CONCLUSIONS DE M. MENGOZZI – AFFAIRE C-362/08 P
INTERNATIONALER HILFSFONDS / COMMISSION
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO MENGOZZI
présentées le 15 septembre 2009 (1)
Affaire C‑362/08 P
Internationaler Hilfsfonds eV
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi – Règlement (CE) nº 1049/2001 – Accès aux documents – Incidence de l’omission de l’indication des voies de recours – Relevé d’office – Inopposabilité des délais de recours – Irrecevabilité d’un recours en annulation formé contre un acte purement confirmatif d’une décision antérieure non attaquée dans les délais – Applicabilité de la jurisprudence relative à l’acte purement confirmatif – Fait nouveau – Pertinence de l’absence d’un réexamen de la situation du destinataire de la décision – Procédure d’enquête du Médiateur européen – Décision 94/262/CECA, CE, Euratom – Constatation d’un cas de mauvaise administration de la Commission»
I – Introduction
1. Par son pourvoi, Internationaler Hilfsfonds eV, une organisation non gouvernementale active dans le domaine de l’aide humanitaire, demande, pour l’essentiel, d’une part, que la Cour annule l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 juin 2008 (2) (ci-après l’«arrêt attaqué») par lequel celui-ci a rejeté comme irrecevable le recours qu’avait introduit la requérante à l’encontre de la prétendue décision contenue dans la lettre de la Commission du 14 février 2005 lui refusant l’accès à certains documents et, d’autre part, qu’elle annule ladite décision et statue définitivement sur le fond du litige.
II – Le cadre juridique
A – La réglementation communautaire relative à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission des Communautés européennes
2. Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (3), définit les principes, les conditions et les limites du droit d’accès aux documents de ces institutions prévu à l’article 255 CE. Ce règlement est applicable depuis le 3 décembre 2001.
3. Selon l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001, l’accès à un document contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée est refusé, même après que la décision a été prise, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.
4. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, les demandes d’accès aux documents sont formulées sous forme écrite, y compris par des moyens électroniques, sans que le demandeur n’ait à justifier sa demande.
5. À cet égard, le règlement n° 1049/2001 distingue le traitement des demandes initiales et celui des demandes confirmatives.
6. En ce qui concerne le traitement des demandes initiales, l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1049/2001 prévoit:
«1. Les demandes d’accès aux documents sont traitées avec promptitude. Un accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l’enregistrement de la demande, l’institution soit octroie l’accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l’article 10, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l’informe de son droit de présenter une demande confirmative conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l’institution, une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position.»
7. En ce qui concerne le traitement des demandes confirmatives, l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001 dispose:
«Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l’enregistrement de la demande, l’institution soit octroie l’accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l’article 10, soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. Si elle refuse totalement ou partiellement l’accès, l’institution informe le demandeur des voies de recours dont il dispose, à savoir former un recours juridictionnel contre l’institution et/ou présenter une plainte au [M]édiateur, selon les conditions prévues respectivement aux articles 230 [CE] et 195 [CE].»
8. Par ailleurs, selon l’article 2, premier et deuxième alinéas, de l’annexe de la décision 2001/937/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 5 décembre 2001, modifiant son règlement intérieur (4), toute demande d’accès à un document est adressée par courrier, fax ou courrier électronique au secrétariat général de la Commission, à la direction générale ou au service compétent. La Commission est en outre tenue de répondre aux demandes d’accès, initiales et confirmatives, dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la date d’enregistrement de la demande. Dans le cas de demandes complexes ou volumineuses, ce délai peut être prolongé de quinze jours ouvrables. Toute prolongation du délai doit être motivée et communiquée préalablement au demandeur.
9. En ce qui concerne le traitement des demandes initiales, l’article 3 de l’annexe de la décision 2001/937 prévoit que le demandeur est informé de la suite réservée à sa demande, soit par le directeur général ou le chef de service concerné par la demande, soit par un directeur désigné à cet effet au sein du secrétariat général ou par le fonctionnaire qu’ils ont désigné à cet effet. Par ailleurs, cette disposition prévoit que toute réponse, même partiellement négative, devra informer le demandeur de son droit de présenter, dans un délai de quinze jours ouvrables après la réception de la réponse, une demande confirmative auprès du secrétaire général de la Commission.
10. En ce qui concerne le traitement des demandes confirmatives, l’article 4 de l’annexe de la décision 2001/937 dispose que le pouvoir de prendre les décisions concernant les demandes confirmatives est délégué au secrétaire général, lequel est assisté dans la préparation de la décision par la direction générale ou le service compétent. Cet article prévoit aussi que la décision est prise par le secrétaire général après accord du service juridique. La décision est communiquée au demandeur par écrit, éventuellement par voie électronique, l’informant de son droit d’introduire un recours devant le Tribunal ou de déposer une plainte auprès du Médiateur européen.
B – La réglementation communautaire relative aux plaintes devant le Médiateur européen
11. L’article 195, paragraphe 1, deuxième alinéa, CE prévoit:
«Conformément à sa mission, le [M]édiateur procède aux enquêtes qu’il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l’intermédiaire d’un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l’objet d’une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le [M]édiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l’institution concernée, qui dispose d’un délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le [M]édiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l’institution concernée. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes.»
12. Conformément à l’article 2, paragraphe 6, de la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (5), telle que modifiée par la décision 2002/262/CE, CECA, Euratom du Parlement européen, du 14 mars 2002 (6) (ci-après la «décision 94/262»), les plaintes présentées au Médiateur européen n’interrompent pas les délais de recours dans les procédures juridictionnelles ou administratives. Selon les dispositions du paragraphe 7 du même article, lorsque le Médiateur, en raison d’une procédure juridictionnelle en cours ou achevée sur les faits allégués doit déclarer une plainte irrecevable ou mettre fin à son examen, les résultats des enquêtes auxquelles il a éventuellement procédé auparavant sont classés.
13. L’article 6 de la décision du Médiateur européen du 8 juillet 2002 portant adoption de dispositions d’exécution de la décision 94/262, telle que modifiée le 5 avril 2004, intitulé «Solutions à l’amiable», prévoit:
«6.1. Si le Médiateur constate un cas de mauvaise administration, il coopère dans toute la mesure possible avec l’institution concernée pour trouver une solution à l’amiable, ce afin d’éliminer le cas de mauvaise administration et de donner satisfaction au plaignant.
6.2. Si le Médiateur estime qu’une telle coopération a abouti, il classe l’affaire par une décision motivée. Il informe de sa décision le plaignant et l’institution concernée.
6.3. Si le Médiateur estime qu’une solution à l’amiable n’est pas possible, ou que la recherche d’une solution à l’amiable n’a pas abouti, il classe l’affaire par une décision motivée, qui peut comporter un commentaire critique, ou établit un rapport contenant des projets de recommandations.»
14. L’article 8 de la décision du Médiateur européen du 8 juillet 2002, telle que modifiée le 5 avril 2004, intitulé «Rapports et recommandations», énonce:
«8.1. Le Médiateur établit un rapport contenant des projets de recommandations à l’intention de l’institution concernée s’il estime:
a) qu’il est possible à l’institution concernée d’éliminer le cas de mauvaise administration, ou
b) que le cas de mauvaise administration a des implications générales.
8.2. Le Médiateur envoie un exemplaire de son rapport et des projets de recommandations à l’institution concernée et au plaignant.
8.3. L’institution concernée fait tenir un avis circonstancié au Médiateur dans un délai de trois mois. L’avis circonstancié peut porter acceptation de la décision du Médiateur et détailler les mesures prises en vue de la mise en œuvre des projets de recommandations.
8.4. Si le Médiateur ne considère pas l’avis circonstancié comme satisfaisant, il peut établir et adresser au Parlement européen un rapport spécial sur le cas de mauvaise administration. Ce rapport peut contenir des recommandations. Le Médiateur envoie un exemplaire du rapport à l’institution concernée et au plaignant.»
III – Les antécédents du litige, les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
15. En 1998, la requérante a signé avec la Commission le contrat LIEN 97‑2011 en vue d’un cofinancement d’un programme d’aide médicale qu’elle organisait au Kazakhstan.
16. À la suite de la résiliation unilatérale du contrat LIEN 97-2011 par la Commission et de sa demande de recouvrement des sommes acquittées, contre lesquelles la requérante a déposé une plainte auprès du Médiateur le 7 mars 2002, la requérante a demandé à la Commission, le 9 mars 2002, l’accès aux documents relatifs audit contrat.
17. Le 8 juillet 2002, la Commission a adressé à la requérante une liste des documents contenus dans quatre dossiers. Se fondant sur les dispositions de l’article 4, paragraphe 3, du règlement nº 1049/2001, elle a rejeté la demande de la requérante en ce qui concerne certains des documents contenus dans les trois premiers dossiers et en ce qui concerne l’ensemble des documents contenus dans le quatrième dossier.
18. Par lettre en date du 11 juillet 2002, la requérante a demandé, au président de la Commission, un accès complet aux documents relatifs au contrat LIEN 97‑2011.
19. Le 26 juillet 2002, la Commission a adressé une réponse à la requérante qui renvoyait à la lettre du 8 juillet 2002.
20. Le 26 août 2002, la requérante a consulté les dossiers auxquels la Commission avait accepté de lui donner accès.
21. Au mois de mars 2003, le Médiateur a clôturé la plainte de la requérante déposée le 7 mars 2002 se rapportant à la résiliation unilatérale dudit contrat par la Commission et à sa demande de recouvrement des sommes acquittées. Il a notamment conclu qu’il apparaissait qu’une solution amiable entre la Commission et la requérante avait été trouvée.
22. Au début du mois d’octobre 2003, la Commission et la requérante ont toutefois constaté qu’elles n’étaient pas en mesure de parvenir à une telle solution amiable.
23. Le 6 octobre 2003, la requérante a saisi le Médiateur d’une plainte dénonçant le refus de la Commission de lui accorder un accès complet aux documents relatifs au contrat LIEN 97-2011.
24. Le 15 juillet 2004, le Médiateur a adressé à la Commission un projet de recommandation dans lequel il constatait que la Commission n’avait pas traité correctement la demande d’accès complet aux documents relatifs au contrat LIEN 97-2011 présentée par la requérante et l’invitait à procéder à un nouvel examen de cette demande. En outre, il a recommandé à la Commission de permettre un accès auxdits documents, à moins qu’elle ne soit en mesure de démontrer que l’accès à ceux-ci correspondait à l’une des exceptions prévues par le règlement n° 1049/2001.
25. Le 12 octobre 2004, la Commission a adressé un avis circonstancié au Médiateur, dans lequel elle l’informait avoir accepté son projet de recommandation et avoir procédé à un nouvel examen de la demande d’accès aux documents relatifs au contrat LIEN 97-2011 présentée par la requérante. Néanmoins, malgré ce nouvel examen, elle maintenait son refus d’accorder à la requérante l’accès aux documents dont elle lui avait déjà précédemment refusé l’accès, à l’exception de cinq d’entre eux, qui étaient joints en copie à l’avis.
26. Le 14 décembre 2004, le Médiateur a adopté une décision définitive concernant la plainte de la requérante déposée le 6 octobre 2003. En conclusion, le Médiateur a fait un commentaire critique quant à la pratique administrative de la Commission dans le cas d’espèce. À ce titre, il a constaté que le fait que la Commission n’avait pas fourni de raisons valables susceptibles de justifier son refus d’accorder à la requérante l’accès à plusieurs documents relatifs au contrat LIEN 97‑2011 constituait un cas de mauvaise administration. Toutefois, ayant considéré que le Parlement européen ne pouvait pas prendre de mesures susceptibles d’appuyer la position de la requérante et la sienne dans la présente affaire, le Médiateur n’a pas jugé nécessaire d’adresser un rapport spécial au Parlement et a décidé de clore la procédure de plainte de la requérante.
27. Le 22 décembre 2004, en se fondant sur les conclusions du Médiateur dans sa décision du 14 décembre 2004, la requérante a adressé à la Commission une demande d’accès complet aux documents relatifs au contrat LIEN 97-2011.
28. Le 14 février 2005, en réponse à cette demande, le directeur de la direction «Appui aux opérations» au sein de l’Office de coopération EuropeAid a adressé à l’avocat de la requérante une lettre dans laquelle celui-ci indiquait que la Commission avait l’intention, après avoir pris position à l’égard de la décision du Médiateur du 14 décembre 2004, de ne pas donner accès aux documents qui tombaient sous le régime des exceptions prévues par le règlement n° 1049/2001, hormis ceux déjà mis à disposition le 26 août 2002 ainsi que les cinq documents annexés à l’avis circonstancié du 12 octobre 2004 dont le contenu avait été transmis à la requérante.
29. Le 11 avril 2005, la requérante a introduit un recours devant le Tribunal demandant l’annulation de la prétendue décision contenue dans la lettre du 14 février 2005.
30. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, à titre principal, que la lettre du 14 février 2005 constituait un acte purement confirmatif de la décision du 26 juillet 2002 devenue définitive à l’égard de la requérante et que, partant, le recours à l’encontre de cet acte devait être déclaré irrecevable. À cet égard, le Tribunal a notamment rejeté la prétention de la requérante selon laquelle les conclusions du Médiateur dans sa décision du 14 décembre 2004 ainsi que les développements et les résultats de l’enquête qu’il avait effectuée lors du traitement de la plainte de la requérante constituaient des éléments nouveaux permettant la réouverture des délais de recours. Il a également constaté que la prétendue décision contenue dans la lettre du 14 février 2005 n’avait pas été précédée d’un réexamen de la situation de la requérante.
31. À titre surabondant, le Tribunal a estimé que, à supposer même que la lettre du 14 février 2005 ne constitue pas un acte purement confirmatif de la décision du 26 juillet 2002, le recours introduit par la requérante à l’encontre de cet acte serait prématuré dans la mesure où il ne constituerait qu’une réponse à une demande initiale, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, à la suite de laquelle la requérante aurait dû introduire une demande confirmative, au sens de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.
32. Le Tribunal a donc déclaré le recours irrecevable et a condamné la requérante à supporter les dépens de la procédure.
33. Par acte déposé au greffe de la Cour le 7 août 2008, la requérante a introduit un pourvoi contre l’arrêt attaqué. À titre principal, elle conclut à ce qu’il plaise à la Cour annuler l’arrêt attaqué, annuler la décision contenue dans la lettre du 14 février 2005 et statuer définitivement sur le fond ainsi que condamner la Commission à l’entièreté des dépens. À titre subsidiaire, la requérante demande à la Cour de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
34. Dans son mémoire en réponse, la Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme en partie irrecevable et en partie non fondé ainsi que de condamner la requérante aux dépens de l’instance.
35. La requérante et la Commission ont été entendues par la Cour lors de l’audience du 30 juin 2009. Aux fins de l’audience, les parties ont été invitées à se concentrer notamment sur les conséquences du défaut de l’indication des voies de recours prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001 dans une décision rejetant une demande d’accès à des documents, en particulier sur la question de savoir si les délais de recours commencent à courir contre une telle décision ainsi que sur l’applicabilité, dans le cadre du règlement n° 1049/2001, de la jurisprudence relative à l’irrecevabilité d’un recours en annulation introduit contre un acte purement confirmatif d’un acte antérieur non attaqué dans les délais.
IV – L’analyse juridique
A – Considérations liminaires
36. À l’appui de ses conclusions en annulation de l’arrêt attaqué, la requérante invoque trois moyens de pourvoi, tirés, respectivement, d’une qualification juridique erronée de la lettre du 26 juillet 2002 comme contenant une décision susceptible de recours, d’une qualification juridique erronée de la lettre du 14 février 2005 comme constituant un acte purement confirmatif et d’une interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001.
37. Il importe de relever que les deux premiers moyens invoqués par la requérante sont dirigés contre l’appréciation du Tribunal, effectuée à titre principal, selon laquelle l’acte attaqué en première instance constituait un acte purement confirmatif de la décision contenue dans la lettre du 26 juillet 2002.
38. En revanche, le troisième moyen se rapporte à l’appréciation menée «à titre surabondant» par le Tribunal constatant le caractère prématuré du recours et fondée sur une prémisse diamétralement opposée à la conclusion de son analyse à titre principal, à savoir que l’acte attaqué en première instance ne constituait pas un acte purement confirmatif.
39. Ainsi, plus qu’à titre surabondant, cette seconde partie du raisonnement du Tribunal a clairement été menée à titre alternatif, dans l’hypothèse où, comme le soutenait la requérante, l’acte attaqué ne pouvait pas être qualifié d’acte purement confirmatif.
40. Bien que le recours à une telle technique juridictionnelle ne soit pas exempt de toute critique, notamment en ce qu’il laisse transparaître une certaine hésitation du juge du fond quant à la qualification juridique correcte à donner à un acte communautaire, il ne saurait, en soi, constituer un motif suffisant à invalider l’arrêt attaqué, en particulier lorsque, comme en l’espèce, la seconde partie du raisonnement du Tribunal vise directement à répondre à l’argumentation exposée par la requérante à l’appui de la recevabilité de son recours en première instance.
41. Il reste que, s’agissant de la présente procédure, comme l’a indiqué à juste titre la Commission dans son mémoire en réponse au pourvoi, à supposer même que l’appréciation effectuée à titre principal par le Tribunal doive être récusée, pour que le pourvoi soit susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué et puisse conduire la Cour à constater la recevabilité du recours en première instance, le juge du pourvoi devrait nécessairement aussi accueillir le troisième moyen du pourvoi.
42. À l’inverse, si le troisième moyen du pourvoi devait être rejeté, la Cour ne pourrait que conclure au caractère fondé de la déclaration d’irrecevabilité du recours en première instance, indépendamment du sort réservé aux deux premiers moyens du pourvoi.
43. Partant, j’estime qu’il y a, avant tout, lieu d’examiner le troisième moyen du pourvoi. Ce n’est que si ce moyen doit être accueilli que la Cour sera tenue de vérifier le bien-fondé d’au moins l’un des deux autres moyens du pourvoi.
44. J’indique cependant, d’ores et déjà, que le troisième moyen du pourvoi devrait, selon moi, être écarté, ce qui, partant, devrait aussi entraîner le rejet du pourvoi. Par conséquent, j’examinerai uniquement à titre subsidiaire les premier et deuxième moyens du pourvoi.
B – À titre principal, sur le troisième moyen du pourvoi, tiré d’une interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001
1. Arguments des parties
45. La requérante relève tout d’abord que les appréciations exposées aux points 105 à 108 de l’arrêt attaqué confortent la position qu’elle a défendue en première instance selon laquelle la demande d’accès déposée le 22 décembre 2004 devait être considérée comme une première demande, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 1049/2001, entièrement nouvelle et d’ailleurs traitée comme telle par la Commission. Néanmoins, la requérante ne comprend pas comment le Tribunal a pu conclure aux points 109 et 110 de l’arrêt attaqué que la réponse contenue dans l’acte attaqué constituait une réponse initiale contre laquelle la requérante aurait dû introduire une demande confirmative, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001, et non directement un recours devant le Tribunal en vertu de l’article 230 CE. De l’avis de la requérante, il était inutile, compte tenu notamment de la réponse claire et définitive contenue dans la lettre du 14 février 2005, de la contraindre à déposer auprès de la Commission une nouvelle demande confirmative qui ne lui aurait causée qu’une perte de temps et des frais d’avocats supplémentaires. De plus, elle soutient que l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001 édicte une règle facultative et que, compte tenu des circonstances de l’espèce, elle n’était plus obligée de déposer une nouvelle demande confirmative. Au surplus, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur procédurale lorsqu’il a rejeté sa demande de compléter le rapport d’audience du 1er février 2007 visant à y faire figurer l’argument pris du caractère facultatif des dispositions de l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001.
46. La Commission propose de rejeter ce moyen soulignant, d’une part, que la requérante aurait admis ne pas avoir déposé de demande confirmative au sens du règlement nº 1049/2001 et, d’autre part, que la réponse initiale au sens de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement ne constitue pas un acte attaquable.
2. Appréciation
47. À titre liminaire, ainsi que je l’ai déjà mentionné, la prémisse du raisonnement suivi par le Tribunal aux points 103 à 110 de l’arrêt attaqué est fondée sur l’hypothèse selon laquelle l’acte attaqué en première instance (la lettre du 14 février 2005) ne constituait pas un acte purement confirmatif de la décision contenue dans la lettre du 26 juillet 2002, comme le soutenait d’ailleurs la requérante. Cette dernière, en effet, a prétendu devant le Tribunal (et continue de soutenir devant la Cour dans le cadre du présent pourvoi) que la demande d’accès aux documents relatifs au contrat LIEN 97-2011 qu’elle avait présentée à la Commission le 22 décembre 2004 constituait une demande initiale (entièrement nouvelle), au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 1049/2001(7).
48. On relèvera que, tant en première instance que dans le cadre du présent pourvoi, la requérante n’a paru aucunement fonder son allégation sur le rejet pur et simple dans le contexte du règlement nº 1049/2001 de la pertinence de la jurisprudence de la Cour concernant l’irrecevabilité d’un recours dirigé contre un acte purement confirmatif d’un acte précédent non attaqué dans les délais statutaires. Au contraire, elle semble plutôt admettre l’applicabilité d’une telle jurisprudence dans le cadre du règlement nº 1049/2001, tout en prétendant que l’acte attaqué ne saurait, au vu des circonstances del’espèce, être qualifié d’acte purement confirmatif de la décision contenue dans la lettre du 26 juillet 2002.
49. Aux points 103 à 110 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas statué sur les raisons précises qui conduisaient la requérante à alléguer que l’acte attaqué ne constituait pas un acte purement confirmatif de la décision contenue dans la lettre du 26 juillet 2002, mais s’est limité à supposer que tel était le cas afin d’examiner si l’acte attaqué était néanmoins susceptible de faire l’objet d’un recours juridictionnel, comme le prétendait la requérante. Cette approche ne me paraît pas en soi pouvoir être invalidée, le juge du fond étant obligé de statuer non pas sur tous les éléments du litige, mais uniquement sur ceux qui sont essentiels à la solution de ce dernier, eu égard notamment à l’argumentation des parties et à la bonne administration de la justice (8).
50. Cela étant, il importe de rappeler que, dans son appréciation exposée aux points 105 à 110 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, en substance, le caractère prématuré du recours en annulation introduit contre l’acte attaqué en ce que ce dernier constituait uniquement un acte préparatoire à un acte final à intervenir.
51. À cet égard, il résulte de la jurisprudence que, en ce qui concerne des actes ou des décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent, en principe, un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution concernée au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (9).
52. En revanche, la forme dans laquelle un acte ou une décision sont pris est, en principe, indifférente pour la recevabilité d’un recours en annulation, la qualification d’acte attaquable dépendant de la substance même des actes ainsi que de l’intention de leurs auteurs (10).
53. S’agissant de la procédure administrative d’accès aux documents régie par le règlement nº 1049/2001, celle-ci se déroule en deux étapes successives, conformément aux articles 7 et 8 dudit règlement (11).
54. Ledit article 7 régit le traitement des demandes initiales. La réponse à une telle demande contenant un refus total ou partiel d’accorder l’accès aux documents sollicités (ou l’absence de réponse dans le délai requis par l’article 7 du règlement n° 1049/2001) peut faire l’objet d’une demande confirmative tendant à ce que l’institution révise sa position. En application de l’article 8 du règlement nº 1049/2001, le refus total ou partiel (explicite ou implicite) d’accorder l’accès aux documents sollicités dans une demande confirmative habilite le demandeur à former un recours juridictionnel contre l’institution, selon les conditions prévues à l’article 230 CE.
55. Il s’ensuit que, comme le Tribunal l’a constaté à bon droit au point 104 de l’arrêt attaqué, seule la réponse à une demande confirmative est susceptible de produire des effets juridiques de nature à affecter les intérêts du demandeur et, partant, de faire l’objet d’un recours en annulation en vertu de l’article 230 CE.
56. Cette appréciation n’est pas infirmée par l’allégation de la requérante selon laquelle l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001 prévoirait une simple faculté de déposer une demande confirmative. En effet, s’il est correct de soutenir que le règlement nº 1049/2001 n’a pas entendu imposer à tout demandeur l’obligation de déposer une demande confirmative, lui laissant ainsi le choix de contester, dans le cadre de la procédure administrative, la «position» prise par l’institution dans sa réponse à la demande initiale, en revanche, ledit règlement subordonne clairement la recevabilité d’un recours en annulation en application de l’article 230 CE à l’épuisement des deux étapes de la procédure administrative.
57. Par ailleurs, et bien que la requérante ne le dise pas clairement, il résulte des termes de l’acte attaqué et de l’intention de son auteur que c’est à juste titre que le Tribunal, au point 109 de l’arrêt attaqué, a en fait considéré cet acte de réponse à une demande initiale en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 1049/2001. En outre, alors qu’il n’appartient pas à la Cour dans le cadre du pourvoi de procéder à une nouvelle appréciation des faits, je relève aussi que la requérante ne reproche aucunement au Tribunal, dans le cadre du troisième moyen du pourvoi, d’avoir procédé à une dénaturation des éléments de fait présentés devant lui.
58. Au demeurant, la requérante ne saurait prétendre, sans entacher son argumentation d’une contradiction patente, que c’est à juste titre que le Tribunal a considéré (à la suite de la Commission) la demande présentée le 22 décembre 2004 comme une demande entièrement nouvelle d’accès aux documents relatifs au contrat LIEN 97-2011, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, nº 1049/2001 et, concomitamment, qu’elle aurait le droit de s’affranchir des modalités procédurales prévues par ledit règlement au motif que cela lui occasionnerait une perte de temps et des frais d’avocat supplémentaires. En outre, si comme le soutient la requérante la demande présentée le 22 décembre 2004 devait être considérée comme une demande entièrement nouvelle, les circonstances de fait ayant précédé cette demande importent peu pour examiner le bien-fondé de son argumentation au soutien du présent moyen du pourvoi.
59. Au surplus, il convient de relever que la demande du 22 décembre 2004 a été adressée à la Commission par le conseil de la requérante et que l’acte attaqué en première instance lui a été directement notifié. En tant que professionnel du droit, ce dernier aurait donc dû faire preuve de la prudence nécessaire afin que la requérante respecte les exigences de la procédure administrative préalable à l’introduction d’un recours en annulation, en vertu des dispositions du règlement nº 1049/2001. À ce titre également, il ne saurait raisonnablement être allégué, ainsi que le représentant de la requérante l’a laissé sous-entendre lors de l’audience devant la Cour, que les règles procédurales prévues par le règlement nº 1049/2001 sont obscures et d’interprétation difficile.
60. Partant, j’estime que c’est tout à fait correctement que le Tribunal a jugé au point 110 de l’arrêt attaqué que, à supposer que l’acte attaqué ne constituait pas un acte purement confirmatif, l’acte attaqué constituait une réponse à une demande initiale au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 1049/2001 qui n’était pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 230 CE.
61. S’agissant de l’argumentation de la requérante présentée «au surplus», il suffit de relever que cette dernière n’explique pas comment la prétendue erreur procédurale commise par le Tribunal pourrait affecter le dispositif de l’arrêt attaqué. Au demeurant, la requérante admet explicitement, au point 20 de son pourvoi, que sa lettre adressée au Tribunal, exposant sa demande relative à la prise en compte de l’argument tiré du caractère facultatif des dispositions de l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001 dans le rapport d’audience, a été jointe au dossier de première instance. Partant, l’argument en cause a bien été pris en compte par le Tribunal, ainsi que l’atteste d’ailleurs implicitement l’appréciation figurant au point 109 de l’arrêt attaqué relative, en substance, à l’obligation de respecter la procédure administrative en deux étapes prévue aux articles 7 et 8 du règlement nº 1049/2001 préalablement à l’introduction de tout recours en annulation en vertu de l’article 230 CE.
62. Je propose donc de rejeter le troisième moyen du pourvoi.
63. Dans ces conditions, le premier point du dispositif de l’arrêt attaqué déclarant l’irrecevabilité du recours en première instance étant, à mon sens, fondé, il n’y aurait plus lieu d’examiner les premier et deuxième moyens du pourvoi.
64. C’est donc uniquement à titre subsidiaire que j’examinerai ces deux moyens du pourvoi, dans l’hypothèse où la Cour ne souscrirait pas à la proposition qui vient d’être formulée.
C – À titre subsidiaire, sur les premier et deuxième moyens du pourvoi, tirés, respectivement, d’une qualification juridique erronée de la lettre du 26 juillet 2002 comme contenant une décision susceptible de recours et d’une qualification juridique erronée de la lettre du 14 février 2005 comme constituant un acte purement confirmatif
1. Sur le premier moyen du pourvoi, tiré d’une qualification juridique erronée de la lettre du 26 juillet 2002 comme contenant une décision susceptible de recours
a) Arguments des parties
65. Selon la requérante, le Tribunal aurait erronément qualifié la lettre du 26 juillet 2002 de réponse à une demande confirmative au titre de l’article 8 du règlement n° 1049/2001 susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation en vertu de l’article 230 CE. En effet, si le Tribunal n’avait pas omis de relever que la lettre du 26 juillet 2002 avait été adoptée en méconnaissance des formes substantielles, il aurait été entraîné à constater la nullité ou l’inexistence juridique de la décision contenue dans ladite lettre. À cet égard, la requérante observe que la lettre du 26 juillet 2002 n’a pas été adoptée par le secrétaire général de la Commission, contrairement à l’article 4 de l’annexe de la décision 2001/937, n’expose aucune motivation ni ne contient d’indication sur les voies de recours disponibles, en méconnaissance de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001.
66. La Commission émet, tout d’abord, des doutes quant à la recevabilité du premier moyen de pourvoi en ce que la requérante ne précise pas les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée et paraît, au moins à certains égards, reprocher au Tribunal des erreurs dans la constatation ou l’appréciation des faits, question qui échapperait au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi.
67. Sur le fond, et pour autant que le moyen de pourvoi se limite à la qualification juridique erronée de la lettre du 26 juillet 2002, la Commission rejette l’argumentation de la requérante. En premier lieu, elle considère que si les vices soulevés par la requérante constituaient une violation des formes substantielles, ceux‑ci n’auraient aucunement entraîné le Tribunal à constater l’inexistence de la décision du 26 juillet 2002, mais, tout au plus, auraient entraîné son illégalité et, partant, son caractère attaquable. Or, ce serait précisément pour faire valoir ce caractère attaquable que la requérante avait la possibilité de former un recours contre ladite décision, possibilité qu’elle n’a pas utilisée. En second lieu, la Commission estime que, à supposer même que la lettre du 26 juillet 2002 soit juridiquement inexistante, une décision négative aurait tout de même été adoptée, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, à l’expiration du délai de quinze jours, contre laquelle la requérante aurait pu introduire un recours en annulation. Partant, à supposer que le Tribunal ait constaté à tort l’existence d’une décision explicite valable, la lettre du 14 février 2005 devrait néanmoins toujours être considérée comme un acte purement confirmatif d’une décision négative (implicite) que la requérante aurait dû attaquer dans les délais.
b) Appréciation
68. Il n’est pas nécessaire que la Cour s’attarde sur les doutes exprimés par la Commission quant à la recevabilité du présent moyen du pourvoi.
69. En effet, malgré le caractère quelque peu confus des arguments exposés par la requérante au soutien de ce moyen du pourvoi, cette dernière identifie, selon moi, à suffisance de droit les appréciations figurant aux points 79 à 81 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles la décision du 26 juillet 2002 constituait un acte faisant grief à la requérante contre lequel un recours en annulation pouvait être introduit et ayant acquis un caractère définitif, comme étant entachées d’erreurs de droit. En outre, contrairement à ce qu’avance la Commission, la prémisse sur la base de laquelle se fondent les critiques de la requérante réside non pas dans une contestation de l’appréciation des faits opérée par le Tribunal, mais dans l’examen incomplet des éléments factuels présentés devant ce dernier. Or, le juge communautaire a déjà admis comme recevable au stade du pourvoi un moyen tiré de l’examen incomplet des faits par le juge du fond (12). Il devrait a fortiori en être de même à l’égard d’un argument pris à l’appui d’un moyen de droit.
70. Quant au fond, le premier moyen du pourvoi pourrait s’avérer de résolution plus délicate que cela ne paraît de prime abord.
71. Certes, devrait aisément être déclarée inopérante la prétendue omission de la part du Tribunal de tenir compte de l’absence de motivation de la lettre du 26 juillet 2002 alléguée par la requérante. En effet, force est de constater que le Tribunal a jugé au point 78 de l’arrêt attaqué, point non critiqué par la requérante, qu’il ressortait des termes mêmes de cette lettre, qui renvoyait expressément à la lettre du 8 juillet 2002, que la Commission avait clairement indiqué à la requérante qu’elle ne souhaitait pas revenir sur sa réponse initiale. La requérante ne saurait donc prétendre que le Tribunal aurait omis de prendre en considération le prétendu défaut de motivation de la lettre du 26 juillet 2002. Il a, au contraire, bien examiné si le refus contenu dans la lettre du 26 juillet 2002 avait été motivé en mettant précisément en exergue que cette lettre avait exposé, au moins sommairement, les raisons qui avaient amené la Commission à refuser l’accès complet de la requérante au dossier concernant le contrat LIEN 97‑2011.
72. En revanche, s’agissant des deux autres vices affectant la décision du 26 juillet 2002, il est constant, d’une part, que celle-ci n’a ni été adoptée par l’autorité compétente désignée par l’article 4 de l’annexe de la décision 2001/937, à savoir le secrétaire général de la Commission, ni ne contenait d’indication sur les voies de recours disponibles, contrairement à l’obligation qui incombe à l’institution à l’égard du demandeur en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, et, d’autre part, que le Tribunal a omis d’examiner lesdits vices.
73. À ce stade, le contrôle de la Cour pourrait se limiter à vérifier si, à supposer que le Tribunal ait examiné les deux irrégularités qui affectent la décision du 26 juillet 2002, il en aurait tiré la conséquence que cette décision se trouvait privée «d’efficacité juridique» dans le sens où elle devait être considérée comme nulle ou inexistante, ainsi que le prétend la requérante.
74. Il me semble, cependant, qu’un examen plus articulé du moyen du pourvoi s’impose eu égard au reproche adressé au Tribunal de ne pas avoir examiné certains faits dont il est allégué qu’ils ont pourtant été exposés devant lui.
75. Partant, je suggère, avant tout, de vérifier si le Tribunal était tenu d’examiner les deux vices affectant la décision du 26 juillet 2002 identifiés par la requérante dans son pourvoi.
i) Sur l’obligation de prendre en considération l’incompétence de l’auteur de la décision du 26 juillet 2002
76. Quant à l’incompétence de l’auteur de la décision du 26 juillet 2002, il est constant que ce grief n’a pas été soulevé devant le Tribunal.
77. Se pose dès lors la question de savoir si le Tribunal devait relever d’office une telle irrégularité.
78. Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’exposer aux points 102 à 109 de mes conclusions présentées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Common Market Fertilizers/Commission (13), le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, en principe, être relevé d’office par le juge communautaire (14) en tant que moyen d’ordre public. En effet, selon moi, un tel moyen satisfait, en principe, aux deux critères fondamentaux identifiés par l’avocat général Jacobs aux points 141 et 142 de ses conclusions présentées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Salzgitter/Commission (15), qui permettent d’apprécier:
– «si la règle violée vise à servir un objectif fondamental de l’ordre juridique communautaire et si elle joue un rôle significatif dans la réalisation de cet objectif» et
– «si la règle violée a été fixée dans l’intérêt des tiers ou de la collectivité en général, et non pas simplement dans l’intérêt des personnes directement concernées» (16).
79. Assurément, les règles de compétence visent à garantir un objectif (ou une valeur) fondamental de l’ordre juridique communautaire, à savoir celui de l’équilibre institutionnel, et sont généralement établies dans l’intérêt de la collectivité.
80. Il n’en demeure pas moins que si, en principe, un moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être relevé d’office, l’approche la plus correcte consiste à apprécier de manière casuistique – c’est-à-dire par référence à la règle spécifique de compétence supposée enfreinte – s’il est satisfait aux deux critères susmentionnés, y compris par conséquent à celui afférent au rôle significatif de la règle dans la réalisation de l’objectif ou de la valeur fondamentale en cause (17).
81. C’est précisément à cet égard qu’il me semble que la règle violée en l’occurrence, à savoir l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe à la décision 2001/937, en vertu duquel le pouvoir de répondre aux demandes confirmatives d’accès aux documents est délégué au secrétaire général, ne participe pas de manière significative au respect de l’équilibre institutionnel. Cette règle relève davantage des mesures de gestion ou d’administration internes à la Commission, conformément à la base juridique sur laquelle elle est fondée, c’est-à-dire à l’article 14 du règlement intérieur de la Commission dans sa version applicable au moment de l’adoption de la décision du 26 juillet 2002 (18). La méconnaissance d’une telle règle ne me paraît donc pas relever des questions que le juge communautaire doive examiner d’office.
82. Il s’ensuit que le Tribunal n’a, à mon sens, commis aucune erreur de droit en ne relevant pas d’office l’incompétence de l’auteur de la décision du 26 juillet 2002.
ii) Sur l’obligation de prendre en considération l’omission de l’indication des voies de recours lors de l’adoption de la décision du 26 juillet 2002
83. Il importe de rappeler que, bien que la Cour ait jugé dans les ordonnances Guérin automobiles/Commission (19) qu’il n’existe aucune obligation générale à charge des autorités administratives communautaires d’informer les justiciables des voies de recours disponibles, cette affirmation est cependant subordonnée à la condition de «l’absence de disposition expresse du droit communautaire».
84. S’agissant de l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1049/2001 impose explicitement à l’institution concernée qui refuse totalement ou partiellement l’accès qu’elle «informe le demandeur des voies de recours dont il dispose, à savoir former un recours juridictionnel contre l’institution et/ou présenter une plainte au [M]édiateur, selon les conditions prévues respectivement aux articles 230 [CE] et 195 [CE]».
85. En l’espèce, comme déjà indiqué, il incombait donc à la Commission d’informer la requérante sur les voies de recours disponibles contre la décision du 26 juillet 2002 lors de l’adoption de celle-ci (20).
86. Ainsi que cela ressort des écritures déposées devant le Tribunal, et comme la Commission l’a admis dans son mémoire en réponse au pourvoi (21), la requérante a bien tiré argument, ne serait-ce que sommairement, dans le cadre de l’examen par le Tribunal de la recevabilité de son recours en annulation, du défaut d’indication des voies de recours disponibles contre la décision du 26 juillet 2002.
87. Il est vrai que, selon la jurisprudence, le Tribunal n’est pas tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par une partie pour motiver son arrêt à suffisance de droit (22).
88. Néanmoins, eu égard à l’exigence posée par l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001 que le Tribunal ne pouvait ignorer et à l’omission manifeste de la part de la Commission d’indiquer les voies de recours lors de l’adoption de la décision du 26 juillet 2002, la requérante entendait clairement, en évoquant l’irrégularité affectant ladite décision, que le Tribunal examine les conséquences que pouvait entraîner cette omission sur la recevabilité du recours introduit devant lui, recevabilité qui, je le rappelle, était d’ailleurs expressément contestée par la Commission.
89. Or, comme je le préciserai plus loin dans les présentes conclusions, un tel examen aurait, en particulier, dû conduire le Tribunal à s’interroger sur l’éventuelle inopposabilité des délais de recours à l’égard de la requérante.
90. Dès lors, en s’abstenant d’examiner le défaut d’indication des voies de recours ouvertes contre la décision du 26 juillet 2002 comme le lui demandait la requérante et, partant, en omettant de s’interroger sur les conséquences que pouvait entraîner cette irrégularité lors de l’adoption d’une décision fondée sur l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, le Tribunal a, selon moi, tout au moins, motivé de manière insuffisante (23) la conclusion à laquelle il est parvenu dans l’arrêt attaqué aux termes de laquelle la décision du 26 juillet 2002 constituait un acte attaquable ayant acquis un caractère définitif au moment de l’introduction du recours formé contre l’acte adopté le 14 février 2005.
91. L’erreur de droit au regard de l’obligation de motivation que je viens de mettre en exergue ne me paraît pas pouvoir être supplée par la Cour dans le cadre du pourvoi, car le contrôle que celle-ci est appelée à effectuer en l’espèce porte non pas exclusivement sur des motifs de pur droit, mais, tout au moins en partie, sur l’appréciation de faits qui n’ont pas été examinés par le Tribunal (24).
92. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué devrait être annulé partiellement, à savoir pour autant que, à titre principal, il déclare irrecevable le recours introduit par la requérante au motif qu’il a été formé contre un acte purement confirmatif de l’acte adopté le 26 juillet 2002.
93. Si la Cour partageait une telle approche, il n’y aurait plus lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi, puisque celui-ci ne serait pas susceptible d’entraîner une annulation plus étendue que celle que je viens de proposer (25).
94. Il suffirait alors que la Cour se prononce sur le bien-fondé du troisième moyen du pourvoi dirigé contre l’appréciation du Tribunal, effectuée «à titre surabondant» ou, plus correctement, par voie alternative, selon laquelle, en substance, à supposer que la lettre du 14 février 2005 ne constituât pas un acte purement confirmatif, le recours en annulation introduit par la requérante eut été de toute façon prématuré. En effet, seul l’accueil du troisième moyen du pourvoi pourrait entraîner l’annulation complète de l’arrêt attaqué.
95. Toutefois, comme je l’ai déjà indiqué plus haut, le troisième moyen du pourvoi me paraît devoir être rejeté.
96. Partant, à supposer même que la Cour examine le premier moyen et considère que l’arrêt du Tribunal doive être partiellement annulé, il n’existerait aucune nécessité de trancher le deuxième moyen du pourvoi.
97. Par ailleurs, il est important de préciser à ce stade que, à supposer même que la Cour décide d’accueillir les premier et troisième moyens du pourvoi et considère être en mesure de statuer sur la recevabilité du recours en annulation en première instance, celle-ci ne pourrait être déduite, selon moi, des arguments de la requérante tirés de l’inexistence ou de la nullité de la décision du 26 juillet 2002, voire de l’éventuelle inopposabilité des délais de recours contentieux à son égard.
98. Premièrement, quant à l’inexistence alléguée de la décision du 26 juillet 2002, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence consolidée, les actes des institutions communautaires jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s’ils sont entachés d’irrégularités, aussi longtemps qu’ils n’ont pas été annulés ou retirés (26).
99. Ce n’est que par exception à ce principe que les actes entachés d’une irrégularité dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique communautaire doivent être réputés n’avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c’est-à-dire être regardés comme juridiquement inexistants. Cette exception vise à préserver un équilibre entre deux exigences fondamentales, mais parfois antagonistes, auxquelles doit satisfaire un ordre juridique, à savoir la stabilité des relations juridiques et le respect de la légalité (27).
100. La gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l’inexistence d’un acte des institutions de la Communauté européenne postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes (28).
101. C’est ainsi que la Cour a refusé de considérer comme juridiquement inexistantes des décisions qui étaient affectées d’irrégularités consistant en l’absence d’authentification de l’acte et/ou en l’incompétence de son auteur (29).
102. En l’espèce, à la lumière de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, l’irrégularité affectant la lettre du 26 juillet 2002 relative au défaut d’indication des voies de recours ne me paraît aucunement revêtir une gravité tellement évidente qu’elle ne saurait être tolérée par l’ordre juridique communautaire au point d’entraîner l’inexistence juridique de ladite lettre.
103. En revanche, et deuxièmement, ainsi que le soutient à juste titre la Commission, cette irrégularité aurait été susceptible d’être critiquée dans le cadre d’un recours en annulation, en vertu de l’article 230 CE, à l’encontre de la décision contenue dans la lettre du 26 juillet 2002, au titre de la violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001.
104. Il est cependant constant que la requérante n’a pas fait usage de cette faculté à l’encontre de ladite lettre, non pas en raison du fait qu’elle ignorait la voie de recours contentieux dont mention devait être faite lors de l’adoption de la décision du 26 juillet 2002 conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, mais essentiellement pour des motifs d’opportunité, ainsi que la requérante l’a indiqué pour la première fois au point 10 de son pourvoi (30).
105. En outre, à supposer même que le vice allégué ait été susceptible d’entraîner à lui seul l’annulation de la décision du 26 juillet 2002 (31), le juge communautaire n’aurait cependant pas pu invalider ladite décision dans le cadre d’un recours exclusivement formé contre la lettre du 14 février 2005, sans méconnaître l’étendue du litige.
106. Enfin, troisièmement, je ne pense pas non plus qu’une autre conséquence du défaut d’information sur les voies de recours lors de l’adoption de la décision du 26 juillet 2002, à savoir l’inopposabilité des délais de recours, puisse être constatée en l’espèce.
107. D’une manière générale, il est vrai que les droits nationaux d’un certain nombre d’États membres sanctionnent l’omission de l’indication des voies de recours dans le chef de l’administration non pas par l’illégalité de la décision concernée, mais par l’inopposabilité des délais de recours contentieux ouverts à l’encontre de l’acte administratif litigieux (32). De manière générale, cette solution permet ainsi au juge national d’écarter la forclusion d’un recours dès lors que l’administration n’a pas respecté l’obligation d’information sur les voies de recours qui lui incombait à l’égard du destinataire de l’acte. Une telle sanction est en principe prévue explicitement par la loi ou par un acte de portée générale, mais peut aussi être déduite de manière prétorienne.
108. Or, il pourrait être objecté que, en droit communautaire, ni le traité ni le règlement nº 1049/2001 n’ont accordé explicitement au juge communautaire la compétence de sanctionner l’absence d’information sur les voies de recours ouvertes contre une décision refusant l’accès à des documents par l’inopposabilité des délais de recours à l’égard du destinataire de cette décision.
109. Il me semble cependant qu’une telle attribution peut être déduite du système des voies de recours prévu par le traité CE, en particulier de celle conférée à la Cour en vertu de l’article 230 CE, et de l’exigence inscrite à l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1049/2001. En effet, admettre que le juge communautaire puisse constater l’inopposabilité des délais de recours lorsque l’administration communautaire a omis d’informer le destinataire sur les voies de recours disponibles contre une décision refusant l’accès aux documents, c’est accorder au particulier la possibilité de faire contrôler la légalité de l’action des institutions communautaires dans ce domaine en lui garantissant ainsi le droit au juge.
110. Ainsi, en définitive, il s’agirait non pas de conférer un titre de compétence supplémentaire au juge communautaire, mais de permettre à ce dernier d’exercer pleinement le contrôle de la légalité des actes adoptés par les institutions communautaires dans le cadre de l’application du règlement nº 1049/2001.
111. Lors de l’audience devant la Cour, la Commission a aussi tiré argument à l’encontre de la constatation de l’inopposabilité des délais de recours du fait que, selon l’article 8, paragraphe 3, du règlement nº 1049/2001, le défaut de réponse à une demande confirmative dans le délai prescrit équivaut à une décision implicite de refus à l’égard de laquelle le délai de recours contentieux commence à courir. Or, une décision négative implicite ne contenant, par sa nature même, aucune indication des voies de recours, il serait déraisonnable d’en conclure, selon la Commission, que les délais de recours ne sont jamais opposables à l’encontre du destinataire d’une telle décision.
112. S’il est vrai que cet argument ne manque ni de poids ni de logique, je doute cependant que la conséquence générale qu’il faille en tirer soit, comme l’a aussi fait valoir la Commission lors de l’audience, que l’indication des voies de recours mise à la charge de l’administration par l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1049/2001 puisse uniquement être considérée comme un simple rappel informatif des dispositions pertinentes du traité CE, sans que le défaut de communication de cette indication puisse être sanctionné.
113. En effet, dans les droits administratifs de certains États membres, comme ceux de la République française et de la République italienne, qui connaissent le phénomène juridique selon lequel le silence gardé par l’administration au-delà d’un délai donné équivaut au rejet d’une demande, cette situation n’a pas constitué un obstacle insurmontable à l’introduction de dispositions imposant à l’administration de mentionner les voies de recours juridictionnel lors de l’adoption d’une décision individuelle explicite de refus et sanctionnant le défaut de cette indication par l’inopposabilité des délais de recours.
114. Or, dans la présente affaire, la décision du 26 juillet 2002 constituait bien une décision explicite refusant à la requérante la divulgation de l’ensemble des documents afférents au contrat LIEN 97-2011.
115. Si, dès lors, rien à mon avis ne s’oppose à ce que le défaut d’indication des voies de recours lors de l’adoption d’une décision prise en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1049/2001 soit susceptible d’être sanctionné par l’inopposabilité des délais de recours, demeure posée la question de la nature automatique ou casuistique de la sanction.
116. À cet égard, il me semble raisonnable de considérer qu’une présomption doit exister selon laquelle en l’absence d’information sur les voies de recours, telle que requise par l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1049/2001, le demandeur est supposé ne pas avoir pu exercer son droit de recours dans le délai requis. Une telle présomption me paraît cohérente avec les objectifs du règlement nº 1049/2001 consistant à conférer au droit d’accès le plus large effet possible et à faciliter l’exercice de ce droit par les citoyens de l’Union européenne (33).
117. Néanmoins, j’estime aussi que cette présomption ne devrait pas être absolue. Examinée par le juge, l’inopposabilité des délais de recours doit pouvoir être écartée en fonction des circonstances concrètes de chaque cas d’espèce. En particulier, le degré d’information du demandeur ou son intention, manifestée de manière claire, de ne pas se prévaloir du droit de recours juridictionnel devraient, à mon sens, constituer des éléments pertinents à prendre en considération (34).
118. Dans la présente affaire, comme indiqué au point 104 des présentes conclusions, à la suite de l’adoption de la décision du 26 juillet 2002, la requérante a choisi de déposer plainte auprès du Médiateur, voie de recours extrajudiciaire dont la mention est également obligatoire dans toute décision rejetant une demande confirmative d’accès à des documents, plutôt que d’introduire un recours en annulation devant le Tribunal, pour des raisons d’opportunité, ainsi qu’elle l’a indiqué pour la première fois au point 10 de son pourvoi (35). Elle était donc pleinement informée de la possibilité d’introduire un recours en annulation contre la décision du 26 juillet 2002, possibilité dont elle ne s’est cependant pas prévalue.
119. Pour l’ensemble de ces considérations, j’estime que le recours en première instance ne pourrait être déclaré recevable au motif que l’omission de l’indication des voies de recours lors de l’adoption de la décision du 26 juillet 2002 aurait entraîné soit l’inexistence ou la nullité de cette décision soit l’inopposabilité des délais de recours contentieux.
120. Eu égard aux observations qui précèdent, il ne serait pas nécessaire de statuer sur le bien-fondé du deuxième moyen du pourvoi. J’examinerai néanmoins ce moyen du pourvoi à toutes fins utiles.
2. Sur le deuxième moyen du pourvoi, tiré d’une qualification juridique erronée de la lettre du 14 février 2005 comme constituant un acte purement confirmatif
a) Arguments des parties
121. En premier lieu, la requérante est d’avis que le Tribunal a erronément refusé de reconnaître, aux points 87 à 92, ainsi qu’au point 101 de l’arrêt attaqué, que les conclusions et les résultats de l’enquête effectuée par le Médiateur constituaient des éléments nouveaux permettant la réouverture des délais de recours. En second lieu, elle soutient qu’il est incompréhensible, au regard du comportement général de la Commission, que le Tribunal ait jugé, aux points 93 à 100 de l’arrêt attaqué, que la lettre du 14 février 2005 n’avait pas été précédée d’un réexamen de la situation de la requérante. Or, selon la requérante, il serait parfaitement clair que la Commission avait analysé sa lettre en date du 22 décembre 2004 comme une demande entièrement nouvelle d’accès au dossier relatif au contrat LIEN 97-2011 et que cette institution voulait y apporter, après analyse de la situation, une réponse autonome et définitive. Dans ces conditions, la lettre du 14 février 2005 ne pouvait donc être qualifiée d’acte purement confirmatif de la décision du 26 juillet 2002. Lors de l’audience devant la Cour, la requérante a fait valoir que, de toute manière, la jurisprudence de la Cour relative à l’irrecevabilité d’un recours introduit contre un acte purement confirmatif d’un acte antérieur non attaqué dans les délais n’est pas pertinente dans le cadre de l’application des dispositions du règlement n° 1049/2001.
122. La Commission rejette les critiques dirigées contre les appréciations exposées par le Tribunal. Selon elle, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 86 de l’arrêt attaqué, que la décision du Médiateur constatant un cas de mauvaise administration ne peut remettre en cause le caractère définitif de la décision adoptée par la Commission le 26 juillet 2002. La solution inverse aurait pour conséquence de porter atteinte à l’absence d’effet suspensif de la procédure de plainte engagée devant le Médiateur sur les délais de recours juridictionnels. Cette solution ignorerait également le caractère non juridictionnel de la procédure entamée devant le Médiateur et le caractère non exécutoire de ses avis. Quant au critère de l’absence de réexamen de la situation de la requérante, la Commission estime, en substance, et en réponse à une question écrite posée par la Cour en vertu de l’article 54 bis de son règlement de procédure, qu’il ne s’agit pas d’une condition autonome à celle de l’existence d’un élément nouveau, lequel fait défaut en l’espèce.
3. Appréciation
a) Sur l’applicabilité de la jurisprudence concernant l’irrecevabilité d’un recours introduit contre un acte purement confirmatif d’un acte antérieur non attaqué dans les délais dans le contexte du règlement n° 1049/2001
123. Il est de jurisprudence constante que les délais de recours au titre de l’article 230 CE présentent un caractère d’ordre public et ne sont à la disposition ni des parties ni du juge, ces délais ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques (36).
124. Par ailleurs, selon la jurisprudence, un recours en annulation dirigé contre une décision purement confirmative d’une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable (37).
125. Le Tribunal a fait application de cette jurisprudence dans l’arrêt attaqué en considérant que la lettre du 14 février 2005, qui rejetait la demande d’accès complet au dossier relatif au contrat LIEN 97-2011, constituait un acte purement confirmatif de la décision du 26 juillet 2002.
126. Le Tribunal n’a fait part (à tout le moins expressément) d’aucun doute sur l’applicabilité d’une telle jurisprudence dans le contexte de l’accès du public aux documents, tel que prévu par le règlement n° 1049/2001.
127. Ainsi que je l’ai déjà mis en exergue au point 48 des présentes conclusions, dans son pourvoi, la requérante critique le Tribunal pour avoir erronément appliqué la jurisprudence relative à l’acte purement confirmatif plutôt que pour avoir considéré cette jurisprudence comme étant pertinente dans le cadre de l’application des dispositions du règlement n° 1049/2001.
128. Certes, la requérante objecte au refus du Tribunal d’apprécier la demande adressée le 22 décembre 2004 comme une demande entièrement nouvelle, alors qu’elle aurait été considérée comme telle par la Commission dans sa réponse du 14 février 2005 (38).
129. Cette prétention s’apparente cependant plus à une nouvelle demande d’appréciation des faits, laquelle ne peut assurément pas être examinée par la Cour dans le cadre du pourvoi (39), voire à un reproche de dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal, qu’à une invitation faite à la Cour de vérifier le bien-fondé de l’applicabilité de la jurisprudence relative à l’acte purement confirmatif dans le contexte de l’application du règlement n° 1049/2001.
130. Par ailleurs, ce n’est que tardivement, c’est-à-dire à la suite de questions posées par la Cour en vue de l’audience, que la requérante a invoqué l’inapplicabilité de la jurisprudence relative à l’acte purement confirmatif.
131. La conséquence pourrait donc en être tirée que la Cour n’est pas saisie, dans la présente affaire, d’une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en constatant, implicitement mais nécessairement, que la jurisprudence relative à l’acte purement confirmatif était applicable dans le cadre du règlement n° 1049/2001.
132. Il est toutefois légitime de se demander, d’une part, si lorsque notamment le Tribunal doit trancher une question relative aux conditions de recevabilité d’un recours en annulation, soit à la suite d’une exception d’irrecevabilité soit lorsqu’il effectue un tel examen d’office (40), le juge de première instance ne doit pas obligatoirement prendre en compte l’intégralité des dispositions du cadre juridique applicable aux faits présentés devant lui, y compris celles qui, éventuellement, s’opposeraient à une possible déclaration d’irrecevabilité dudit recours et, d’autre part, si la Cour ne doit pas relever d’office le défaut de prise en considération par le Tribunal des dispositions du cadre juridique qui s’imposent à lui pour trancher la recevabilité du recours en annulation.
133. La réponse à la première partie de cette interrogation doit, à mes yeux, être clairement positive. Dans sa mission de juris dictio, le juge doit être en mesure d’appliquer les règles de droit pertinentes pour la solution du litige aux faits qui lui sont présentés par les parties. Une fois le cadre juridique du litige circonscrit, il ressort de l’office du juge de la légalité de l’appliquer dans son intégralité, sauf à se voir contraint de fonder sa décision sur des considérations juridiques erronées. Une telle exigence participe également de l’impartialité de la justice et de sa bonne administration, en particulier lorsque le juge du fond doit examiner les conditions de recevabilité d’un recours en annulation, conditions qui, comme déjà indiqué, peuvent être vérifiées d’office.
134. Quant à la seconde question, j’estime aussi que la Cour ne devrait pas tolérer une dénaturation du droit se rapportant aux conditions de recevabilité d’un recours en annulation, moyen qui répond, à mon sens, aux critères indiqués au point 78 des présentes conclusions. Admettre une telle dénaturation conduirait la Cour à accepter d’entacher son propre arrêt des erreurs de droit commises en première instance et ayant entraîné le Tribunal à déclarer l’irrecevabilité du recours, alors que, indépendamment des autres appréciations de l’arrêt attaqué et eu égard aux développements qui suivent, la prise en compte de l’ensemble des dispositions du cadre juridique applicable devrait conduire à considérer le recours en annulation recevable (41).
135. En effet, la prise en considération de l’ensemble des dispositions du règlement n° 1049/2001 aurait dû conduire le Tribunal à rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission que cette dernière avait fondée sur la jurisprudence de la Cour relative à l’acte purement confirmatif.
136. À mon sens, le Tribunal serait arrivé à une telle conclusion sur le fondement de la lecture combinée des articles 4, paragraphe 7, et 6, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 1049/2001.
137. À cet égard, il importe de rappeler que, d’une part, l’article 4, paragraphe 7, du règlement n° 1049/2001 prévoit que les exceptions à l’accès à un document des institutions s’appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document, la période maximale étant, en principe, de trente ans. D’autre part, selon l’article 6, paragraphe 1, in fine dudit règlement, le demandeur n’est pas obligé de justifier sa demande.
138. Or, la lecture combinée de ces dispositions signifie qu’une demande d’accès à un document peut être effectuée à tout moment durant la période maximale de trente ans afin de faire vérifier par l’institution concernée, même après le rejet partiel ou total d’une première demande d’accès, si les conditions d’application d’une des exceptions à l’accès du public à un document donné subsistent, eu égard au contenu même du document et sans que le demandeur n’ait à justifier sa demande. Cette interprétation englobe ainsi également la situation où, en application du règlement n° 1049/2001, une demande est présentée après une demande précédente identique et sans que le demandeur ait, dans cette dernière situation, à invoquer la survenance d’un fait nouveau entre le rejet de la première demande confirmative et la nouvelle demande pour que le recours juridictionnel éventuel introduit contre le rejet de cette dernière demande soit recevable.
139. En d’autres termes, eu égard aux dispositions susmentionnées du règlement n° 1049/2001, le fait qu’une décision refusant d’accorder l’accès à un document déterminé, adoptée à un moment donné, soit devenue définitive à l’égard d’un demandeur ne saurait empêcher ce dernier de présenter une nouvelle demande d’accès ayant le même objet. Il est alors du devoir de l’institution concernée de vérifier si les conditions présidant au refus initial sont toujours d’actualité, que le demandeur le sollicite ou non. Une nouvelle décision de refus, pour autant qu’elle ait été adoptée conformément à la procédure en deux étapes prévue par le règlement n° 1049/2001, doit pouvoir être attaquée devant le juge communautaire. En effet, une telle décision serait certes confirmative, mais non purement confirmative, puisque l’appréciation des conditions présidant au refus aurait été réalisée à un moment différent que celle faite lors de l’adoption de la première décision.
140. Dès lors qu’un tel acte ne revêt pas de caractère purement confirmatif, il n’existe aucune exigence de sécurité juridique qui devrait entraîner le juge communautaire à constater le non respect des délais de recours juridictionnel.
141. En revanche, considérer que la jurisprudence relative au caractère purement confirmatif d’un acte s’applique dans le cadre du règlement n° 1049/2001 revient, en définitive, à cristalliser les justifications à la base du refus d’accorder l’accès à un document donné et, partant, à méconnaître le caractère nécessairement temporaire des exceptions au principe de l’accès le plus large possible du public aux documents détenus par les institutions, tel que prévu par ledit règlement.
142. Enfin, il importe de faire observer que l’approche qui vient d’être exposée n’entend pas, bien entendu, laisser libre cours aux éventuels demandes et recours répétitifs abusifs. À cet égard, il est constant que le droit communautaire ne tolère pas l’usage abusif de ses dispositions. En tout état de cause, en l’espèce, aucun élément du dossier ne laisse même suggérer l’utilisation abusive des dispositions du règlement n° 1049/2001.
143. J’estime donc que c’est à tort que le Tribunal a accueilli l’exception d’irrecevabilité de la Commission, tirée du prétendu caractère purement confirmatif de l’acte attaqué, en postulant que la jurisprudence de la Cour relative à l’acte purement confirmatif était pertinente dans le contexte de l’application des dispositions du règlement n° 1049/2001.
144. Dans ces conditions et pour autant que la Cour examine le deuxième moyen du pourvoi, il conviendrait, à mon sens, d’annuler partiellement l’arrêt attaqué.
i) Sur l’application au cas d’espèce de la jurisprudence concernant l’irrecevabilité d’un recours introduit contre un acte purement confirmatif d’un acte antérieur non attaqué dans les délais
145. À supposer même que la Cour ne suive pas la proposition faite au point précédent des présentes conclusions, le deuxième moyen du pourvoi devrait, selon moi, tout de même être accueilli au motif que le Tribunal a erronément qualifié la décision du Médiateur constatant un cas de mauvaise administration relative au traitement de la demande d’accès aux documents en l’espèce comme ne constituant pas un élément (ou un fait) nouveau (substantiel), au sens de la jurisprudence concernant l’acte purement confirmatif d’un acte antérieur non attaqué dans les délais de recours juridictionnel (42).
146. À cet égard, je tiens tout d’abord à rappeler que, pour conclure, à titre principal, au caractère purement confirmatif et donc non attaquable de la lettre du 14 février 2005, le Tribunal a constaté, d’une part, que celle-ci ne contenait aucun élément nouveau par rapport à la décision du 26 juillet 2002 et, d’autre part, qu’elle n’avait pas été précédée d’un réexamen de la situation de la requérante, destinataire de la décision du 26 juillet 2002.
147. Le Tribunal s’est fondé sur ce double critère en référence à sa propre jurisprudence ainsi qu’au point 18 de l’arrêt de la Cour Grasselli/Commission (43).
148. Or, comme le soutient à juste titre la Commission en réponse à une question écrite posée par la Cour et contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal aux points 69 et 82 de l’arrêt attaqué, il ne me paraît aucunement ressortir d’une «jurisprudence bien établie» ou d’une «jurisprudence constante» de la Cour que l’absence d’un réexamen de la situation du destinataire de l’acte antérieur constituerait un critère autonome permettant d’identifier un acte comme étant purement confirmatif d’une décision antérieure.
149. Certes, je n’ignore pas que la Cour a, dans deux ordonnances récentes, confirmé l’existence des deux conditions cumulatives, conditions également rappelées aux points 69 et 82 de l’arrêt attaqué, identifiant le caractère purement confirmatif d’un acte (44).
150. Toutefois, il ressort d’un courant largement majoritaire de la jurisprudence de la Cour – en partie cité dans les deux ordonnances qui viennent d’être mentionnées –, incluant le point 18 de l’arrêt Grasselli/Commission précité, cité au point 82 de l’arrêt attaqué, que le caractère purement confirmatif d’un acte trouve uniquement son origine dans l’absence d’un élément nouveau ou, plus exactement, d’un fait nouveau substantiel par rapport à l’acte antérieur qu’il confirme (45).
151. En revanche, l’absence d’un réexamen de la situation du destinataire de l’acte antérieur ne permet pas de déterminer si l’administration s’est abstenue de procéder au réexamen alors qu’il n’existait pas d’élément ou de fait nouveaux apparus entre la décision antérieure et l’acte attaqué ou, au contraire, si elle s’en est abstenue en dépit du fait qu’elle aurait été obligée de procéder au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive en raison précisément de la survenance d’un élément ou d’un fait nouveaux (substantiels).
152. Au demeurant, le seul arrêt pertinent de la Cour, à savoir l’arrêt Herpels/Commission (46) – sur la base duquel les ordonnances précitées se sont fondées pour confirmer la jurisprudence du Tribunal selon laquelle l’absence d’un réexamen de la situation du destinataire de l’acte constitue un critère autonome permettant d’identifier le caractère purement confirmatif d’un acte – en dépit d’une certaine ambiguïté de son libellé, concernait le cas de figure inverse, c’est-à-dire l’issue définitive d’un réexamen de la situation du destinataire, à la suite d’une modification substantielle de la décision initialement prise par l’administration de sorte que l’acte attaqué ne pouvait être considéré comme la confirmation pure et simple de ladite décision (47).
153. Il me semble donc hasardeux de tirer de ce seul arrêt de la Cour la conséquence générale selon laquelle l’absence d’un réexamen de la situation du destinataire constitue un critère pertinent permettant d’identifier la présence d’un acte purement confirmatif.
154. En définitive, c’est uniquement la survenance d’un élément ou d’un fait nouveaux (substantiels) qui justifie le réexamen par l’administration d’une décision antérieure devenue définitive (48). Dans ce cas, il est logique que la légalité de la décision adoptée à la suite dudit réexamen pourra être, le cas échéant, contestée devant le juge communautaire, en dépit du fait que ladite décision confirmerait, en tout ou partie, la décision antérieure (49).
155. De même, c’est l’absence de survenance d’un élément ou d’un fait nouveaux qui justifie l’absence d’un réexamen de la décision antérieure devenue définitive. Cependant, dans cette hypothèse, l’inexistence d’un élément ou d’un fait nouveaux suffit à constater l’irrecevabilité du recours introduit contre l’acte confirmant la décision antérieure.
156. En effet, si l’administration procède à un réexamen sans qu’elle y soit tenue en raison de l’absence de la survenance d’un élément ou d’un fait nouveaux, un recours à l’encontre de l’acte confirmant la décision antérieure sera irrecevable (50), cet acte étant purement confirmatif de ladite décision.
157. À l’opposé, si l’administration refuse de réexaminer la décision antérieure devenue définitive alors que la demande de réexamen est fondée à juste titre sur des éléments ou des faits nouveaux, le recours en annulation contre la décision de refus sera recevable (51).
158. Il me semble donc que, à la lumière du courant largement majoritaire de la jurisprudence de la Cour que je viens de résumer, l’absence de réexamen par l’administration d’une décision antérieure devenue définitive ne permet pas de déterminer, en tant que telle, le caractère purement confirmatif de l’acte adopté postérieurement.
159. Partant, en l’espèce, le caractère opérant des critiques de la requérante dirigées contre les appréciations du Tribunal relatives à l’absence de réexamen de la décision du 26 juillet 2002 dépend entièrement du bien‑fondé de ses reproches visant la constatation du Tribunal relative à l’absence de la survenance d’éléments nouveaux.
160. Or, comme je l’ai déjà mentionné, pour les raisons développées ci-après, l’argumentation exposée par la requérante à l’encontre de la constatation du Tribunal selon laquelle la décision du Médiateur décelant un cas de mauvaise administration relatif à l’accès aux documents sollicités en l’espèce ne constituait pas un élément nouveau au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus doit, à mon sens, être accueillie.
161. À cet égard, on rappellera que, pour rejeter la thèse avancée par la requérante en première instance, le Tribunal a estimé que les ordonnances rendues dans l’affaire Internationaler Hilfsfonds/Commission (52) excluaient une telle qualification de la décision du Médiateur en dépit des différences factuelles entre la présente affaire et celle ayant donné lieu aux ordonnances précitées (points 84 et 85 de l’arrêt attaqué). Il a aussi jugé, au point 86 de l’arrêt attaqué, que, eu égard à l’article 2, paragraphe 6, de la décision 94/262, selon lequel les plaintes déposées devant le Médiateur n’interrompent pas les délais de recours dans les procédures juridictionnelles ou administratives, et à l’ordonnance de la Cour prononcée dans l’affaire Internationaler Hilfsfonds/Commission, précitée, ces différences ne pouvaient impliquer, a contrario, que, lorsque le Médiateur constate un cas de mauvaise administration, une telle constatation constitue un élément nouveau de sorte qu’un requérant n’ayant pas introduit un recours juridictionnel contre une décision initiale puisse parvenir à contourner lesdits délais.
162. Il y a lieu de faire observer que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, la condition relative au caractère «nouveau» d’un fait ou d’un élément est remplie si le fait ou l’élément en cause est apparu après l’adoption de la décision antérieure devenue définitive (53).
163. En l’espèce, il ne fait aucun doute que tel était le cas de la décision du Médiateur adoptée le 14 décembre 2004.
164. Je doute cependant que le bien-fondé du rejet du caractère nouveau de ladite décision par le Tribunal puisse être infirmé sur la base de cette simple constatation. Si tel était le cas, l’erreur du Tribunal s’analyserait alors comme une dénaturation patente des éléments de preuve, ainsi que l’allègue d’ailleurs la requérante.
165. Plus correctement – même si, j’en conviens, c’est au prix d’un certain effort d’interprétation – l’appréciation du Tribunal repose sur l’inclusion, implicite mais nécessaire, dans le terme «nouveau» du critère relatif au caractère «substantiel» ou «suffisamment substantiel» du fait ou de l’élément en cause qui justifie le réexamen par l’administration de la décision antérieure devenue définitive, ainsi que ce critère a également été dégagé par la jurisprudence de la Cour (54).
166. Paraît ainsi répondre à ce critère un fait qui est susceptible de modifier de façon substantielle la situation du requérant qui est à la base de la demande initiale ayant donné lieu à la décision antérieure devenue définitive (55). Il est également correct, à mon sens, de qualifier de «substantiel» ou «suffisamment substantiel» un fait susceptible de modifier de manière substantielle les conditions qui ont régi l’adoption de l’acte antérieur dont le réexamen est sollicité, tel que, notamment, le fait suscitant des doutes quant au bien-fondé de la solution adoptée par ledit acte (56).
167. Or, tel est précisément le cas d’une décision du Médiateur, telle que celle du 14 décembre 2004, qui constate un cas de mauvaise administration relatif au traitement d’une demande sollicitant l’accès à certains documents au motif que l’administration n’a pas fourni des raisons valables susceptibles de justifier le refus de divulguer lesdits documents, en méconnaissance du règlement n° 1049/2001.
168. Un tel cas de figure se distingue, bien entendu, de la situation dans laquelle le Médiateur, à la suite d’une plainte, se limite à confirmer l’appréciation de l’administration, situation qui était à l’origine des ordonnances précitées de la Cour et du Tribunal dans l’affaire Internationaler Hilfsfonds/Commission.
169. Par ailleurs, la qualification de «fait nouveau substantiel» d’une décision du Médiateur, telle que celle adoptée le 14 décembre 2004, ne se heurte, selon moi, ni à l’article 2, paragraphe 6, de la décision 94/262 ni à l’article 195 CE, contrairement à ce que le Tribunal a jugé.
170. En effet, d’une part, reconnaître une telle qualification ne remet pas en cause l’absence d’effet suspensif de l’introduction d’une plainte au Médiateur sur les délais de recours contentieux à l’encontre de la décision initiale, telle qu’elle est prévue à l’article 2, paragraphe 6, de la décision 94/262. Ces délais continuent de courir à l’encontre de la décision initiale, celle-ci pouvant même devenir définitive dans le chef du demandeur soit dans l’hypothèse où le Médiateur ne décèle aucun cas de mauvaise administration soit dans la situation où, bien qu’un cas de mauvaise administration ait été décelé, celui-ci, d’ordre purement procédural, ne soulève notamment aucun doute quant au bien-fondé de la solution adoptée dans l’acte antérieur non attaqué dans les délais de recours contentieux.
171. La réouverture des délais de recours contentieux serait donc non pas due à la simple saisine du Médiateur, mais au fait que la décision de ce dernier constatant un cas de mauvaise administration d’ordre substantiel dans le traitement d’une demande d’accès aux documents constituerait un fait nouveau substantiel, au sens de la jurisprudence de la Cour.
172. D’autre part, s’il est vrai que l’article 195 CE n’impose pas une obligation aux institutions, qui ont fait l’objet d’une plainte devant le Médiateur, de réexaminer leurs positions, cette appréciation ne régit pas le cas de figure dans lequel ce dernier décèle, à la suite d’une enquête, un cas de mauvaise administration dont l’objet même se rapporte au bien‑fondé de la solution à laquelle est parvenue l’institution concernée dans l’acte, devenu définitif, dont le réexamen est sollicité.
173. Il serait d’ailleurs vain de rechercher dans un texte, fût-ce le traité CE, l’origine de l’obligation de réexaminer un acte communautaire devenu définitif en raison de la survenance d’un fait nouveau substantiel, laquelle repose sur un principe général de droit administratif, comme l’a indiqué à juste titre le Tribunal dans l’arrêt Inpesca/Commission, précité (57).
174. L’approche consistant à considérer la décision du Médiateur, telle celle qu’il a adoptée le 14 décembre 2004, comme un fait nouveau substantiel justifiant le réexamen par l’administration d’une décision antérieure devenue définitive, me paraît assurer l’effet utile de la constatation d’un cas de mauvaise administration par le Médiateur tout en préservant la marge d’appréciation de l’institution requise. En effet, d’un côté, et contrairement à ce qu’a soutenu la Commission dans son mémoire en réponse au pourvoi, une institution me paraîtra d’autant plus encline à respecter avec diligence l’exigence de bonne administration dans le contexte de l’accès aux documents qu’elle sera consciente de la possibilité qu’aura un demandeur de solliciter le réexamen d’une décision de refus à la suite de la constatation d’un cas de mauvaise administration par le Médiateur. De l’autre, il est clair que, en dépit de l’obligation de réexaminer le bien‑fondé de la décision antérieure de refus, l’institution conservera le pouvoir de ne pas divulguer le document sollicité, sur le fondement des exceptions prévues à l’article 4 du règlement n° 1049/2001 (58).
175. Ces motifs me conduisent à considérer que c’est à tort que le Tribunal a estimé que la décision du Médiateur du 14 décembre 2004 ne pouvait être qualifiée d’élément nouveau, au sens de fait nouveau substantiel, de nature à justifier le réexamen de la décision contenue dans la lettre du 26 juillet 2002 refusant l’accès de la requérante à certains documents relatifs au contrat LIEN 97‑2011.
176. C’est donc également à tort que, en jugeant, aux points 93 à 100 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas réexaminé la situation de la requérante, le Tribunal a implicitement, mais nécessairement, nié l’obligation dans le chef de la Commission de devoir réexaminer ladite situation, en dépit de la survenance d’un fait nouveau substantiel entre l’adoption de la décision initiale et celle de l’acte attaqué en première instance, constitué par la décision du Médiateur du 14 décembre 2004 ayant constaté un cas de mauvaise administration relatif au traitement de l’accès aux documents sollicités par la requérante.
177. Pour l’ensemble de ces considérations, je propose d’accueillir le deuxième moyen du pourvoi et d’annuler partiellement l’arrêt attaqué pour autant que celui‑ci a fait droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et a constaté que le recours en première instance était dirigé contre un acte purement confirmatif de la décision contenue dans la lettre du 26 juillet 2002.
178. Une telle annulation partielle de l’arrêt attaqué ne pourra cependant entraîner la recevabilité du recours en première instance que si le troisième moyen du pourvoi devait être accueilli.
179. Toutefois, comme déjà indiqué précédemment, j’estime que le troisième moyen du pourvoi devrait être écarté.
180. Partant, je suggère de rejeter le pourvoi (59).
V – Sur les dépens
181. Aux termes de l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Selon l’article 69, paragraphe 2, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens de l’instance et cette dernière devant, selon moi, succomber en ses moyens, il y aurait lieu de la condamner aux dépens afférents au pourvoi.
VI – Conclusion
182. Au vu des considérations qui précèdent, je propose que la Cour déclare et arrête ce qui suit:
«1) Le pourvoi est rejeté.
2) Internationaler Hilfsfonds eV est condamnée aux dépens.»
1 – Langue originale: le français.
2 – Internationaler Hilfsfonds/Commission (T‑141/05).
3 – JO L 145, p. 43.
4 – JO L 345, p. 94.
5 – JO L 113, p. 15.
6 – JO L 92, p. 13.
7 – Bien que, en réponse à une question écrite adressée à la requérante en vertu de l’article 54 bis du règlement de procédure de la Cour, la requérante se soit montrée «disposée» à ce que la Cour considère la demande du 22 décembre 2004 comme une demande confirmative, cette réponse, outre qu’elle est non articulée et contradictoire avec l’argumentation de la requérante à l’appui du troisième moyen du pourvoi, a été uniquement formulée au cas où cela serait «utile à l’administration de la justice» et «à titre subsidiaire», sans qu’elle ait non plus été réitérée lors de l’audience devant la Cour. Dans ces conditions, il paraît difficile d’accorder à cette réponse la statut ne serait-ce que d’un argument exposé à l’appui du présent moyen du pourvoi.
8 – Ainsi, à ce titre, la Cour a admis que le Tribunal pouvait statuer sur le fond d’un litige sans même statuer sur une exception d’irrecevabilité pour autant que le recours était, en tout état de cause, jugé non fondé (voir arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, point 52), pratique que la Cour applique elle-même aussi (voir arrêt du 23 mars 2004, France/Commission, C‑233/02, Rec. p. I‑2759, point 26).
9 – Voir, notamment, arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission (60/81, Rec. p. 2639, point 10); du 22 juin 2000, Pays-Bas/Commission (C‑147/96, Rec. p. I‑4723, point 27), et du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission (C‑521/06 P, non encore publié au Recueil, point 42).
10 – Voir, en ce sens, arrêt Athinaïki Techniki/Commission, précité (points 42 et 43).
11 – Voir également le treizième considérant du règlement nº 1049/2001.
12 – Arrêts de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, points 392 à 406), ainsi que du Tribunal du 19 septembre 2008 (Chassagne/Commission, T‑253/06 P, point 57).
13 – Arrêt du 13 septembre 2007 (C‑443/05 P, Rec. p. I‑7209).
14 – Voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 1960, Allemagne/Haute Autorité (19/58, Rec. p. 469, p. 488); du 30 septembre 1982, Amylum/Conseil (108/81, Rec. p. 3107, point 28), ainsi que du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission (C‑210/98 P, Rec. p. I‑5843, points 56 et 57).
15 – Précité.
16 – Comme je l’ai déjà indiqué dans mes conclusions présentées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Common Market Fertilizers/Commission, précité, contrairement à l’avocat général Jacobs, je ne crois pas que la condition du caractère manifeste de la violation du droit communautaire se rapporte à la qualification d’un moyen d’ordre public. Cette condition constitue plutôt un préalable à l’existence d’une obligation pour le juge communautaire de le relever d’office.
17 – Voir, sur ce point, arrêt du 14 décembre 1988, Hecq/Commission (280/87, Rec. p. 6433, point 12), dans lequel la Cour a refusé d’examiner d’office la compétence d’un chef de service pour adopter des décisions de gestion à l’égard d’un fonctionnaire.
18 – L’article 14 du règlement intérieur de la Commission, entré en vigueur le 1er janvier 2001 (JO 2000, L 308, p. 26), disposait que «[l]a Commission peut, à condition que le principe de sa responsabilité collégiale soit pleinement respecté, déléguer l’adoption de mesures de gestion ou d’administration aux directeurs généraux et chefs de service en son nom et dans les limites et conditions qu’elle fixe».
19 – Ordonnances du 5 mars 1999 (C‑153/98 P, Rec. p. I‑1441, point 15, et C‑154/98 P, Rec. p. I‑1451, point 15). Voir également, en ce sens, ordonnance du 7 décembre 2004, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑521/03 P, point 44).
20 – La question de savoir si cette indication doit figurer dans les motifs de la décision elle-même ou dans l’acte de notification de la décision ne revêt pas un caractère décisif et n’est, en tout état de cause, pas régie par le règlement nº 1049/2001. En revanche, ce qui importe est que l’information sur les voies de recours soit communiquée au moment du refus total ou partiel d’accès aux documents sollicités.
21 – Voir, respectivement, point 4 (p. 4) des observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission devant le Tribunal et note en bas de page nº 2 (p. 4) du mémoire en réponse au pourvoi devant la Cour.
22 – Voir, notamment, en ce sens, arrêts du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C‑274/99 P, Rec. p. I‑1611, point 121); du 11 septembre 2003, Belgique/Commission (C‑197/99 P, Rec. p. I‑8461, point 81), ainsi que du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission (C‑120/06 P et C‑121/06 P, non encore publié au Recueil, point 91).
23 – À toutes fins utiles, je rappelle que la Cour a déjà constaté que l’insuffisance de motivation pouvait, voire devait, être relevée d’office par le juge communautaire (voir, notamment, arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 67 ainsi que jurisprudence citée).
24 – Voir, à cet égard, arrêts du 9 septembre 2003, Kik/OHMI (C‑361/01 P, Rec. p. I‑8283, point 101); du 30 septembre 2003, Biret International/Conseil (C‑93/02 P, Rec. p. I‑10497, point 60) ainsi que Biret et Cie/Conseil (C‑94/02 P, Rec. p. I‑10565, point 63); du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI (C‑447/02 P, Rec. p. I‑10107, points 46 à 51), et du 30 avril 2009, CAS Succhi di Frutta/Commission (C‑497/06 P, points 57 à 67). Voir également, à propos de la possibilité de procéder à une substitution de motifs, point 179 des conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 novembre 1996, Ojha/Commission (C‑294/95 P, Rec. p. I‑5863).
25 – Voir, par analogie, arrêt du 3 juillet 2003, Chronopost e.a./Ufex e.a. (C‑83/01 P, C‑93/01 P et C‑94/01 P, Rec. p. I‑6993, point 43).
26 – Arrêts du 26 février 1987, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commission (15/85, Rec. p. 1005, point 10); du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. (C‑137/92 P, Rec. p. I‑2555, point 48); du 8 juillet 1999, Chemie Linz/Commission (C‑245/92 P, Rec. p. I‑4643, point 93), ainsi que du 5 octobre 2004, Commission/Grèce (C‑475/01, Rec. p. I‑8923, point 18).
27 – Arrêts précités Commission/BASF e.a. (point 49); Chemie Linz/Commission (point 94), ainsi que Commission/Grèce (point 19).
28 – Arrêts précités Commission/BASF e.a. (point 50); Chemie Linz/Commission (point 95), ainsi que Commission/Grèce (point 20).
29 – Voir, à égard, arrêts Commission/BASF e.a., précité (point 48 à 53), ainsi que du 30 janvier 2002, Italie/Commission (C‑107/99, Rec. p. I‑1091, point 45).
30 – La requérante indique en effet dans ce point qu’elle a «considéré qu’une enquête effectuée par le Médiateur donnerait des résultats meilleurs et plus rapides qu’une procédure devant le Tribunal à Luxembourg, qui, par expérience, est longue».
31 – Pour mémoire, je rappelle que, en vertu de l’article 231 CE, si le recours en annulation est fondé, la Cour déclare nul et non avenu l’acte contesté.
32 – Sans prétendre à l’exhaustivité, l’inopposabilité des délais de recours contentieux est retenue dans les droits allemand, belge, danois, espagnol, estonien, finlandais, français, hellénique, italien, luxembourgeois, néerlandais, polonais et portugais.
33 – Bien entendu, une telle présomption signifie qu’il n’appartient aucunement au requérant de démontrer une éventuelle erreur excusable lui permettant de déroger aux règles régissant les délais de recours. Par ailleurs, cette présomption signifie aussi que, en principe, la décision adoptée en méconnaissance de l’obligation d’indiquer les voies de recours n’est pas devenue définitive à l’encontre du demandeur. Dans ces conditions, ce dernier est en droit d’attaquer soit la décision confirmée, soit la décision dite confirmative, soit l’une et l’autre de ces décisions. Voir arrêts du 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes (193/87 et 194/87, Rec. p. 1045, 1075, point 26), ainsi que du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement (C‑135/06 P, Rec. p. I‑12041, point 54).
34 – À l’image, en quelque sorte, de la renonciation du consommateur à ce que le juge écarte l’application d’une clause contractuelle abusive (voir, à cet égard, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C‑243/08, non encore publié au Recueil, point 33).
35 – La question de savoir si la requérante, lors de la notification de la décision du 26 juillet 2002, était représentée par un conseil paraît controversée. Alors que, lors de l’audience devant la Cour, le conseil de la requérante a laissé sous-entendre que tel était le cas, aucune pièce du dossier n’étaye cette insinuation, les communications de l’époque ayant été directement adressées au directeur de la requérante.
36 – Voir, à cet égard, arrêt du 23 janvier 1997, Coen (C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21), et ordonnance du 8 décembre 2005, Campailla/Commission (C‑210/05 P, point 28).
37 – Voir, notamment, arrêts du 25 octobre 1977, Metro SB-Großmärkte/Commission (26/76, Rec. p. 1875, point 4); du 15 décembre 1988, Irish Cement/Commission (166/86 et 220/86, Rec. p. 6473, point 16); du 11 janvier 1996, Zunis Holding e.a./Commission (C‑480/93 P, Rec. p. I-1, point 14), ainsi que du 9 décembre 2004, Commission/Greencore (C‑123/03 P, Rec. p. I‑11647, point 39).
38 – Comme je l’ai déjà indiqué, dans l’appréciation, menée à titre alternatif, figurant aux points 103 à 110 de l’arrêt attaqué (critiquée dans le cadre du troisième moyen du pourvoi examiné plus haut), le Tribunal a admis que la demandé présentée le 22 décembre 2004 constituait une demande entièrement nouvelle.
39 – Voir, notamment, arrêt du 23 avril 2009, AEPI/Commission (C‑425/07 P, non encore publié au Recueil, point 44 et jurisprudence citée).
40 – À cet égard, le Tribunal considère, à juste titre selon moi, que la question de la recevabilité d’un recours intenté contre un acte purement confirmatif peut être relevée d’office par le juge du fond (voir arrêt du Tribunal du 2 avril 1998, Apostolidis/Cour de justice, T‑86/97, RecFP p. I‑A‑167 et II‑521, points 18 à 25).
41 – Si l’on peut comprendre que le moyen tiré de la dénaturation des faits par le Tribunal ne puisse être relevé d’office par le juge statuant sur pourvoi, puisque le caractère exceptionnel de l’examen des faits que cet exercice comporte pour ce dernier vise à protéger les personnes directement concernées par les faits en cause, en revanche, le contrôle de la dénaturation du droit paraît naturellement relever de l’office du juge du pourvoi et vise à protéger l’intérêt général.
42 – Il ne fait pas de doute que cette question, qui relève du contrôle de la qualification juridique des faits opérée par le Tribunal, est une question de droit qui peut dès lors, en tant que telle, être soumise à la Cour dans le cadre du pourvoi. Voir, à cet égard, arrêts du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission (C‑19/93 P, Rec. p. I‑3319, point 26); du 29 juin 2000, Politi/Fondation européenne pour la formation (C-154/99 P, Rec. p. I‑5019, point 11), ainsi que du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a. (C‑470/00 P, Rec. p. I‑4167, point 41).
43 – Arrêt du 10 décembre 1980 (23/80, Rec. p. 3709).
44 – Ordonnances précitées Internationaler Hilsfonds/Commission (point 47), et Campailla/Commission (point 23).
45 – Voir, à cet égard, arrêts du 16 décembre 1964, Muller/Commission (109/63 et 13/64, Rec. p. 1293, 1316); du 14 avril 1970, Nebe/Commission (24/69, Rec. ´ p. 145, point 8); du 8 mai 1973, Gunnella/Commission (33/72, Rec. p. 475, points 10 et 11), ainsi que du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez (C‑417/05 P, Rec. p. I‑8481, point 46). Voir aussi, point 1 des conclusions de l’avocat général Reischl présentées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 1er décembre 1983, Michael/Commission (343/82, Rec. p. 4023).
46 – Arrêt du 9 mars 1978 (54/77, Rec. p. 585).
47 – Arrêt Herpels/Commission, précité (points 11 à 14).
48 – Voir arrêts du 22 mars 1961, Snupat/Haute Autorité (42/59 et 49/59, Rec. p. 101, 146); du 17 juin 1965, Müller/Conseils (43/64, Rec. p. 499, 515); du 30 mai 1984, Aschermann e.a./Commission (326/82, Rec. p. 2253, point 13); du 15 mai 1985, Esly/Commission (127/84, Rec. p. 1437, point 10); du 7 mai 1986, Barcella e.a./Commission (191/84, Rec. p. 1541, point 13); du 10 juillet 1986, Trenti/CES (153/85, Rec. p. 2427, point 11); du 13 novembre 1986, Becker/Commission (232/85, Rec. p. 3401, point 8); du 4 février 1987, Pressler‑Hoeft/Cour des comptes (302/85, Rec. p. 513, point 6); du 8 mars 1988, Brown/Cour de justice (125/87, Rec. p. 1619, point 13); du 11 janvier 2001, Martínez del Peral Cagigal/Commission (C‑459/98 P, Rec. p. I‑135, point 45), ainsi que ordonnance du 26 mars 2003, Inpesca/Commission (C‑170/01 P, point 72).
49 – Voir notamment, à cet égard, arrêt du Tribunal du 7 février 2001, Inpesca/Commission (T‑186/98, Rec. p. II‑557, point 48).
50 – Voir, en ce sens, arrêts précités de la Cour Trenti/CES (points 13 et 14), ainsi que du Tribunal Inpesca/Commission (point 49).
51 – Voir, arrêts Muller/Commission, précité (p. 1316), et du 12 juillet 1973, Tontodonati/Commission (28/72, Rec. p. 779, points 3 à 5).
52 – Ordonnances de la Cour, précitée (point 49), et du Tribunal du 15 octobre 2003 (T‑372/02 Rec. p. II‑4389, point 40).
53 – Voir, notamment, arrêts précités de la Cour, Nebe/Commission (point 8) ; Esly/Commission (point 11), ainsi que du Tribunal, Inpesca/Commission (point 50).
54 – Voir, pour la catégorie des arrêts se référant expressément au «fait nouveau substantiel», arrêts précités Aschermann e.a./Commissio, (point 13); Trenti/CES (point 11), et Becker/Commission (point 9); ordonnance Inpesca/Commission, précitée (point 72); pour celle visant un «fait nouveau suffisamment (ou assez) substantiel», arrêts précités Muller/Commission (point 17), et Esly/Commission, (point 12).
55 – Voir, en ce sens, arrêt Becker/Commission précité (point 11); ordonnance Inpesca/Commission, précitée (point 73), et arrêt du Tribunal Inpesca/Commission, précité (point 51). Voir, également, arrêt Esly/Commission, précité (points 11 et 12).
56 – Voir, arrêts du Tribunal du 15 septembre 1998, Hagleitner/Commission (T‑94/96, RecFP p. I‑A‑489 et II‑1467, points 31 et 32), ainsi que du 6 mai 2009, M/EMEA (T‑12/08 P, point 54).
57 – Point 54.
58 – À toutes fins utiles, il convient aussi de rappeler que les conclusions du Médiateur ne lient pas en tant que telles le juge communautaire, bien qu’elles puissent constituer un indice de la violation du principe de bonne administration. Voir arrêt du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission (C‑167/06 P, point 44).
59 – Dans ces conditions, bien entendu, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de la requérante visant à l’annulation de la prétendue décision contenue dans la lettre du 14 février 2005 ni, a fortiori, sur celles demandant à la Cour de statuer sur le fond. À cet égard, même si la Cour devait accueillir le pourvoi, elle ne pourrait accéder à cette dernière demande, puisque, comme l’indique à juste titre la Commission dans son mémoire en réponse, le Tribunal n’a pas lui-même eu l’occasion de statuer sur le fond du litige. Celui-ci ne serait donc pas en l’état d’être jugé, au sens de l’article 61, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice.
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