CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme VERICA TRSTENJAK
du 14 mai 2009 1(1)
Affaire C‑199/08
Erhard Eschig
contre
UNIQA Sachversicherung AG
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche)]
«Directive 87/344/CEE – Coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique – Libre choix du représentant dans des procédures judiciaires ou administratives – Licéité d’une clause de sinistre collectif»
I – Introduction
1. La présente affaire préjudicielle concerne des questions posées à la Cour par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) au sujet de l’interprétation de la directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique (2). Ces questions portent sur l’article 4, paragraphe 1, sous a), de ladite directive, en vertu duquel, lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale («l’avocat ou autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale» sera désigné ci-après par le terme générique «représentant»), pour le défendre, le représenter ou servir ses intérêts, dans toute procédure judiciaire ou administrative, l’assuré couvert en protection juridique peut librement choisir ce représentant.
2. La procédure au principal a pour source le refus de la partie défenderesse au principal de rembourser au demandeur au principal les frais et honoraires de l’avocat qu’il avait engagé dans le cadre de la faillite de deux entreprises offrant des services d’investissements. Elle a motivé son refus en déclarant que les conditions générales d’assurance sur lesquelles le contrat était fondé l’habilitaient à choisir elle-même le représentant, dans la mesure où plusieurs personnes assurées auprès d’elle avaient subi un préjudice du fait de cette faillite et que l’on était dès lors en présence d’un sinistre dit «collectif».
3. La juridiction de renvoi souhaiterait savoir s’il convient d’interpréter l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 en ce sens qu’il fait obstacle à l’interprétation d’une règle du droit national, selon laquelle l’assureur de la protection juridique peut insérer dans ses contrats d’assurance-protection juridique une clause l’habilitant, en cas de sinistres dans lesquels un grand nombre de preneurs d’assurance sont lésés du fait d’un même événement, à choisir le représentant et qui limite donc le droit du preneur d’assurance individuel de choisir librement un représentant (ci-après la «clause de sinistre collectif»).
II – Cadre juridique
A – Droit communautaire
4. Selon la version en langue allemande du onzième considérant de la directive 87/344 (3), l’intérêt de l’assuré en protection juridique implique que ce dernier puisse choisir lui-même son avocat ou toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale dans le cadre de toute procédure judiciaire ou administrative, et ce chaque fois que surgit un conflit d’intérêts.
5. Aux termes du douzième considérant de la directive, il convient de donner aux États membres la faculté d’exempter les entreprises de l’obligation d’accorder à l’assuré cette liberté de choix de l’avocat lorsque l’assurance-protection juridique est limitée à des affaires résultant de l’utilisation de véhicules routiers sur leur territoire et que d’autres conditions limitatives sont remplies.
6. L’article 3 de la directive dispose:
«1. La garantie ‘protection juridique’ doit faire l’objet d’un contrat distinct de celui établi pour les autres branches ou d’un chapitre distinct d’une police unique avec indication du contenu de la garantie ‘protection juridique’ et, si l’État membre le requiert, de la prime correspondante.
2. Tout État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les entreprises établies sur son territoire adoptent, suivant l’option imposée par l’État membre ou à leur choix si l’État membre y consent, au moins l’une des solutions suivantes, qui sont alternatives:
a) l’entreprise doit assurer qu’aucun membre du personnel qui s’occupe de la gestion des sinistres de la branche ‘protection juridique’ ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n’exerce en même temps une activité semblable:
- si l’entreprise est multibranche, pour une autre branche pratiquée par celle-ci,
- que l’entreprise soit multibranche ou spécialisée, dans une autre entreprise ayant avec la première des liens financiers, commerciaux ou administratifs et exerçant une ou plusieurs autres branches de la directive 73/239/CEE;
b) l’entreprise doit confier la gestion des sinistres de la branche ‘protection juridique’ à une entreprise juridiquement distincte. Il est fait mention de cette entreprise dans le contrat distinct ou le chapitre distinct visé au paragraphe 1. Si cette entreprise juridiquement distincte est liée à une autre entreprise qui pratique l’assurance d’une ou de plusieurs autres branches mentionnées au point A de l’annexe de la directive 73/239/CEE, les membres du personnel de cette entreprise qui s’occupent de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent pas exercer en même temps la même activité ou une activité semblable pour l’autre entreprise. En outre, les États membres peuvent imposer les mêmes exigences pour les membres de l’organe de direction;
c) l’entreprise doit prévoir dans le contrat le droit pour l’assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu’il est en droit de réclamer l’intervention de l’assureur au titre de la police, à un avocat de son choix ou, dans la mesure où la loi nationale le permet, à toute autre personne ayant les qualifications nécessaires.
3. Quelle que soit l’option retenue, l’intérêt des assurés couverts en protection juridique est considéré comme garanti de manière équivalente en vertu de la présente directive.»
7. L’article 4 de la directive énonce:
«1. Tout contrat de protection juridique reconnaît explicitement que:
a) lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale, pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans toute procédure judiciaire ou administrative, l’assuré a la liberté de le choisir;
b) l’assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s’il le préfère et dans la mesure où la loi nationale le permet, toute autre personne ayant les qualifications nécessaires, pour servir ses intérêts chaque fois que surgit un conflit d’intérêts.
2. Par avocat on entend toute personne habilitée à exercer ses activités professionnelles sous une des dénominations prévues par la directive 77/249/CEE […].»
8. L’article 5 de la directive prévoit:
«1. Chaque État membre peut exempter de l’application de l’article 4 paragraphe 1 l’assurance-protection juridique si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l’assurance est limitée à des affaires résultant de l’utilisation de véhicules routiers sur le territoire de l’État membre en question;
b) l’assurance est liée à un contrat d’assistance à fournir en cas d’accident ou de panne impliquant un véhicule routier;
c) ni l’assureur de la protection juridique ni l’assureur de l’assistance ne couvrent de branche de responsabilité;
d) des dispositions sont prises afin que les conseils juridiques et la représentation de chacune des parties d’un litige soient assurés par des avocats tout à fait indépendants, lorsque ces parties sont assurées en protection juridique auprès du même assureur.
2. L’exemption accordée par un État membre à une entreprise en application du paragraphe 1 n’affecte pas l’application de l’article 3 paragraphe 2.»
B – Droit national
9. Le cadre juridique national consiste en les articles 158 k et 158 p de la loi autrichienne relative aux contrats d’assurance de 1958 (Versicherungsvertragsgesetz, ci-après le «VersVG»). L’article 158 k du VersVG prévoit:
«1. Le preneur d’assurance est en droit de choisir librement une personne habilitée à représenter des parties à titre professionnel pour le représenter dans toute procédure judiciaire ou administrative. En outre, il peut librement choisir un avocat pour défendre ses intérêts juridiques par ailleurs lorsqu’un conflit d’intérêts est né dans le chef de l’assureur.
2. Le contrat d’assurance peut prévoir que le preneur d’assurance ne pourra choisir pour le représenter dans une procédure judiciaire ou administrative que des personnes habilitées à représenter des parties à titre professionnel qui ont leur cabinet au siège de la juridiction ou de l’administration qui est compétente en première instance pour la procédure envisagée. Dans l’hypothèse où moins de quatre personnes répondant à ces conditions ont leur cabinet audit siège, le choix doit s’étendre aux personnes dans le ressort de compétence de la juridiction de première instance dans lequel se situe l’autorité concernée.
3. Le preneur d’assurance doit être informé du droit dont il est titulaire en vertu du paragraphe 1, première phrase, lorsqu’il demande la mise à disposition d’un représentant pour une procédure judiciaire ou administrative; il doit être informé du droit dont il est titulaire en vertu du paragraphe 1, deuxième phrase, en cas de survenance d’un conflit d’intérêts. Si l’assureur a confié la gestion du sinistre à une autre entreprise (article 158 j, deuxième phrase), l’obligation d’information incombe à cette entreprise.»
C – Conditions générales d’assurance-protection juridique
10. Les conditions générales d’assurance-protection juridique sont des conditions générales types, élaborées par la confédération autrichienne des entreprises d’assurances. L’article 6.7.3 de ces conditions, dans leur rédaction en vigueur en 1995 (ci-après les «ARB 1995»), est libellé comme suit:
«Lorsque plusieurs preneurs d’assurance bénéficient, en ce qui concerne la défense de leurs intérêts juridiques, d’une couverture d’assurance en vertu d’un ou de plusieurs contrats d’assurance et que, en raison d’une cause identique ou similaire, leurs intérêts sont dirigés contre la (les) même(s) partie(s) adverse(s), l’assureur est en droit de limiter, dans un premier temps, sa prestation à la défense extrajudiciaire des intérêts juridiques des preneurs d’assurance et à la conduite des procès ‘pilotes’ nécessaires par des représentants choisis par lui.
Si ou dès que ces mesures ne protègent pas suffisamment les preneurs d’assurance contre la perte de leurs droits, notamment en cas de prescription imminente, l’assureur prend en outre en charge les frais d’actions collectives ou d’autres formes collectives de défense judiciaire et extrajudiciaire des intérêts par des représentants choisis par lui.»
III – Faits, procédure au principal et questions préjudicielles
11. Le demandeur au principal, M. Erhard Eschig, avait souscrit auprès de la partie défenderesse au principal, la société UNIQA Sachversicherung AG, un contrat d’assurance-protection juridique, dans lequel l’application des ARB 1995 avait été convenue.
12. Le demandeur au principal avait, par ailleurs, investi de l’argent auprès de deux sociétés offrant des services d’investissement, qui ont fait faillite par la suite. Ces faillites ont affecté non seulement le demandeur au principal, mais également plusieurs milliers d’autres investisseurs. Le demandeur au principal a chargé un cabinet d’avocats établi à son lieu de résidence de le représenter, en particulier dans le cadre de la procédure de liquidation du patrimoine des entreprises, d’une procédure pénale ouverte contre les organes de ces entreprises ainsi que d’une procédure introduite contre la République d’Autriche, à qui il reproche des défaillances dans la surveillance des marchés financiers.
13. Le demandeur au principal a demandé à la partie défenderesse au principal de confirmer que les interventions, passées et à venir, de ses avocats étaient couvertes au titre de l’assurance-protection juridique. La partie défenderesse au principal a rejeté sa demande. Elle précisait qu’environ 180 victimes étaient assurées en protection juridique auprès d’elle et rappelait que l’article 6.7.3 des ARB 1995 prévoyait pour ce type de cas que les preneurs d’assurance pouvaient être renvoyés à la conduite de procès pilotes ou à l’introduction d’actions collectives au lieu de procédures individuelles et que l’assureur était dans ce cas en droit de choisir le représentant. De ce fait, elle estimait ne pas être obligée de rembourser au demandeur au principal les frais encourus dans le cadre de la procédure individuelle engagée par ce dernier.
14. Le demandeur au principal a alors attrait la partie défenderesse au principal devant les tribunaux, en vue de faire constater, en premier lieu, qu’elle était tenue de prendre en charge les frais liés aux interventions de ses avocats dans les procédures précitées et à venir et, en deuxième lieu, que l’article 6.7.3 des ARB 1995 n’était pas valide et, dès lors, ne faisait pas partie intégrante du contrat d’assurance-protection juridique. Le demandeur au principal a succombé sur ces deux chefs de demande en première instance et en appel. Les deux juridictions ont estimé qu’une interprétation de l’article 158 k du VersVG en ce sens qu’une clause de sinistre collectif, telle que l’article 6.7.3 des ARB 1995, était valable, était conforme à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344.
15. La juridiction de renvoi, saisie d’un pourvoi en Revision, a des doutes quant à l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive. Elle rappelle que, d’une part, ledit article prévoit un droit de choisir librement son représentant. Elle considère que cela plaide en faveur de la thèse du demandeur au pourvoi. D’autre part, il lui semble justifié d’admettre une clause de sinistre collectif dans le cas où un grand nombre d’assurés subissent un préjudice du fait d’un même événement. Elle observe que le coût d’un procès pilote ou d’une action collective de plusieurs preneurs d’assurance, par l’intermédiaire d’un seul représentant, est nettement inférieur aux frais engendrés par la mise en œuvre de procédures individuelles. Dans l’intérêt de la collectivité des assurés, cette limitation des coûts lui apparaît en outre opportune.
16. La juridiction de renvoi soulève ensuite la question de savoir, dans l’hypothèse où une interprétation en ce sens de l’article 158 k du VersVG serait conforme à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344, selon quels critères il convient de distinguer le sinistre collectif des autres sinistres. La juridiction de renvoi doute de ce qu’une clause qui, tel l’article 6.7.3 des ARB 1995, habilite l’assureur de la protection juridique à choisir le représentant dès lors que plusieurs preneurs d’assureurs sont concernés, soit compatible avec les objectifs et les exigences de la directive 87/344.
17. La juridiction de renvoi a ordonné la suspension de la procédure nationale et soumis les questions ci-après à la Cour en vue d’une décision à titre préjudiciel:
«1) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 87/344 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une clause, figurant dans les conditions générales d’assurance d’un assureur de la protection juridique, en vertu de laquelle l’assureur est habilité, en cas de sinistres dans lesquels un grand nombre de preneurs d’assurance sont lésés par le même événement (par exemple l’insolvabilité d’une entreprise offrant des services d’investissement), à choisir un représentant légal, et qui limite donc le droit du preneur d’assurance individuel de choisir librement un avocat?
2) En cas de réponse négative à la première question: dans quelles conditions y a-t-il ‘sinistre collectif’ permettant, conformément à (ou plutôt en complément de) la directive précitée, d’accorder à l’assureur et non au preneur d’assurance le droit de choisir le représentant?»
IV – Procédure devant la Cour
18. L’ordonnance de renvoi du 23 avril 2008 est parvenue au greffe de la Cour le 15 mai 2008.
19. Le demandeur et la partie défenderesse au principal, les gouvernements autrichien et tchèque, ainsi que la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations écrites.
20. Des représentants du demandeur et de la partie défenderesse au principal, des gouvernements autrichien et tchèque, ainsi que de la Commission ont participé à l’audience orale du 11 mars 2009 et ont complété leurs observations.
V – Principaux arguments des parties
21. Toutes les parties à la procédure s’accordent pour dire que la directive 87/344 visait à éliminer des obstacles à l’accès au marché dans le domaine de l’assurance-protection juridique qui résultent des règles nationales de protection contre les conflits d’intérêt. Avant l’adoption de ladite directive, il était ainsi appliqué en Allemagne le principe dit «de spécialisation obligatoire», qui avait pour effet de restreindre l’accès au marché des entreprises d’assurances d’autres États membres. Afin de faciliter l’accès des entreprises d’assurances d’autres États membres au marché, tout en garantissant une protection contre les conflits d’intérêt, l’article 3, paragraphe 2, de la directive prévoit trois solutions structurelles alternatives, destinées à prévenir des conflits d’intérêts; ces solutions consistent, premièrement, à séparer, sur le plan du personnel, la gestion des sinistres de la branche «protection juridique» et celle des sinistres des autres branches, deuxièmement, à externaliser la gestion des sinistres en la confiant à une autre entreprise et, troisièmement, à laisser l’assuré libre de faire appel aux services d’un représentant de son choix.
22. Il est de même constant entre toutes les parties à la procédure que, afin de le protéger, l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive garantit à l’assuré le droit de choisir librement son représentant dans le cas où, en dépit des règles structurelles de l’article 3, paragraphe 2, un conflit d’intérêts survient dans le cas concret.
23. Les avis des parties à la procédure divergent en revanche en ce qui concerne l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive.
24. Selon le demandeur au principal, la République d’Autriche et la République tchèque, l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive garantit un droit de choisir librement son représentant dans toute procédure judiciaire ou administrative, qui ne dépend ni de l’option retenue en ce qui concerne les solutions alternatives précitées, ni de l’existence d’un conflit d’intérêts dans le cas concret. Le demandeur au principal estime que la dimension autonome du droit de choisir librement son représentant en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive se manifeste en ce que ce droit existe indépendamment de tout conflit d’intérêts, tout en ayant, du fait de sa restriction aux procédures administratives et judiciaires, un champ d’application plus étroit que l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive. La République d’Autriche souligne que, en comparaison du projet de directive initial, le droit de choisir librement son représentant a certes été restreint aux procédures administratives et judiciaires, mais que, à l’intérieur de ce cadre restreint, il possède une dimension autonome.
25. Le demandeur au principal, la République d’Autriche et la République tchèque soutiennent que la lettre de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive ne permet pas que le représentant soit choisi par l’assureur et non par le preneur d’assurance.
26. Ils exposent qu’une possibilité générale de restreindre ce droit ne peut pas davantage être fondée sur l’article 5 de la directive 87/344. Ils rappellent que, avant l’adoption de cette directive, les clubs automobiles de certains États membres offraient à leurs membres un service d’assistance par les avocats du club dans le cadre de litiges nés d’accidents de la circulation. Ils qualifient l’article 5 de la directive de disposition dérogatoire, destinée à permettre le maintien de cette pratique.
27. Lesdites parties rejettent, par ailleurs, toute interprétation restrictive ou réduction téléologique de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive en ce qui concerne les sinistres collectifs. Le demandeur au principal observe que les sinistres collectifs étaient un phénomène connu lors de l’adoption de la directive 87/344. Il en conclut que le champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de celle-ci ne saurait être limité au motif du caractère nouveau des sinistres collectifs. La République d’Autriche relève dans ce contexte l’indétermination de la notion de sinistre collectif. Le demandeur au principal et la République tchèque font, enfin, état des nombreux inconvénients susceptibles de résulter pour les assurés de l’application d’une clause de sinistre collectif.
28. Le demandeur au principal, la République d’Autriche et la République tchèque proposent de répondre à la première question préjudicielle que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 87/344 fait obstacle à une restriction du droit de l’assuré couvert en protection juridique de choisir librement son représentant, telle celle en cause au principal.
29. La partie défenderesse au principal est d’avis que la directive 87/344 n’a pas pour objet de conférer à l’assuré couvert en protection juridique un droit de choisir librement son représentant.
30. Elle estime que, dans la mesure où l’article 3 de ladite directive prévoit trois solutions alternatives en vue de prévenir des conflits d’intérêts, dont aucune ne doit avoir la préférence, l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive ne peut être interprété en ce sens qu’il confère dans tous les cas le droit de choisir librement son représentant.
31. La partie défenderesse au principal déclare que cela ressort déjà du libellé du onzième considérant de la directive 87/344, lequel reconnaît ce droit chaque fois que surgit un conflit d’intérêts. Selon elle, il convient d’en conclure, a contrario, que, en l’absence de conflit d’intérêts, il n’existe par principe pas de droit de choisir librement son représentant.
32. D’après la partie défenderesse au principal, la dérogation prévue à l’article 5 de la directive 87/344 en fournit une autre preuve. Elle considère que cette dérogation montre que des exceptions au libre choix du représentant sont admises. De son avis, l’article 5 de la directive ne constitue pas une exception absolue, mais seulement un exemple. Elle estime que l’absence de prise en compte des sinistres collectifs requiert de procéder, dans l’intérêt des assurés couverts en protection juridique, à une interprétation en ce sens de, ou plus précisément par analogie avec, l’article 5 de la directive. Elle relève que la République d’Autriche a déjà inscrit une exception de ce type dans sa législation, à savoir les restrictions géographiques au droit de choisir son représentant prévues à l’article 158 k, paragraphe 2, du VersVG.
33. La partie défenderesse au principal affirme que cela est en outre conforme à l’effet utile de la directive. D’après elle, le point déterminant est de savoir quelle interprétation aboutit au résultat le plus utile sur le plan pratique. Elle indique que, en matière d’assurances, c’est toujours à l’intérêt des assurés couverts en protection juridique en tant que collectivité qu’il convient d’avoir égard. Elle en conclut que l’objectif doit être d’assurer la plus large égalité de traitement des assurés et de permettre, le plus efficacement possible, à tous les assurés couverts en protection juridique d’accéder sur un pied d’égalité au capital disponible. Eu égard à l’intérêt d’une protection juridique accessible à tout consommateur, elle estime qu’il est impératif d’édicter des règles dérogatoires pour les sinistres collectifs.
34. La partie défenderesse au principal avance par ailleurs que, en 1987, année d’adoption de la directive 87/344, la réflexion ne s’était pas encore portée sur les sinistres collectifs.
35. La partie défenderesse au principal attire en outre l’attention sur les conséquences d’une annulation des clauses de sinistre collectif. Dans ce contexte, elle examine, en premier lieu, le rapport de concurrence existant entre l’assurance-protection juridique et le financement de procès. En deuxième lieu, elle observe que la directive 87/344 ne réglemente pas l’étendue de la couverture d’une assurance-protection juridique. Elle estime que l’annulation des clauses de sinistre collectif peut, de ce fait, conduire à l’exclusion de certains risques et à la fixation de plafonds.
36. La partie défenderesse au principal fait, enfin, état des avantages d’une clause de sinistre collectif pour les assurés.
37. Elle propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle qu’il convient d’interpréter l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 en ce sens que le transfert, en cas de sinistre collectif, du choix du représentant de l’assuré à l’assureur est à considérer comme licite.
38. Au sujet de la seconde question préjudicielle, la partie défenderesse au principal fait valoir qu’il convient d’entendre par «sinistre collectif» un événement qui cause à plusieurs personnes un préjudice, susceptible, à tout le moins sur un plan abstrait, d’être traité de façon économe dans le cadre d’une procédure judiciaire unique ou d’un procès pilote. Elle ajoute que les éléments à prendre en considération à cet égard sont de savoir s’il s’agit de cas, dans lesquels le fait dommageable est de large portée, si les préjudices frappent les différents assurés directement et sont de même nature, si la base juridique est de même nature et si les défendeurs sont en substance les mêmes.
39. Selon la Commission, le droit de choisir librement son représentant en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 ne saurait être considéré comme un objectif à part entière de cette directive. Elle estime que, si cela était le cas, les deux premières solutions structurelles alternatives de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 87/344 seraient vides de sens. D’après elle, il ne s’agirait alors pas de solutions alternatives, mais seulement de mesures complémentaires.
40. La Commission rappelle que la directive 87/344 s’écarte sur ce point de la proposition de directive initiale de la Commission. Elle précise que celle-ci prévoyait un droit originaire de choisir librement son représentant. Elle indique que le législateur communautaire n’a cependant pas suivi cette proposition sur tous les points. En particulier, déclare-t-elle, le libre choix de l’avocat a été restreint aux procédures judiciaires et administratives.
41. La Commission estime que le onzième considérant de la directive fait également pencher la balance en faveur de cette interprétation. Elle rappelle que, selon ledit considérant, l’intérêt de l’assuré en protection juridique implique que ce dernier puisse choisir lui-même un représentant, et ce chaque fois que surgit un conflit d’intérêts.
42. La Commission est d’avis que la directive 87/344 ne prévoit pas de droit absolu à choisir librement son représentant. D’après elle, le droit en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive peut de ce fait être soumis à des restrictions, pour autant que ce soit dans l’intérêt de l’assuré individuel.
43. La Commission déclare qu’il n’existe pas d’indice de ce que le cas des sinistres collectifs ait été envisagé lors de l’élaboration de la directive 87/344. Elle en conclut que la directive n’interdit pas de recourir à des clauses de sinistre collectif, tant que la protection des assurés est garantie.
44. En ce qui concerne la question de savoir à l’aide de quels critères il convient de déterminer quand un sinistre est à considérer comme sinistre collectif, la Commission est d’avis qu’il ne peut y avoir le moindre doute en ce qui concerne la présente affaire, où le nombre des victimes est d’au moins 16 000, et qu’il n’est par conséquent pas nécessaire d’y répondre.
45. La Commission suggère de répondre à la première question préjudicielle qu’il convient d’interpréter l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une clause, en vertu de laquelle l’assureur de la protection juridique est habilité, en cas de sinistres dans lesquels un grand nombre de preneurs d’assurance sont lésés du fait d’un même événement, à choisir un représentant, et qui limite donc le droit du preneur d’assurance individuel de choisir librement son représentant.
VI – Appréciation juridique
A – Première question préjudicielle
46. Par sa première question, la juridiction de renvoi nous interroge sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344. Elle veut savoir s’il convient d’interpréter ladite disposition en ce sens qu’elle fait obstacle à l’interprétation d’une disposition nationale telle que l’article 158 k du VersVG, selon laquelle des contrats d’assurance-protection juridique peuvent valablement contenir une clause de sinistre collectif.
47. D’après nous, cette question appelle une réponse affirmative, pour les raisons suivantes: en premier lieu, le texte de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 ne prévoit aucune dérogation pour les sinistres collectifs (1). En deuxième lieu, l’économie d’ensemble de la directive plaide en faveur d’une portée autonome du droit de choisir librement son représentant dans des procédures judiciaires ou administratives en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive (2). En troisième lieu, l’article 5 de la directive ne peut être appliqué, par analogie, aux sinistres collectifs (3). En quatrième lieu, les conditions d’une réduction téléologique de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive ne sont pas réunies (4).
1. Sur le texte de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344
48. Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive, tout contrat de protection juridique reconnaît explicitement que, lorsqu’il est fait appel à un représentant pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans toute procédure judiciaire ou administrative, l’assuré a la liberté de le choisir.
49. Il est vrai que, selon la lettre de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive, le libre choix est limité aux procédures judiciaires ou administratives. Dans le cadre de cette limitation, il est en revanche impossible de déceler une exception pour les sinistres collectifs. En application du principe ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, le texte de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive plaide donc contre toute distinction entre sinistres collectifs et autres sinistres. Le libellé de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive milite donc contre la licéité d’une clause de sinistre collectif, en application de laquelle c’est l’assureur de la protection juridique, et non l’assuré, qui peut choisir le représentant.
2. Sur la dimension autonome du droit de choisir librement son représentant dans des procédures judiciaires ou administratives
50. Selon la partie défenderesse au principal et la Commission, le droit de choisir librement son représentant en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 est dépourvu de signification autonome. Comme, à l’appui de cette thèse, elles invoquent l’économie, les objectifs et la genèse de la directive 87/344, nous commencerons par rappeler brièvement la genèse, les objectifs et le contenu de cette directive.
51. La directive 87/344 est une parmi plusieurs directives (4) qui visaient à faciliter l’accès au marché dans le secteur de l’assurance directe (5). Dans le domaine de l’assurance-protection juridique, des restrictions à l’accès au marché résultaient des diverses règles adoptées par les États membres en vue de prévenir des conflits d’intérêts (6).
52. Des conflits d’intérêts peuvent plus particulièrement survenir dans le cas où une entreprise d’assurances offre des assurances dans plusieurs branches. Ainsi, lorsqu’une entreprise offre des assurances-responsabilité civile et des assurances-protection juridique, il n’est pas exclu qu’elle pourra être appelée à intervenir dans un litige aux côtés tant de l’auteur du dommage que de la victime (7).
53. Afin de prévenir des conflits d’intérêts, il était appliqué en Allemagne le principe de spécialisation obligatoire. Dans la mesure, toutefois, où, dans la majorité des autres États membres, les entreprises d’assurances étaient multibranches, ces entreprises n’étaient pas conformes au principe de spécialisation obligatoire. À leur égard, ce principe avait dès lors pour effet de restreindre l’accès au marché.
54. La directive 87/344 avait pour objet d’éliminer cette restriction, tout en créant des sauvegardes contre des conflits d’intérêts (8). C’est dans ce contexte qu’il convient de voir l’article 3, paragraphe 2, de la directive, lequel propose trois solutions structurelles alternatives pour prévenir des conflits d’intérêts:
– la première solution, prévue sous a), consiste en substance en ce qu’un membre du personnel de l’entreprise d’assurances est spécialement en charge de la gestion des sinistres de la branche «protection juridique» ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion et qu’il n’exerce pas en même temps une activité semblable (ci-après le «modèle de compétence spéciale»);
– selon la deuxième solution, énoncée sous b), l’entreprise d’assurances doit confier la gestion des sinistres de la branche «protection juridique» à une entreprise juridiquement distincte (ci-après le «modèle d’externalisation»);
– selon la troisième solution, prévue sous c), l’entreprise d’assurances doit prévoir dans le contrat le droit pour l’assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu’il est en droit de réclamer l’intervention de l’assureur au titre de la police, à un représentant de son choix (ci-après le «modèle du représentant»).
55. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 87/344, chacune de ces solutions est considérée garantir l’intérêt des assurés couverts en protection juridique de manière équivalente. Il incombe à tout État membre d’assurer que les entreprises d’assurances établies sur son territoire adoptent au moins l’une de ces solutions alternatives. Il a toutefois le choix d’imposer l’une de ces solutions ou de laisser les entreprises libres de choisir parmi plusieurs solutions alternatives.
56. Outre les mesures structurelles de prévention des conflits d’intérêts de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 87/344, l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive crée une protection contre des conflits d’intérêts survenant dans le cas concret. En vertu de cette disposition, l’assuré a le droit de choisir librement son représentant chaque fois que surgit un conflit d’intérêts.
57. Contrairement à ce que soutiennent la partie défenderesse au principal et la Commission, il ne ressort pas du rapport entre le droit de choisir librement son représentant dans des procédures judiciaires ou administratives en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive et les mesures structurelles de prévention des conflits d’intérêts (a), ni de son rapport avec le droit de choisir librement son représentant en cas de conflit d’intérêts (b), des objectifs de la directive (c) ou encore de la genèse de la directive (d), que ledit droit serait dépourvu de dimension autonome.
a) Sur le rapport entre le droit de choisir librement son représentant en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 et les mesures structurelles de prévention des conflits d’intérêts de l’article 3, paragraphe 2, de cette même directive
58. La partie défenderesse au principal et la Commission font valoir que le droit de choisir librement son représentant en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 est à lire à la lumière de l’article 3, paragraphe 2, sous c), de celle-ci et constitue simplement une expression particulière du modèle du représentant. Elles avancent que, si une dimension autonome était reconnue au droit de choisir librement son représentant, ce serait au final toujours le modèle du représentant de l’article 3, paragraphe 2, sous c), de la directive qui serait appliqué. D’après elles, les deux autres solutions alternatives, c’est-à-dire le modèle de compétence spéciale de l’article 3, paragraphe 2, sous a), et le modèle d’externalisation de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive, seraient ainsi privées de toute signification pratique.
59. Ce raisonnement ne parvient pas à emporter la conviction.
60. Tout d’abord, le modèle de compétence spéciale de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 87/344 et le modèle d’externalisation de l’article 3, paragraphe 2, sous b), conservent leur champ d’application propre même dans le cas où il est déduit de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive un droit autonome à choisir librement son représentant dans des procédures judiciaires ou administratives.
61. Sur le fond, le modèle du représentant de l’article 3, paragraphe 2, sous c), de la directive 87/344 est en effet plus large que l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive. L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive ne prévoit de droit de choisir librement son représentant que pour le cas où une procédure judiciaire ou administrative est engagée. En revanche, selon le modèle du représentant de l’article 3, paragraphe 2, sous c), de la directive, l’assuré a le droit de confier la défense de ses intérêts à un représentant dès qu’il est en droit de réclamer l’intervention de l’assureur au titre de la police, donc dès avant toute procédure judiciaire ou administrative (9).
62. Il est certes vrai que, dès lors que l’on considère qu’il existe un droit autonome de choisir librement son représentant dans les procédures judiciaires ou administratives, le champ d’application du modèle de compétence spéciale et du modèle d’externalisation se trouve restreint; ils conservent néanmoins un champ d’application autonome.
63. En revanche, l’interprétation préconisée par la partie défenderesse au principal et par la Commission aurait pour effet de réduire à néant le champ d’application propre de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344. Dans le cadre du modèle du représentant, le droit de choisir librement son représentant existe dès avant l’introduction de toute procédure administrative ou judiciaire. Si l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive ne trouvait à s’appliquer que dans l’hypothèse où ce modèle était effectivement retenu, ladite disposition serait vidée de tout contenu normatif (10).
64. Eu égard au principe ut res magis valeat quam pereat du droit romain, selon lequel une interprétation, qui laisse à chaque article une signification propre, est à préférer à une interprétation qui prive certains articles d’objet autonome, le rapport entre l’article 3, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 plaide en faveur d’une interprétation qui comprend cette dernière disposition comme conférant à l’assuré un droit autonome à choisir librement son représentant.
b) Sur le rapport entre le droit de choisir librement son représentant en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 et la protection contre des conflits d’intérêts dans le cas concret résultant de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de cette même directive
65. D’après nous, l’existence de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 87/344, lequel prévoit un droit de choisir librement son représentant dans le cas où un conflit d’intérêts survient dans le cas concret, plaide également en faveur de la dimension autonome du droit de choisir librement son représentant dans des procédures judiciaires ou administratives en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive. Si ledit article 4, paragraphe 1, sous a), était limité aux seuls cas dans lesquels il existe concrètement un conflit d’intérêts, cette disposition n’aurait plus d’objet propre aux côtés de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive.
c) Sur les objectifs de la directive 87/344
66. La portée autonome de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 ne peut pas davantage être remise en cause en invoquant les objectifs de ladite directive.
67. Dans la mesure où la partie défenderesse au principal invoque, en premier lieu, que le principal objectif de la directive 87/344 était d’éliminer les barrières à l’accès au marché, que, à cette fin, il était nécessaire d’harmoniser les règles de protection des assurés contre des conflits d’intérêts et que la directive ne visait pas à créer des droits ou des garanties en faveur des assurés au-delà, son argumentation n’emporte pas la conviction.
68. Il est certes un fait constant que le principal objectif de la directive 87/344 était d’éliminer des barrières à l’accès au marché en harmonisant les règles de protection contre des conflits d’intérêts. Ce seul fait ne suffit cependant pas à exclure que l’objet de la directive puisse aller au-delà de la protection contre des conflits d’intérêts.
69. Dans leurs écritures, la partie défenderesse au principal et la Commission soulignent, en deuxième lieu, que les considérants de la directive font uniquement référence à l’objectif de protection contre des conflits d’intérêts.
70. Cet argument ne parvient pas davantage à convaincre. Tout d’abord, il convient d’observer que les résultats à atteindre, quant auxquels les États membres sont liés en vertu de l’article 249, troisième alinéa, CE, découlent des articles de la directive en cause. Leur effet contraignant n’est pas soumis à la condition que les considérants de la directive fassent aussi spécifiquement référence à chacun de ces objectifs.
71. Au demeurant, la version en langue allemande du onzième considérant de la directive 87/344 ne peut de plus être invoquée à l’appui d’une lecture restrictive de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive en raison du fait que cette version diverge des autres versions linguistiques. Selon d’autres versions linguistiques, l’intérêt de l’assuré en protection juridique implique que ce dernier puisse choisir lui-même son avocat ou toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale pour se faire représenter dans le cadre de toute procédure judiciaire ou administrative et chaque fois que surgit un conflit d’intérêts (11). Dans d’autres versions linguistiques, le onzième considérant fait ainsi expressément référence également à l’intérêt de l’assuré à choisir son représentant dans le cadre de procédures judiciaires et administratives, et ce indépendamment de la protection contre des conflits d’intérêts (12).
d) Sur la genèse de la directive 87/344
72. La Commission avance, par ailleurs, qu’il résulte de la genèse de la directive 87/344 que, contrairement à la proposition de directive initiale, on ne saurait considérer que l’assuré ait un droit général à choisir librement son représentant. Elle rappelle que ladite proposition prévoyait un droit illimité à choisir librement le représentant (13).
73. Cet argument ne convainc pas non plus. Comme nous l’avons déjà mentionné, le droit de choisir librement son représentant a, certes, été formulé en d’autres termes dans la version définitive et a été limité à la représentation dans des procédures judiciaires et administratives. Ce seul fait ne constitue cependant pas un indice de ce que le choix du représentant, restreint aux procédures judiciaires et administratives, n’ait pas une dimension autonome aux côtés de l’objectif de prévention des conflits d’intérêts. Au contraire, la genèse de la directive permet tout aussi bien de conclure que l’objectif initial d’un libre choix du représentant a certes été limité aux procédures judiciaires et administratives, mais que, sous cette forme limitée, il n’est pas conditionné par la survenance d’un conflit d’intérêts. Ni la proposition de directive initiale de la Commission (14), ni les autres actes préparatoires (15), ne fournissent d’indice de ce que, par l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344, le législateur entendait uniquement créer un instrument supplémentaire de prévention des conflits d’intérêts et non un droit autonome à choisir son représentant (16). La Commission ne peut donc s’appuyer sur la genèse de la directive 87/344.
e) Conclusion intermédiaire
74. À titre de conclusion intermédiaire, nous constatons donc que la place de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 dans l’économie d’ensemble de cette dernière et les objectifs de ladite directive plaident en faveur d’une dimension autonome du droit de choisir librement son représentant dans des procédures judiciaires et administratives et que la genèse de la directive à tout le moins ne la contredit pas (17).
3. Sur l’application, par analogie, de l’article 5 de la directive 87/344 aux sinistres collectifs
75. La partie défenderesse au principal invoque qu’il résulte de l’article 5 de la directive 87/344 qu’il est possible de limiter le droit de choisir librement son représentant en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive. Cet argument est également à rejeter. On ne saurait déduire de l’article 5 de la directive, que ce soit directement ou par analogie, une possibilité quelconque de restreindre le libre choix du représentant en cas de sinistre collectif.
76. Tout d’abord, l’article 5 de la directive 87/344 énonce une exception, strictement limitée, au droit de choisir librement son représentant. Ladite disposition précise expressément qu’un État membre ne peut limiter le droit de choisir librement son représentant que si toutes les conditions de l’article 5 sont, cumulativement, satisfaites. Au regard de son libellé, l’article 5 de la directive ne peut donc être compris comme une énumération illustrative.
77. Ensuite, cette disposition édicte une règle particulière, régissant une situation spécifique et, dès lors, insusceptible de servir de base à un raisonnement par analogie. Elle a été adoptée à l’initiative de certains États membres, en vue de maintenir le statu quo concernant les assurances-protection juridique en matière d’accidents de la circulation offertes par des clubs automobiles britanniques et néerlandais (18).
78. Enfin, l’existence d’une règle particulière, étroitement limitée et insusceptible de servir de base à un raisonnement par analogie, plaide, d’après nous, plutôt contre l’existence d’une possibilité générale de ne restreindre le droit en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 qu’en sa faveur.
4. Sur la réduction téléologique du droit de choisir librement son représentant en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 en cas de sinistre collectif
79. La partie défenderesse au principal et la Commission font, enfin, état de ce que, à l’époque de l’adoption de la directive 87/344, le phénomène des sinistres collectifs n’était pas encore connu. De ce fait, estiment-elles, le droit de choisir librement son représentant en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive ne peut être appliqué en cas de sinistre collectif.
80. Cet argument est également à rejeter. Le texte de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 ne prévoyant pas d’exception en ce qui concerne les sinistres collectifs, la partie défenderesse au principal et la Commission recherchent au final une réduction téléologique de cette disposition. Or, une telle interprétation suppose que l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 ait été, contre la volonté du législateur, rédigé en des termes trop généraux. On ne saurait considérer que tel est effectivement le cas.
81. Tout d’abord, sur le plan factuel, on ne saurait partir du principe que le législateur communautaire n’avait pas connaissance du phénomène des litiges collectifs. Ce phénomène ne se limite pas au secteur financier. Le demandeur au principal a très justement observé que la directive a été adoptée après l’affaire dite «du contergan» (de la thalidomide) (19).
82. Dans la mesure où la partie défenderesse au principal invoque, sur le plan juridique, qu’il convient de tenir compte de l’introduction éventuelle des actions collectives dans le droit autrichien de la procédure civile, il suffit d’observer que cet argument concerne une éventuelle possibilité future (20) et ne peut donc justifier une réduction téléologique. Celle-ci ne saurait pas davantage être justifiée par la circonstance que la Commission a identifié des solutions favorisant des actions collectives en matière de concurrence (21) et de protection des consommateurs (22). Si, à l’avenir, une modification des dispositions de la directive 87/344 sur ce point devait être considérée nécessaire, il appartiendra au législateur communautaire d’y procéder.
83. Nous doutons par ailleurs sérieusement de ce que l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 puisse être considéré être rédigé en des termes trop larges.
84. En premier lieu, le contenu normatif de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 est limité. Il dispose uniquement que l’assuré a le droit de choisir librement son représentant lorsqu’il est fait appel à un représentant pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré dans une procédure judiciaire ou administrative. En revanche, il ne réglemente pas les conditions auxquelles l’assuré a un droit envers son assureur à ce qu’un représentant intervienne. Ces conditions résultent – sous réserve d’autres dispositions impératives, communautaires ou de droit national, applicables – du contrat d’assurance-protection juridique.
85. En second lieu, la directive 87/344 n’édicte que peu d’exigences spécifiques quant au contenu des assurances-protection juridique. Elle ne précise en particulier pas quels domaines doivent être couverts par l’assurance-protection juridique. Sous réserve de la réglementation nationale, les entreprises d’assurances sont par conséquent libres d’exclure des domaines particulièrement exposés aux sinistres collectifs ou d’exiger des primes plus élevées pour les couvrir (23).
86. La protection de la collectivité des assurés en ce qui concerne un maintien des primes à un niveau constant et une structure des coûts compréhensible, réclamée par la partie défenderesse au principal, ne doit donc pas nécessairement être réalisée au moyen d’une restriction du libre choix du représentant.
5. Conclusion
87. En conclusion, il y a lieu de constater que l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 est à interpréter en ce sens qu’il est incompatible avec l’interprétation d’une disposition nationale telle que l’article 158 k du VersVG, selon laquelle un contrat d’assurance-protection juridique peut prévoir que, en cas de sinistres dans lesquels un grand nombre de preneurs d’assurance sont lésés du fait d’un même événement, l’assureur et non l’assuré est en droit de choisir le représentant.
B – Seconde question préjudicielle
88. La seconde question n’ayant été posée qu’à titre subsidiaire, il n’est pas nécessaire d’y répondre.
VII – Conclusion
89. Eu égard aux considérations exposées ci-dessus, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par la juridiction de renvoi:
«Il convient d’interpréter l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique, en ce sens qu’il fait obstacle à l’interprétation d’une disposition nationale telle que l’article 158 k de la loi autrichienne relative aux contrats d’assurance, selon laquelle des contrats d’assurance-protection juridique peuvent valablement contenir une clause prévoyant que, en cas de sinistres dans lesquels un grand nombre de preneurs d’assurance sont lésés du fait d’un même événement, l’assureur et non l’assuré est en droit de choisir le représentant qui sera chargé de défendre, de représenter ou de servir les intérêts de l’assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative.»
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – JO L 185, p. 77, ci-après également la «directive».
3 – La version en langue allemande du onzième considérant diverge considérablement des autres versions linguistiques. Nous nous pencherons plus longuement sur cette divergence au point 71 des présentes conclusions.
4 – Voir première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228, p. 3, et – rectificatif – JO 1978, L 5, p. 27); deuxième directive 88/357/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239 (JO L 172, p. 1), et deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (JO L 330, p. 50).
5 – À propos des objectifs, voir troisième considérant de la directive 87/344; sur ce point, voir également Bähr, G. W., «Der Rechtsrahmen für Niederlassungen von europäischen Versicherungsunternehmen in Deutschland – zugleich Anmerkungen zur Corporate Compliance für Niederlassungen», dans Liber amicorum für Gerrit Winter, Verlag Versicherungswirtschaft, 2007, p. 191.
6 – Voir quatrième considérant de la directive 87/344.
7 – Voir Cerveau, B., et Margeat, H., «Commentaire de la directive du Conseil des Communautés européennes portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance protection juridique», Gazette du Palais, 1987, p. 580, 581.
8 – Voir huitième considérant de la directive.
9 – Sur les questions relatives à l’interprétation de la notion de «procédure judiciaire», voir Blundell, H., «Free to choose? Before the event legal expenses insurance and freedom of choice», Journal of Personal Injury Law, 2004, p. 93.
10 – Voir Cerveau, B., et Margeat, H., op. cit., p. 584.
11 – La version en langue allemande repose très probablement sur une prémisse erronée, dont est découlée une deuxième erreur. Au départ, le syntagme relatif à la représentation dans le cadre de procédures judiciaires et administratives n’a pas été compris comme exprimant une possibilité autonome [telle qu’elle ressort bien de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344], mais comme épithète complémentaire relative aux qualifications de l’«autre personne». Ensuite, les mots qui, dans les autres langues, expriment le rapport alternatif qui existe entre ces deux types de cas (par exemple, «et à chaque fois» dans la version française et «and whenever» dans la version anglaise) ont été erronément traduits par les termes «und zwar immer» («et ce à chaque fois»).
12 – Voir versions en langues française et anglaise, mentionnées à la note 11 des présentes conclusions. L’analyse en particulier des versions en langues italienne, portugaise, roumaine, slovène et espagnole aboutit à la même conclusion.
13 – Voir article 5 de la proposition de directive de la Commission du 18 juillet 1979, COM (1979) 396 final (JO 1979, C 198, p. 2).
14 – Voir note 13.
15 – Voir avis du Comité économique et social sur une proposition de directive du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance de la protection juridique, du 19 novembre 1980 (JO 1980, C 348, p. 22); avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une directive portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance de la protection juridique, du 17 septembre 1981 (JO 1981, C 260, p. 78), et proposition modifiée de directive du Conseil portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant l’assurance de la protection juridique, du 8 février 1982 [COM (1982) 43 final, JO 1982, C 78, p. 9].
16 – Voir Fenyves, A., «Zur Zulässigkeit der ‘Massenschadenklausel’ in der Rechtsschutzversicherung», Versicherungsrundschau, 2006, p. 22, 25, qui fait observer que l’apport de l’interprétation historique est en l’espèce limité.
17 – En ce sens, en résultat, également Paris, C., Le régime de l'assurance protection juridique, Éditions Larcier, 2004, p. 67, qui souligne que l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344 constitue une garantie autonome, qu’il ne faut pas confondre avec les mesures structurelles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive.
18 – Cerveau, B., et Margeat, H., op. cit., p. 584, et Fenyves, A., op. cit., p. 23.
19 – D’après le nom d’un médicament, dont le principe actif était la thalidomide, qui avait été mis sur le marché à la fin des années 1950, en particulier en Allemagne et au Royaume-Uni, et causait des malformations du fœtus.
20 – Sur les conditions des actions de plusieurs victimes en droit de la procédure: Rechberger, W. H., «Zur Einführung eines ‘Gruppenverfahrens’ in Österreich», dans: Rechtsschutz gestern, heute, morgen. – Festgabe zum 80. Geburtstag von Rudolf Machacek und Franz Matscher, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2008, p. 861.
21 – Livre blanc de la Commission du 2 avril 2008 sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante [COM (2008) 165 final].
22 – Livre vert de la Commission du 27 novembre 2008 sur les recours collectifs pour les consommateurs, [COM (2008) 794 final].
23 – Voir Paris, C., op. cit., p. 70.
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