d’affirmer que cette compétence ne pouvait être exercée valablement que dans le respect du principe du contradictoire.
89. La Cour a affirmé l’importance de ce principe et sa portée très large dans l’ordre juridique communautaire. Ainsi, conformément à une jurisprudence constante, il constitue un principe fondamental (34), qui doit donc être respecté même en l’absence de réglementation spécifique, dans le cadre de toute procédure susceptible d’aboutir à une décision d’une institution communautaire affectant de manière sensible les intérêts d’une personne (35).
90. Le principe du contradictoire s’applique, par conséquent, devant les juridictions communautaires. En outre, il a vocation à bénéficier à toutes les parties à un litige, tant les personnes privées que les États membres (36) ou les institutions. En effet, conformément à cet extrait de l’arrêt Snupat/Haute Autorité (37), «ce serait violer un principe élémentaire du droit que de baser une décision judiciaire sur des faits et documents dont les parties elles‑mêmes, ou l’une d’entre elles, n’ont pu prendre connaissance et sur lesquels elles n’ont donc pas été en mesure de prendre position».
91. Cette formule démontre que le principe du contradictoire est inhérent à la notion d’État de droit et qu’il implique la discussion préalable de tout élément sur lequel un juge saisi d’un procès va fonder sa décision, quelle que soit la qualité des parties à ce procès. Les institutions communautaires, dont les actes sont soumis au contrôle de légalité devant le juge communautaire et qui, dans ce cadre, sont parties à un procès, doivent donc en bénéficier aussi, dans les mêmes conditions que les autres justiciables visés à l’article 230 CE, indépendamment du point de savoir si elles sont ou non en droit de se prévaloir d’une violation de l’article 6 de la CEDH devant la Cour européenne des droits de l’homme.
92. Selon la jurisprudence, le principe du contradictoire implique le droit pour toute partie à un procès, d’une part, de prendre connaissance des éléments sur lesquels le juge va fonder sa décision et, d’autre part, de pouvoir les discuter (38). Cette jurisprudence est conforme à l’interprétation du droit à un procès contradictoire par la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle ce droit est compris dans la notion de «procès équitable», visée à l’article 6 de la CEDH (39).
93. Le principe du contradictoire ne confère pas seulement à chaque partie à un procès le droit de prendre connaissance et de discuter les pièces et les observations soumises au juge par son adversaire. Il implique également le droit de prendre connaissance et de discuter les éléments soulevés d’office par le juge, sur lesquels celui‑ci entend fonder sa décision.
94. La Cour a clairement reconnu l’existence de ce droit lorsque le Tribunal fonde sa décision sur des faits et des documents dont les parties n’avaient pu prendre connaissance (40). En revanche, sauf erreur de notre part, il ne semble pas qu’elle l’ait fait à ce jour dans le cas où le juge communautaire envisage de résoudre le litige sur la base d’un moyen d’ordre public soulevé d’office.
95. L’obligation de respecter le principe du contradictoire dans ce cas de figure s’impose, à notre avis, avec la même force.
96. En effet, comme la Commission l’a souligné dans ses observations écrites, cette obligation se déduit très clairement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Selon cette juridiction, le juge doit lui‑même respecter le principe du contradictoire, notamment lorsqu’il rejette un pourvoi ou tranche un litige sur la base d’un motif retenu d’office (41).
97. En outre, au regard des objectifs poursuivis grâce au principe du contradictoire, nous ne voyons pas de différence entre la situation dans laquelle le juge veut fonder sa décision sur des faits ou des documents qui n’ont pas été discutés par les parties, à laquelle se rapporte l’arrêt Plant e.a./Commission et South Wales Small Mines, précité, et celle dans laquelle il soulève d’office un motif de pur droit.
98. En effet, le principe du contradictoire peut se voir attribuer deux objectifs. Le premier d’entre eux est l’information du juge. La soumission à la discussion des parties de tous les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du litige permet ainsi au juge de statuer en toute impartialité et en toute connaissance de cause, en fait comme en droit.
99. Le second objectif est de fonder la confiance que les justiciables doivent pouvoir porter dans le fonctionnement de la justice. Cette confiance implique que les parties aient l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur tous les éléments sur lesquels le juge a fondé sa décision.
100. Ces considérations valent aussi lorsque le juge communautaire soulève d’office un moyen de pur droit. Ainsi, la résolution d’un litige en application d’une règle de droit, fût‑elle d’ordre public, procède nécessairement d’une appréciation du juge, laquelle ne peut être qu’enrichie et confortée ou, le cas échéant, infirmée par les observations des parties. De même, pour la partie qui succombe, l’impossibilité d’avoir pu faire valoir ses observations sur la règle de droit qui lui donne tort, même s’il s’agit d’une règle d’ordre public, peut légitimement lui donner l’impression, parce qu’elle n’a pas pu se défendre, que le juge était l’allié de son adversaire.
101. Certes, comme les parties défenderesses le soulignent, le principe du contradictoire n’est pas absolu et peut faire l’objet de dérogations.
102. Ainsi, en ce qui concerne les pièces et les informations soumises au juge, il est admis que leur communication peut faire l’objet de restrictions lorsque celles‑ci sont justifiées par la préservation de droits fondamentaux ou d’un intérêt public important, telles que la protection des secrets d’affaires (42). De même, le juge communautaire, en vertu de son règlement de procédure, est en droit d’ordonner des mesures provisoires dans le cadre de la procédure de référé «avant même que l’autre partie ait présenté ses observations» (43). Enfin, le juge communautaire peut, par voie d’ordonnance et sans entendre préalablement le requérant, rejeter un recours lorsqu’il est manifestement incompétent pour en connaître, ou que ce recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit (44).
103. Toutefois, ces différents cas de figure doivent être compris, à notre avis, comme des exceptions à un principe. Ils correspondent tous à des situations bien spécifiques, dans lesquelles il existe un motif légitime de déroger au principe du contradictoire. Il s’agit, dans les deux premiers cas, de protéger un intérêt public important, avec lequel le principe du contradictoire doit être mis en balance, ou de garantir l’efficacité de la mesure provisoire ordonnée en référé.
104. Enfin, en ce qui concerne les ordonnances rendues en cas d’incompétence, d’irrecevabilité ou d’absence de fondement juridique manifestes, la dérogation au principe du contradictoire, bien que plus discutable, peut néanmoins s’expliquer par le fait que le rejet s’impose avec une telle évidence qu’il ne peut donner lieu à aucune controverse. En d’autres termes, il serait possible d’admettre que le rejet du recours procède non pas d’une appréciation du juge, mais d’une simple constatation de l’existence de l’un de ces motifs.
105. Il s’ensuit que l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal de première instance ne saurait être interprété en ce sens que le juge communautaire, en cas de relevé d’office, devrait respecter le principe du contradictoire uniquement dans les cas visés à cette disposition, c’est‑à‑dire lorsqu’il soulève une fin de non‑recevoir d’ordre public ou constate que le recours est devenu sans objet.
106. À la lumière des considérations qui précèdent, cet article, selon nous, doit être compris en ce sens qu’il consacre la compétence d’office du juge communautaire, et non comme une limitation à la portée du principe du contradictoire. Bien au contraire, en prévoyant expressément que les parties doivent être entendues, ledit article confirme toute l’importance de ce principe fondamental lorsque le juge soulève un moyen d’office. Il doit être compris comme une application particulière du principe fondamental du contradictoire.
107. Le juge communautaire doit donc respecter ce principe lorsqu’il envisage de résoudre le litige sur la base d’un moyen d’ordre public soulevé d’office. À cet effet, il lui incombe de soumettre ce moyen à la discussion des parties, le cas échéant en rouvrant les débats.
108. Il est constant que, dans la présente affaire, le Tribunal a méconnu cette obligation.
109. Les parties défenderesses contestent néanmoins que le principe du contradictoire a été violé au motif que, le défaut de motivation ne pouvant pas être régularisé, la réouverture des débats n’aurait pas pu permettre à la Commission d’avancer des arguments conduisant le Tribunal à ne pas retenir d’office le moyen en cause. Les intérêts de la Commission n’auraient donc pas été affectés.
110. Certes, le principe du contradictoire est lié aux droits de la défense et il est admis que ces droits ne doivent pas faire l’objet d’une application purement formaliste. Conformément à une jurisprudence bien établie, il importe, pour que la violation des droits de la défense d’une partie soit reconnue et entraîne l’annulation d’un acte communautaire, que les intérêts de cette partie aient été atteints (45).
111. Cependant, au regard des objectifs poursuivis par le principe du contradictoire et de la valeur de ce principe dans l’ordre juridique communautaire, il paraît difficilement concevable, lorsque le juge soulève d’office un moyen de droit d’ordre public sur lequel il envisage de fonder sa décision et qui n’entre pas dans le cadre des ordonnances d’incompétence ou d’irrecevabilité manifestes, d’admettre que les intérêts des parties n’ont pas été affectés. Il convient de rappeler, à cet égard, que l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal de première instance impose au juge d’entendre les parties sur les fins de non-recevoir relevées d’office, sans restriction.
112. Il s’ensuit que, même si, aux yeux du juge, la solution du litige apparaît certaine au point que les observations des parties n’auraient aucune incidence sur celle‑ci, les parties disposent tout de même du droit d’être informées préalablement de ce moyen et de présenter sur celui‑ci leurs observations.
113. En outre, dans la présente affaire, il n’apparaît pas possible d’exclure que le respect du principe du contradictoire aurait pu avoir une incidence sur la décision du Tribunal.
114. En effet, il importe peu, à ce stade de l’analyse, que le défaut de motivation d’un acte communautaire soit un vice qui, en principe, ne peut pas être réparé. Ce qui importe, c’est que l’analyse du Tribunal, selon laquelle la décision litigieuse est entachée d’une violation de l’obligation de motivation, procède d’une véritable appréciation et que celle‑ci pouvait se prêter à une contestation.
115. L’appréciation du respect de l’exigence de motivation d’un acte communautaire procède, en effet, d’une analyse concrète de cet acte au regard de plusieurs critères, cités par une jurisprudence constante.
116. La motivation exigée par l’article 253 CE, selon la formule consacrée, doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (46).
117. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a pris le soin d’exposer, aux points 56 à 62, les motifs pour lesquels, selon lui, la Commission aurait dû examiner si les exonérations litigieuses pouvaient être considérées comme des aides existantes au sens de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999 et desquels il a déduit que la décision litigieuse, en se limitant à constater que cette disposition n’était pas applicable, était entachée d’une insuffisance de motivation.
118. Il n’est pas possible d’exclure que l’appréciation du Tribunal ait pu être différente s’il avait mis la Commission en mesure de présenter ses observations sur ces éléments et de faire valoir devant lui les mêmes arguments que ceux qu’elle a développés dans le cadre des quatrième et cinquième moyens du présent pourvoi.
119. Au vu de l’ensemble de ces considérations, nous proposons à la Cour de déclarer que le deuxième moyen invoqué par la Commission est bien fondé et de juger que le Tribunal, en annulant la décision litigieuse sur un moyen soulevé d’office qui n’a pas été débattu par les parties, a violé le principe du contradictoire et, ainsi, a porté atteinte aux intérêts de la Commission.
120. Nous proposons, par conséquent, d’annuler l’arrêt attaqué.
C – Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêt attaqué
121. En cas d’annulation de l’arrêt frappé de pourvoi, l’article 61 du statut de la Cour de justice prévoit que celle‑ci peut soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal, soit statuer elle‑même sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
122. Le litige dans la présente affaire comporte deux aspects. D’une part, la décision litigieuse fait l’objet d’un recours en annulation fondé sur de nombreux moyens, qui n’ont pas été examinés par le Tribunal et qui, par conséquent, ne sont pas en état de l’être par la Cour.
123. D’autre part, le Tribunal a estimé que ladite décision était entachée d’une violation de l’obligation de motivation et ce point devrait être examiné par cette juridiction préalablement à l’appréciation des moyens d’annulation soulevés par les parties.
124. Dans la mesure où la question de savoir si la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation en ce qui concerne la non‑application de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999 a fait l’objet d’un débat contradictoire devant la Cour, nous sommes d’avis que le litige, sur ce point, est en état d’être jugé.
125. En outre, comme la Commission l’a exposé, son jugement par la Cour paraît devoir s’imposer pour une bonne administration de la justice. Il permettra d’éviter, en effet, que le débat sur cette question soit répété devant le Tribunal et donne lieu, le cas échéant, à un jugement limité à ladite question qui, dans le pire des cas, pourrait faire l’objet d’un pourvoi et d’un nouveau renvoi devant le Tribunal pour l’examen des moyens d’annulation soulevés par les parties.
126. La Cour a déjà procédé ainsi dans l’arrêt Plant e.a./Commission et South Wales Small Mines, précité, dans lequel, après avoir constaté que le Tribunal avait commis une irrégularité de procédure portant atteinte aux intérêts de la partie requérante en déclarant irrecevable le recours des requérants sur le fondement de pièces dont ils n’avaient pas eu connaissance, elle a décidé ensuite d’examiner la recevabilité de ce recours (47).
127. Nous proposons donc à la Cour d’examiner ensemble les quatrième et cinquième moyens de la Commission, dans lesquels celle‑ci cherche à démontrer que l’arrêt attaqué est erroné en ce que le Tribunal a jugé que la décision litigieuse était entachée d’un défaut de motivation en ce qui concerne la non-application de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999.
1. Arguments des parties
128. Les quatrième et cinquième moyens de la Commission sont tirés de la violation de l’article 253 CE, en liaison avec les articles 87, paragraphe 1, CE et 88, paragraphe 1, CE en liaison, respectivement, avec les règles relatives au déroulement de la procédure en matière d’aides d’État et avec l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999.
129. Dans le cadre de son quatrième moyen, la Commission soutient que la motivation de la décision litigieuse démontre que les exonérations en cause ont toujours constitué des aides depuis qu’elles ont été instituées, ladite décision exposant à suffisance de droit et conformément aux exigences de la jurisprudence que lesdites exonérations étaient de nature à affecter les échanges entre les États membres et à causer des distorsions de concurrence. Dans ces conditions, il n’était pas nécessaire, selon cette institution, d’expliquer plus en détail les raisons pour lesquelles l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999 n’était pas applicable.
130. Dans le cadre de son cinquième moyen, la Commission expose que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que des circonstances particulières, tenant toutes au comportement du Conseil ou de la Commission, exigeaient que la décision litigieuse contienne une motivation spécifique quant à l’applicabilité de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999, alors que la notion d’aide d’État, existante ou nouvelle, a un caractère objectif et ne saurait dépendre du comportement ou des déclarations des institutions, a fortiori lorsque ce comportement ou ces déclarations sont étrangers à une procédure de contrôle des aides. Le Tribunal aurait ainsi contredit la position adoptée par la Cour dans l’arrêt du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission (48).
131. En réponse au quatrième moyen, les parties défenderesses estiment que les motifs de l’inapplicabilité de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999 ne se déduisent pas clairement de la décision litigieuse qui, partant, ne répond pas à l’exigence d’une motivation claire et non équivoque. Par ailleurs, ce que le Tribunal aurait reproché à la Commission, c’est de ne pas avoir exposé les motifs pour lesquels elle a considéré que les exonérations litigieuses faussaient la concurrence dans le marché commun alors qu’elle semblait avoir antérieurement une appréciation contraire. Dans ce contexte, le Tribunal aurait jugé à juste titre, au regard de la jurisprudence, que la Commission se devait d’indiquer les raisons montrant qu’elle avait procédé à une analyse justifiant sa conclusion. Par ce moyen, la Commission chercherait à pallier le défaut de motivation affectant la décision litigieuse et à obtenir de la Cour qu’elle se prononce sur des questions de fond qui ne sont pas liées à ce défaut.
132. En réponse au cinquième moyen, les parties défenderesses soutiennent que le Tribunal n’a pas remis en cause le caractère objectif de la notion d’aide d’État, mais a seulement considéré que, au vu des décisions antérieures du Conseil et de la Commission et de la confiance légitime qu’elles ont fait naître quant à la légalité des exonérations litigieuses, cette dernière devait expliquer, dans la décision litigieuse, les raisons conduisant objectivement à exclure l’application de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999. La motivation d’une décision devant figurer dans le corps même de celle‑ci, les explications fournies par la Commission ne pourraient suppléer l’absence de motivation.
2. Appréciation
133. Nous sommes d’avis que l’absence d’explication de la non‑application de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999 dans la décision litigieuse ne justifie pas l’annulation de celle‑ci pour violation de l’obligation de motivation.
134. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la question de savoir si un acte communautaire satisfait à l’obligation de motivation imposée par l’article 253 CE doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard, notamment, du contenu de l’acte en cause, des circonstances dans lesquelles il a été adopté et du besoin d’explication des personnes directement et individuellement concernées par celui‑ci.
135. Nous avons vu que, dans la décision litigieuse, la Commission a abouti à la conclusion que des exonérations de droits d’accises sur des huiles minérales, qui avaient été autorisées sur sa proposition par le Conseil, constituaient des aides nouvelles, incompatibles avec les règles du traité en matière d’aides d’État.
136. Comme le Tribunal l’a souligné aux points 56 à 62 de l’arrêt attaqué, il ressort des motifs de ces décisions d’autorisation plusieurs indications au vu desquelles les États membres et les entreprises concernés pouvaient légitimement croire que la Commission avait estimé que ces exonérations ne constituaient pas des aides d’État, notamment parce qu’elles n’entraînaient pas de distorsion de la concurrence.
137. Il importait donc que la Commission, dans la décision litigieuse, indique clairement les motifs pour lesquels elle parvenait dans celle‑ci à la conclusion opposée. Il lui incombait, en particulier, d’exposer les raisons pour lesquelles elle estimait que les exonérations en cause faussaient ou menaçaient de fausser la concurrence, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.
138. Dans ladite décision, la Commission a cité, aux points 58 à 64 des motifs, les raisons pour lesquelles elle estime que les exonérations en cause constituent des aides d’État. Elle a exposé ainsi que ces exonérations remplissent les conditions requises par l’article 87, paragraphe 1, CE, c’est‑à‑dire qu’elles confèrent un avantage à certaines entreprises, que cet avantage est octroyé au moyen de ressources de l’État, qu’elles affectent les échanges entre les États membres et qu’elles sont de nature à fausser ou menacer de fausser la concurrence.
139. Ainsi, selon le point 59 des motifs de la décision litigieuse, les exonérations sont financées au moyen de ressources d’État, puisque l’État renonce à un certain montant de revenus qu’il pourrait collecter. Selon le point 60 des motifs de cette décision, elles confèrent un avantage à leurs bénéficiaires, parce qu’elles réduisent le coût d’une matière première importante. Enfin, selon les points 61 et 62 des motifs de ladite décision, il est possible de présumer que lesdites exonérations affectent les échanges intracommunautaires et faussent ou menacent de fausser la concurrence parce que l’alumine fait l’objet d’un commerce entre les États membres, parce qu’elles ont été instaurées, selon les propres déclarations des bénéficiaires et de la République française, afin de permettre aux producteurs européens de soutenir la concurrence au niveau mondial et parce qu’il existe aussi une production d’alumine en Allemagne, en Grèce, en Espagne et en Hongrie.
140. Force est de constater que, selon ces appréciations de la Commission, toutes ces conditions sont remplies, y compris celle de fausser ou de menacer de fausser la concurrence entre les États membres, sans restriction dans le temps, c’est‑à‑dire depuis que les exonérations en cause ont été mises en œuvre.
141. Il ressort donc clairement de ces motifs que la Commission a estimé que les exonérations en cause ne sont pas devenues des aides d’État à la suite d’une évolution du marché commun, mais qu’elles relèvent de cette qualification depuis l’origine, de sorte qu’elles n’ont pas vocation, a priori, à entrer dans le champ d’application de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999.
142. Nous pouvons également en déduire, à ce stade de la lecture de la décision litigieuse, que, si la Commission avait estimé, lors de l’autorisation desdites exonérations par le Conseil, qu’elles n’étaient pas contraires aux règles du traité en matière d’aides d’État, cette appréciation était erronée et que, dans le cadre de la procédure spécifique de contrôle prévue à l’article 88 CE, elle aboutissait à la conclusion contraire.
143. Dans la décision litigieuse, la Commission a exposé ensuite les motifs pour lesquels les exonérations en cause constituent des aides nouvelles et non des aides existantes. Elle a indiqué ainsi que ces exonérations n’existaient pas avant l’adhésion des trois États membres, qu’elles n’avaient jamais été analysées sur la base des règles du traité en matière d’aides d’État et qu’elles n’avaient pas été notifiées.
144. C’est dans ce cadre que la Commission a indiqué, au point 69 des motifs de la décision litigieuse, que l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999 n’était pas applicable en l’espèce.
145. Au vu de l’interprétation de cette disposition dans l’arrêt Belgique et Forum 187/Commission, précité, cette affirmation apparaît bien fondée. Il a été jugé, en effet, au point 71 de cet arrêt, que cette disposition ne trouve pas à s’appliquer lorsque la Commission change son appréciation sur une mesure nationale.
146. Certes, la Commission n’a pas ajouté cette explication au point 69 des motifs de la décision litigieuse. Il serait possible, éventuellement, de regretter qu’elle n’ait pas indiqué que l’appréciation qu’elle avait portée sur ces exonérations dans le cadre de leur autorisation par le Conseil, en vertu des directives relatives au droit d’accise sur les huiles minérales, ne pouvait justifier de faire entrer lesdites exonérations dans le champ d’application de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999. Ce regret pourrait également s’appuyer sur le fait que, lorsque la décision litigieuse a été adoptée, l’arrêt Belgique et Forum 187/Commission, précité, n’avait pas encore été rendu.
147. Cependant, nous estimons qu’une telle explication n’était pas réellement nécessaire au regard du libellé de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999, puisque cette disposition vise non pas un changement d’appréciation des institutions communautaires, mais seulement l’«évolution du marché commun» ou la «libéralisation d’une activité par le droit communautaire».
148. En tout état de cause, le Tribunal n’était pas fondé à reprocher à la Commission de ne pas avoir examiné la question de savoir si les exonérations litigieuses pouvaient être considérées comme des aides existantes au sens de cette disposition, en raison du fait qu’elles n’auraient pas constitué des aides au moment de leur mise en œuvre, mais qu’elles le seraient devenues par la suite en raison de l’évolution du marché commun et sans avoir été modifiées par les États membres concernés.
149. La Commission, à notre avis, n’était pas tenue de procéder à un tel examen, dès lors qu’elle avait exposé, aux points 58 à 64 des motifs de la décision litigieuse, que les exonérations en cause constituaient des aides d’État sans restriction dans le temps, donc depuis leur mise en œuvre. Ces motifs étaient, à notre avis, suffisants pour permettre aux États membres et aux entreprises concernées directement et individuellement par la décision litigieuse de comprendre pourquoi la Commission estimait que les exonérations en cause n’étaient pas devenues des aides d’État en raison d’une évolution du marché commun, et ne relevaient pas, par conséquent, du champ d’application de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999.
150. Cette analyse ne préjuge pas le point de savoir si la Commission, dans la décision litigieuse, a démontré à suffisance de droit que les exonérations en cause remplissent les conditions prévues à l’article 87, paragraphe 1, CE depuis l’origine, et, en particulier, qu’elles faussent ou menacent de fausser la concurrence depuis leur mise en œuvre. Nous voulons dire simplement que, au regard des indications exposées aux points 58 à 64 des motifs de la décision litigieuse, il n’était pas nécessaire que la Commission examine si les exonérations en cause étaient devenues des aides à la suite d’une évolution du marché commun et relevaient de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999.
151. C’est au vu de ces considérations que nous sommes d’avis que la décision litigieuse n’est pas entachée d’une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne la non-application de l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999.
V – Conclusion
152. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer de la manière suivante:
«1) L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 décembre 2007, Irlande e.a./Commission (T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 et T‑69/06), est annulé en tant que celui‑ci:
– annule la décision 2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie, au motif que, dans celle‑ci, la Commission des Communautés européennes aurait violé l’obligation de motivation, s’agissant de la non-application en l’espèce de l’article 1er, sous b), v), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE];
– rejette le recours dans l’affaire T‑62/06 pour le surplus, et
– dit que la Commission des Communautés européennes supportera ses propres dépens et ceux exposés par les requérantes, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire T‑69/06 R.
2) Les affaires T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 et T‑69/06 sont renvoyées devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.»
1 – Langue originale: le français.
2 – T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 et T‑69/06; ci‑après l’«arrêt attaqué».
3 – JO 2006, L 119, p. 12, ci‑après la «décision litigieuse».
4 – Ci‑après «Eurallumina».
5 – Ci‑après «Aughinish Alumina».
6 – Règlement du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1).
7 – JO L 316, p. 12.
8 – JO L 316, p. 19.
9 – JO L 283, p. 51.
10 – Décision du 19 octobre 1992 autorisant les États membres à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques les réductions de taux d’accise ou les exonérations d’accises existantes, conformément à la procédure prévue à l’article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE (JO L 316, p. 16).
11 – Décision du 13 décembre 1993 autorisant certains États membres à appliquer ou à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques des réductions ou des exonérations d’accise conformément à la procédure prévue à l’article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE (JO L 321, p. 29).
12 – Décision du 30 juin 1997 autorisant les États membres à appliquer ou à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques les réductions de taux d’accise ou les exonérations d’accises existantes, conformément à la procédure prévue à la directive 92/81/CEE (JO L 182, p. 22).
13 – Décision du Conseil du 12 mars 2001 relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d’accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques (JO L 84, p. 23).
14 – JO C 30, p. 17, 21 et 25, respectivement.
15 – Cette disposition prévoit qu’une aide est réputée autorisée lorsqu’elle a été notifiée à la Commission et que celle‑ci n’a pas pris de décision dans un délai de deux mois.
16 – L’Irlande et Aughinish Alumina ont soutenu que les exonérations en cause constituaient des aides existantes en vertu, d’une part, de l’article 1er, sous b), iii), du règlement n° 659/1999, en raison de l’absence de décision de la Commission dans les deux mois suivant la notification de l’aide, d’autre part, des dispositions combinées des articles 1er, sous b), iv), et 15, paragraphe 3, du même règlement, au motif qu’elles existaient depuis plus de dix ans et, enfin, au motif qu’elles correspondaient à des engagements juridiques contraignants de l’Irlande pris avant l’adhésion à la Communauté européenne. La République italienne a invoqué l’article 1er, sous b), ii), du règlement n° 659/1999, au motif que lesdites exonérations avaient été régulièrement autorisées par le Conseil.
17 – C‑430/93 et C‑431/93, Rec. p. I‑4705.
18 – C‑222/05 à C‑225/05, Rec. p. I‑4233.
19 – C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719.
20 – Articles 92, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance et 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.
21 – Voir articles 92, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, 113 du règlement de procédure du Tribunal de première instance et 77 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.
22 – Arrêt du 29 juin 2000, Politi/Fondation européenne pour la formation (C‑154/99 P, Rec. p. I‑5019, point 15 et jurisprudence citée).
23 – Ordonnance du 14 janvier 1992, ISAE/VP et Interdata/Commission (C‑130/91, Rec. p. I‑69, point 11).
24 – Arrêts du 29 avril 2004, Italie/Commission (C‑298/00 P, Rec. p. I‑4087, point 35), et du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission (C‑417/04 P, Rec. p. I‑3881, point 36).
25 – Arrêt du 1er juin 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission (C‑442/03 P et C‑471/03 P, Rec. p. I‑4845, point 45).
26 – Arrêt du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission (C‑210/98 P, Rec. p. I‑5843, point 56).
27 – Cette définition est empruntée à Rideau, J., «Recours en annulation», Jurisclasseur, 2008, fascicule 331, point 24.
28 – Arrêt du 6 avril 2000, Commission/Solvay (C‑287/95 P et C‑288/95 P, Rec. p. I‑2391, point 55).
29 – Arrêt du 8 juillet 1999, Hoechst/Commission (C‑227/92 P, Rec. p. I‑4443, point 72).
30 – Arrêt du 30 mars 2000, VBA/Florimex e.a. (C‑265/97 P, Rec. p. I‑2061, point 114).
31 – Arrêts Commission/Sytraval et Brink’s France, précité (point 67); VBA/Florimex e.a., précité (point 114), ainsi que du 2 octobre 2003, International Power e.a./NALOO (C‑172/01 P, C‑175/01 P, C‑176/01 P et C‑180/01 P, Rec. p. I‑11421, point 145).
32 – Arrêts précités Commission/Sytraval et Brink’s France (points 68 à 72); VBA/Florimex e.a. (points 111 à 115), ainsi que International Power e.a./NALOO (point 144).
33 – Arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, précité (point 70).
34 – Arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, non encore publié au Recueil, point 61).
35 – Arrêts du 13 février 1979, Hoffmann‑La Roche/Commission (85/76, Rec. p. 461, point 9), et du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes (C‑315/99 P, Rec. p. I‑5281, point 28).
36 – Voir, notamment, arrêt du 9 juin 2005, Espagne/Commission (C‑287/02, Rec. p. I‑5093, point 37).
37 – Arrêt du 22 mars 1961 (42/59 et 49/59, Rec. p. 101, 156).
38 – Voir, en ce sens, arrêts du 10 janvier 2002, Plant e.a./Commission et South Wales Small Mines (C‑480/99 P, Rec. p. I‑265, points 25 à 34), ainsi que du 14 février 2008, Varec (C‑450/06, Rec. p. I‑581, point 47).
39 – Voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêt Nideröst‑Huber c. Suisse du 18 février 1997 (Recueil des arrêts et décisions 1997‑I, p. 108, § 24).
40 – Voir arrêt Plant e.a./Commission et South Wales Small Mines, précité (points 25 à 34). La Cour a estimé que le Tribunal avait méconnu le principe du contradictoire en fondant sa décision d’irrecevabilité du recours des requérants sur des éléments figurant dans une affaire jointe, dont ces requérants n’avaient pu prendre connaissance. Voir, également, arrêt du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (C‑78/03 P, Rec. p. I‑10737, points 44 à 50), dans lequel la Cour a déclaré fondé le grief exposé par la Commission selon lequel le Tribunal avait requalifié à tort le recours du requérant comme visant à faire sauvegarder les droits procéduraux que celui‑ci tirait de l’article 88, paragraphe 2, CE et, ce faisant, n’avait pas permis à cette institution de répondre au moyen tiré de la violation de ces droits procéduraux.
41 – Voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêts Clinique des Acacias e.a. c. France du 13 octobre 2005 (§ 38), ainsi que Prikyan et Angelova c. Bulgarie du 16 février 2006 (§ 42).
42 – Dans l’arrêt Varec, précité (points 47, 50 et 51), la Cour a jugé que, dans le cadre d’un recours formé contre une décision prise par un pouvoir adjudicateur relative à une procédure de passation d’un marché public, le principe du contradictoire en ce qui concerne l’ensemble des informations relatives à la procédure de passation en cause doit être mis en balance avec le droit d’autres opérateurs économiques à la protection de leurs informations confidentielles et de leurs secrets d’affaires. Voir, dans le même sens, article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, prévoyant la possibilité pour le président du Tribunal d’exclure la communication aux parties intervenantes des pièces du dossier devant garder un caractère confidentiel.
43 – Articles 84, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance et 104, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.
44 – Articles 92, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance et 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.
45 – Voir, pour un exemple d’application de cette jurisprudence, arrêt du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission (C‑199/99 P, Rec. p. I‑11177, points 19 à 25).
46 – Voir, notamment, arrêts du 15 avril 2008, Nuova Agricast (C‑390/06, Rec. p. I‑2577, point 79), ainsi que du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a. (C‑341/06 P et C‑342/06 P, non encore publié au Recueil, point 88 et jurisprudence citée).
47 – Arrêt Plant e.a./Commission et South Wales Small Mines, précité (point 35).
48 – C‑182/03 et C‑217/03, Rec. p. I‑5479.
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