CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JÁN MAZÁK
présentées le 15 septembre 2009 (1)
Affaire C‑233/08
Milan Kyrian
contre
Celní úřad Tábor
[demande de décision préjudicielle formée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque)]
«Directive 76/308/CEE – Assistance mutuelle en matière de recouvrement de droits de douane – Article 12 – Instance compétente pour connaître de l’action relative à une créance ou au titre qui en permet l’exécution et aux mesures d’exécution – Droit à un procès équitable – Absence de traduction – Recevabilité – Nature hypothétique de la question déférée»
I – Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle a été introduite par le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque) dans le cadre d’un litige opposant M. Milan Kyrian (ci-après le «requérant») au Celní úřad Tábor (service des douanes de Tábor, République tchèque, ci après la «défenderesse»), concernant le recouvrement par la partie défenderesse d’un arriéré de droits d’accises, conformément à un avis d’imposition établi par le Hauptzollamt Weiden (bureau principal des douanes, Weiden, Allemagne) à l’encontre du requérant et notifié par le Ministerstvo financí – Generální ředitelství cel (ministère des Finances tchèque – direction générale des douanes).
2. La juridiction de renvoi souhaite savoir si, en vertu de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures (telle que modifiée) (2), elle a le pouvoir de vérifier le caractère exécutoire de l’avis d’imposition en question et si celui-ci a été régulièrement notifié au débiteur. La juridiction de renvoi souhaite également savoir si, à la lumière des principes généraux du droit communautaire, notamment des principes du droit à un procès équitable, de bonne administration et de l’État de droit, la notification de l’avis d’imposition au requérant dans une langue autre que celle qu’il comprend et qui, de surcroît, n’est pas la langue officielle de la République tchèque constitue un défaut permettant de refuser le recouvrement de la créance en question.
II – Législation communautaire
3. L’article 6 de la directive 76/308 dispose:
«1. Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise procède, selon les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans l’État membre où elle a son siège, au recouvrement des créances faisant l’objet d’un titre qui en permet l’exécution.
2. À cette fin, toute créance faisant l’objet d’une demande de recouvrement est traitée comme une créance de l’État membre où l’autorité requise a son siège, sauf application de l’article 12.»
4. L’article 12 de la directive 76/308 dispose:
«1. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant l’exécution de son recouvrement émis dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège sont contestés par un intéressé, l’action est portée par celui-ci devant l’instance compétente de l’État membre où l’autorité requérante a son siège, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier. Cette action doit être notifiée par l’autorité requérante à l’autorité requise […].
2. Dès que l’autorité requise a reçu la notification visée au paragraphe 1, soit de la part de l’autorité requérante, soit de la part de l’intéressé, elle suspend la procédure d’exécution dans l’attente de la décision de l’instance compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l’autorité requérante, conformément au deuxième alinéa […].
Nonobstant le paragraphe 2, premier alinéa, l’autorité requérante peut, conformément aux lois, aux règlements et aux pratiques administratives en vigueur dans l’État membre où elle a son siège, demander à l’autorité requise de recouvrer une créance contestée, pour autant que les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l’État membre où l’autorité requise a son siège le permettent. Si l’issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l’autorité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l’État membre où l’autorité requise a son siège.
3. Lorsque la contestation porte sur les mesures d’exécution prises dans l’État membre où l’autorité requise a son siège, l’action est portée devant l’instance compétente de cet État membre, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.»
III – Le litige au principal et la question préjudicielle
5. Le 2 juillet 1999, le Hauptzollamt Weiden (a adopté un «Steuerbescheid» (ci-après l’«avis d’imposition») adressé à «Milan Kyrian, Studnicni 836, 39811 Protivin/Tchéquie», auquel il a enjoint de payer des droits d’accises sur l’alcool pour un montant de 218 520 DEM. L’avis d’imposition a été notifié le 6 août 1999 par l’intermédiaire du ministère des Finances tchèque – direction générale des douanes.
6. Le 28 septembre 2004, le Hauptzollamt Regensburg (bureau principal des douanes, Regensburg, Allemagne) a demandé, en application de l’article 6 de la directive 76/308, au ministère des Finances tchèque – direction générale des douanes (ci-après l’«autorité requise»), le recouvrement de l’arriéré d’impôt en vertu de l’avis d’imposition. La demande de recouvrement indiquait comme débiteur le requérant, en mentionnant son nom, son prénom, son adresse et sa date de naissance, et il indiquait un arriéré d’impôt, augmenté d’une pénalité, d’un montant de 3 258 625,30 CZK.
7. Par lettre du 6 décembre 2004, l’autorité requise a délégué le recouvrement de l’arriéré à la défenderesse. Cette dernière a émis, le 10 décembre 2004 (en ce qui concerne les droits d’accises) et le 30 décembre 2004 (en ce qui concerne la pénalité), un avis de recouvrement de l’arriéré d’impôt, dans le cadre d’un délai supplémentaire. Le requérant a introduit un recours contre ces avis, que la direction des douanes de České Budějovice a rejeté par des décisions du 4 mars et du 6 avril 2005.
8. Le 6 mars 2006, la défenderesse a adopté un ordre d’exécution, par lequel elle a ordonné l’exécution de l’arriéré d’impôt en procédant à une retenue sur le salaire du requérant. Ce dernier a soulevé des objections à l’encontre de l’ordre d’exécution, que la défenderesse a rejetées par sa décision du 31 octobre 2006 (ci‑après la «décision attaquée»).
9. Le requérant a introduit un recours administratif contre la décision attaquée, dans lequel il faisait notamment valoir que l’identification du destinataire dans l’avis d’imposition (nom, prénom et adresse) était insuffisante, puisque ces données étaient identiques pour trois personnes, le requérant, son père et son fils. Pour cette raison, l’avis d’imposition n’était pas exécutoire et la défenderesse n’était pas en droit de choisir, parmi plusieurs personnes correspondant aux caractéristiques indiquées sur l’avis, précisément le requérant, et de procéder à l’exécution précisément à son encontre. Pour des motifs identiques, l’avis d’imposition ne pouvait pas être considéré comme ayant été régulièrement notifié au requérant, alors qu’il ressortait du document de notification présenté à l’autorité requise uniquement que ledit avis avait été remis au destinataire «Milan Kyrian, Studnicni 836, 39811 Protivin/Tchéquie», ce qui, de l’avis du requérant, ne pouvait être la preuve d’une notification régulière de l’avis d’imposition en ses mains propres. Ce dernier faisait en outre valoir qu’il n’avait pas compris les documents envoyés en allemand par les autorités douanières allemandes et qu’il n’avait pas pu prendre les mesures juridiques appropriées pour faire valoir ses droits. Il considère qu’il ne lui appartient pas d’assurer, à ses propres frais, la traduction des documents des autorités douanières allemandes.
10. La juridiction régionale de České Budějovice a rejeté le recours par son arrêt du 14 mars 2007, portant la référence 10 Ca 239/2006-40 (ci-après l’«arrêt attaqué»). Le requérant a formé un pourvoi contre l’arrêt attaqué devant la juridiction de renvoi. Dans ce pourvoi, il faisait valoir que l’avis d’imposition n’était pas exécutoire, parce qu’il ne contenait pas une description du débiteur suffisamment précise et qui exclurait une confusion avec d’autres personnes. La défenderesse n’avait selon lui pas le pouvoir de corriger ce défaut de l’avis d’imposition par sa propre appréciation quant à la personne à laquelle ledit avis imposait une obligation. De l’avis du requérant, ce défaut ne pouvait pas non plus être réparé par le fait que le requérant, en tant que destinataire de l’avis d’imposition, était mentionné dans la demande de recouvrement (où apparaissait, pour la première fois, sa date de naissance). De plus, le requérant alléguait que l’avis d’imposition ne lui avait pas été notifié d’une manière régulière, qui lui aurait permis de prendre des mesures en vue de faire valoir ses droits, étant donné que l’accusé de réception versé au dossier désignait le destinataire par son nom, son prénom et son adresse, ce qui ne suffisait pas pour démontrer que l’avis d’imposition avait été notifié précisément au requérant et non pas à une autre personne correspondant à cette désignation. Le requérant a nié que la signature sur l’accusé de réception fût sa signature. Par ailleurs, il n’a jamais eu la possibilité, jusqu’à présent, de prendre connaissance de l’avis d’imposition en langue tchèque. La défenderesse considère qu’il ne lui incombe pas, pas plus qu’aux juridictions administratives tchèques, d’examiner l’avis d’imposition du point de vue des conditions de son émission et de ses formalités. L’identification précise du débiteur comme étant le requérant ressort clairement de la demande de recouvrement établie par l’autorité requérante. Si la date de naissance ne figurait pas dans la demande de recouvrement, la défenderesse demanderait à l’autorité requérante de compléter cette donnée. La défenderesse est d’avis que l’avis d’imposition a bien été notifié au requérant, ce qui ressort également de la propre déclaration de ce dernier selon laquelle il a reçu des documents des autorités douanières allemandes, qui cependant n’identifiaient pas suffisamment le destinataire, et qui n’ont été établis qu’en allemand, sans traduction en tchèque, raison pour laquelle le requérant ne les a pas compris.
11. La juridiction de renvoi affirme que, selon la jurisprudence constante des juridictions supérieures tchèques, il convient d’interpréter l’article 261a, paragraphe 1, du code de procédure civile tchèque en ce sens que, en ce qui concerne la désignation du débiteur, il doit s’agir d’une «identification précise» de la personne du débiteur, cette désignation doit être précise et ne pouvoir prêter à confusion, ou, à tout le moins, on doit pouvoir sans le moindre doute déduire du titre exécutoire la personne à qui a été imposée l’obligation. La juridiction de renvoi est d’avis que l’on peut tirer du droit à un procès équitable, ainsi que des droits de la défense qui y sont inclus, la conclusion selon laquelle les juridictions tchèques devraient examiner, en l’espèce, l’objection du requérant concernant la désignation insuffisante du destinataire (débiteur) dans l’avis d’imposition proprement dit. Si l’on admettait l’avis de la défenderesse, selon lequel les autorités tchèques sont totalement liées par la désignation du débiteur figurant dans la demande de recouvrement, le requérant serait totalement privé de la possibilité de faire valoir ses droits. Si les juridictions administratives tchèques n’avaient pas le pouvoir d’examiner la question de la force exécutoire de l’avis d’imposition, on serait en présence d’un déni de justice. Concernant la notification de l’avis d’imposition en langue allemande, la juridiction de renvoi considère que, aux fins de la protection des intérêts des destinataires des actes notifiés, on pourrait se trouver en présence d’un principe général découlant du droit à un procès équitable et des droits de la défense, selon lequel la notification doit être effectuée dans la langue officielle de l’État dans lequel il est procédé à la notification, ou dans une autre langue comprise par le destinataire.
12. Eu égard aux considérations qui précèdent, le Nejvyšší správní soud, par une décision du 5 mai 2008, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1. Convient-il d’interpréter l’article 12, paragraphe 3, de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, en ce sens que, si la juridiction d’un État membre dans lequel l’autorité requise a son siège est saisie d’un recours dirigé contre des mesures de recouvrement, cette juridiction a le pouvoir de vérifier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de cet État membre, si le titre permettant l’exécution du recouvrement […] est exécutoire et s’il a été régulièrement notifié au débiteur?
2. Découle-t-il des principes généraux du droit communautaire, en particulier du principe du procès équitable, du principe de bonne administration et du principe de l’État de droit, que la notification du titre permettant l’exécution du recouvrement […] au débiteur dans une langue autre que celle qu’il comprend et qui n’est pas non plus la langue officielle de l’État dans lequel le titre est notifié au débiteur est entachée d’un défaut qui permet de refuser le recouvrement sur la base d’un tel titre?»
IV – Procédure devant la Cour
13. Des observations écrites ont été présentées par les gouvernements tchèque, allemand, hellénique, polonais et portugais ainsi que par la Commission des Communautés européennes. Une audience a eu lieu le 13 mai 2009.
V – Première question
A – Les observations présentées à la Cour
14. La République tchèque considère que le juge de l’État membre où l’autorité requise a son siège n’est pas en droit de vérifier si le titre permettant l’exécution du recouvrement est exécutoire ni s’il a été dûment notifié au débiteur. Seule l’instance compétente de l’État membre où l’autorité requérante a son siège serait en droit d’examiner ces circonstances. La République fédérale d’Allemagne considère que l’article 12, paragraphe 3, de la directive 76/308 doit être interprété en ce sens que, si la juridiction d’un État membre dans lequel l’autorité requise a son siège est saisie d’un recours dirigé contre des mesures d’exécution du recouvrement d’une créance, cette juridiction n’a pas le pouvoir de vérifier, conformément aux dispositions législatives de cet État membre, si le titre permettant l’exécution du recouvrement est exécutoire et s’il a été régulièrement notifié. La République portugaise estime que l’article 12, paragraphe 3, de la directive 76/308 doit être interprété en ce sens qu’il n’appartient pas à l’autorité requise de vérifier la validité du titre établi par l’autorité requérante, lequel est définitif et exécutoire lorsque la demande de recouvrement est adressée à l’État membre requis.
15. La République hellénique considère, en réponse aux deux questions, que, à la lumière du principe de la protection juridictionnelle efficace qui, selon une jurisprudence constante, est un principe général du droit communautaire découlant des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui est consacré dans les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), l’article 12, paragraphe 3, de la directive 76/308 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’elle est saisie d’un recours dirigé contre des mesures d’exécution du recouvrement d’une créance, la juridiction de l’État membre dans lequel l’autorité requise a son siège a le pouvoir de vérifier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de cet État membre, si le titre permettant l’exécution du recouvrement a été régulièrement notifié, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel l’autorité requise à son siège. La République de Pologne considère qu’il y a lieu d’interpréter l’article 12, paragraphe 3, de la directive 76/308 en ce sens que, lorsque les mesures visant à recouvrer une créance font l’objet d’un recours devant les juridictions de l’État membre dans lequel l’autorité requise a son siège, lesdites juridictions n’ont pas le pouvoir de vérifier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de cet État membre, si le titre étranger permettant l’exécution du recouvrement est exécutoire ni s’il a été régulièrement notifié au débiteur par l’autorité compétente de l’État membre requérant.
16. La Commission considère que l’article 12, paragraphe 3, de la directive 76/308 doit être interprété en ce sens que, si la juridiction d’un État membre dans lequel l’autorité requise a son siège est saisie d’un recours dirigé contre des mesures d’exécution du recouvrement d’une créance, cette juridiction n’a pas le pouvoir de vérifier si le titre permettant l’exécution du recouvrement est exécutoire ni s’il a été régulièrement notifié au débiteur. Néanmoins, lorsque l’autorité requise a accordé l’assistance à l’autorité requérante pour la notification du titre permettant l’exécution du recouvrement, en vertu de l’article 5 de ladite directive, ou en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres concernés, la juridiction de l’État membre où l’autorité requise a son siège a le pouvoir d’examiner si la notification a été effectuée dans le respect de la législation applicable à la notification des actes correspondants dans cet État membre. De même, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 76/308, lorsque le titre permettant l’exécution du recouvrement a été homologué, reconnu, complété ou remplacé par un titre autorisant l’exécution du recouvrement dans l’État membre de l’autorité requise, de tels actes peuvent être soumis à un contrôle juridictionnel dans cet État membre.
B – Appréciation
17. La directive 76/308 établit des règles communes concernant l’assistance mutuelle afin de garantir le recouvrement des créances relatives, inter alia, à certain Es cotisations, droits, taxes (3). À cet égard, la directive 76/308 prévoit trois formes distinctes d’assistance mutuelle, qu’une autorité requise (4) a en principe l’obligation d’entreprendre pour le compte de l’autorité requérante (5). L’autorité requise doit, conformément à l’article 4 de la directive 76/308, communiquer, sur demande de l’autorité requérante, les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement de créances. Conformément à l’article 5 de la directive 76/308, l’autorité requise doit notifier au débiteur tous les actes relatifs à des créances (6) émanant de l’État membre requérant (7). La notification effectuée par l’autorité requise peut donc être relative à une créance ou à son recouvrement (8). Conformément à l’article 6 de la directive 76/308, l’autorité requise doit recouvrer, sur demande de l’autorité requérante, les «créances faisant l’objet d’un titre qui en permet l’exécution».
18. L’article 7 de la directive 76/308 établit des règles détaillées et des exigences concernant la demande de recouvrement d’une créance que l’autorité requérante adresse à l’autorité requise. En outre, l’article 8, paragraphe 1, de la directive 76/308 édicte la règle du traitement national, par l’État membre requis, des titres permettant l’exécution du recouvrement d’une créance (9). Le titre permettant l’exécution du recouvrement de la créance doit ainsi être directement reconnu et traité automatiquement comme tel par l’État membre requis (10), sans qu’aucune procédure spéciale ne soit nécessaire.
19. Il est donc manifeste, comme l’a affirmé la Cour dans l’arrêt Tsapalos et Diamantakis, que la directive 76/308 édicte des règles de procédure qui régissent la reconnaissance et l’exécution de certaines catégories de créances nées dans un autre État membre, sans toutefois énoncer de règles relatives à leur naissance ou à leur étendue (11).
20. Outre les dispositions concernant l’assistance mutuelle, la directive 76/308 établit des règles concernant l’État membre dans lequel est portée l’action lorsqu’un intéressé conteste, au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant son exécution, ou lorsque ce sont les mesures d’exécution qui sont contestées. Conformément à l’article 12 de la directive 76/308, le choix du for dépend du fait que la contestation porte sur la créance ou sur le titre en permettant l’exécution, d’une part, ou sur les mesures d’exécution, d’autre part. Ainsi, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 76/308, si la créance ou le titre permettant l’exécution de son recouvrement sont contestés au cours de la procédure de recouvrement, l’action est portée devant l’instance compétente de l’État membre où l’autorité requérante a son siège. L’article 12, paragraphe 3, de la directive 76/308 dispose, quant à lui, que, lorsque la contestation porte sur les mesures d’exécution prises dans l’État membre où l’autorité requise a son siège, l’action est portée devant l’instance compétente de cet État membre. En outre, l’article 12, paragraphe 2, de la directive 76/308 prévoit, afin de garantir pleinement le droit des personnes à contester la créance ou le titre en permettant l’exécution au cours de la procédure de recouvrement, que l’autorité requise, dès lors qu’elle reçoit la notification de l’action en contestation de la créance ou du titre en permettant l’exécution, suspend la procédure d’exécution dans l’attente de la décision de l’instance compétente en la matière dans l’État membre de l’autorité requérante. Nonobstant l’obligation de suspendre la procédure d’exécution, l’autorité requérante peut, dans certaines circonstances, demander à l’autorité requise de recouvrer une créance contestée. Si l’issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l’autorité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due.
21. En précisant devant quelle juridiction les actions doivent être portées et en imposant l’obligation de suspendre la procédure d’exécution dans certaines circonstances, ou le remboursement des sommes recouvrées et de toute compensation due, l’article 12 de la directive 76/308 vise en réalité à garantir la sécurité juridique et la protection des droits de la défense des intéressés. Ainsi, alors qu’il pourrait être plus commode pour l’intéressé d’introduire un recours, par exemple, dans son État membre de résidence, le fait que les règles de compétence énoncées à l’article 12 de la directive 76/308 lui imposent de le faire dans un autre État membre ne le prive pas de l’accès à la justice ni n’amoindrit déraisonnablement ses droits de la défense. L’article 12 de la directive 76/308, en garantissant la prévisibilité du choix du for, a pour effet de renforcer, selon nous, le principe de la protection juridictionnelle efficace.
22. Nous considérons donc que l’article 12 de la directive 76/308 opère une harmonisation complète des règles concernant le for compétent pour connaître des actions relatives aux créances (12) ou aux mesures d’exécution entrant dans le champ de la directive 76/308.
23. Pour répondre à la première question préjudicielle, il convient d’interpréter les termes «la créance ou le titre permettant l’exécution» figurant à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 76/308. Nous considérons que ces termes ne devraient pas être interprétés au regard des règles de procédure civile nationales, mais devraient l’être de manière autonome, pour que l’article 12 de la directive 76/308 puisse être appliqué de manière uniforme et prévisible. Conclure différemment laisserait place à d’éventuelles interprétations conflictuelles desdits termes, ce qui amoindrirait la prévisibilité du choix du for, que l’article 12 de la directive 76/308 a précisément pour objectif de garantir.
24. Selon nous, le libellé de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 76/308 indique clairement que les actions ayant pour objet «la créance ou le titre permettant l’exécution de son recouvrement» recouvrent les actions relatives tant à la validité qu’au caractère exécutoire de la créance. Les termes «titre permettant l’exécution», figurant à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 76/308, désignent un acte juridique pouvant être exécuté à l’encontre du débiteur, situation qui, selon nous, implique que la créance a nécessairement déjà été notifiée au débiteur. Les mesures d’exécution ne peuvent pas débuter tant que la créance n’a pas été régulièrement notifiée au débiteur.
25. Par ailleurs, nous considérons que les objectifs de la directive 76/308 seraient compromis si la validité et le caractère exécutoire d’une créance pouvaient faire l’objet d’un deuxième contrôle de la part des autorités compétentes de l’État membre requis, car cela impliquerait la nécessaire conformité de ladite créance tant au droit de l’État membre requérant qu’au droit de l’État membre requis, ce que l’article 8, paragraphe 1, de la directive a pour objectif d’éviter (13).
26. Les règles de compétence énoncées à l’article 12 de la directive 76/308 indiquent donc clairement que la juridiction compétente pour connaître de l’action en contestation de l’avis d’imposition en question en l’espèce et de sa notification intervenue en 1999 est l’instance compétente de l’État membre où l’autorité requérante a son siège, c’est-à-dire l’instance compétente en Allemagne. Le requérant, lorsqu’il fait valoir l’insuffisance de la désignation de sa personne en tant que débiteur dans l’avis d’imposition et l’irrégularité de la notification dudit avis en 1999, conteste en réalité tant la validité que le caractère exécutoire de l’avis d’imposition lui-même.
27. Conformément aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 76/308, le requérant doit donc porter l’action concernant la validité et le caractère exécutoire de l’avis d’imposition devant l’instance compétente en Allemagne. Le fait que la notification de l’avis d’imposition a été effectuée par les autorités tchèques pour le compte des autorités allemandes, sur demande de ces dernières, ne change, selon nous, rien aux règles de compétences limpides énoncées à l’article 12 de la directive. Le simple fait qu’un État membre apporte son assistance pratique à un autre sur demande de ce dernier en fournissant notamment des informations, ou en notifiant des documents, ne change rien auxdites règles de compétence (14).
28. Nous considérons donc que l’article 12, paragraphe 3, de la directive 76/308 doit être interprété en ce sens que, lorsque des mesures d’exécution sont contestées devant une juridiction de l’État membre où l’autorité requise a son siège, ladite juridiction n’a pas le pouvoir de contrôler le caractère exécutoire du titre permettant l’exécution ni la légalité de sa notification au débiteur.
VI – Seconde question
29. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande si la notification de l’avis d’imposition au requérant en allemand, langue qu’il ne comprend pas et qui, de surcroît, n’est pas une langue officielle de la République tchèque, constitue un défaut permettant de refuser l’exécution de l’avis en question.
30. Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales prévue à l’article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (15).
31. Toutefois, la Cour a également indiqué que, dans des hypothèses exceptionnelles, il lui appartient d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. Selon une jurisprudence constante, le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit communautaire sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (16).
32. Selon nous, la question de savoir si le requérant doit recevoir une traduction de l’avis d’imposition est une question relative au caractère exécutoire dudit avis, qui doit, en conséquence, être examinée par l’instance compétente de l’État membre où l’autorité requérante a son siège, en l’occurrence par l’instance compétente en Allemagne. Nous considérons donc, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 76/308, que la juridiction de renvoi n’est pas l’instance compétente pour contrôler le caractère exécutoire de l’avis d’imposition et que la seconde question posée par la juridiction de renvoi est de nature hypothétique, ce qui la rend manifestement irrecevable.
VII – Conclusion
33. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons que la première question déférée à la Cour reçoive la réponse suivante:
«L’article 12, paragraphe 3, de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures (telle que modifiée), doit être interprété en ce sens que, lorsque des mesures d’exécution sont contestées devant une juridiction d’un État membre dans lequel l’autorité requise a son siège, ladite juridiction n’a pas le pouvoir de contrôler le caractère exécutoire du titre permettant l’exécution ni la légalité de sa notification au débiteur.
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – JO L 73, p. 18.
3 – Voir articles 1er et 2 de la directive 76/308. Avant l’adoption de la directive 76/308, une créance faisant l’objet d’un titre établi par les autorités d’un État membre ne pouvait pas être recouvrée dans un autre État membre. Les dispositions nationales en matière de recouvrement constituaient, par le seul fait de la limitation de leur champ d’application au territoire national, un obstacle à l’établissement ou au fonctionnement du marché commun; cette situation ne permettait pas l’application intégrale et équitable des réglementations communautaires, facilitant la réalisation d’opérations frauduleuses. Voir premier et troisième considérants de la directive 76/308.
4 – Conformément à l’article 3 de la directive 76/308, on entend par «autorité requise» l’autorité compétente d’un État membre à laquelle une demande d’assistance est adressée.
5 – Conformément à l’article 3 de la directive 76/308, on entend par «autorité requérante» l’autorité compétente d’un État membre qui formule une demande d’assistance relative à une créance.
6 – Entrant dans le champ d’application de la directive 76/308.
7 – Il semble que l’avis d’imposition ait été notifié au requérant par le ministère des Finances tchèque le 6 août 1999, sur la base de l’accord conclu entre la République tchèque et la République fédérale d’Allemagne concernant l’assistance mutuelle entre les administrations des douanes du 19 mai 1995. L’article 7 dudit accord dispose que, «sur demande de l’administration des douanes de l’une des parties, l’administration des douanes de l’autre partie notifie au destinataire, conformément aux dispositions législatives en vigueur, toutes les décisions et autres documents de l’administration des douanes demanderesse […]».
8 – L’article 5 de la directive 76/308 prévoit en effet, selon nous, deux formes différentes d’assistance mutuelle en vue de la notification d’actes et de décisions: en premier lieu, celle qui concerne la créance proprement dite et, en second lieu, celle qui concerne le recouvrement de la créance.
9 – Entrant dans le champ d’application de la directive; voir article 2.
10 – «Conformément à l’article 8 de la directive 76/308, les titres permettant l’exécution du recouvrement d’une créance doivent désormais [depuis l’entrée en vigueur de la directive 2001/44/CE du Conseil, du 15 juin 2001, modifiant la directive 76/308/CEE concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d’opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à certains droits d’accise (JO L 175, p. 17)], en règle générale, être directement reconnus et automatiquement traités comme un instrument permettant l’exécution d’une créance sur le territoire national, alors que, auparavant, ces titres devaient seulement être homologués, reconnus, complétés ou remplacés par un titre permettant leur exécution sur le territoire de l’État membre où l’autorité requise avait son siège». Voir arrêt du 29 avril 2004, Commission/Conseil (C-338/01, Rec. p. I-4829, point 71). Voir, également, point 75 de cet arrêt. Voir, toutefois, l’article 8, paragraphe 2, de la directive 76/308, selon lequel les États membres peuvent prévoir une exception à l’article 8, paragraphe 1, de la même directive et au principe du traitement national. Il semble cependant que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 76/308 ne soit pas applicable dans le cadre de la procédure pendant devant la juridiction de renvoi. La République tchèque n’aurait, en effet, pas prévu d’exception à l’article 8, paragraphe 1, de la directive au moment de sa transposition. Voir article 6, paragraphe 1, de la loi n° 191/2004 Coll. concernant l’assistance internationale en matière de recouvrement de certaines créances financières, entrée en vigueur le 1er mai 2004 et transposant la directive 76/308 en droit tchèque, qui dispose que «l’acte constituant le titre exécutoire en vue du recouvrement de la créance dans l’État de l’autorité compétente est, à compter de la date de réception de la demande complète de recouvrement, reconnu directement comme un titre exécutoire en vue du recouvrement de la créance en République tchèque».
11 – Arrêt du 1er juillet 2004 (C-361/02 et C-362/02, Rec. p. I-6405, point 20).
12 – Ou des titres en permettant l’exécution.
13 – En dépit de l’exception à la règle du traitement national prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 76/308, cette disposition ne permet pas aux autorités de l’État membre requis de mettre en cause la validité ou le caractère exécutoire du titre permettant l’exécution du recouvrement de la créance; elle prévoit simplement l’homologation du titre par lesdites autorités et ne modifie en rien les règles de compétence énoncées à l’article 12 de la directive. Voir, à cet égard, l’article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 76/308. Notons que l’article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 76/308 se réfère au processus d’homologation comme à une formalité. Voir, également, l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2002/94/CE de la Commission, du 9 décembre 2002, fixant les modalités pratiques nécessaires à l’application de certaines dispositions de la directive 76/308 (JO L 337, p. 41), qui dispose que, «[e]n aucun cas, l’autorité requise ne mettra en cause la validité de l’acte ou de la décision dont la notification est demandée».
14 – Selon nous, les articles 4 à 6 de la directive 76/308 permettent aux autorités compétentes d’un État membre de solliciter auprès des autorités compétentes d’un autre État membre certaines informations, la notification d’actes et de décisions et le recouvrement de créances. Selon nous, les articles 4 à 6 de la directive 76/308 ne créent pas d’obligation de demander pareille assistance. Il appartient à chaque État membre d’apprécier si telle assistance de la part d’un autre État membre est nécessaire. Voir, par analogie, arrêt du 27 septembre 2007, Twoh International (C‑184/05, Rec. p. I-7897, point 32), relatif en particulier à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs (JO L 336, p. 15). Notons, une fois encore, que la notification de l’avis d’imposition n’a pas été effectuée sur la base de l’article 5 de la directive 76/308.
15 – Arrêts du 12 avril 2005, Keller (C-145/03, Rec. p. I-2529, point 33), et du 18 juillet 2007, Lucchini (C‑119/05, Rec. p. I‑6199, point 43).
16 – Arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra (C‑379/98, Rec. p. I‑2099, point 39); du 22 janvier 2002, Canal Satélite Digital (C‑390/99, Rec. p. I‑607, point 19), et du 11 septembre 2008, Eckelkamp. (C-11/07, Rec. p. I‑6845, point 28).
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