CONCLUSIONS DE MME SHARPSTON – AFFAIRE C-325/08
OLYMPIQUE LYONNAIS
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme ELEANOR Sharpston
présentées le 16 juillet 2009 (1)
Affaire C‑325/08
Olympique Lyonnais
contre
Olivier Bernard
et
Newcastle United
[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (France)]
«Libre circulation des travailleurs – Disposition nationale obligeant un joueur de football à dédommager le club qui l’a formé lorsque, à l’issue de sa période de formation, il signe un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre – Entrave à la libre circulation – Justification d’une telle entrave par la nécessité d’encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs professionnels»
1. Pour ceux qui suivent «le beau jeu», c’est une passion – une religion même (2). Des armées de supporters enthousiastes parcourent tout le territoire de l’Union européenne pour soutenir leur équipe à chaque match et les performances probables de nouvelles recrues potentielles (transferts éventuels et talents locaux) sont un sujet brûlant. Pour les jeunes doués, être repéré par un découvreur de talents et recevoir un apprentissage (c’est‑à‑dire un contrat de formation) dans un bon club, c’est un sésame ouvrant la porte d’une carrière professionnelle. Tôt ou tard, cependant, le rêve de gloire footballistique va nécessairement de pair avec la dure réalité exigeant que l’on perçoive le revenu le plus élevé possible au cours d’une carrière de joueur professionnel limitée dans le temps au sein d’un club qui est disposé à offrir le meilleur salaire. En même temps, les clubs répugnent naturellement à voir «leurs» meilleurs jeunes espoirs, pour la formation desquels ils ont consenti d’importants investissements, débauchés par d’autres clubs. Lorsque le club ayant assuré la formation est petit et relativement démuni et que le club débauchant le jeune joueur est important et beaucoup mieux nanti, ces manœuvres représentent une menace réelle pour la survie (à la fois économique et sportive) du petit club.
2. Les faits qui ont donné lieu au présent renvoi peuvent être brièvement décrits. Un jeune joueur de football s’est vu offrir un contrat professionnel par le club français qui l’avait formé pendant trois ans. Il a décliné cette offre, mais en a accepté une autre lui proposant un emploi de joueur professionnel dans un club anglais. À l’époque, les règles régissant le football professionnel en France lui imposaient de verser des dommages‑intérêts au club français. Ce dernier les a assignés, lui et le club anglais, devant les juridictions françaises et leur a réclamé une somme fondée sur la rémunération annuelle qu’il aurait reçue s’il avait conclu un contrat avec le club français.
3. Dans ce contexte, la Cour de cassation (France) demande si les règles décrites sont contraires au principe de la libre circulation des travailleurs consacré par l’article 39 CE et, en cas de réponse affirmative, si elles peuvent être justifiées par la nécessité d’encourager le recrutement et la formation de jeunes joueurs professionnels.
Dispositions pertinentes
Droit communautaire
4. L’article 39 CE garantit la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté. Cette liberté comporte, en particulier, le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, a) de répondre à des emplois effectivement offerts, b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres, et c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi.
Dispositions nationales
5. À l’époque concernée (3), l’article L. 120‑2 du code du travail français disposait ce qui suit:
«Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.»
6. L’article L. 122‑3‑8 de ce même code prévoyait qu’un contrat à durée déterminée ne pouvait être rompu prématurément que par accord entre les parties ou en cas de faute grave ou de force majeure. Si l’employeur rompait le contrat prématurément dans d’autres circonstances, le salarié avait droit à des dommages‑intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat. Si le salarié rompait le contrat, l’employeur avait droit à des dommages‑intérêts correspondant au préjudice subi.
7. À cette époque, le code du sport ne comportait aucune disposition concernant la formation des sportifs professionnels, alors que, maintenant, l’article L. 211‑5 prévoit que les conventions de formation professionnelle peuvent exiger que, au terme de la formation, le bénéficiaire de celle‑ci conclue un contrat de travail, pour une durée n’excédant pas trois ans, avec le club qui a assuré la formation.
8. L’emploi des joueurs de football était, en outre, régi en France par la charte du football professionnel, qui avait le statut d’une convention collective valant pour ce secteur. Le titre III, chapitre IV, de la charte (version 1997‑1998) concernait une catégorie connue comme étant celle des «joueurs espoirs» – joueurs prometteurs ayant un âge situé entre 16 et 22 ans, souhaitant embrasser une carrière professionnelle, employés en qualité de joueurs en formation par un club professionnel, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. L’article 23 de ce chapitre (4) prévoyait, entre autres, ce qui suit:
«[…]
À l’expiration normale du contrat, le club est alors en droit d’exiger de l’autre partie la signature d’un contrat de joueur professionnel.
…
1. À défaut pour le club d’avoir usé de cette faculté, le joueur pourra régler sa situation dans les conditions suivantes:
a) signature d’un contrat professionnel dans le club de son choix sans qu’il soit dû aucune indemnité au club quitté;
[…]
2. Si le joueur refuse de signer un contrat professionnel, il ne pourra pas, pendant un délai de trois ans, signer dans un autre club de la [Ligue nationale de football française] sous quelque statut que ce soit, sans l’accord écrit du club où il a été espoir […]
[…].»
9. À l’époque concernée, cette charte – qui s’appliquait et s’applique toujours uniquement en France – ne comportait pas de dispositions concernant les indemnités payables entre clubs au cas où un joueur avait été formé par un club et concluait ensuite un contrat avec un autre, alors que, dans sa version actuelle, elle comporte de telles dispositions. Comme l’agent du gouvernement français l’a indiqué lors de l’audience, les règles maintenant applicables en France correspondent précisément aux règles actuelles de la Fédération internationale de football association (FIFA) décrites ci‑après.
Règles internationales
10. En ce qui concerne les transferts entre clubs de football de pays différents, le règlement FIFA du statut et du transfert des joueurs contient maintenant des règles relatives à l’indemnité de formation due lorsqu’un joueur signe son premier contrat en tant que professionnel ou est transféré avant la fin de la saison de son vingt‑troisième anniversaire. Ces règles ont été élaborées en collaboration avec la Commission des Communautés européennes, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Bosman (5).
11. Conformément à l’article 20 du règlement FIFA et à l’annexe 4 de ce dernier, une indemnité de formation est payée au club ou aux clubs qui a ou ont contribué à la formation d’un joueur, lorsque celui‑ci signe son premier contrat en tant que professionnel et, ensuite, lors de chacun de ses transferts en tant que professionnel jusqu’à la fin de la saison de son vingt‑troisième anniversaire.
12. Lorsqu’un joueur est enregistré pour la première fois en tant que professionnel, le club pour lequel il est enregistré paie une indemnité de formation à chaque club qui a contribué à sa formation, au prorata de la période de formation qu’il a passée dans chaque club. Pour les transferts ultérieurs, une indemnité de formation n’est due à l’ancien club que pour la période au cours de laquelle il a effectivement formé le joueur.
13. Les clubs sont classés en catégories, conformément aux investissements financiers consentis dans la formation des joueurs. Les coûts de formation fixés pour chaque catégorie correspondent au montant nécessaire à la formation d’un joueur pour une année multiplié par un «facteur joueur» moyen, qui est le ratio entre le nombre de joueurs devant être entraînés pour produire un joueur professionnel.
14. Le calcul tient compte des coûts qu’aurait supportés le nouveau club s’il avait lui-même formé le joueur. En général, la première fois qu’un joueur est enregistré en tant que professionnel, l’indemnité est calculée en prenant les coûts de formation du nouveau club, multipliés par le nombre d’années de formation. Pour les transferts ultérieurs, l’indemnité est calculée sur la base des coûts de formation du nouveau club multipliés par le nombre d’années de formation dans l’ancien club.
15. Cependant, pour les joueurs transférés dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen, si le joueur est transféré dans un club de catégorie supérieure, le calcul est basé sur la moyenne des coûts de formation des deux clubs; s’il est transféré dans un club de catégorie inférieure, le calcul est basé sur les coûts de formation du club de la catégorie inférieure.
16. Il existe aussi un «mécanisme de solidarité», régi par l’article 21 et par l’annexe 5. Si un professionnel est transféré avant l’expiration de son contrat, tout club qui a participé à sa formation et à son éducation entre son douzième et son vingt‑troisième anniversaire reçoit une partie de l’indemnité versée à son ancien club. La contribution de solidarité globale correspond à un maximum de 5 % de l’indemnité totale, répartis en fonction des saisons et entre les clubs concernés.
17. À l’instar de la situation en France, aucune règle internationale de ce type n’existait à l’époque concernée.
Faits, procédure et questions déférées
18. En 1997, M. Olivier Bernard a conclu, pour une durée de trois saisons et avec effet au 1er juillet de cette année‑là, un contrat de «joueur espoir» avec le club de football français Olympique Lyonnais. Avant la date à laquelle ce contrat devait expirer, l’Olympique Lyonnais lui a offert un contrat de joueur professionnel pour une durée d’une année à compter du 1er juillet 2000. M. Bernard (apparemment mécontent du salaire proposé) a décliné l’offre, mais, en août 2000, il a conclu un contrat de joueur professionnel avec le club anglais Newcastle United (6).
19. Une fois informé de ce contrat, l’Olympique Lyonnais a assigné M. Bernard devant le conseil de prud’hommes de Lyon (France) en demandant à ce que M. Bernard et Newcastle United soient condamnés solidairement à lui verser des dommages‑intérêts. La somme réclamée s’élevait à 53 357,16 euros – ce qui équivalait, selon la décision de renvoi, à la rémunération que M. Bernard aurait perçue pendant une année s’il avait signé le contrat offert par l’Olympique Lyonnais.
20. Le conseil de prud’hommes de Lyon a considéré que M. Bernard avait rompu son contrat unilatéralement et l’a condamné, solidairement avec Newcastle United, à verser à l’Olympique Lyonnais des dommages‑intérêts d’un montant de 22 867,35 euros, sur la base de l’article L. 122‑3‑8 du code du travail français. Le jugement n’indiquait aucune raison justifiant la différence entre les dommages‑intérêts qui étaient demandés et ceux qui ont été accordés.
21. Les défendeurs ont interjeté appel devant la cour d’appel (France), qui a considéré que l’article 23 de la charte du football professionnel était illicite. La restriction qu’il imposait était incompatible avec le principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et avec l’article L. 120‑2 du code du travail français. En particulier, aucune clause de dédit‑formation n’était prévue. La règle imposant à un joueur de continuer à travailler pour le club qui l’a formé était une restriction à la liberté de contracter qui était disproportionnée par rapport à la protection des intérêts légitimes du club, quel que soit le coût de la formation.
22. Aucune des deux juridictions susmentionnées n’a jugé nécessaire de déférer une question préjudicielle, bien que Newcastle United ait sollicité un tel renvoi. Cependant, bien que son arrêt soit fondé sur la loi française, la cour d’appel a considéré que l’exigence imposée par l’article 23 de la charte du football professionnel était aussi contraire au principe énoncé à l’article 39 CE.
23. L’Olympique Lyonnais a maintenant formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Cette juridiction fait observer que l’action engagée par l’Olympique Lyonnais est fondée sur l’inobservation par M. Bernard de son obligation de conclure un contrat avec le club qui l’a formé et non sur l’interdiction de conclure un contrat avec un autre club de la ligue française. L’obligation en question n’interdit pas à un joueur de conclure un contrat avec un club étranger, mais est susceptible de l’en dissuader, dans la mesure où il risque d’être tenu au paiement de dommages‑intérêts. Par ailleurs, l’obligation de payer des dommages‑intérêts pourrait être justifiée par l’intérêt légitime du club à conserver le jeune joueur qu’il vient de former.
24. La Cour de cassation fait référence à l’arrêt Bosman, précité,qui indique que l’article 39 CE «s’oppose à l’application de règles édictées par des associations sportives, selon lesquelles un joueur professionnel de football ressortissant d’un État membre, à l’expiration du contrat qui le lie à un club, ne peut être employé par un club d’un autre État membre que si ce dernier a versé au club d’origine une indemnité de transfert, de formation ou de promotion» et considère que l’affaire pose une difficulté sérieuse d’interprétation de cet article.
25. La Cour de cassation demande donc à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:
«1. Le principe de libre circulation des travailleurs posé par [l’article 39 CE] s’oppose-t-il à une disposition de droit national en application de laquelle un joueur ‘espoir’ qui signe, à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre de l’Union européenne, s’expose à une condamnation à des dommages-intérêts?
2. Dans l’affirmative, la nécessité d’encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs professionnels constitue-t-elle un objectif légitime ou une raison impérieuse d’intérêt général de nature à justifier une telle restriction?»
26. Des observations écrites ont été présentées par l’Olympique Lyonnais et Newcastle United, par les gouvernements français, italien, néerlandais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission. Lors de l’audience du 5 mai 2009, l’Olympique Lyonnais, le gouvernement français et la Commission ont présenté des observations orales.
Appréciation
Remarques préliminaires
Implications des questions
27. Il me paraît important de se rappeler que l’exercice des sports relève du droit communautaire uniquement et précisément parce que et dans la mesure où il s’inscrit dans la sphère des activités et libertés économiques et individuelles visées par ce droit. Telle est, en effet, l’une des prémisses fondamentales sous‑jacentes à l’arrêt Bosman (7).
28. Si, par conséquent, les principes et les règles du droit communautaire s’appliquent à une situation telle que celle de l’espèce, l’arrêt que la Cour rendra dans la présente affaire aura, de même, potentiellement des implications plus larges pour les salariés et les employeurs dans tous les secteurs concernés par ces principes et ces règles.
29. C’est donc avec raison que le gouvernement néerlandais fait observer que l’affaire a une incidence sur le problème général posé par l’employeur qui est désireux d’investir dans la formation d’un salarié, mais qui répugne à voir ce salarié partir immédiatement avec les précieuses qualifications acquises et les mettre au service d’un employeur concurrent. Cette question concerne le droit communautaire dans la mesure où toute restriction apportée à la liberté du salarié de chercher ou d’accepter un autre emploi peut restreindre sa liberté de circulation à l’intérieur de la Communauté.
30. Les caractéristiques spécifiques du sport en général, et du football en particulier, ne me paraissent pas avoir une importance primordiale s’agissant d’examiner s’il l’on est en présence d’une restriction interdite de la libre circulation. Elles doivent, cependant, être prises soigneusement en considération, lorsque l’on analyse les justifications éventuelles d’une telle restriction – exactement comme il conviendrait de tenir compte des caractéristiques spécifiques de tout autre secteur lorsque l’on analyse la justification des restrictions applicables dans ce secteur.
31. Cela dit, cependant, je ne pense pas que la Cour ait reçu des observations qui suffisent à lui permettre d’aborder adéquatement ce problème plus vaste. Le gouvernement néerlandais, qui a soulevé la question plus générale dans ses observations écrites, n’était pas présent lors de l’audience et aucune des parties présentes ne s’est étendue sur la question, même après y avoir été invitée par la Cour. Dans ces circonstances, je ne propose pas d’examiner les implications plus larges de l’affaire dans le détail; et je suggère à la Cour de limiter son arrêt au contexte spécifique de la procédure au principal.
Portée de la règle contestée
32. Comme Newcastle United et le gouvernement du Royaume-Uni le font tous deux observer, l’article 23 de la charte du football professionnel ne prévoit pas explicitement qu’un joueur qui, à l’issue de sa formation dans un club français, conclut un contrat avec un club d’un autre État membre doit acquitter des dommages‑intérêts.
33. Cependant, les questions déférées concernent la compatibilité avec le droit communautaire non pas d’une disposition spécifique, mais bien d’une règle «en application de laquelle un joueur ‘espoir’ qui signe, à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre de l’Union européenne, s’expose à une condamnation à des dommages-intérêts». Tel est l’effet que le conseil de prud’hommes a conféré à l’article 23 de la charte du football professionnel et à l’article L. 122‑3‑8 du code du travail français et ni la cour d’appel ni la Cour de cassation n’ont estimé que son interprétation était erronée – mais simplement que l’effet en question est, ou peut être, incompatible avec une règle supérieure de droit.
34. Par conséquent, c’est de cet effet que la Cour doit se préoccuper, quelles que soient les dispositions qui le comportent.
Question 1: compatibilité avec l’article 39 CE
35. La première question peut faire l’objet d’une réponse brève et simple: l’article 39 CE fait, en principe, obstacle à une règle qui produit l’effet décrit ci‑dessus. Le raisonnement qui conduit à cette conclusion a été exposé de manière plus ou moins détaillée dans la plupart des observations présentées devant la Cour.
36. Le sport est soumis au droit communautaire dans la mesure où il constitue une activité économique au sens de l’article 2 CE. L’activité salariée des joueurs de football professionnels ou semi‑professionnels est une telle activité économique (8).
37. L’article 39 CE ne régit pas seulement l’action des autorités publiques, mais s’étend également aux réglementations d’une autre nature visant à régler, de façon collective, le travail salarié, y compris les règles édictées par les fédérations de football (9). Toutes les dispositions auxquelles il est fait référence en l’espèce relèvent de l’une ou l’autre de ces catégories.
38. La situation d’un joueur français, résidant en France, qui conclut un contrat de travail avec un club de football d’un autre État membre n’est pas une situation purement interne qui serait étrangère au champ d’application du droit communautaire. Il s’agit de l’acceptation d’un emploi effectivement offert, à laquelle l’article 39 CE s’applique spécifiquement.
39. Des règles sont susceptibles d’entraver la libre circulation des travailleurs si elles empêchent ou dissuadent un ressortissant d’un État membre d’exercer son droit à la libre circulation dans un autre État membre, même si elles s’appliquent indépendamment de la nationalité des travailleurs (10), à moins que l’entrave potentielle à la libre circulation soit trop aléatoire et indirecte (11).
40. Des règles qui exigent le paiement d’une indemnité de transfert, de formation ou de promotion entre clubs à l’occasion du transfert d’un joueur de football professionnel constituent, en principe, un obstacle à la libre circulation des travailleurs. Même si elles s’appliquent également aux transferts entre clubs d’un même État membre, elles sont susceptibles de restreindre la libre circulation des joueurs qui souhaitent exercer leur activité dans un autre État membre (12). Des règles qui prévoient qu’un joueur de football professionnel ne peut exercer son activité au sein d’un nouveau club établi dans un autre État membre si ce club n’a pas payé une indemnité de transfert à l’ancien constituent une entrave à la libre circulation des travailleurs (13).
41. Si une règle qui exige que le nouvel employeur paie une somme d’argent à l’ancien constitue, donc, en principe, une entrave à la libre circulation des travailleurs, cela doit être également ou d’autant plus vrai si le salarié lui‑même est, dans une certaine mesure, redevable d’une telle indemnité. Il doit soit persuader son nouvel employeur de régler sa dette, soit s’acquitter de celle‑ci en puisant dans ses propres ressources, qui sont vraisemblablement moins importantes que celles d’un employeur. De plus, l’entrave potentielle à l’exercice de la libre circulation n’est nullement aléatoire ou indirecte. L’obligation de payer une somme d’argent est un élément d’appréciation important à prendre immédiatement en considération pour tout travailleur envisageant de refuser une offre d’emploi pour en accepter une autre (14).
42. Cette analyse n’est pas, à mon avis, affectée par les affirmations de l’Olympique Lyonnais selon lesquelles une situation du type de celle en cause n’est pas concernée par l’article 39 CE, parce que cet article vise les discriminations fondées sur la nationalité, et non les restrictions à la liberté de contracter dans le contexte d’obligations onéreuses réciproques, et/ou parce que le litige relève, en fait, de la sphère du droit de la concurrence, étant donné qu’il porte sur un cas de concurrence déloyale (prétendue).
43. En ce qui concerne le premier point, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’article 39 CE vise bel et bien les restrictions à la liberté de contracter si elles sont de nature à empêcher ou à dissuader un ressortissant d’un État membre d’exercer son droit à la libre circulation dans un autre État membre, du moins à condition qu’elles découlent de l’action des autorités publiques ou de réglementations visant à régler, de façon collective, le travail salarié. En ce qui concerne le second point, bien que le litige entre l’Olympique Lyonnais et Newcastle United puisse concerner des problèmes de droit de la concurrence, ces problèmes n’ont pas été soulevés par la juridiction de renvoi, si bien que les États membres et la Commission n’ont pas eu l’occasion de formuler des observations à leur sujet. De plus, si le litige soulevait des problèmes de droit de la concurrence, cela ne ferait pas, en soi, obstacle à l’application des dispositions du traité CE relatives à la libre circulation (15).
Question 2: justification possible
44. Des mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité peuvent, néanmoins, échapper à l’interdiction si elles poursuivent un objectif légitime compatible avec le traité. Cependant, pour que tel soit le cas, elles doivent remplir quatre conditions supplémentaires: elles doivent s’appliquer de manière non discriminatoire; elle doivent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général; elles doivent être propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent; et elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (16).
45. On peut difficilement contester que le recrutement et la formation de jeunes joueurs de football professionnels constituent un objectif légitime compatible avec le traité. Non seulement tous ceux qui ont présenté des observations sont d’accord sur ce point, mais la Cour elle‑même s’est exprimée en ce sens (17). Rien non plus ne donne à penser que, en l’espèce, les règles en cause soient appliquées de manière discriminatoire.
46. Comme la Cour l’a fait observer dans l’arrêt Bosman (18), il est impossible de prévoir avec certitude l’avenir sportif des jeunes joueurs. Un nombre limité d’entre eux seulement se livrent ensuite à une activité professionnelle, si bien qu’il ne peut nullement être garanti que le joueur en formation s’avérera, en fait, être un élément de valeur soit pour le club qui l’a formé, soit pour un autre club. Des règles telles que celle en cause en l’espèce ne constituent donc peut‑être pas un élément déterminant pour encourager les clubs à recruter et à former des jeunes joueurs. Néanmoins, ces règles font en sorte que les clubs ne soient pas dissuadés de recruter et de former des jeunes joueurs par la perspective de voir l’investissement qu’ils ont effectué dans cette formation profiter à quelque autre club, sans bénéficier eux‑mêmes d’aucune indemnité. Il semble que l’on puisse valablement soutenir que des règles ayant cet effet sont justifiées par l’intérêt général.
47. D’une part, le football professionnel est non pas simplement une activité économique, mais aussi une question d’importance sociale considérable en Europe. Puisqu’il est généralement perçu comme lié au sport amateur et comme partageant beaucoup des vertus de celui‑ci, on s’accorde généralement à considérer que la formation et le recrutement des jeunes joueurs doivent être encouragés plutôt que découragés. En particulier, le Conseil européen qui s’est tenu à Nice en 2000 a reconnu que la «Communauté doit tenir compte […] des fonctions sociales, éducatives et culturelles du sport, qui fondent sa spécificité, afin de respecter et de promouvoir l’éthique et les solidarités nécessaires à la préservation de son rôle social» (19). De plus, le Livre blanc de la Commission sur le sport (20) et la résolution du Parlement européen à ce sujet (21) ont considérablement insisté sur l’importance de la formation.
48. D’autre part, d’une manière plus générale, comme le gouvernement néerlandais l’a indiqué, la stratégie de Lisbonne adoptée par le Conseil européen en mars 2000 et les diverses décisions et lignes directrices adoptées depuis lors en vue de sa mise en œuvre dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’apprentissage tout au long de la vie accordent une importance primordiale à la formation professionnelle dans tous les secteurs. Si les employeurs peuvent avoir l’assurance qu’ils seront en mesure de bénéficier pendant une durée raisonnable des services des salariés qu’ils forment, cela les encourage à assurer cette formation, ce qui est aussi dans l’intérêt des salariés eux‑mêmes.
49. Il est, cependant, un peu plus difficile d’admettre qu’une règle telle que celle en cause en l’espèce est propre à garantir la réalisation de cet objectif et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
50. Tous ceux qui ont présenté des observations – y compris l’Olympique Lyonnais – conviennent que seule une mesure qui accorde aux clubs un dédommagement correspondant aux coûts réels de la formation qu’ils ont assurée est appropriée et proportionnée. Par conséquent, une indemnité fondée sur les gains futurs du joueur ou sur les (pertes de) profits futurs du club ne serait pas acceptable.
51. Cela me paraît constituer une analyse correcte. Le premier de ces deux derniers critères serait susceptible d’être manipulé par le club et le second est trop aléatoire. Ni l’un ni l’autre ne paraissent avoir une pertinence particulière quant au point essentiel, consistant à encourager (ou, du moins, à ne pas décourager) le recrutement et la formation des jeunes joueurs. Une indemnité correspondant aux coûts réels de la formation assurée paraît considérablement plus pertinente. Un certain nombre d’objections supplémentaires ont, cependant, été soulevées.
52. Premièrement, puisque seule une minorité de joueurs en formation auront en définitive ultérieurement une valeur marchande dans le monde du football professionnel, alors qu’un nombre considérablement plus grand de joueurs doivent être formés pour que cette minorité se révèle, les clubs seraient dissuadés d’investir dans la formation si seul le coût de la formation du joueur individuel était pris en compte pour déterminer l’indemnité appropriée. Il conviendrait, donc, qu’un club employant un joueur qui a été formé par un autre club paie une indemnité représentant une proportion adéquate des coûts de formation globaux de cet autre club.
53. Deuxièmement, il peut arriver que la formation d’un joueur déterminé ait été assurée par plus d’un club, si bien que l’indemnité due devrait être répartie proportionnellement entre les clubs en question selon un mécanisme approprié.
54. Ces deux préoccupations paraissent pertinentes lorsqu’il s’agit de déterminer si un système particulier d’indemnisation est approprié et proportionné à l’objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs de football professionnels.
55. Je suis moins convaincue par la troisième préoccupation qui a été exprimée, à savoir que l’obligation de payer une indemnité devrait incomber seulement au nouvel employeur et non au joueur ayant bénéficié de la formation.
56. Il s’agit là, à ce qu’il me semble, d’une affirmation à laquelle on ne peut se rallier de manière inconditionnelle. En général, les qualifications et les connaissances qui confèrent à une personne une valeur sur le marché de l’emploi peuvent être acquises aux frais de l’intéressé, aux frais des pouvoirs publics ou aux frais d’un employeur qui la forme en échange de ses services. Si, dans ce dernier cas, au terme de la période de formation, la «balance des comptes» entre les coûts de formation et les services rendus indique que les coûts de formation n’ont pas encore été complètement compensés, il ne paraît pas déraisonnable d’exiger du joueur formé qu’il «équilibre les comptes», soit en fournissant des services supplémentaires en qualité de salarié, soit (s’il ne souhaite pas le faire) en payant une indemnité équivalente. Bien que la nécessité de payer une indemnité de formation puisse dissuader un salarié d’accepter de conclure un contrat avec un nouvel employeur, dans le même État membre ou dans un autre, il n’y a, semble‑t‑il, aucune raison particulière justifiant qu’il soit placé, aux dépens de l’employeur qui a assuré sa formation, dans une position plus favorable pour accepter un tel contrat qu’un autre candidat qui a supporté lui‑même les frais de sa formation.
57. Ces considérations varieront, cependant, en fonction de la manière dont la formation est généralement organisée dans un secteur particulier. Si, comme cela semble être le cas, la formation des joueurs de football professionnels est normalement assurée aux frais des clubs, un système d’indemnisation entre clubs, ne faisant pas intervenir les joueurs eux‑mêmes, paraît approprié. Je soulignerai que, si le joueur lui‑même était tenu de payer une indemnité de formation, son montant devrait être calculé sur la seule base du coût de sa propre formation, sans tenir compte des coûts de formation globaux. S’il est nécessaire de former n joueurs pour en obtenir un qui réussisse sur le plan professionnel, alors le coût supporté par le club assurant la formation (et l’économie réalisée par le nouveau club) correspond au coût de la formation de ces n joueurs. Une indemnisation entre clubs fondée sur ce coût semble appropriée et proportionnée. Cependant, pour le joueur individuel, seul le coût de sa propre formation paraît devoir être pris en considération.
58. En résumé, la nécessité d’encourager le recrutement et la formation de jeunes joueurs de football professionnels peut justifier que le joueur formé soit tenu de payer une indemnité de formation s’il ne se conforme pas à son obligation de demeurer, au terme de sa formation, durant une période spécifiée (et non exagérément longue) (22), dans le club qui a assuré cette formation. Cependant, tel sera le cas seulement si la somme concernée est basée sur les coûts réels de formation supportés par le club ayant assuré la formation et/ou économisés par le nouveau club et, dans la mesure où l’indemnité doit être payée par le joueur lui‑même, limitée au coût restant dû de la formation individuelle.
Les règles applicables actuellement en France et dans le cadre de la FIFA
59. Un grand nombre des parties qui ont présenté des observations ont attiré l’attention de la Cour sur les dispositions contenues actuellement dans les articles 20 et 21 et les annexes 4 et 5 du règlement FIFA du statut et du transfert des joueurs. Ces dispositions régissent maintenant des situations telles que celle de M. Bernard, mais elles n’étaient pas encore en vigueur à l’époque concernée. Elles ont été adoptées en 2001, avec l’approbation de la Commission, et visent à assurer la conformité avec la jurisprudence de la Cour, en particulier l’arrêt Bosman, précité. Le gouvernement français indique, en outre, que la charte du football professionnel a été adaptée dans le même sens et contient maintenant des dispositions comparables pour les situations internes.
60. Le gouvernement du Royaume-Uni fait observer, en particulier, que, en vertu des règles actuelles de la FIFA, c’est le club, et non le joueur, qui paie l’indemnité. Celle‑ci est calculée sur la base du coût supporté pour la formation d’un joueur, multiplié par le nombre de joueurs qu’il faut former pour obtenir un joueur professionnel. Diverses garanties et restrictions font que l’indemnité est proportionnée à l’objectif poursuivi. De plus, un mécanisme de solidarité répartit l’indemnité entre les clubs, lorsque plusieurs de ceux‑ci ont contribué à la formation.
61. Explicitement ou implicitement, ces parties demandent aussi à la Cour de donner son approbation aux dispositions actuellement en vigueur.
62. Il me semble, toutefois, qu’une approbation spécifique ne serait pas appropriée dans le contexte de la présente affaire, qui concerne une situation à laquelle ces dispositions n’étaient pas applicables. Cela dit, certaines des considérations que j’ai exposées ci‑dessus, et certaines de celles que la Cour formulera dans son arrêt, pourront être pertinentes dans la mesure où et lorsqu’il deviendra éventuellement nécessaire d’examiner la compatibilité de ces dispositions avec le droit communautaire.
Conclusion
63. À la lumière de tout de ce qui précède, j’estime que la Cour devrait répondre comme suit aux questions soulevées par la Cour de cassation:
1) Le principe de libre circulation des travailleurs posé par l’article 39 CE s’oppose, en principe, à une disposition de droit national en application de laquelle un joueur ‘espoir’ qui signe, à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre, s’expose à une condamnation à des dommages-intérêts.
2) Une telle règle peut, néanmoins, être justifiée par la nécessité d’encourager le recrutement et la formation de jeunes joueurs de football professionnels, pour autant que la somme concernée soit basée sur les coûts réels de formation supportés par le club ayant assuré la formation et/ou économisés par le nouveau club et que, dans la mesure où l’indemnité doit être payée par le joueur lui‑même, elle soit limitée au coût restant dû de la formation individuelle.
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – Comme Bill Shankly l’a dit (propos qui ne sont peut‑être pas authentiques) alors qu’il réfléchissait aux relations entre les supporters des clubs de Liverpool et d’Everton, «certains croient que le football est une question de vie ou de mort. Cette attitude me déçoit beaucoup. Je puis vous assurer que c’est beaucoup, beaucoup plus important que cela». Pour d’autres versions de ce qui a peut‑être (ou peut‑être pas) été dit, voir aid=2517).
3 – Un nouveau code est entré en vigueur le 1er mai 2008. La substance des dispositions en cause demeure inchangée, mais la numérotation et la présentation ne sont plus les mêmes.
4 – Bien que, d’après la copie de la charte produite par le gouvernement français, il semble que la disposition concernée soit l’article 23 du titre III, chapitre IV, de la charte, les parties et les juridictions nationales ont uniformément fait référence à l’article 23 de la charte. Pour éviter une incohérence, je ferai de même et me référerai à l’«article 23 de la charte». La même disposition est actuellement contenue dans l’article 456 de la version 2008‑2009 de la charte.
5 – Arrêt du 15 décembre 1995 (C‑415/93, Rec. p. I‑4921).
6 – Les faits du présent renvoi concernent donc deux clubs très connus et très réputés. Cependant, les principes concernés s’appliquent à tous les clubs de football professionnels si nanti que soit le club de destination ou si démuni que soit le club formateur.
7 – Précité (points 73 à 87 et jurisprudence citée); voir aussi arrêt du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission (C‑519/04 P, Rec. p. I‑6991, points 22 et suiv.).
8 – Voir arrêt Meca-Medina et Majcen/Commission, précité (points 22 et 23 et jurisprudence citée.
9 – Voir arrêts du 12 décembre 1974, Walrave et Koch (36/74, Rec. p. 1405, point 17); Bosman, précité (point 82), et du 13 avril 2000, Lehtonen et Castors Braine (C‑176/96, Rec. p. I‑2681, point 35).
10 – Voir arrêts Bosman, précité (point 96); du 27 janvier 2000, Graf (C‑190/98, Rec. p. I‑493, points 18 et 23), et Lehtonen et Castors Braine, précité (points 47 à 50).
11 – Voir arrêt Graf, précité (points 23 à 25).
12 – Voir arrêt Bosman, précité (points 98 et 99).
13 – Voir arrêt Bosman, précité (point 100).
14 – Contrairement à la situation visée par l’arrêt Graf, précité (voir, en particulier, points 13 et 24).
15 – Voir, par exemple, arrêt Meca-Medina et Majcen/Commission, précité (point 28).
16 – Voir arrêts du 31 mars 1993, Kraus (C‑19/92, Rec. p. I‑1663, point 32); du 30 novembre 1995, Gebhard (C‑55/94, Rec. p. I‑4165, point 37), et Bosman, précité (point 104). La suite de la présente note est sans intérêt pour la version française.
17 – Voir arrêt Bosman, précité (point 106).
18 – Précité (point 109).
19 – Annexe IV aux conclusions de la présidence du Conseil européen de Nice, qui s’est tenu les 7, 8 et 9 décembre 2000.
20 – COM(2007) 391 final.
21 – Résolution non législative du 8 mai 2008 [document P6_TA(2008)0198].
22 – Ainsi, dans le contexte d’une carrière globale de joueur professionnel dont la durée est nécessairement limitée, l’obligation de passer (par exemple) les dix premières années suivant la date de la conclusion du premier contrat professionnel dans le club ayant assuré la formation serait manifestement inacceptable.
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