CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme VERICA TRSTENJAK
présentées le 8 septembre 2009 1(1)
Affaire C‑358/08
Aventis Pasteur SA
contre
OB
[demande de décision préjudicielle formée par la House of Lords (Royaume-Uni)]
«Directive 85/374/CEE – Responsabilité du fait des produits défectueux – Article 3 – Producteur – Qualification d’un fournisseur comme producteur – Article 11 – Prescription décennale – Mise en circulation d’un produit – Mesures interrompant la prescription – Action introduite par erreur contre une autre entreprise que le producteur – Substitution de la partie défenderesse»
Table des matières
I – Introduction
II – Cadre juridique
A – Droit communautaire
B – Droit national
III – Faits et demande de décision préjudicielle
A – Faits
B – Première demande de décision préjudicielle et arrêt O’Byrne
C – Demande de décision préjudicielle de la House of Lords
IV – Procédure devant la Cour
V – Arguments des parties
VI – Appréciation en droit
A – Première demande de décision préjudicielle et arrêt O’Byrne
1. Première question préjudicielle: date de mise en circulation d’un produit
2. Analyse de la réponse de la Cour à la première question préjudicielle
a) Notion de producteur à plusieurs niveaux au titre de l’article 3 de la directive 85/374
b) Point de départ de la prescription en vertu de l’article 11 de la directive 85/374 à la lumière de l’interprétation fonctionnelle de la notion de producteur
3. Deuxième et troisième questions préjudicielles: mise en cause d’un producteur dans une procédure en cours par le biais de la substitution de partie défenderesse
4. Analyse de la réponse de la Cour aux deuxième et troisième questions préjudicielles
B – Demande de décision préjudicielle de la House of Lords
1. Remarques liminaires
2. Impossibilité d’une substitution de partie défenderesse au détriment d’un producteur après l’expiration du délai de prescription au titre de l’article 11 de la directive 85/374
3. Analyse de la prémisse dans la question préjudicielle de la House of Lords et ses conséquences pour l’application de la directive 85/374
a) Prescription en vertu de l’article 11 de la directive 85/374 et substitution de partie défenderesse avant l’expiration du délai de prescription
i) Cours du délai de prescription en vertu de l’article 11 de la directive 85/374 dans un cas comme celui de la procédure au principal
ii) Possibilité d’une substitution de partie au détriment du producteur avant l’expiration du délai de prescription au titre de l’article 11 de la directive 85/374
b) Conséquences de la qualification d’un fournisseur comme producteur au sens de l’article 3 de la directive 85/374
i) Qualification d’un fournisseur comme producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie, ou de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 85/374
ii) Conséquences d’une qualification d’un fournisseur comme producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie, ou de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 85/374
4. Résumé
VII – Conclusion
I – Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle de la House of Lords (Royaume-Uni) concerne l’interprétation de l’article 11 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (2). La juridiction de renvoi demande à la Cour des éclaircissements en particulier sur la question de savoir si et à quelles conditions le producteur d’un produit peut, par le biais d’une substitution de partie, être mis en cause comme défendeur dans une procédure dans laquelle la victime a fait valoir par erreur ses droits découlant de la directive contre un fournisseur du produit, lorsque la procédure est introduite avant l’expiration du délai de prescription de dix ans prévu à l’article 11 de la directive 85/374, mais que la demande de substitution de partie défenderesse n’a été présentée qu’après l’expiration de ce délai de dix ans.
2. Cette demande de décision préjudicielle est marquée par la particularité que cette question – bien que formulée autrement – avait déjà été déférée une première fois à la Cour par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, en tant qu’instance précédente dans le même litige et que la Cour y avait répondu dans son arrêt du 9 février 2006, O’Byrne (3). Dans la mesure où la House of Lords en tant qu’instance de pourvoi dans ce litige a des doutes quant à la portée exacte de la solution offerte par la Cour, elle a de nouveau déféré cette question à titre préjudiciel à la Cour.
II – Cadre juridique
A – Droit communautaire
3. L’article 1er de la directive 85/374 prévoit que «[l]e producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit».
4. L’article 3 de la directive 85/374 dispose:
«1. Le terme ‘producteur’ désigne le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.
[…]
3. Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque fournisseur en sera considéré comme producteur, à moins qu’il n’indique à la victime, dans un délai raisonnable, l’identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Il en est de même dans le cas d’un produit importé, si ce produit n’indique pas l’identité de l’importateur visé au paragraphe 2, même si le nom du producteur est indiqué.»
5. Aux termes de l’article 11 de la directive 85/374:
«Les États membres prévoient dans leur législation que les droits conférés à la victime en application de la présente directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit, même qui a causé le dommage, à moins que durant cette période la victime n’ait engagé une procédure judiciaire contre celui-ci.»
B – Droit national
6. Le Royaume-Uni a transposé la directive 85/374 par la partie I de la loi de 1987 de protection des consommateurs (Consumer Protection Act 1987), entrée en vigueur le 1er mars 1988.
7. Cette loi a en outre introduit dans la loi de 1980 sur la prescription (Limitation Act 1980) une nouvelle section 11 A, dont la sous-section 3 dispose:
«Aucune action à laquelle cet article s’applique ne peut être intentée après l’expiration du délai de dix ans à compter de la date pertinente […]; le présent paragraphe a pour effet d’éteindre le droit d’action à l’expiration du délai de dix ans prévu ci-dessus et ce, que ce droit d’action soit échu ou non, ou que les délais prévus par les dispositions suivantes de la présente loi aient commencé à courir ou non.»
8. En vertu de la section 35 de la loi de 1980 sur la prescription (Limitation Act 1980), une substitution de partie défenderesse dans le cadre d’une procédure en cours est en principe interdite après l’expiration du délai de prescription. À titre exceptionnel, des dispositions de procédure peuvent cependant accorder aux juridictions le droit d’accepter une telle substitution de partie après l’expiration du délai de prescription.
9. L’article 19.5, point 3, sous a), du code de procédure civile (Civile Procedure Rules) pose une telle possibilité de substitution de partie après l’expiration du délai de prescription en cas d’introduction erronée d’une action contre la mauvaise personne. Les juridictions nationales disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour l’application de cette disposition. Elles tiennent compte, à cette occasion, du fait que la partie défenderesse perd l’effet libératoire de la prescription de sorte qu’il n’est fait droit à la demande de substitution de partie, même en cas de respect de toutes les conditions matérielles, que lorsque cela s’avère juste eu égard aux circonstances de l’affaire.
III – Faits et demande de décision préjudicielle
A – Faits
10. M. Declan O’Byrne, défendeur au pourvoi dans la procédure au principal, a été vacciné lorsqu’il était enfant dans un cabinet médical au Royaume-Uni avec le vaccin HIB dont le fabricant était la société française Pasteur Mérieux Sérums et Vaccins SA, qui a plus tard changé de nom pour devenir Aventis Pasteur SA (ci‑après «APSA»). Le vaccin a été commercialisé au Royaume-Uni par la société britannique Mérieux UK Limited, une filiale à 100 % d’APSA. En 1994, APSA a créé une société commune avec la société Merck Inc. Mérieux UK Limited a été transformée en une filiale de cette entreprise commune et a par la suite changé son nom pour devenir Aventis Pasteur MSD (ci-après «APMSD»).
11. Le vaccin administré au défendeur au pourvoi faisait partie d’un lot de plusieurs doses du vaccin HIB, que APSA avait envoyées à APMSD le 18 septembre 1992. Le 22 septembre 1992, cet envoi est parvenu à APMSD qui a correctement payé la facture établie à cet effet.
12. À une date inconnue – vraisemblablement fin septembre 1992 ou début octobre 1992 –, une partie du lot, dont le vaccin administré au défendeur au pourvoi, a été vendue par APMSD au Department of Health (ministère de la Santé) et livrée à un hôpital désigné par celui-ci, qui a à son tour livré le vaccin au cabinet médical dans lequel le défendeur au pourvoi a été vacciné le 3 novembre 1992.
13. Le défendeur au pourvoi a, quelque temps plus tard, souffert de graves lésions cérébrales. Ces lésions ont été provoquées, selon lui, par le vaccin qui aurait été défectueux.
14. Le 2 novembre 2000, le défendeur au pourvoi a introduit un recours contre APMSD. Dans la requête notifiée le 1er août 2001, il a fait valoir que le vaccin aurait été produit par APMSD et serait défectueux. APMSD y a répondu dans son mémoire en défense notifié le 29 novembre 2001, qu’il serait simplement le distributeur du vaccin administré au défendeur au pourvoi. Le 17 avril 2002, APMSD a désigné sur demande en ce sens la société Pasteur Mérieux Sérums et Vaccins SA comme producteur.
15. Le 16 octobre 2002, le défendeur au pourvoi a introduit un recours distinct contre APSA, dans lequel il a réclamé des dommages ? intérêts au motif que APSA serait le producteur du vaccin. Dans cette deuxième procédure, APSA a reconnu être le producteur du vaccin, mais a fait valoir que le recours était prescrit. Le produit aurait été mis en circulation par l’envoi à APMSD effectué le 18 septembre 1992, qui l’a reçu le 22 septembre 1992. La prescription décennale au titre de la section 11 A, point 3 de la loi de 1980 sur la prescription (Limitation Act 1980) serait donc intervenue au plus tard le 22 septembre 2002.
16. En plus de ce nouveau recours contre APSA, le défendeur au pourvoi a demandé le 10 mars 2003, dans la première procédure contre APMSD, à ce que l’on remplace cette dernière par APSA en tant que partie défenderesse. Le défendeur au pourvoi a affirmé, dans la motivation de cette demande, que, lors de l’introduction du premier recours en novembre 2000, il aurait à tort supposé que APMSD serait le producteur du vaccin. APSA s’est prononcée contre cette demande de substitution de partie défenderesse et a affirmé que le droit national, pour autant qu’il autorise une telle substitution de partie défenderesse après l’expiration du délai de prescription, ne serait pas conforme à l’article 11 de la directive 85/374. Le défendeur au pourvoi conteste ce point.
B – Première demande de décision préjudicielle et arrêt O’Byrne
17. Dans ces circonstances, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, a alors sursis à statuer dans la première procédure et a déféré à la Cour trois questions préjudicielles. La High Court of Justice a en particulier demandé des éclaircissements sur la question de savoir quand le produit, dans un cas comme celui de la procédure au principal, doit être considéré comme ayant été mis en circulation au sens de l’article 11 de la directive 85/374 (première question préjudicielle), si une action introduite à tort contre une autre entreprise que le producteur peut être considérée comme une «procédure judiciaire contre [le producteur]» au sens de l’article 11 (deuxième question préjudicielle) et si l’article 11 dans ces circonstances permet une substitution, autorisée par les tribunaux, de la partie défenderesse au détriment d’un fabricant, lorsque la procédure pertinente a été introduite avant l’expiration du délai de dix ans, mais que la substitution de partie défenderesse n’a été demandée qu’après l’expiration de ce délai (troisième question préjudicielle).
18. En réponse à ces questions, la Cour a dit pour droit:
«1) L’article 11 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprété en ce sens qu’un produit est mis en circulation lorsqu’il est sorti du processus de fabrication mis en œuvre par le producteur et qu’il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l’état offert au public aux fins d’être utilisé ou consommé.
2) Lorsqu’une action est introduite contre une société considérée de manière erronée comme étant le producteur d’un produit alors que, en réalité, celui‑ci était fabriqué par une autre société, il revient en principe au droit national de fixer les conditions selon lesquelles la substitution d’une partie à une autre est susceptible d’intervenir dans le cadre d’une telle action. Une juridiction nationale qui examine les conditions auxquelles est subordonnée cette substitution doit cependant veiller à respecter le champ d’application ratione personae de la directive 85/374, tel que déterminé par les articles 1er et 3 de celle-ci.»
C – Demande de décision préjudicielle de la House of Lords
19. À la suite de l’arrêt O’Byrne, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, a accueilli le 20 octobre 2006 la demande du défendeur au pourvoi en vue de la substitution de partie défenderesse au motif que APMSD aurait été à tort désignée à la place de APSA comme partie défenderesse. APSA a formé recours devant la Court of Appeal, qui a rejeté ce recours le 9 octobre 2007. La House of Lords a autorisé APSA à introduire un pourvoi.
20. Dans la présente procédure de pourvoi, la House of Lords doit décider si des dispositions juridiques d’un État membre qui, dans un cas comme celui de l’affaire au principal, permettent une substitution de la partie défenderesse au détriment du véritable producteur sont conformes à la directive 85/374. Cette question avait déjà été posée à la Cour par les deuxième et troisième questions du premier renvoi préjudiciel et la Cour y avait répondu dans l’arrêt O’Byrne. La House of Lords a été cependant confrontée à d’importantes difficultés d’interprétation lors de la détermination de la portée de la solution proposée.
21. Dans ces circonstances, la House of Lords a décidé de surseoir à statuer et de déférer à la Cour la question suivante afin qu’elle statue de nouveau à titre préjudiciel:
«Le fait que la législation d’un État membre autorise la substitution d’un nouveau défendeur à une action introduite en vertu de la directive européenne sur la responsabilité des produits défectueux après l’expiration du délai de dix ans prévu pour faire valoir les droits [conférés à la victime] en vertu de l’article 11 de la directive, dans le cas où la seule personne désignée en tant que défendeur dans la procédure engagée durant cette période de dix ans était une personne qui ne relevait pas du champ d’application de l’article 3 de la directive, est-il compatible avec la directive précitée?»
IV – Procédure devant la Cour
22. La demande de décision préjudicielle du 11 juin 2008 est parvenue à la Cour le 5 août 2008. Dans le cadre de la procédure écrite, le défendeur et la requérante au pourvoi dans la procédure au principal ainsi que la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations. Les représentants du défendeur et de la requérante au pourvoi dans la procédure au principal ainsi que la Commission ont participé à l’audience du 30 juin 2009 par leurs déclarations.
V – Arguments des parties
23. APSA signale que la directive 85/374 reposerait sur une mise en balance complexe des intérêts. La directive prévoirait en contrepartie de la responsabilité sans faute du producteur pour le produit quelques motifs libératoires ainsi que d’autres mécanismes de protection pour le producteur. Dans ce contexte, l’article 11 constaterait que les droits du consommateur découlant de la directive s’éteindraient en tout état de cause à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur aurait mis le produit en circulation. L’unique possibilité d’interrompre le cours du délai serait l’introduction d’un recours contre un producteur au sens de l’article 3. Dans la mesure où la directive 85/374 aurait pour objet une harmonisation complète des points qui y sont réglés, la définition du producteur à l’article 3 serait exhaustive. Compte tenu du fait que APMSD ne serait pas un producteur au sens de l’article 3, la procédure introduite contre APMSD n’aurait pas interrompu le cours du délai de prescription de dix ans. Les droits de la victime se seraient donc éteints après l’expiration de ce délai, de sorte qu’il serait exclu que cette dernière puisse continuer à faire valoir ces droits devant les tribunaux contre APMSD en tant que partie défenderesse initiale ou contre APSA en tant que nouvelle partie défenderesse.
24. Selon le défendeur au pourvoi dans la procédure au principal, la directive 85/374 ne fait pas obstacle à une réglementation de procédure nationale en vertu de laquelle le fournisseur d’un produit, qui a été poursuivi en justice avant l’expiration du délai de prescription de dix ans prévu à l’article 11, pourrait dans des circonstances exceptionnelles être remplacé par le producteur du produit dans le cadre d’une substitution de partie défenderesse, et ce même lorsque la demande de substitution de partie n’a été formulée qu’après l’expiration du délai de dix ans. Une telle réglementation devrait en particulier être considérée comme étant conforme à la directive lorsque la substitution de partie présuppose que le requérant ait voulu ab initio faire valoir ses droits contre un producteur et que les juridictions nationales pourraient rejeter la demande de substitution de partie lorsque la nouvelle partie défenderesse n’a pas eu connaissance, avant l’expiration du délai de dix ans, de l’intention du requérant de faire valoir ses droits contre un producteur.
25. Selon la Commission, la juridiction de renvoi cherche en substance des éclaircissements sur la question de savoir si, dans le contexte de l’affaire au principal, une substitution de partie défenderesse admise en vertu du droit national serait compatible avec la directive 85/374 lorsque la victime a introduit un recours pour faire valoir ses droits avant l’expiration du délai de dix ans, et ce par erreur non contre le producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, mais au contraire contre un fournisseur à qualifier de producteur au sens de l’article 3, paragraphe 3, de ladite directive et que la substitution de partie n’a été demandée qu’après l’expiration de ce délai de dix ans. Il convient de répondre à cette question par l’affirmative.
VI – Appréciation en droit
26. Par sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi demande à la Cour de répondre à une question qui avait déjà été posée dans le cadre du même litige par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, en tant qu’instance précédente, et à laquelle la Cour avait répondu dans l’arrêt O’Byrne (4).
27. Même si, par le premier arrêt O’Byrne, la Cour a rendu une décision définitive dont l’effet obligatoire s’étend non seulement à la juridiction de renvoi, mais aussi à l’ensemble des juridictions qui doivent statuer dans la même affaire, la présentation pour la deuxième fois de la même question dans le cadre du même litige est admissible (5). D’après la jurisprudence constante, un nouveau renvoi de ce type peut être en particulier justifié lorsque la juridiction nationale se heurte à des difficultés de compréhension ou d’application de l’arrêt, lorsqu’elle pose à la Cour une nouvelle question de droit ou lui soumet de nouveaux éléments qui pourraient amener la Cour à répondre différemment à une question déjà tranchée (6). Il appartient, à cet égard, en principe au juge national de juger si la décision préjudicielle déjà rendue lui a fourni une réponse suffisamment utile ou s’il considère qu’un nouveau renvoi est nécessaire (7).
28. Dans ce contexte, nous analyserons tout d’abord l’arrêt O’Byrne. Nous prendrons ensuite cette analyse comme point de départ pour élaborer une proposition de réponse à la nouvelle demande de décision préjudicielle.
A – Première demande de décision préjudicielle et arrêt O’Byrne
1. Première question préjudicielle: date de mise en circulation d’un produit
29. Dans l’arrêt O’Byrne, la Cour devait tout d’abord décider si, dans le cas où un produit est vendu par l’entreprise productrice à une filiale chargée de la distribution qui, elle-même, le revend à un tiers, l’article 11 de la directive 85/374 doit être interprété en ce sens que le produit est mis en circulation au moment où il est transmis de l’entreprise productrice à la filiale, ou bien au moment de sa transmission de cette filiale à un tiers.
30. En répondant à cette question, la Cour a souligné que la réglementation contenue à l’article 11 de la directive 85/374 et restreignant dans le temps les droits appartenant à la victime aurait un caractère neutre. La détermination des limites dans le temps pour un recours de la victime doit donc correspondre à des critères objectifs (8).
31. La Cour a ensuite posé le principe qu’un produit doit être considéré comme étant mis en circulation au sens de l’article 11 de la directive lorsqu’il quitte le processus de fabrication mis en œuvre par le producteur et est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l’état offert au public aux fins d’être utilisé ou consommé. À cet égard, il serait en principe sans importance de savoir si le produit a été directement vendu du producteur à l’utilisateur ou au consommateur ou si cette vente a eu lieu dans le cadre d’un processus de commercialisation avec un ou plusieurs fournisseurs (9).
32. Lorsque les liens entre un producteur et un fournisseur sont cependant si étroits que ce dernier serait en réalité impliqué dans le processus de fabrication, ce fournisseur relèverait, lui aussi, de la notion de producteur au sens de l’article 11 de la directive 85/374 et le produit ne serait pas considéré comme étant mis en circulation par la simple remise à ce fournisseur. Il appartient aux juridictions nationales d’apprécier si un tel lien étroit existe (10).
2. Analyse de la réponse de la Cour à la première question préjudicielle
33. En répondant à la première question préjudicielle, la Cour a essentiellement constaté qu’un produit est en principe mis en circulation à partir du moment où le producteur le remet à un fournisseur. Lorsque le producteur et un fournisseur présentent cependant des liens si étroits que le fournisseur doit en réalité être vu comme faisant partie du processus de fabrication, ce fournisseur doit, lui aussi, être considéré comme un producteur au sens des articles 7 et 11 de la directive 85/374. Dans un tel cas, le produit est considéré comme étant mis en circulation à partir du moment où le fournisseur à qualifier de producteur a remis le produit à un tiers.
34. Dans la mesure où la notion de producteur utilisée dans les articles 7 et 11 de la directive 85/374 renvoie à la définition légale du producteur contenue à l’article 3, la Cour a au fond choisi dans l’arrêt O’Byrne une interprétation fonctionnelle de la notion de producteur au sens de l’article 3. Afin de déterminer la portée exacte et la signification de cette interprétation fonctionnelle, nous présenterons, tout d’abord, les différentes catégories de producteurs au titre de l’article 3 et nous clarifierons ensuite à quelle catégorie de producteur la Cour a à cet occasion fait référence. Nous exposerons alors l’articulation entre cette interprétation fonctionnelle et la réglementation de la prescription prévue par la directive 85/374.
a) Notion de producteur à plusieurs niveaux au titre de l’article 3 de la directive 85/374
35. Pour déterminer le champ d’application personnel de la directive 85/374, le législateur est parti d’une notion du producteur complexe et à plusieurs niveaux qui est décrite à l’article 3, recouvrant quatre catégories différentes de producteurs:
1) le producteur stricto sensu, qui fabrique un produit fini, une matière première ou une partie composante du produit (article 3, paragraphe 1, première partie);
2) le quasi-producteur, qui se présente comme un producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif (article 3, paragraphe 1, deuxième partie);
3) l’importateur, qui importe le produit dans le cadre de son activité commerciale dans le but de la distribution dans la Communauté (article 3, paragraphe 2);
4) le fournisseur, qui distribue le produit lorsque le producteur – ou l’importateur pour les produits importés – ne peut pas être identifié et lorsque le fournisseur n’indique pas dans un délai raisonnable le nom du producteur ou de la personne qui lui a fourni le produit (article 3, paragraphe 3).
36. En soulignant, dans l’arrêt O’Byrne, qu’une entité qui fait formellement partie de la chaîne de distribution doit, du fait de son intégration dans le processus de fabrication, être vue du point de vue fonctionnel comme un producteur, il a implicitement, mais dans le même temps indubitablement, fait référence à la catégorie du producteur stricto sensu au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie. Seul le producteur stricto sensu met en œuvre un processus de fabrication d’un produit et est donc en mesure d’organiser ce processus en intégrant d’autres entités.
37. L’interprétation fonctionnelle de la notion de producteur, poursuivie dans l’arrêt O’Byrne, renvoie par conséquent à la catégorie du producteur stricto sensu au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie, de la directive 85/374. Les autres catégories de producteurs ne sont, par contre, pas concernées par cette interprétation fonctionnelle.
38. Il appartient aux juridictions nationales de constater si, dans un cas individuel, un fournisseur d’un produit doit être fonctionnellement considéré comme un producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie, de la directive 85/374. Dans ce contexte, la Cour a cependant déjà posé clairement dans l’arrêt O’Byrne (11) que, pour apprécier si le producteur et un fournisseur présentent des liens si étroits que le fournisseur doit en réalité être vu comme une partie du processus de fabrication, il est en principe sans importance de savoir si le producteur et le fournisseur sont deux personnes morales distinctes ou non. Il est de même sans importance de savoir si le producteur stricto sensu a facturé les produits à l’entité en cause et si cette dernière a payé le prix comme tout autre acheteur. Il est en outre sans incidence de savoir quelle personne avait à quel moment le droit de propriété sur les produits. Il est, par contre, important de savoir s’il s’agit d’entreprises qui poursuivent des activités de production différentes ou s’il s’agit d’entreprises dont l’une, la filiale, n’est que le distributeur ou le dépositaire du produit fabriqué par la société mère.
39. Compte tenu de ces indications, le point déterminant pour le classement d’un fournisseur comme producteur – fonctionnel – d’un produit au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie, de la directive 85/374 est la question de savoir si le producteur, après la remise du produit à ce fournisseur, qui formellement appartient à la chaîne de distribution, a conservé de facto le contrôle sur le produit remis (12). Ce sera, en particulier, le cas lorsque le fournisseur ne détermine pas de manière autonome son comportement sur le marché, mais suit au contraire les instructions du producteur qui le contrôle.
40. La question de la transmission du contrôle de fait sur un produit doit être traitée par les juridictions nationales dans le cadre d’un examen au cas par cas et en tenant particulièrement compte du processus de fabrication et de distribution mis en œuvre par le producteur. Il ne faut cependant pas ignorer que, en ce qui concerne les opérations internes d’un groupe, la remise d’un produit n’entraîne normalement pas de perte de contrôle, en particulier lorsqu’il s’agit – comme dans l’affaire au principal – d’une livraison du producteur à une filiale à 100 %.
41. En cas de transmission du produit du producteur à une filiale à 100 % qui appartient à la chaîne de distribution, on peut donc supposer que le producteur conserve le contrôle sur le produit jusqu’à ce que cette filiale ait vendu le produit à une personne ou à une entité étrangère au groupe. Cette présomption est réfragable. La réalité économique est bien trop complexe pour pouvoir confirmer, sans tenir compte des circonstances concrètes, qu’un producteur ne perd pas le contrôle de fait sur un produit lorsqu’il le remet à une entité interne au groupe. La preuve contraire de la perte de contrôle ainsi que la preuve du moment exact de la transmission du produit au sein du groupe doivent cependant être apportées par le producteur qui supporte non seulement la charge de la preuve, mais aussi le risque de la preuve. Afin de prévenir que le producteur ne tire dans ce contexte un avantage procédural des relations internes au groupe, opaques pour le consommateur, des exigences élevées doivent, en outre, être posées à l’égard de cette preuve contraire.
42. Lorsque la preuve contraire de la perte de contrôle dans le cadre de la transmission interne au groupe n’est pas apportée, un fournisseur qui est une filiale à 100 % du producteur et qui a reçu un produit de ce producteur doit être considéré avec la société mère comme un producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie, de la directive 85/374.
b) Point de départ de la prescription en vertu de l’article 11 de la directive 85/374 à la lumière de l’interprétation fonctionnelle de la notion de producteur
43. L’interprétation fonctionnelle de la notion de producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie, de la directive 85/374 tient dûment compte de la mise en balance, introduite par la directive, des intérêts des consommateurs et du producteur. Cela se manifeste, en premier lieu, dans le cadre de la détermination du point de départ du délai de prescription au titre de l’article 11 de la directive auquel faisait référence la première question préjudicielle de la High Court of Justice.
44. En ce qui concerne le droit de la prescription, la directive 85/374 prévoit une double limitation dans le temps pour la responsabilité du producteur du fait des produits.
45. L’article 10, paragraphe 1, prévoit, d’une part, un délai de prescription de trois ans qui commence à courir à partir du jour où la victime a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. Même si ce délai de prescription est relativement court, le fait qu’il ne commence à courir qu’à partir du moment de la prise de connaissance – ou de l’ignorance négligente – des faits principaux donnant naissance aux droits entraîne la possibilité que ce délai ne commence à courir que plusieurs années après la première utilisation des produits. En outre et en vertu de l’article 10, paragraphe 2, les dispositions nationales relatives à la suspension ou à l’interruption de la prescription sont applicables à ce délai de prescription.
46. En plus de ce délai de prescription «variable» de trois ans, l’article 11 de la directive 85/374 prévoit un délai de prescription «fixe» de dix ans qui commence à courir à partir de la mise en circulation du produit, ne peut être interrompu que par l’introduction d’une procédure judiciaire contre le producteur, et qui conduit à l’extinction des droits que la victime tire de ladite directive (13).
47. Même si la Cour dans l’arrêt O’Byrne a souligné, en renvoyant au dixième considérant de la directive 85/374, que ce délai de prescription de dix ans instituerait une sécurité juridique dans l’intérêt de toutes les parties et aurait en ce sens un caractère neutre, on ne peut selon nous pas ignorer le fait que l’article 11 dans le contexte global de la directive produit, avant tout, un effet neutralisant en faveur du producteur.
48. Ainsi que l’avocat général Geelhoed l’a correctement noté dans ses conclusions du 2 juin 2005 dans l’affaire O’Byrne (14), la directive 85/374 a pour objet de protéger le consommateur en prévoyant une responsabilité sans faute du producteur – bien qu’avec des possibilités de libération de la responsabilité – dans les cas dans lesquels un dommage est causé par un défaut de son produit. Ce classement de la responsabilité du producteur en tant que responsabilité sans faute découle directement du deuxième considérant de la directive 85/374 en vertu duquel ce n’est qu’avec une responsabilité sans faute du producteur que l’on pourrait correctement régler le problème d’une imputation juste des risques liés à la production technique moderne (15). Cette qualification en tant que responsabilité sans faute est confirmée par une analyse de la directive d’après ses termes et son économie. Le dommage à réparer est ainsi décrit de manière conséquente comme un dommage résultant d’un défaut du produit, sans s’appuyer à cette occasion sur un comportement négligent ou fautif du producteur (16). Dans ce contexte, c’est en vertu de l’article 6 de la directive 85/374 l’attente légitime du consommateur et non une obligation de précaution à respecter par les producteurs qui est le critère d’appréciation du défaut d’un produit (17).
49. La responsabilité sans faute du producteur est limitée dans le temps et s’éteint en vertu de l’article 11 de la directive 85/374 au plus tard après dix ans à compter de la date à laquelle le produit a été mis en circulation. Ce délai de prescription «fixe» de dix ans est principalement justifié par le fait que la responsabilité sans faute représente une charge plus lourde pour les producteurs que la responsabilité d’après les règles ordinaires de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. Afin de ne pas entraver le développement technologique (18), de maintenir les contraintes supplémentaires pour les producteurs dans certaines limites et de permettre la couverture du risque de responsabilité par les assurances (19), le législateur a considéré qu’il était nécessaire de limiter dans le temps la responsabilité sans faute et de garantir aux producteurs une date finale fixe et uniforme dans l’ensemble de la Communauté.
50. Dans l’économie générale de la directive 85/374, la limite supérieure de dix ans pour la responsabilité du producteur, contenue à l’article 11, doit donc être vue comme une contrepartie au caractère sans faute de cette responsabilité du fait des produits. Il en découle directement qu’un déplacement du point de départ de ce délai de prescription a nécessairement des effets sur la mise en balance, introduite par la directive, des intérêts des producteurs et des consommateurs. Si le délai de prescription commence à courir à une date plus éloignée dans le temps, non seulement cela augmente la protection du consommateur, mais cela accentue aussi le risque de responsabilité du producteur. Si, au contraire, le délai de prescription commence à courir plus tôt, cela réduit la protection du consommateur et – parallèlement – le risque de responsabilité du producteur.
51. Afin d’empêcher un raccourcissement injustifié du délai de prescription au détriment du consommateur, la Cour, dans l’arrêt O’Byrne, ne s’est pas appuyée, pour l’interprétation de la «mise en circulation» comme événement déclenchant le cours du délai, sur la remise matérielle du produit par le producteur à une autre entité en tant que premier facteur, mais plutôt sur le processus de fabrication mis en œuvre par le producteur et le contrôle exercé dans ce contexte. La remise du produit à une filiale, qui du point de vue formel appartient à la chaîne de distribution, n’est à cet égard pas considérée comme une mise en circulation du produit lorsque cette remise constitue une opération purement interne à l’entreprise, sans que le producteur perde le contrôle sur le produit.
52. La Cour s’est ainsi servie d’une interprétation fonctionnelle de la notion de producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie, de la directive 85/374 afin d’éviter que le délai de prescription ne puisse commencer à courir en raison d’opérations internes à l’entreprise, alors que le produit n’a pas encore quitté la sphère de contrôle du producteur. La solution contraire aurait en effet eu pour effet de fournir aux producteurs un moyen de raccourcir considérablement le délai de prescription de dix ans en stockant et en conservant des produits au sein du groupe (20), ce qui à son tour aurait conduit à une rupture de l’équilibre établi par la directive entre les intérêts des producteurs et des consommateurs.
3. Deuxième et troisième questions préjudicielles: mise en cause d’un producteur dans une procédure en cours par le biais de la substitution de partie défenderesse
53. Par ses deuxième et troisième questions préjudicielles, que la Cour devait trancher dans l’arrêt dans l’affaire O’Byrne, la juridiction de renvoi voulait essentiellement savoir si le droit national peut accorder aux juridictions un pouvoir d’appréciation afin de traiter une procédure qui a été introduite par erreur contre une autre personne que le producteur comme une «procédure judiciaire contre le producteur» au sens de l’article 11 de la directive 85/374 (deuxième question préjudicielle), et si l’article 11, dans ce contexte, autorise une réglementation nationale en vertu de laquelle le producteur peut, par le biais d’une substitution de partie, être mis en cause en tant que partie défenderesse dans une procédure qui, avant l’expiration du délai de dix ans, a été introduite par erreur contre une autre entreprise bien que la demande de substitution de partie n’ait été présentée qu’après l’expiration de ce délai et qu’aucune autre procédure judiciaire n’ait été introduite contre ce producteur pour le produit en cause (troisième question préjudicielle).
54. Dans le cadre de la réponse à ces questions préjudicielles – examinées ensemble –, la Cour a tout d’abord constaté que la directive n’indique pas quelles règles procédurales devraient être appliquées lorsqu’une victime forme un recours en raison d’un produit défectueux et commettrait une erreur quant à la personne du producteur. C’est la raison pour laquelle les conditions en vertu desquelles, dans le cadre d’un tel recours, une substitution de partie serait admissible sont déterminées par le droit procédural national (21).
55. La Cour a alors souligné que la directive viserait, pour les points qui y sont réglés, à une harmonisation totale et que la définition aux articles 1er et 3, du cercle des personnes responsables devrait être considérée comme exhaustive. Dans le cadre de cette réglementation, d’autres personnes ne sauraient être considérées comme des producteurs que dans les cas limitativement énumérés à l’article 3 (22).
56. Eu égard à ces considérations, la Cour, en répondant aux deuxième et troisième questions préjudicielles, est parvenue à la conclusion que, dans un cas comme celui de l’affaire au principal, les conditions en vertu desquelles une substitution de partie est admissible sont en principe déterminées par le droit national. Lors de l’examen des conditions d’une telle substitution de partie, une juridiction nationale doit cependant veiller à ce que le champ d’application personnel de la directive, tel que fixé aux articles 1er et 3, soit respecté (23).
4. Analyse de la réponse de la Cour aux deuxième et troisième questions préjudicielles
57. Une analyse approfondie de l’arrêt O’Byrne nous conduit à la conclusion que la réponse fournie par la Cour aux deuxième et troisième questions préjudicielles, et en particulier l’exigence que la juridiction nationale doive veiller, lors de l’examen des conditions d’une substitution de partie, au respect du champ d’application personnel de la directive 85/374, permet deux interprétations fondamentalement différentes.
58. L’arrêt pourrait, d’une part, être interprété en ce sens qu’une substitution de partie défenderesse – valable en droit national – peut satisfaire aux exigences de la directive 85/374 lorsque la partie défenderesse «remplaçante» relève du champ d’application personnel de la directive 85/374 et que la procédure a été introduite erronément – et donc de bonne foi –, mais dans les délais, contre une autre entreprise que le producteur, même lorsque la demande de substitution de partie n’a été présentée qu’après l’expiration du délai de prescription de dix ans. Cette interprétation est visiblement à la base de l’arrêt de la High Court of Justice du 20 octobre 2006, accueillant la demande du défendeur au pourvoi en vue d’une substitution de partie. La House of Lords semble, elle aussi, pencher majoritairement vers cette interprétation.
59. Même si la première interprétation est compatible avec le dispositif de l’arrêt O’Byrne, cet arrêt contient selon nous plusieurs indices que la Cour y est parvenue à la conclusion inverse.
60. Une analyse globale de l’arrêt O’Byrne tenant particulièrement compte de la reformulation des deuxième et troisième questions préjudicielles par la Cour plaide en faveur de cette deuxième interprétation. La Cour a résumé ces deux questions en une seule et y a répondu en ce sens que les conditions d’une substitution de partie étaient en principe déterminées par le droit national, mais que les juridictions nationales ne pouvaient pas étendre le champ d’application personnel de la directive lors de l’examen des conditions d’une telle substitution de partie.
61. En signalant l’obligation de respecter le champ d’application personnel de la directive 85/374, la Cour, en répondant à la deuxième question préjudicielle, a exclu le traitement d’une procédure introduite erronément contre une autre entreprise que le producteur comme une «procédure judiciaire contre le producteur» au sens de l’article 11, puisque cela impliquerait qu’une entreprise qui ne relève pas de la notion de producteur au sens de l’article 3 pourrait être qualifiée de producteur en violation du champ d’application personnel de la directive 85/374.
62. Cette réponse négative à la deuxième question préjudicielle implique pour les mêmes raisons une réponse négative à la troisième question préjudicielle. Puisque la procédure erronément introduite contre une autre entreprise que le producteur ne peut pas être qualifiée de «procédure judiciaire contre le producteur», elle n’a pas pour effet d’interrompre la prescription au sens de l’article 11 de la directive 85/374 et les droits contre le véritable producteur – pour autant qu’aucune procédure distincte n’a été introduite contre lui – s’éteignent à l’expiration du délai de dix ans. Dans ces circonstances, il est exclu que le producteur soit mis en cause par le biais d’une substitution de partie en tant que partie défenderesse dans une procédure en cours dans laquelle les droits désormais éteints ont été invoqués contre une autre entreprise devant les tribunaux. Dans le cas contraire, la procédure judiciaire contre une autre entreprise que le producteur serait traitée de facto comme une procédure contre le véritable producteur, ce que la Cour a exclu dans la réponse à la deuxième question préjudicielle.
B – Demande de décision préjudicielle de la House of Lords
1. Remarques liminaires
63. Par sa demande de décision préjudicielle du 11 juin 2008, la House of Lords demande essentiellement un nouvel examen de la question de savoir si une substitution de partie dans les conditions de la procédure au principal serait compatible avec la directive 85/374. Dans la formulation de cette question préjudicielle, la House of Lords est partie de l’hypothèse que le fournisseur APMSD, initialement poursuivi dans la procédure au principal, ne peut pas être qualifié de producteur au sens de l’article 3 de la directive 85/374 et que la demande de substitution de partie n’a été présentée qu’après l’expiration du délai de prescription de dix ans de l’article 11 de la directive.
64. APSA a cependant indiqué que, dans la procédure au principal, il ne serait pas encore définitivement clarifié si APMSD pouvait être qualifiée de producteur au sens de l’article 3 de la directive 85/374. Il ne serait de même pas décidé si l’introduction du recours contre APSA, le 16 octobre 2002, aurait eu lieu avant l’expiration du délai de prescription de dix ans au titre de l’article 11 de ladite directive. S’appuyant sur les informations contenues dans le dossier, la Commission affirme en particulier, dans ce contexte, qu’APMSD devrait être considérée comme un producteur au sens de l’article 3 de la directive et que la question préjudicielle devrait être reformulée en conséquence.
65. Même si la Cour n’est pas appelée à apprécier elle-même les faits du litige au principal, elle peut néanmoins fournir à la juridiction de renvoi, eu égard aux spécificités de ces faits, toutes les indications utiles qui lui faciliteraient le règlement du litige au principal.
66. Dans ces circonstances, nous analyserons, tout d’abord, la question préjudicielle dans la formulation choisie par la House of Lords. Nous examinerons ensuite les prémisses sur lesquelles la House of Lords s’est appuyée et évoquerons leurs possibles conséquences pour la réponse à la question préjudicielle.
2. Impossibilité d’une substitution de partie défenderesse au détriment d’un producteur après l’expiration du délai de prescription au titre de l’article 11 de la directive 85/374
67. La question centrale qu’il convient de clarifier en répondant à la demande de décision préjudicielle de la House of Lords est celle de savoir si et à quelles conditions le droit national peut accorder à une victime la possibilité de mettre en cause, après l’expiration du délai de prescription défini à l’article 11 de la directive 85/374, le producteur en tant que partie défenderesse dans une procédure qui a été introduite avant l’expiration du délai de prescription erronément contre le fournisseur, et donc de faire ainsi valoir devant les tribunaux les droits découlant de la directive contre le producteur.
68. Selon nous, une telle substitution de partie défenderesse au détriment du producteur qui est libéré du fait de l’expiration du délai de prescription de dix ans n’est pas compatible avec la directive 85/374.
69. Il faut, tout d’abord, signaler que la directive 85/374 vise, d’après la jurisprudence constante, à une harmonisation complète des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres. La marge d’appréciation des États membres pour la réglementation de la responsabilité pour les produits défectueux est entièrement déterminée par la directive 85/374 et peut être déduite de ses termes, de son objet et de son économie (24).
70. La Cour juge de même dans sa jurisprudence constante que l’article 13 de la directive 85/374, en vertu duquel les droits qu’une victime peut faire valoir en raison de dispositions relatives à la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou sur le fondement de règles de responsabilité spéciales existantes au moment de la publication de cette directive se maintiennent, ne peut pas être interprété en ce sens qu’il laisse aux États membres la possibilité de maintenir une réglementation générale de la responsabilité pour les produits défectueux qui déroge aux règles prévues dans la directive (25).
71. Conformément à ces prescriptions, la directive 85/374 fixe non seulement les seuils minimaux, mais également les seuils maximaux de la responsabilité sans faute du producteur du fait du produit (26), la réglementation de la prescription en vertu de l’article 11 devant indéniablement être considérée comme une disposition de limitation de la durée maximale de la responsabilité.
72. Une interprétation de l’article 11 de la directive 85/374, d’après ses termes et son économie, démontre dans ce contexte indubitablement que les droits que la victime tire de cette directive à l’encontre du producteur en cause devraient s’éteindre totalement après l’expiration du délai de prescription qui y est prévu. Dans les différentes versions linguistiques de cette disposition, l’extinction de ces droits est décrite entre autres avec les notions «prenehajo», «erlöschen», «shall be extinguished», «s’éteignent», «se extinguirán», «si estinguono», «komen te vervallen». Les termes de cette disposition ne fournissent ainsi aucun indice pour l’hypothèse que les droits découlant de la directive pourraient renaître pour une raison quelconque après leur extinction.
73. L’interprétation en vertu de laquelle la survenance de la prescription au titre de l’article 11 de la directive 85/374 conduit à l’extinction irréversible des droits de la victime envers le producteur libéré correspond en outre à la jurisprudence de la Cour sur les objectifs poursuivis par la directive.
74. Renvoyant au premier considérant de la directive 85/374, la Cour juge, dans une jurisprudence constante, que cette directive devrait non seulement éviter des différences de niveau dans la protection des consommateurs, mais devrait également garantir une concurrence non faussée et faciliter la libre circulation des marchandises (27).
75. Dans le contexte de la coexistence de ces trois objectifs réglementaires, la protection des consommateurs ne jouit pas, dans le cadre de la directive 85/374, d’une priorité par rapport aux deux autres objectifs réglementaires (28), et ce contrairement à ce qui est le cas pour de nombreuses autres directives relatives aux consommateurs (29). L’objectif de la directive 85/374 est de mener à une répartition juste des risques entre la victime et le producteur, ce qui a été, entre autres, expressément confirmé dans le septième considérant (30).
76. Dans ces circonstances, la Cour juge dans sa jurisprudence constante que les réglementations nationales qui protègent le consommateur et qui vont au-delà des prescriptions contenues dans la directive 85/374 sont, à la lumière de l’harmonisation complète visée, contraires à la directive (31).
77. Comme nous l’avons déjà exposé, le délai de prescription de dix ans au titre de l’article 11 de la directive 85/374 vise dans ce contexte à garantir aux producteurs une date finale fixe pour leur responsabilité sans faute. Cela maintient ainsi non seulement les charges supplémentaires pour les producteurs dans certaines limites, mais le risque de responsabilité peut dans le même temps être plus aisément assuré (32).
78. Ces deux objectifs ne peuvent être atteints que si le point de départ et le terme du délai de prescription de dix ans sont réglés de manière uniforme dans toute la Communauté. Dans ces circonstances, le cours de la prescription est déterminé à l’article 11 de la directive 85/374 à l’aide de critères qui peuvent être objectivement constatés: le délai commence à courir à partir de la date à laquelle le producteur met le produit en circulation et il dure dix ans. Afin d’éviter que les dispositions juridiques des États membres relatives à la suspension ou à l’interruption de la prescription ne conduisent à des aménagements divergents du délai de prescription, le législateur a en outre posé à l’article 11 les motifs pour une interruption de la prescription, et ce de manière exhaustive en ce sens que seule l’introduction d’une procédure judiciaire contre le producteur peut conduire à l’interruption de la prescription. Une introduction de recours contre une autre personne que le producteur ne conduit donc pas à l’interruption du délai de prescription (33).
79. Du point de vue systématique, cette réglementation exhaustive des motifs d’interruption de la prescription au titre de l’article 11 de la directive 85/374 est un indice très clair que les droits découlant de la directive et qui sont éteints en vertu de l’article 11, ne peuvent plus être invoqués devant les tribunaux, même par le biais d’une substitution de partie – valable en droit national – dans le cadre d’une procédure en cours contre un fournisseur. Si une victime dont les droits vis-à-vis du producteur sont déjà éteints pouvait mettre en cause ce producteur comme partie défenderesse dans une autre procédure dans laquelle les mêmes droits ont été invoqués contre un fournisseur, on créerait en définitive un nouveau motif d’interruption de la prescription. Dans ce cas, l’introduction d’une procédure contre une entreprise qui a été considérée par erreur comme producteur pourraient en effet de facto interrompre la prescription à l’égard également des producteurs. La responsabilité maximale dans le temps des producteurs contenue à l’article 11 serait par là dépassée, ce qui est exclu eu égard à l’harmonisation complète de ce domaine opérée par la directive 85/374.
80. Eu égard à ce qui précède, nous parvenons à la conclusion qu’une réglementation nationale en vertu de laquelle une victime peut, par le biais d’une substitution de partie, mettre en cause un producteur qui, par l’expiration du délai de prescription au titre de l’article 11 de la directive 85/374, est libéré de la responsabilité, en tant que partie défenderesse dans une procédure dans laquelle les droits découlant de la directive ont été invoqués par erreur, mais dans les délais, contre une autre entreprise, n’est pas compatible avec la directive 85/374.
3. Analyse de la prémisse dans la question préjudicielle de la House of Lords et ses conséquences pour l’application de la directive 85/374
81. Comme nous l’avons déjà exposé, APSA affirme que les suppositions à la base de la demande de décision préjudicielle qu’APMSD ne serait pas un producteur au sens de l’article 3 de la directive 85/374 et qu’APSA n’aurait été poursuivie une première fois qu’après l’expiration du délai de prescription de dix ans n’ont pas encore été traitées définitivement dans la procédure au principal. La Commission penche en outre clairement vers la thèse que APMSD devrait, conformément à l’article 3, paragraphe 3, être considérée comme un producteur, de sorte qu’elle suggère de reformuler la question préjudicielle en tenant compte de cette circonstance.
82. Dans la mesure où la Cour peut fournir à la juridiction de renvoi toutes les indications nécessaires lui facilitant la tâche de trancher le litige au principal, nous soumettrons les deux hypothèses de base de la House of Lords à un examen plus précis et clarifierons à cette occasion comment le cours du délai de prescription au titre de l’article 11 de la directive 85/374 doit être déterminé en règle générale dans un cas comme celui de la présente procédure au principal et comment une substitution de partie au détriment d’un producteur doit être appréciée à la lumière de la directive lorsque la demande de substitution de partie a été présentée avant l’expiration du délai de prescription. Nous évoquerons ensuite quelles seraient les conséquences de la qualification d’un fournisseur comme APMSD en tant que producteur au sens de l’article 3 de la directive 85/374 dans un cas comme celui de la procédure au principal.
a) Prescription en vertu de l’article 11 de la directive 85/374 et substitution de partie défenderesse avant l’expiration du délai de prescription
i) Cours du délai de prescription en vertu de l’article 11 de la directive 85/374 dans un cas comme celui de la procédure au principal
83. En vertu de l’article 11 de la directive 85/374, les droits découlant pour la victime de ladite directive s’éteignent après l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis le produit en circulation.
84. La question de la détermination de la date exacte à laquelle un produit a été mis en circulation a déjà été déférée à la Cour avec la première demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice et la Cour y a répondu de manière univoque dans l’arrêt O’Byrne.
85. La Cour a dit pour droit qu’un produit n’est mis en circulation qu’à partir du moment où il quitte le processus de fabrication mis en œuvre par le producteur et entre dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l’état offert au public aux fins d’être utilisé ou consommé (34). Dans ce contexte, la remise du produit à une filiale qui, du point de vue formel, appartient à la chaîne de distribution du produit n’est pas une mise en circulation du produit lorsque cette remise constitue une opération purement interne au groupe sans que le producteur perde du fait de cette opération le contrôle sur le produit (35).
86. Si les juridictions nationales de la procédure au principal devaient, en définitive, confirmer que les liens entre APSA et APMSD sont si étroits que APMSD ne pouvait pas déterminer de manière autonome son comportement à l’égard du vaccin en cause, le vaccin livré à APMSD ne serait mis en circulation qu’à partir du moment où cette dernière l’a vendu à un tiers.
87. Dans ce contexte, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la date à laquelle APSA a envoyé le vaccin à APMSD a été déterminée de manière très précise dans la procédure au principal. Le vaccin a été envoyé le 18 septembre 1992 et est parvenu à APMSD le 22 septembre 1992. Le moment précis auquel APMSD a vendu le vaccin au ministère de la Santé n’est lui, par contre, pas déterminé. D’après les indications de la juridiction de renvoi, cette vente a eu lieu «vraisemblablement entre septembre 1992 et octobre 1992». Le 3 novembre 1992, le défendeur au pourvoi a été enfin vacciné avec le vaccin en cause.
88. Le 16 octobre 2002, le défendeur au pourvoi a introduit une procédure judiciaire contre APSA pour faire valoir ses droits découlant de la directive 85/374.
89. Si le délai de prescription de dix ans applicable à APSA devait n’avoir commencé à courir qu’avec la remise du vaccin au ministère de la Santé, il faudrait déterminer la date exacte de la vente du vaccin par APMSD au ministère de la Santé afin de déterminer le point de départ de ce délai de prescription. Indépendamment de la question de savoir si, dans cette hypothèse, le cours du délai de prescription contre APSA n’avait pas déjà été interrompu à temps par l’introduction du recours contre APMSD (36), la procédure judiciaire contre APSA du 16 octobre 2002 aurait en tout cas été introduite avant l’expiration du délai de dix ans, si le vaccin n’avait été mis en circulation que par la vente au ministère de la Santé le 16 octobre 1992 ou plus tard (37).
90. Même si l’on ne pouvait plus déterminer le moment précis de la vente du vaccin au ministère de la Santé déclenchant le cours du délai, mais que ce moment ne pouvait plus qu’être limité à la période entre le 22 septembre 1992 – arrivée du vaccin chez APMSD – et le 3 novembre 1992 – vaccination du défendeur au pourvoi –, l’introduction de la procédure judiciaire contre APSA le 16 octobre 2002 aurait en tout cas interrompu à temps le cours du délai de prescription. Si APSA faisait valoir l’exception de la prescription, elle devrait également démontrer le moment de la mise en circulation du vaccin (38). Si APSA en tant que producteur ne pouvait que limiter ce moment à une période déterminée qui commence plus de dix ans avant la date de l’introduction du recours, mais qui s’arrête moins de dix ans avant cette date, APSA supporterait en tant que producteur non seulement la charge de la preuve, mais également le risque de la preuve pour la détermination du point de départ exact de la prescription (39). En l’absence d’une détermination exacte du moment de la mise en circulation, la procédure judiciaire du 16 octobre 2002 aurait en tout cas été, même dans une telle hypothèse, introduite à temps, interrompant à l’égard d’APSA le cours du délai de prescription.
ii) Possibilité d’une substitution de partie au détriment du producteur avant l’expiration du délai de prescription au titre de l’article 11 de la directive 85/374
91. La directive 85/374 ne contient aucune indication quant aux règles de procédure qui doivent être appliquées lorsqu’une victime souhaiterait faire valoir contre un producteur ses droits découlant de la directive. Si le droit procédural national prévoit la possibilité de remplacer la partie défenderesse dans le cadre d’une procédure déjà en cours contre une autre partie défenderesse et ainsi de faire valoir ses droits invoqués devant les tribunaux contre la partie défenderesse mise en cause, une telle substitution de partie défenderesse doit en principe être considérée comme une forme admissible de recours contre le producteur.
92. Tant que le délai de prescription au titre de l’article 11 de la directive 85/374 n’a pas expiré, le producteur peut ainsi, dans le cadre d’une substitution de partie – valable en vertu du droit procédural national –, être mis en cause comme partie défenderesse dans une autre procédure dans laquelle les demandes de dommages-intérêts liées à la responsabilité du fait des produits ont été formulées par erreur contre une autre entreprise.
93. Il doit en aller de même lorsque la victime a interrompu le cours du délai de prescription au titre de l’article 11 de la directive 85/374 par un recours distinct contre le producteur. Dans la mesure où l’effet de cette interruption de la prescription va au-delà de la procédure concrète, il serait compatible avec la directive 85/374 que le producteur puisse, à la suite de la première procédure, être mis en cause par le biais d’une substitution de partie – valable d’après le droit national – en tant que partie défenderesse dans une autre procédure dans laquelle les mêmes droits ont été invoqués par erreur contre une autre entreprise.
b) Conséquences de la qualification d’un fournisseur comme producteur au sens de l’article 3 de la directive 85/374
94. Il ressort des indications des parties et des informations contenues dans le dossier que les juridictions nationales dans la procédure au principal ne se sont pas encore prononcées sur le traitement d’APMSD comme producteur au sens de l’article 3 de la directive 85/374. Nous nous pencherons ci-après et au vu de ce qui précède sur les conditions et les conséquences de la qualification d’un fournisseur comme APMSD en tant que producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie, ou de l’article 3, paragraphe 3, de la directive.
i) Qualification d’un fournisseur comme producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie, ou de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 85/374
95. D’après l’interprétation fonctionnelle de la notion de producteur sur laquelle la Cour a fondé son arrêt O’Byrne, une entité qui distribue un produit relève de la notion de producteur stricto sensu au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie, de la directive 85/374 lorsque les liens entre le producteur et le fournisseur sont si étroits que le producteur conserve de facto le contrôle sur le produit après la remise de ce produit au fournisseur (40). Si les juridictions nationales dans la procédure au principal reconnaissent en définitive l’existence d’une telle relation étroite, APMSD devrait avec APSA être considérée comme un producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie, de la directive 85/374.
96. En outre, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la directive, tout fournisseur d’un produit est considéré comme son producteur lorsque le producteur ne peut pas être identifié et que le fournisseur n’a pas indiqué à la victime dans un délai raisonnable le nom de la personne qui a fabriqué le produit ou le lui a livré.
97. Le classement d’un fournisseur comme producteur au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 85/374 entre ainsi en ligne de compte dans les cas dans lesquels la victime n’a pas pu déterminer l’identité du producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive. Compte tenu des termes clairs de cette disposition, le simple fait de ne pas connaître l’identité du producteur ne suffit toutefois pas. La victime doit en plus apporter la preuve qu’il n’a pas pu déterminer l’identité du producteur (41). La directive laisse ouverte la question de savoir pour quelle raison la victime ne connaît pas l’identité du producteur de sorte qu’il appartient aux juridictions nationales d’apprécier si le producteur du produit pouvait, compte tenu des circonstances concrètes, être déterminé ou non (42).
98. Une application de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 85/374 présuppose en outre que le fournisseur n’ait pas indiqué à la victime dans un délai raisonnable l’identité du producteur ou de ses propres fournisseurs. Même si la directive ne contient pas d’autres indications pour le calcul du délai de réponse que le fournisseur doit respecter, il faut partir du principe qu’il commence à courir à partir de la date à laquelle la victime fait valoir à l’encontre du fournisseur des droits découlant de la directive. Afin d’empêcher qu’un fournisseur ne complique pour la victime la poursuite en droit du producteur en retardant la désignation du nom de celui-ci ou la rende totalement impossible – compte tenu de l’expiration du délai de prescription de dix ans –, il faut partir du principe que le délai de réponse pour désigner le nom du producteur ou des propres fournisseurs commence à courir au plus tard à partir du moment où la victime met formellement le fournisseur en demeure de réparer le préjudice en renvoyant aux règles sur la responsabilité du fait des produits, que ce soit par une lettre de mise en demeure ou l’introduction d’une procédure judiciaire. Le cours du délai n’est à cet égard déclenché que si la demande en ce qui concerne le produit est suffisamment individualisée.
99. Un fournisseur ne peut échapper à sa qualification de producteur au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 85/374 qu’en indiquant le nom du producteur ou de ses propres fournisseurs. Si le fournisseur connaît l’identité du producteur ou de son propre fournisseur, l’affirmation de ne pas être soi-même un producteur ne suffit pas pour être libéré de la responsabilité. Le fournisseur est au contraire tenu, sans invitation spécifique de la victime, de communiquer dans un délai raisonnable toutes les informations nécessaires (43).
ii) Conséquences d’une qualification d’un fournisseur comme producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie, ou de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 85/374
100. Si les juridictions nationales dans la procédure au principal devaient en définitive parvenir à la conclusion que APMSD devrait être considérée comme un producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie, ou de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 85/374, APMSD serait, conformément aux dispositions de cette directive, responsable en tant que producteur pour les dommages qui ont été causés par un défaut du vaccin.
101. Compte tenu du fait que la victime dans la procédure au principal a fait valoir contre APMSD ses droits relatifs à la responsabilité du fait des produits devant les tribunaux dès le 2 novembre 2000 et que la motivation de la requête a été notifiée le 1er août 2001, le délai de prescription au titre de l’article 11 de la directive 85/374 a été interrompu à temps à l’égard d’APMSD.
102. En outre, un tel classement d’APMSD comme producteur n’exclurait pas un recours supplémentaire contre APSA. Dans le cas où les droits découlant de la directive 85/374 sont invoqués contre plusieurs producteurs, l’article 5 de ladite directive prévoit expressément une responsabilité solidaire de ces producteurs envers la victime, ce qui n’affecte pas les actions récursoires nationales entre les producteurs entre eux.
103. Il faudrait toutefois observer que l’introduction d’un recours contre un producteur parmi d’autres au sens de l’article 3 de la directive 85/374 n’interrompt en principe le cours de la prescription au titre de l’article 11 qu’à l’égard du seul producteur poursuivi. Toutefois, même dans ce contexte, les conséquences de l’interprétation fonctionnelle de la notion de producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie, de la directive 85/374 ne devraient pas être ignorées (44).
104. Même si, d’après l’économie de la directive, tous les producteurs impliqués dans le processus de fabrication sont solidairement responsables vis-à-vis du consommateur lorsque le produit est défectueux, le délai de prescription contenu à l’article 11 de la directive 85/374 doit en principe être déterminé de manière distincte pour chaque producteur impliqué.
105. Dans ses observations écrites, la Commission propose une appréciation divergente en vertu de laquelle l’introduction d’un recours contre un fournisseur à qualifier comme producteur au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 85/374 pourrait interrompre le cours du délai de prescription au titre de l’article 11 à l’égard d’un producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie. Une telle interprétation conduit cependant à ce que l’introduction du recours contre un producteur au sens de l’article 3 interromprait le cours du délai de prescription de dix ans à l’égard de tous les autres producteurs au sens de l’article 3. Cette approche va à l’encontre des objectifs de la directive 85/374, elle méconnaît la jurisprudence de la Cour et a été relativisée par la Commission lors de l’audience lorsque la question lui a été posée.
106. Il faut signaler, en premier lieu, que dans l’arrêt O’Byrne la Cour s’est appuyée pour l’interprétation de la mise en circulation – déclenchant le délai de prescription – sur le processus de fabrication qu’un producteur concret a mis en œuvre pour un produit spécifique. Dans ces circonstances, le producteur d’une partie composante ou le fournisseur qui doit être qualifié de producteur (de partie composante), qui vend sa partie composante à un autre producteur de partie composante ou producteur final, le met en règle générale en circulation de sorte que son délai de prescription au titre de l’article 11 de la directive 85/374 commence à courir à partir de ce moment (45). Lorsque plusieurs producteurs ou fournisseurs à qualifier de producteurs sont intégrés dans une chaîne de création de valeur, le point de départ du délai de prescription doit, par conséquent, être déterminé séparément pour chaque producteur. Si une procédure judiciaire contre un producteur ou un fournisseur à qualifier de fournisseur interrompait le cours de la prescription pour tous les autres producteurs et fournisseurs à qualifier de producteur impliqués, et ce indépendamment du fait qu’ils soient jamais mis en cause ou non dans cette procédure ou en auraient même connaissance, cela ne pourrait que difficilement être compatible avec l’approche de l’appréciation individuelle concrétisée telle que poursuivie dans l’arrêt O’Byrne.
107. Il faut, en outre, rappeler que le délai de prescription de dix ans au titre de l’article 11 de la directive 85/374 vise au fond à garantir aux producteurs une date finale fixe pour leur responsabilité sans faute (46). Cette limitation dans le temps de la responsabilité repose également sur des considérations liées aux preuves, car les motifs libératoires du producteur final ou du producteur de partie composante, prévus à l’article 7, sous e) (risque de développement) et f) (composante du produit sans défaut), exigent une preuve qui concerne l’état du produit au moment de sa mise en circulation. Dans la mesure où les producteurs supportent non seulement la charge de la preuve, mais également le risque de la preuve, alors qu’il est toujours plus difficile avec le temps d’apporter la preuve à décharge, il serait contraire à l’équilibre des intérêts établi par la directive 85/374 que le délai de prescription de dix ans puisse être interrompu pour tous les producteurs impliqués dans la chaîne de création de valeur par un recours contre un autre producteur ou fournisseur à qualifier de producteur et puisse donc être interrompu sans qu’ils en aient connaissance, d’autant que de telles procédures peuvent être particulièrement longues.
108. Selon nous, l’introduction dans les délais d’un recours contre un fournisseur ne peut donc pas avoir pour effet d’interrompre la prescription à l’égard d’un producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive lorsque le fournisseur devrait selon les juridictions nationales être considéré comme un producteur au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive.
109. Si les juridictions nationales dans la procédure au principal devaient par contre parvenir à la conclusion qu’un fournisseur comme APMSD doit, du fait de son intégration au processus de fabrication mis en œuvre par APSA, être qualifié avec cette dernière de producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie, de la directive 85/374, l’introduction dans les délais d’un recours contre APMSD aurait bel et bien pour effet d’interrompre la prescription à l’égard d’APMSD.
110. Ce qui est décisif dans cette hypothèse, c’est le fait que le fournisseur qui est intégré de manière suffisamment étroite dans le processus de fabrication mis en œuvre par le producteur doit être qualifié avec ce dernier de producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie, de la directive. Dans la mesure où ces deux entités doivent être appréciées à la lumière de l’interprétation fonctionnelle de la notion de producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie, comme un unique producteur, le délai de prescription pour ces deux entités doit avoir le même cours.
111. Dans ces circonstances, la Cour, dans l’arrêt O’Byrne, après avoir soigneusement mis en balance les intérêts des consommateurs et des producteurs, a synchronisé le point de départ du délai de prescription de dix ans au titre de l’article 11 de la directive 85/374 pour le producteur stricto sensu et le fournisseur intégré dans son processus de fabrication, en s’appuyant sur la date à laquelle ce fournisseur met le produit en circulation. Compte tenu de la même mise en balance des intérêts, le cours de ce délai de prescription doit être organisé de manière uniforme.
112. Dans la mesure où le délai de prescription au titre de l’article 11 de la directive 85/374 n’est interrompu que par l’introduction d’une procédure judiciaire, l’organisation uniforme du délai de prescription pour le producteur et le fournisseur qui doivent être considérés ensemble comme un producteur unique au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie, présuppose que l’introduction d’une procédure judiciaire contre le fournisseur interrompt le cours du délai de prescription de dix ans non seulement à l’égard de ce fournisseur, mais également à l’égard du producteur dans le processus de fabrication duquel il est impliqué.
113. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, nous parvenons ainsi à la conclusion que le traitement du fournisseur d’un produit – à apprécier par les juridictions nationales – comme son producteur conduit à ce que ce fournisseur soit, conformément à l’article 1er de la directive 85/374, responsable du dommage causé par un défaut du produit, indépendamment du fait qu’il soit qualifié comme producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, ou comme producteur au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive. Le traitement d’un fournisseur comme producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie, de la directive a en outre pour conséquence que le délai de prescription de dix ans du producteur dans le processus de fabrication duquel le fournisseur est impliqué ne commence à courir qu’à partir de la date à laquelle le fournisseur met le produit en circulation. Dans le même temps, une procédure judiciaire introduite contre ce fournisseur interrompt, dans cette hypothèse aussi, le cours de la prescription au titre de l’article 11 de la directive 85/374 à l’égard du producteur dans le processus de fabrication duquel il est impliqué.
4. Résumé
114. Eu égard aux réflexions qui précèdent, nous parvenons à la conclusion qu’une substitution de partie, valable en vertu du droit procédural national, par laquelle un producteur est mis en cause comme partie défenderesse dans une procédure relative à l’invocation de droits découlant de la directive 85/374 représente une forme de recours contre le producteur compatible avec cette directive à la condition que ce dernier, au moment de la demande de substitution de partie, n’était pas libéré du fait de l’expiration du délai de prescription au titre de l’article 11 de ladite directive.
115. Si les juridictions nationales de la procédure au principal devaient, en outre, parvenir à la conclusion que APMSD doit être considérée comme producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie, ou de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 85/374, APMSD serait également responsable en vertu de l’article 1er de ladite directive du dommage qui a été causé par un défaut du produit. Un traitement d’APMSD comme producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie, aurait dans le même temps pour conséquence que le recours contre APMSD aurait interrompu le cours du délai de prescription au titre de l’article 11 de la directive à l’égard aussi d’APSA dans le processus de fabrication duquel elle serait impliquée.
VII – Conclusion
116. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous suggérons à la Cour de répondre à la House of Lords comme suit:
«Une réglementation nationale, qui, dans le cadre d’un recours relatif à l’invocation de droits découlant de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, permet la substitution du fournisseur défendeur par le producteur par le biais de la substitution de partie, est compatible avec cette directive à la condition que le producteur au moment de la demande de substitution de partie n’ait pas été libéré du fait de l’expiration du délai de prescription au titre de l’article 11 de la directive 85/374.
Si un fournisseur doit être considéré comme un producteur au sens de l’article 3 de la directive 85/374, il est responsable en vertu de l’article 1er de cette directive pour le dommage qui a été causé par un défaut du produit. Un traitement du fournisseur comme producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, première partie, de la directive 85/374 a dans le même temps pour conséquence que l’introduction d’une procédure judiciaire contre ce fournisseur interrompt le cours du délai de prescription au titre de l’article 11 de la directive 85/374 à l’égard aussi du producteur dans le processus de fabrication duquel il est impliqué.»
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – JO L 210, p. 29.
3 – C-127/04, Rec. p. I-1313.
4 – Précité à la note 3.
5 – Rengeling, H.-W., Middeke, A., et Gellermann, M., Handbuch des Rechtsschutzes in der Europäischen Union, Munich, 2003, paragraphe 10, point 87.
6 – Ordonnance du 5 mars 1986, Wünsche (69/85, Rec. p. 947, point 15), et arrêt du 11 juin 1987, X (14/86, Rec. p. 2545, point 12).
7 – Voir à ce sujet Dauses, M. A., «P – Gerichtsbarkeit der EU», dans Handbuch des EU‑Wirtschaftsrechts (éditeur von Dauses, M. A.), titre II, point 224 (EL 23).
8 – Arrêt O’Byrne (précité à la note 3, point 26).
9 – Ibidem, points 27 et suiv..
10 – Ibidem, points 29 et suiv..
11 – Ibidem, points 30 et suiv..
12 – En ce sens aussi, l’avocat général Geelhoed dans ses conclusions dans l’affaire O’Byrne (précitée à la note 3, point 43), selon lequel le critère doit être le contrôle ou l’abandon du contrôle sur le produit. Voir aussi Viney, G., et Jourdain, P., Les conditions de la responsabilité, 3e édition, Paris, 2006, p. 881, et Jourdain, P., «Responsabilité civile. Responsabilités spéciales. Produits défectueux» , RTD civ. 2006, p. 331, 333.
13 – Puisque les droits découlant de la directive s’éteignent en vertu de l’article 11 après l’expiration du délai de dix ans, ce délai est généralement considéré en doctrine non comme un délai de prescription, mais comme un «délai d’extinction» qui est décrit, en recourant aux notions juridiques nationales, entre autres comme «von Amtwegen zu beachtende Ausschlussfrist» (Graf von Westphalen, F., Produkthaftungshandbuch, vol. 2, 2e édition, Munich, 1999, § 79, point 15), «vervaltermijn» (Dommering-van Rongen, L., Productaansprakelijkheid, Amsterdam, 2000, p. 92 et suiv.), «délai d’extinction» (le Tourneau, Ph., Droit de la responsabilité et des contrats, 6e édition, Paris, 2006, point 8461). Une telle utilisation de notions développées pour le droit national comporte cependant le risque que les principes de droit procédural inhérents à ces notions entrent directement dans l’interprétation de l’article 11 de la directive. Il est en outre expressément fait référence, dans le dixième considérant de la directive, à un «délai de prescription uniforme pour l’action en réparation». Dans ces circonstances, la Cour dans l’arrêt O’Byrne (précité à la note 3) ainsi que l’avocat général Geelhoed dans ses conclusions dans cette affaire ont à juste titre décrit le délai de dix ans au titre de l’article 11 de la directive 85/374 comme un délai de prescription, cette notion devant être comprise au sens du droit communautaire.
14 – Point 29 des conclusions de l’avocat général Geelhoed dans l’affaire O’Byrne (précitée à la note 3)
15 – Voir, à ce sujet, simplement Borghetti, J.-S., La responsabilité du fait des produits. Étude de droit comparé, Paris, 2004, point 434, p. 432 et suiv..
16 – Voir simplement Taschner, H. C., «Product liability: basic problems in comparative law perspective», dans Product Liability in Comparative Perspective (Éditeur: Fairgrieve, D.), Cambridge, 2005, p. 155, 161, qui souligne que l’article 4 de la directive 85/374 au niveau des faits ne présuppose qu’un dommage, un défaut et un lien de causalité, le comportement du producteur étant sans pertinence. La responsabilité du producteur serait ainsi non «fault based», mais au contraire «defect based».
17 – La question du classement dogmatique de la responsabilité du producteur a cependant conduit à un débat particulièrement animé dans la doctrine de langue allemande au cours duquel on a proposé non seulement un classement en tant que responsabilité sans faute, mais au contraire aussi comme responsabilité objective, comme combinaison de différents éléments de la responsabilité pour faute et de la responsabilité sans faute en fonction du type de défaut ou encore comme mélange de responsabilité objective et de responsabilité sans faute pour les produits défectueux (voir simplement Oechsler, J., dans Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Buch 2, Berlin, 2002, Einl zum ProdHaftG, point 27). Dans d’autres ordres juridiques aussi, la question de la nature juridique de la responsabilité du producteur est traitée de manière très différente à l’aune des ordres juridiques nationaux en utilisant, entre autres, les notions de «responsabilité quasi objective», de «responsabilité mixte» (le Tourneau, Ph., op. cit., note 13, point 8350) ou de «responsabilité de plein droit» dans la doctrine française, «risicoaansprakelijkheid» (van Empel, M., et Ritsema, H.A., Aansprakelijkheid voor producten, 2e édition, Deventer, 1992, p. 53) et «risicoaansprakelijkheid met schuldelementen» (Dommering-van Rongen, L., op. cit., note 13, p. 36) dans la doctrine néerlandaise, «objectieve aansprakelijkheid met eerbiedigend karakter» dans la doctrine belge (Wuyts, D., «Productaansprakelijkheid: een Richtlijn voor (n)iets?», TBBR 2008, p. 3, 7). Dans ce débat, on omet cependant fréquemment que la directive 85/374 a introduit une réglementation communautaire de la responsabilité à laquelle on ne peut pas appliquer sans difficulté les notions de responsabilité développées pour le droit national. Dans la mesure où, d’après les termes, l’objet et l’économie de la directive 85/374, la faute n’est précisément pas une condition de la responsabilité, la responsabilité qui y est réglée doit être considérée comme une responsabilité sans faute (à juste titre Taschner, H. C., et Frietsch, E., Produkthaftungsgesetz und EG-Produkthaftungsrichtlinie, Munich, 1990, 2e édition, article 1er de la directive, Nr. 2. Voir aussi von Bar, C., Gemeineuropäisches Deliktsrecht, vol. II, Munich, 1999, point 391, qui décrit cette responsabilité de manière très nuancée comme une responsabilité reposant sur un régime d’imputation très strict).
18 – Même si, en vertu de l’article 7, sous e), de la directive, le producteur n’est pas responsable lorsqu’il démontre que le défaut existant d’après l’état de la science et de la technique ne pouvait pas être reconnu au moment de la mise en circulation du produit, le producteur a la charge de la preuve et supporte donc aussi le risque de cette preuve à décharge. Ainsi, ce moyen de disculpation ne peut qu’éliminer partiellement le risque de frein à l’innovation inhérent à la responsabilité sans faute du fait des produits. Dans ces circonstances, il est à juste titre souligné, au onzième considérant de la directive 85/374, que les produits s’usent avec le temps, que les normes de sécurité plus strictes sont élaborées et que les connaissances scientifiques et techniques progressent et qu’il serait, dès lors, inéquitable de rendre le producteur responsable des défauts de son produit sans une limitation de durée.
19 – On renvoie dans la doctrine pertinente avant tout au caractère assurable du risque de responsabilité du fait du produit comme raison principale pour l’introduction du délai de prescription de dix ans au titre de l’article 11 de la directive 85/374; voir Borghetti, J.-S., op. cit. (note 15), p. 491 et suiv.; van Wassenaer van Catwijck, A., Productenaansprakelijkheid in Europees verband, 2e édition, Zwolle, 1991, p. 104, et Kullmann, H. J., Produkthaftungsgesetz, 2e édition, Berlin, 1997, p. 149.
20 – En ce sens aussi, l’avocat général Geelhoed dans ses conclusions dans l’affaire O’Byrne (précitées dans la note 3), points 48 et suiv..
21 – Arrêt O’Byrne (précité à la note 3, point 34).
22 – Ibidem, points 35 et 37.
23 – Ibidem, point 39.
24 – Arrêts du 25 avril 2002, Commission/France (C-52/00, Rec. p. I-3827, points 16 et 24); du 25 avril 2002, Commission/Grèce (C-154/00, Rec. p. I-3879, points 12 et 20); du 25 avril 2002, González Sánchez (C-183/00, Rec. p. I-3901, point 25); du 4 juin 2009, Moteurs Leroy Somer (C-285/08, non encore publié au Recueil, points 20 et suiv.), et du 10 janvier 2006, Skov et Bilka (C-402/03, Rec. p. I-199, points 22 et suiv.).
25 – Arrêts précités à la note 24: Moteurs Leroy Somer (point 22), Skov et Bilka (point 39), Commission/France (point 21), Commission/Grèce (point 17) et González Sánchez (point 30).
26 – La directive 85/374 n’exclut cependant pas l’application de réglementations nationales divergentes relatives à la responsabilité contractuelle ou délictuelle lorsqu’elles reposent sur d’autres fondements. Voir Magnus, U., «Die Produkthaftung des Zwischenhändlers vor dem EuGH», GPR 2006, p. 121, 123, qui, dans ce contexte, souligne à juste titre que la directive ne devrait pas être vue comme une réglementation de l’ensemble de la question de la responsabilité du fait des produits, mais constituerait uniquement une réglementation partielle – mais néanmoins d’harmonisation complète – de ce problème avec l’instrument de la responsabilité sans faute.
27 – Voir arrêts précités à la note 24: Moteurs Leroy Somer (point 29), Commission/France (point 17), Commission/Grèce (point 13) et González Sánchez (point 26).
28 – Voir Schaub, R., «Abschied vom nationalen Produkthaftungsrecht? Anspruch und Wirklichkeit der EG-Produkthaftung», ZEuP 2003, p. 562, p. 570; Schroeter, U., «Zur historischen Auslegung sekundären Gemeinschaftsrechts und deren Grenzen am Beispiel der Produkthaftungsrichtlinie», ELR 2006, p. 296, 297; Whittaker, S., «Form and Substance in the Harmonisation of Product Liability in Europe», ZEuP 2007, p. 858, 866, et Bacache, M., «La loi n° 98-389 du 19 mai 1998, 10 ans après», Resp. civ. et assur. 2008, étude 7, point 2.
29 – Dans les arrêts précités à la note 24, Commission/France (point 18), Commission/Grèce (point 14) et González Sánchez (point 27), la Cour a souligné à juste titre que certaines directives relatives aux consommateurs prévoient dans ce contexte expressément que les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine relevant de la directive, des règles plus strictes pour la protection des consommateurs et peuvent ainsi assurer un niveau de protection plus élevé pour les consommateurs. Voir article 8 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158, p. 59); article 8 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), article 14 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19), et article 8, paragraphe 2, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, p. 12).
30 – En vertu du septième considérant de la directive 85/374, une répartition juste des risques entre la victime et le producteur implique que le producteur doit avoir la possibilité de se libérer de la responsabilité s’il apporte la preuve de circonstances jouant à sa décharge.
31 – Les arrêts Commission/France et Commission/Grèce précités à la note 24, sont des arrêts fondamentaux en ce domaine. La Cour a qualifié dans ces arrêts de contraires à la directive: l’extension de la notion de dommage à la suite du non-respect de la participation personnelle du consommateur à hauteur de 500 euros prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous b) (arrêts Commission/France, points 26 et suiv. et Commission/Grèce, point 34), l’application sans restriction de la responsabilité du producteur au fournisseur par rapport au consommateur (arrêt Commission/France, points 36 et suiv.), l’introduction de conditions de fait supplémentaires pour la libération de la responsabilité en vertu de l’article 7, sous d) et e) (arrêt Commission/France, points 42 et suiv.). Dans la jurisprudence qui a suivi, la Cour a considéré comme contraires à la directive: une législation en vertu de laquelle un fournisseur a été, vis-à-vis du consommateur, substitué dans la responsabilité du producteur (arrêt Skov et Bilka, précité à la note 24; confirmé par l’arrêt du 5 juillet 2007, Commission/Danemark, C-327/05, non publié au Recueil) et la restriction de la possibilité de libération de responsabilité du fournisseur conformément à l’article 3, paragraphe 3, aux cas dans lesquels le producteur demeure inconnu (arrêt du 14 mars 2006, Commission/France, C-177/04, Rec. p. I‑2461).
32 – Voir, à ce sujet, points 47 et suiv. des présentes conclusions.
33 – Au point 58 de ses conclusions dans l’affaire O’Byrne (précitée à la note 3), l’avocat général Geelhoed a souligné à juste titre que le délai de prescription ne serait pas interrompu lorsque la victime introduirait erronément une procédure judiciaire contre une personne qui ne serait pas le producteur au sens de l’article 3. Voir également Taschner, H. C., et Frietsch, E., op. cit. (note 17), article 11 de la directive, point 8, qui signale que,. lorsqu’il s’avérerait au cours du litige que la procédure judiciaire a été lancée contre la mauvaise personne, le droit à l’encontre de la véritable partie adverse serait éteint. Ainsi également Kullmann, H. J., op. cit. (note 19), p. 152.
34 – Arrêt O’Byrne (précité à la note 3, point 32).
35 – Voir points 39 et suiv. des présentes conclusions.
36 – Voir points 109 et suiv. des présentes conclusions.
37 – Même si la directive 85/374 ne fixe pas expressément la méthode de calcul du délai, ce calcul du délai doit ? au vu de l’harmonisation complète visée – avoir lieu de manière uniforme dans toute la Communauté. Il semble à cet égard approprié, compte tenu des objectifs poursuivis par cette directive, de reprendre la méthode de calcul à la base de plusieurs actes de droit communautaire et en vertu de laquelle on ne prend pas en compte le jour de survenance de l’événement qui déclenche le délai conformément à la maxime dies a quo non computatur in termino (voir simplement articles 80 et suiv. du règlement de procédure de la Cour). On assure ainsi, en particulier, que le consommateur puisse utiliser entièrement le délai à sa disposition (voir arrêt du 15 janvier 1987, Misset/Conseil, 152/85, Rec. p. 223, sur les articles 80 et suiv. du règlement de procédure de la Cour). Le délai au titre de l’article 11 de la directive expire donc en principe au terme du jour qui, la dixième année, porte le même chiffre que celui au cours duquel le produit a été mis en circulation.
38 – Voir Taschner, H. C., et Frietsch, E. (op. cit., note 17), article 11 de la directive, point 4 et Dommering-van Rongen, L. (op. cit., note 13), p. 173.
39 – Voir Schmidt-Salzer, J., Kommentar EG-Richtlinie Produkthaftung, vol. 1, Heidelberg, 1986, article 11, point 14; Borghetti, J.-S., op. cit. (note 15), point 512, p. 492, en particulier note 271, et Graf von Westphalen, F., op. cit. (note 13), paragraphe 79, point 17.
40 – Voir points 39 et suiv. des présentes conclusions.
41 – Voir, simplement, Dommering-van Rongen, L., op. cit. (note 13), p. 92 et suiv..
42 – Il s’agira, en règle générale, de produits non marqués ou de produits sans indications d’accompagnement sur l’emballage ou dans le mode d’emploi; voir Taschner, H. C., et Frietsch, E., op. cit. (note 17), article 3 de la directive, point 24.
43 – Voir Taschner, H.C., et Frietsch, E., op. cit. (note 17), article 3 de la directive, point 28, et Dommering-van Rongen, L., op. cit. (note 41), p. 93. Les dispositions nationales de mise en œuvre qui prescrivent une invitation à nommer le producteur ou le propre fournisseur sont dans ce contexte problématiques, par exemple l’article 4, paragraphe 3, de la loi allemande sur la responsabilité du fait des produits (Produkthaftungsgesezt) (délai de réponse d’un mois à partir de l’invitation à nommer les personnes); section 2, point 3, de la loi anglaise de 1987 de protection des consommateurs (Consumer Protection Act 1987) (délai de réponse approprié à partir de l’invitation à nommer les personnes); section 2, point 3, de la loi iralndaise de 1991 sur la responsabilité du fait des produits défectueux (Liability For Defective Products Act 1991) (délai de réponse approprié à partir de l’invitation à nommer les personnes). Voir Hodges, C., «Product liability of suppliers: the notification trap», ELRev 2002, 27(6), p. 758, 764.
44 – Voir points 109 et suiv. des présentes conclusions.
45 – Voir, à ce sujet, Graf von Westphalen, F., op. cit. (note 13), § 79, point 18; Kullmann, H.J., op. cit. (note 19), p. 151; Wuyts, D., op. cit. (note 17), point 41; Dommering-van Rongen, L., op. cit. (note 13), p. 173 et suiv.; ainsi que van Empel, M., et Ritsema, H. A., op. cit. (note 17), p. 83.
46 – Voir, à ce sujet, points 47 et suiv. des présentes conclusions.
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