CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JÁN Mazák
présentées le 11 février 2010 (1)
Affaire C‑407/08 P
Knauf Gips KG, anciennement Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke KG
contre
Commission européenne
«Pourvoi – Concurrence – Entente – Marché des plaques en plâtre – Violation de l’article 81 CE – Procédure administrative – Violation des droits de la défense – Accès au dossier – Refus de communiquer les éléments de preuve à charge – Refus de communiquer les éléments de preuve à décharge – Accords et pratiques concertées constituant une infraction unique – Violation du plafond de 10 % de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 – Unité économique»
I – Introduction
1. Par son pourvoi, Knauf Gips KG, anciennement Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG (ci-après «Knauf Gips» ou la «requérante»), demande à la Cour, notamment, d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) rendu le 8 juillet 2008 dans l’affaire T-52/03 (2) (ci-après l’«arrêt attaqué») dans son intégralité. À titre subsidiaire, la requérante demande à la Cour de renvoyer l’affaire devant le Tribunal en vue d’un nouvel examen par celui-ci, et, à titre plus subsidiaire encore, de réduire d’un montant qui ne soit, en tout état de cause, pas inférieur à 54,51 millions d’euros l’amende qui lui a été infligée.
II – Cadre juridique
2. L’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (3), dispose:
«La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d’un million d’unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence:
a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [81], paragraphe 1, ou de l’article [82] du traité […]»
III – Contexte du pourvoi
A – La décision attaquée
3. Le 27 novembre 2002, la Commission des Communautés européennes a adopté la décision 2005/471/CE, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE à l’encontre de BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA et Gyproc Benelux NV (affaire COMP/E‑1/37.152 – plaques en plâtre) (ci-après la «décision attaquée»), par laquelle elle a constaté que BPB plc (ci-après «BPB»), le groupe Knauf, la Société Lafarge SA (ci-après «Lafarge») et Gyproc Benelux NV (ci-après «Gyproc») avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE en ayant participé à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur des plaques en plâtre (4). La Commission a estimé que BPB, Knauf (5), Lafarge et Gyproc avaient conclu un accord complexe et continu, contraire à l’article 81, paragraphe 1, CE, et participé de manière ininterrompue audit accord, lequel s’était manifesté par les comportements suivants, constitutifs d’accords ou de pratiques concertées:
– les représentants de BPB et de Knauf se sont rencontrés à Londres en 1992 et ont exprimé la volonté commune de stabiliser les marchés en Allemagne (ci-après le «marché allemand»), au Royaume-Uni (ci-après le «marché du Royaume-Uni»), en France (ci-après le «marché français»), ainsi qu’en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg (ci-après le «marché Benelux»);
– les représentants de BPB et de Knauf ont mis en place, à partir de 1992, des systèmes d’échange d’informations, auxquels Lafarge et ensuite Gyproc ont adhéré, portant sur leurs volumes de vente sur les marchés allemand, du Royaume-Uni, français et du Benelux;
– les représentants de BPB, de Knauf et de Lafarge se sont, à diverses reprises, informés réciproquement à l’avance des hausses de prix sur le marché du Royaume-Uni;
– faisant face à des développements particuliers sur le marché allemand, les représentants de BPB, de Knauf, de Lafarge et de Gyproc se sont rencontrés à Versailles en 1996, à Bruxelles en 1997 et à La Haye en 1998, en vue de se répartir ou, tout au moins, de stabiliser le marché allemand;
– les représentants de BPB, de Knauf, de Lafarge et de Gyproc se sont informés réciproquement à diverses reprises et se sont concertés sur l’application de hausses des prix sur le marché allemand entre 1996 et 1998 (6).
4. Selon l’article 1er de la décision attaquée, l’infraction a eu la durée suivante:
– «BPB PLC: du 31 mars 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998;
– Knauf: du 31 mars 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998;
– Société Lafarge SA: du 31 août 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998;
– Gyproc Benelux NV: du 6 juin 1996, au plus tard, au 25 novembre 1998.»
5. La Commission a considéré que, eu égard à la nature des comportements en cause, aux effets concrets qu’ils ont eus sur le marché des plaques en plâtre, qui était hautement concentré et, par nature, oligopolistique, et au fait qu’ils s’étendaient aux quatre principaux marchés au sein de la Communauté européenne, les destinataires de la décision attaquée avaient gravement enfreint les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, CE. La Commission a infligé les amendes suivantes aux entreprises indiquées ci-après:
– BPB: 138,6 millions d’euros,
– Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG: 85,8 millions d’euros,
– Lafarge: 249,6 millions d’euros,
– Gyproc: 4,32 millions d’euros (7).
6. S’agissant de l’amende infligée à la requérante, la Commission déclare, aux points 495 à 499 des motifs de la décision attaquée, que:
«(495) Il est constant que [le groupe] Knauf a activement participé à tous les comportements anticoncurrentiels décrits dans la présente décision et que les dirigeants au plus haut niveau du groupe Knauf, MM. [B] et [C], ont été personnellement impliqués dans ces comportements.
(496) La décision est adressée à Knauf Westdeutsche Gipswerke, compte tenu de la structure particulière du groupe Knauf. En effet, la Commission n’est pas en mesure d’identifier une personne morale qui dirige le groupe de sociétés constituant l’entreprise. Dès lors, il n’y a pas une personne juridique qui, à sa tête, aurait pu, en tant que responsable de la coordination de l’action du groupe, se voir imputer les infractions commises par les diverses sociétés la composant.
(497) Or, Knauf Westdeutsche Gipswerke, dont MM. [B] et [C] sont les associés indéfiniment responsables, est la société la plus représentative de cette entreprise. En particulier, en ce qui concerne Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG, dont la fonction est d’administrer d’autres sociétés du groupe Knauf, il faut noter que celle-ci dépend de Knauf Westdeutsche Gipswerke tant pour ses locaux que pour son personnel, au moins en partie.
(498) Dans ces conditions, et afin d’éviter que des questions purement formelles ne puissent s’opposer à la constatation du comportement sur le marché des plaques en plâtre [du groupe] Knauf aux fins de l’application des règles de concurrence, la Commission estime que Knauf Westdeutsche Gipswerke doit être tenue pour responsable de l’ensemble des agissements [du groupe] Knauf. Par ailleurs, Knauf Westdeutsche Gipswerke ne s’est pas opposée au fait que la Commission lui ait envoyé les griefs, qui pourtant établissait que la Commission entendait la tenir pour responsable de l’ensemble des comportements [du groupe] Knauf.
(499) La Commission considère qu’en vue de l’éventuelle imposition d’une amende […] le chiffre d’affaires à retenir aux fins de la présente décision est celui de l’‘entreprise’ au sens de l’article 81, paragraphe 1, [CE], c’est-à-dire en l’occurrence le chiffre d’affaires mondial réalisé par l’ensemble des sociétés du groupe Knauf, tel que communiqué par Knauf à la Commission» (8).
7. Avant cela, aux points 38 et 39 des motifs de la décision attaquée, la Commission avait également relevé:
«(38) Fondée en 1932 et ayant son siège à Iphofen en Bavière (Allemagne) où elle possède une importante usine, Knauf comprend désormais un ensemble de sociétés non cotées en bourse qui sont toujours détenues par […] [un certain nombre d’] associés appartenant à la famille Knauf. La société se présente volontiers comme l’entreprise familiale Knauf Westdeutsche Gipswerke: ‘L’entreprise Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke, sise à Iphofen, fondée en 1932 est, à présent, non seulement l’un des principaux producteurs européens de matériaux de construction, mais aussi un groupe qui opère dans le monde entier et dont les activités ne se limitent pas à la production de matériaux à base de gypse. En dépit de son évolution croissante, Knauf demeure une entreprise familiale, détenue par les familles Alfons et Karl Knauf […]’.
(39) Knauf Westdeutsche Gipswerke est en réalité la plus ancienne des sociétés du groupe Knauf et emploie bon nombre (plus de 1 000) des travailleurs du groupe; elle est désormais une société en commandite dont les deux dirigeants au plus haut niveau sont MM. [B] et [C] […]. La société travaille en union spatiale et personnelle avec une autre société, Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG, qui est également une société en commandite dont les deux dirigeants au plus haut niveau sont également MM. [B] et [C], et dont la fonction est d’administrer d’autres sociétés du groupe Knauf. Il convient aussi de relever que, outre le fait d’avoir les mêmes organes dirigeants, les deux sociétés en commandite présentent exactement la même structure de détention des parts (les mêmes personnes détenant exactement un nombre de parts identique dans le capital de la société). Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG n’emploie qu’un nombre très restreint de travailleurs, également sur le site d’Iphofen.»
B – La procédure devant le Tribunal
8. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2003 et inscrite sous le numéro d’affaire T-52/03, Knauf Gips a demandé l’annulation de la décision attaquée en ce que celle-ci la concernait ou, à titre subsidiaire, une réduction appropriée de l’amende qui lui a été infligée au titre de cette décision, et la condamnation de la Commission aux dépens.
9. Knauf Gips a fondé son recours devant le Tribunal sur huit moyens. Par son premier moyen, Knauf Gips a fait valoir que la décision attaquée portait atteinte à ses droits de la défense. Knauf Gips a affirmé, notamment, que la décision attaquée était fondée sur des éléments de preuve qui, en dépit de demandes en ce sens, ne lui avaient jamais été communiqués. Son deuxième moyen était tiré d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE. Par son troisième moyen, Knauf Gips a invoqué une violation de la notion d’infraction unique. Par son quatrième moyen, elle a fait valoir que la décision attaquée enfreignait l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, s’agissant du plafond du montant de l’amende. Par son cinquième moyen, Knauf Gips a prétendu que la décision attaquée violait les articles 253 CE et 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, ainsi que les principes généraux de droit dans le calcul du montant de l’amende. Par son sixième moyen, elle a fait valoir que la Commission avait porté atteinte au principe d’égalité de traitement, au motif que celle-ci n’avait pas réduit le montant de l’amende qu’elle lui avait infligée en dépit du fait qu’elle avait coopéré avec la Commission dans les mêmes proportions que BPB dont le montant de l’amende avait été réduit de 30 %. Par son septième moyen, Knauf Gips a affirmé que la durée excessive de la procédure administrative avait impliqué une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du principe de bonne administration. Par son huitième moyen, elle a soulevé une erreur de droit ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation des intérêts de retard pour paiement tardif de l’amende.
10. Le Tribunal a rendu son arrêt le 8 juillet 2008 en rejetant le recours formé par Knauf Gips et en condamnant celle-ci aux dépens.
IV – Procédure afférente au pourvoi
11. Le 19 septembre 2008, la requérante a formé un pourvoi contre l’arrêt attaqué. Par ce pourvoi, elle a demandé à la Cour à ce qu’il lui plaise:
– annuler l’arrêt attaqué dans son entièreté;
– à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue de nouveau;
– à titre plus subsidiaire encore, réduire de manière adéquate, d’un montant qui ne soit cependant pas inférieur à 54,51 millions d’euros, l’amende infligée à la requérante aux termes de l’article 3 de la décision attaquée;
– condamner la Commission aux dépens.
12. De son côté, la Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter le pourvoi dans son entièreté;
– condamner la requérante aux dépens.
13. Le pourvoi se fonde sur trois moyens. Le premier moyen soulevé par la requérante est tiré d’une violation de ses droits de la défense. Par son deuxième moyen, elle fait valoir une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE. Le troisième moyen du pourvoi est fondé sur une violation des articles 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et 81 CE.
14. Une audience a eu lieu le 22 octobre 2009.
V – Premier moyen du pourvoi: violation des droits de la défense
15. La requérante fait valoir que le Tribunal a porté atteinte à ses droits de la défense en appliquant de manière incorrecte les règles concernant, premièrement, le refus d’accès aux documents à charge et, deuxièmement, le refus d’accès aux moyens de preuve à décharge.
A – Refus d’accès aux documents à charge
1. Arrêt attaqué
16. Knauf Gips a fait valoir, en première instance, que la décision attaquée est largement fondée sur des éléments de preuve à charge auxquels elle n’a pas eu accès en dépit de ses demandes en ce sens.
17. Le Tribunal a confirmé, au point 41 de l’arrêt attaqué, que Knauf Gips n’avait pas eu accès, pendant la procédure administrative devant la Commission, aux réponses des autres destinataires de la communication des griefs. Le Tribunal a estimé que, puisque les pièces qui n’avaient pas été communiquées aux parties concernées pendant la procédure administrative n’étaient pas recevables à titre d’éléments de preuve, il y avait lieu, si la Commission avait appuyé sa décision finale sur des documents qui ne figuraient pas dans le dossier d’instruction et qui n’avaient pas été communiqués aux parties, de ne pas retenir de tels documents comme éléments de preuve. Cependant, s’il existait d’autres preuves documentaires dont les parties avaient eu connaissance pendant la phase administrative et qui étayaient spécifiquement les constatations de la Commission, le fait d’éliminer en tant qu’élément de preuve non recevable les documents à charge non communiqués à la personne concernée n’infirmerait pas le bien-fondé des griefs retenus dans la décision attaquée. Le Tribunal a, dès lors, considéré qu’il appartenait à l’entreprise concernée de démontrer que le résultat auquel la Commission était parvenue dans sa décision aurait été différent si avait dû être écarté comme moyen de preuve à charge un document non communiqué sur lequel la Commission s’était fondée pour constater l’infraction commise par cette entreprise (9).
18. Le Tribunal a relevé, au point 49 de l’arrêt attaqué, que Knauf Gips n’avait fait, hormis de rares exceptions, qu’énumérer les passages de la décision attaquée dans lesquels étaient mentionnés les documents auxquels l’accès avait été refusé. Selon le Tribunal, une telle énumération ne suffisait pas à satisfaire à l’obligation, posée par la jurisprudence, incombant à Knauf Gips. Le Tribunal a ensuite procédé à l’examen du prétendu manquement concernant l’accès aux éléments de preuve à charge, à la lumière des griefs expressément soulevés par Knauf Gips (10). Après examen des documents en question, le Tribunal a jugé que les conclusions auxquelles était parvenue la Commission dans la décision attaquée n’auraient pas été différentes si ces documents avaient été écartés du dossier. Le Tribunal a cependant déclaré qu’il examinerait le fond de l’affaire en écartant, à titre surabondant, tous les éléments à charge tirés des réponses des autres destinataires de la communication des griefs afin de vérifier si l’appréciation de la Commission sur l’existence et les effets de l’infraction était démontrée à suffisance de droit même en l’absence de pareils éléments (11).
2. Arguments des parties
19. La requérante fait valoir que le Tribunal a refusé à tort d’examiner les exemples d’éléments de preuve non communiqués qu’elle avait désignés. La requérante estime que, à partir du moment où elle a mentionné les éléments de preuve en cause et les passages de la décision attaquée fondés exclusivement sur de tels éléments, aucune autre indication n’est nécessaire pour conclure que, si de tels éléments de preuve avaient été écartés, ces parties au moins de la motivation de la décision attaquée auraient été différentes. Étant donné que les passages désignés par la requérante touchaient à l’élément matériel de l’infraction dans son ensemble, il est évident que la décision attaquée aurait été totalement différente. Les passages de la décision attaquée effectivement examinés par le Tribunal (voir points 51 à 63 de l’arrêt attaqué) ne sont pas déterminants, étant donné qu’il avait déjà été porté atteinte aux droits de la défense de la requérante du fait que la Commission s’était appuyée, dans d’autres passages de la décision attaquée, sur des éléments de preuve à charge non communiqués, lesquels éléments n’ont pas été examinés par le Tribunal.
20. La Commission estime que, dans la mesure où le grief de la requérante n’est dirigé que contre les motifs de l’arrêt attaqué figurant aux points 49 et 50 de celui-ci, ce grief ne saurait aboutir à l’annulation de l’arrêt. Les motifs concernés n’étaient énoncés qu’à titre surabondant, puisque, comme cela résulte du point 63 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas tenu compte des éléments de preuve en cause dans son examen du fond de la décision attaquée. En outre, la Commission considère que la requérante n’a pas satisfait aux exigences posées par la Cour dans son arrêt Aalborg Portland e.a./Commission (12) s’agissant des éléments de preuve à charge. Il ressort de cet arrêt qu’il incombe à la partie concernée de démontrer que le résultat auquel la Commission est parvenue dans sa décision aurait été différent. Le renvoi global effectué par la requérante à différents passages de la décision attaquée dans lesquels les documents en cause ne sont que mentionnés est insuffisant, car, autrement, cela reviendrait à exiger du Tribunal qu’il démontre un lien de causalité entre le refus d’accès aux éléments de preuve en cause et la violation alléguée des droits de la défense.
3. Appréciation
21. Je relèverai d’entrée que la requérante conteste les constatations faites par le Tribunal aux points 49 et 50 de l’arrêt attaqué. Elle ne soulève, en revanche, aucun grief à l’encontre des constatations détaillées, opérées par le Tribunal aux points 51 à 62 dudit arrêt à propos des allégations spécifiques soulevées par Knauf Gips au sujet de certains éléments de preuve.
22. En outre, contrairement à ce qu’affirme la Commission, les appréciations du Tribunal figurant aux points 49 et 50 et, d’ailleurs, celles figurant aux points 51 à 62 dudit arrêt n’ont pas été formulées à titre surabondant, le Tribunal lui-même ayant circonscrit ce qualificatif de surabondant au point de vue qu’il a exprimé au point 63 de l’arrêt. Il s’ensuit que la jurisprudence selon laquelle la Cour rejette d’emblée les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal, puisque ceux-ci ne sauraient entraîner son annulation (13), n’est pas, à mon sens, directement applicable au moyen en cause.
23. S’agissant du grief de la requérante tiré du fait que le Tribunal n’aurait pas examiné les exemples de moyens de preuve non communiqués que la requérante avait indiqués, j’estime que ce grief est manifestement dénué de fondement.
24. Knauf Gips fait valoir, en substance, que le Tribunal a conclu à tort qu’une énumération des passages de la décision attaquée dans lesquels étaient mentionnés les moyens de preuve non communiqués ne suffisait pas à satisfaire à l’obligation posée par la jurisprudence selon laquelle la partie concernée est tenue de démontrer que le résultat auquel la Commission était parvenue dans sa décision aurait été différent si avait dû être écarté comme moyen de preuve à charge un document non communiqué sur lequel la Commission s’était fondée pour constater l’infraction commise par cette entreprise.
25. Il est de jurisprudence constante que l’absence de communication d’un document ne constitue une violation des droits de la défense que si l’entreprise concernée démontre, premièrement, que la Commission s’est fondée sur ce document pour étayer son grief relatif à l’existence d’une infraction et, deuxièmement, que ce grief ne pourrait être prouvé que par référence audit document. S’il existait d’autres preuves documentaires dont les parties ont eu connaissance au cours de la procédure administrative qui appuient spécifiquement les conclusions de la Commission, l’élimination en tant que moyen de preuve du document à conviction non communiqué n’infirmerait pas le bien-fondé des griefs retenus dans la décision contestée. Il incombe ainsi à l’entreprise concernée de démontrer que le résultat auquel la Commission est parvenue dans sa décision aurait été différent si devait être écarté comme moyen de preuve à charge un document non communiqué sur lequel la Commission s’est fondée pour incriminer cette entreprise (14).
26. À mon sens, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en ayant jugé qu’une simple énumération des passages de la décision attaquée dans lesquels les moyens de preuve non communiqués sont mentionnés ne suffit pas à exonérer l’entreprise concernée de l’obligation claire qui lui incombe en vertu de la jurisprudence Aalborg Portland e.a./Commission (15).
B – Refus d’accès aux moyens de preuve à décharge et violation des droits de la défense concernant les échanges d’informations
27. Par commodité, j’examinerai dans cette section les deuxième et troisième branches du premier moyen soulevé par la requérante, étant donné que toutes deux ont trait à la deuxième branche du premier moyen soulevé par la requérante en première instance relativement au refus d’accès aux moyens de preuve à décharge (16).
1. Arrêt attaqué
28. Au point 67 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dit pour droit, en se référant à l’arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, que, lorsqu’un document à décharge n’a pas été communiqué, l’entreprise concernée doit seulement établir que sa non‑divulgation a pu influencer, à son détriment, le déroulement de la procédure administrative et le contenu de la décision de la Commission. Il suffit que l’entreprise démontre qu’elle aurait pu utiliser ledit document à décharge pour sa défense, en ce sens que, si elle avait pu s’en prévaloir lors de la procédure administrative, elle aurait pu invoquer des éléments qui ne concordaient pas avec les déductions opérées à ce stade par la Commission et aurait donc pu influencer, de quelque manière que ce soit, les appréciations portées par cette dernière dans la décision, au moins en ce qui concerne la gravité et la durée du comportement qui lui était reproché, et, partant, le montant de l’amende. Dans ce contexte, la possibilité qu’un document non divulgué ait pu avoir une influence sur le déroulement de la procédure administrative et le contenu de la décision de la Commission ne peut être établie qu’après un examen provisoire de certains moyens de preuve faisant apparaître que les documents non divulgués pouvaient avoir – au regard de ces moyens de preuve – une importance qui n’aurait pas dû être négligée (17).
29. Après avoir accordé à la requérante l’accès à la version non confidentielle des réponses adressées par les autres producteurs à la communication des griefs de la Commission, le Tribunal a estimé que, même si Knauf Gips avait pu se prévaloir de ces documents durant la procédure administrative, les appréciations portées par la Commission n’auraient pas pu être influencées par ces documents (18).
2. Arguments des parties
30. La requérante considère que le Tribunal s’est livré, au point 65 de l’arrêt attaqué, à un résumé erroné des moyens soulevés dans sa requête introductive de l’affaire T-52/03 et des observations formulées dans un document séparé daté du 7 juillet 2006 concernant le refus de la Commission de lui permettre l’accès à des moyens de preuve à décharge. Les appréciations formulées par le Tribunal aux points 64 à 79 de l’arrêt attaqué porteraient, dès lors, atteinte aux droits de la défense de la requérante et seraient dénuées de fondement.
31. La requérante estime, également, que le Tribunal a mal appliqué la jurisprudence de la Cour relative aux éléments de preuve à décharge. Selon la requérante, elle n’est pas tenue de démontrer que, si elle avait eu accès aux réponses fournies par les autres producteurs à la communication des griefs, la décision de la Commission aurait eu un contenu différent, mais seulement qu’elle aurait pu utiliser ces documents pour sa défense (19). La requérante considère que le Tribunal a analysé, aux points 70 à 78 de l’arrêt attaqué, de manière erronée le point de savoir si les moyens de preuve à décharge mentionnés par la requérante auraient pu avoir une incidence sur le résultat de la décision attaquée.
32. En outre, la requérante conteste l’appréciation du Tribunal selon laquelle la réponse de BPB à la communication des griefs ne comportait pas de moyens de preuve à décharge (20). La requérante prétend que, conformément aux principes généraux relatifs à la preuve, les déclarations formulées par d’autres parties intéressées constituent des éléments de preuve. De surcroît, le fait que la requérante ait soulevé les mêmes arguments ne modifie en rien la nature desdites déclarations effectuées par d’autres parties intéressées.
33. La requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas examiné l’affirmation figurant au point 4.1.16 de la réponse de BPB selon laquelle, à la réunion de Londres, il n’y avait eu, tout au plus, que des discussions spontanées. Le Tribunal n’aurait pas davantage examiné l’affirmation figurant au point 4.2.3 de cette même réponse, selon laquelle les données chiffrées échangées entre BPB et ses concurrents ne relevaient pas du processus de planification de cette dernière. Au demeurant, le Tribunal n’aurait pas non plus analysé l’importance des éléments de preuve concernant l’établissement de l’existence des réunions de Bruxelles et de La Haye en 1997 et en 1998 qui faisaient suite à la prétendue première réunion de Versailles. Dans un document daté du 7 juillet 2006, Knauf Gips a déclaré qu’il ressortait manifestement des points 4.3.28 et 4.3.34 de la réponse de BPB qu’aucun accord anticoncurrentiel n’avait émané de la réunion de Versailles. S’agissant des réunions de Bruxelles et de La Haye, la Commission se serait contentée de conclure que les parties s’étaient conformées au prétendu accord conclu à Versailles. Or, les points 4.3.28 et 4.3.34 de la réponse de BPB concernant la réunion de Versailles auraient pu servir à démontrer que la conclusion inférée des réunions de Bruxelles et de La Haye était dénuée de fondement.
34. La Commission soulève, de nouveau, un argument qu’elle avait invoqué devant le Tribunal et qui n’avait pas été abordé par ce dernier. La Commission relève qu’elle avait joint à sa réponse négative à la demande de la requérante visant à avoir accès aux réponses à la communication des griefs des autres producteurs un document indiquant les voies de recours possibles à la portée de la requérante. Étant donné que la requérante n’a pas fait appel au conseiller-auditeur, elle n’a pas épuisé toutes les possibilités de protection juridique dont elle disposait dans le cadre de la procédure administrative et elle aurait, de ce fait, laissé entendre qu’elle ne donnerait pas suite à sa demande. La Commission considère donc que, dans la mesure où la question du droit d’accès au dossier aurait dû être examinée pendant la procédure administrative, la requérante n’avait pas le droit d’invoquer une violation des droits de la défense devant le Tribunal.
35. La Commission estime que le Tribunal a correctement appliqué le critère dégagé par la Cour dans l’arrêt Aalborg Portland e.a./Commission (21) concernant les moyens de preuve à décharge. Elle considère, également, que le Tribunal n’a pas, dans l’arrêt attaqué, dénaturé l’argumentation de la requérante.
36. La Commission estime que les griefs de la requérante, mentionnés au point 31 ci-dessus, sont irrecevables dans la mesure où celle-ci se contente de reproduire des arguments qu’elle avait déjà soulevés devant le Tribunal et où elle cherche à obtenir un nouvel examen de ses griefs par la Cour. De surcroît, la requérante n’aurait pas démontré en quoi les éléments de preuve non divulgués en cause auraient été utiles pour sa défense. La Commission considère, également, que le grief de la requérante, évoqué au point 33 ci-dessus, est matériellement erroné.
3. Appréciation
37. J’examinerai, tout d’abord, l’allégation de la Commission mentionnée au point 34 ci-dessus. La Commission fait en effet valoir que les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi sont irrecevables au motif que la requérante n’avait pas épuisé toutes les voies de recours dont elle disposait s’agissant de l’accès aux documents en cause pendant la procédure administrative devant la Commission.
38. À mon sens, cet argument devrait être rejeté. Premièrement, la Commission n’a pas établi que la requérante l’a activement induite en erreur ou qu’elle n’a pas agi de bonne foi pendant la procédure administrative à l’égard des documents non divulgués en cause. Le seul fait que la requérante n’ait pas épuisé toutes les voies de recours devant la Commission n’a pas pu induire celle-ci à penser à tort que la requérante n’entendait pas donner suite à sa demande d’accès aux documents en cause devant les juridictions communautaires (22). Deuxièmement, en l’absence d’une quelconque disposition légale imposant spécifiquement à une partie intéressée d’épuiser toutes les voies de recours dont elle dispose pendant la procédure administrative devant la Commission, je considère qu’imposer une telle condition limiterait indûment les droits de la défense de cette partie et la priverait d’un accès complet à la justice (23).
39. S’agissant du grief de la requérante évoqué au point 30 ci-dessus, en ce sens que le Tribunal se serait livré, au point 65 de l’arrêt attaqué, à un résumé erroné de ses arguments, il convient de relever que ces mêmes arguments ont été exposés au point 43 du rapport d’audience du juge rapporteur, laquelle audience a eu lieu devant le Tribunal le 23 janvier 2007.
40. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le rapport du juge rapporteur est précisément destiné à présenter sous forme de résumé les éléments de fait et de droit de l’affaire ainsi que les moyens et arguments des parties, et il est loisible auxdites parties de demander, avant ou au cours de l’audience, que soient apportées des rectifications, ou de formuler des réserves. De plus, il est constant que les juges du Tribunal ayant participé au délibéré ont eu accès, tout au long de la procédure, à l’ensemble des actes de procédure, pièces et documents constituant le dossier (24).
41. Dans l’affaire T-52/03, le greffier du Tribunal a envoyé le rapport du juge rapporteur aux parties le 11 décembre 2006 et a invité celles-ci à soumettre, avant l’audience, leurs observations sur ledit rapport. Contrairement à la Commission qui a présenté, le 15 janvier 2007, des observations écrites sur le rapport en cause, Knauf Gips n’a soumis aucune observation. En outre, à l’audience, Knauf Gips n’a présenté aucune allégation à l’encontre de la manière dont avaient été résumés ses moyens et arguments dans le rapport du juge rapporteur. Le procès-verbal de l’audience établi par le greffier conformément à l’article 53 du règlement de procédure du Tribunal, qui a été signé à la fois par le président et par le greffier, et qui constitue un acte authentique, reflète cette absence d’allégations en ce sens.
42. En l’absence d’objections soulevées par Knauf Gips à l’encontre du rapport du juge rapporteur dans l’affaire T-52/03 et étant donné que la formation du jugement du Tribunal a eu accès, tout au long de la procédure, à l’ensemble des actes de procédure, pièces et documents constituant le dossier, j’estime qu’il y a lieu de rejeter le grief de la requérante, évoqué au point 30 ci-dessus.
43. Au demeurant, à titre surabondant, je souligne qu’il résulte manifestement des appréciations du Tribunal figurant aux points 68 à 77 de l’arrêt attaqué qu’il s’est livré à un examen détaillé des griefs soulevés par Knauf Gips (25) au sujet du refus de la Commission de lui donner accès aux éléments de preuve à décharge.
44. S’agissant du grief de la requérante selon lequel le Tribunal aurait fait une mauvaise application de la jurisprudence de la Cour relative aux moyens de preuve à décharge, il suffit à l’entreprise de démontrer qu’elle aurait pu utiliser les documents à décharge pour sa défense, en ce sens que, si elle avait pu s’en prévaloir lors de la procédure administrative, elle aurait pu invoquer des éléments qui ne concordaient pas avec les déductions opérées à ce stade par la Commission et aurait donc pu influencer, de quelque manière que ce soit, les appréciations portées par cette dernière dans la décision, au moins en ce qui concerne la gravité et la durée du comportement qui lui était reproché, et, partant, le montant de l’amende. La possibilité qu’un document non divulgué ait pu avoir une influence sur le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission ne peut être établie qu’après un examen provisoire de certains moyens de preuve faisant apparaître que les documents non divulgués ont pu avoir – au regard de ces moyens de preuve – une importance qui n’aurait pas dû être négligée (26).
45. Le Tribunal s’est expressément référé, au point 67 de l’arrêt attaqué, à la jurisprudence précitée relative aux moyens de preuve à décharge non divulgués. De surcroît, au point 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a énoncé que, si Knauf Gips avait eu accès aux documents en cause durant la procédure administrative, les appréciations de la Commission n’auraient pas pu être influencées par ces documents.
46. Je tiens à relever que, en dépit de l’appréciation globale formulée par le Tribunal au point 78 de l’arrêt attaqué, le libellé du point 74 dudit arrêt, dans lequel le Tribunal dit pour droit que le point 4.2.1 de la réponse de BPB «n’aurait pu changer le résultat final» est plutôt inapproprié dans le contexte des moyens de preuve à décharge et rappelle quelque peu la jurisprudence applicable aux moyens de preuve à charge (27). Cependant, à mon sens, l’utilisation de pareille phraséologie ne suffit pas à invalider l’arrêt attaqué. J’estime qu’une simple affirmation, non étayée par des éléments de preuve, faite par un autre participant à une entente, par laquelle il cherche à réfuter l’objet anticoncurrentiel d’un échange d’informations, ou l’effet que celui-ci a produit, ne saurait constituer un moyen de preuve à décharge.
47. Je considère, par conséquent, que le grief évoqué au point 31 ci‑dessus doit être rejeté.
48. S’agissant des allégations de la requérante mentionnées aux points 31 et 32 ci-dessus, par lesquelles elle conteste la constatation du Tribunal suivant laquelle certains passages de la réponse de BPB à la communication des griefs ne comportent pas d’éléments de preuve à décharge, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation des faits par le Tribunal ne constitue pas, sous réserve d’une dénaturation du sens clair des éléments de preuve produits devant lui, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (28).
49. À mon sens, l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal aux points 69 à 78 de l’arrêt attaqué concernait la question de savoir si certaines parties de la réponse de BPB à la communication des griefs de la Commission constituaient des moyens de preuve à décharge et auraient pu être utilisées par Knauf Gips pour sa défense. Elle avait dès lors trait à une question de fait (29). En l’absence d’un grief postulant une dénaturation des faits par le Tribunal, la récrimination faite par la requérante à l’encontre de l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal doit, selon moi, être rejetée comme irrecevable.
50. S’agissant de l’allégation évoquée au point 33 ci-dessus, selon laquelle le Tribunal n’a pas examiné les griefs de Knauf Gips à propos du point 4.1.16 de la réponse de BPB à la communication des griefs, j’estime qu’elle ne doit pas être accueillie. L’apport principal du point 4.1.16 de la réponse de BPB vient du fait qu’il y est écrit que «la concurrence demeurait intense à l’intérieur des différents marchés européens», en dépit du «prétendu engagement» pris à la réunion de Londres. La question de la permanence de la concurrence a été en réalité traitée par le Tribunal aux points 72 et 75 de l’arrêt attaqué. Le grief selon lequel le Tribunal n’a pas examiné l’allégation de Knauf Gips relative au point 4.2.3 de la réponse de BPB à la communication des griefs, laquelle réponse indiquant que les données chiffrées échangées entre BPB et ses concurrents ne relevaient pas du processus de planification de la première, doit, à mon sens, être rejeté eu égard au point 74 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal a en effet spécifiquement examiné, audit point 74 de l’arrêt attaqué, le grief de BPB selon lequel les informations échangées n’étaient connues que de M. D, administrateur de Gyproc et président-directeur général (PDG) de BPB.
51. En outre, il ressort clairement du point 76 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a effectivement analysé les points 4.3.28 et 4.3.34 de la réponse de BPB concernant la réunion de Versailles et a jugé que ces points ne constituaient pas, quant à leur contenu, des éléments de preuve à décharge. Étant donné que le grief de Knauf Gips relatif aux réunions de Bruxelles et de La Haye, tenues, respectivement, en 1997 et en 1998, était tributaire du fait que le Tribunal eût conclu que les points 4.3.28 et 4.3.34 de la réponse de BPB concernant la réunion de Versailles constituaient des éléments de preuve à décharge, j’estime que le Tribunal ne s’est pas indûment abstenu d’examiner le grief de Knauf Gips relatif aux réunions de Bruxelles et de La Haye.
52. Je considère, par conséquent, que la Cour devrait rejeter le premier moyen du pourvoi dans son intégralité.
VI – Deuxième moyen du pourvoi: violation de l’article 81 CE
A – Arguments des parties
53. La requérante estime que les points 140 à 298 de l’arrêt attaqué sont dénués de fondement matériel suffisant puisque le Tribunal aurait fondé ses constatations de l’existence d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE sur des éléments de preuve à charge non divulgués. En outre, le Tribunal ne se serait pas conformé à sa propre déclaration figurant au point 63 de l’arrêt attaqué selon laquelle il ne tiendrait pas compte des éléments de preuve en cause dans son examen, quant au fond, de la décision attaquée.
54. La requérante fait valoir que, même en tenant compte des moyens de preuve illicites, les appréciations du Tribunal à l’égard des cinq éléments de l’infraction commise par la requérante n’étayent pas la constatation d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE. Selon le Tribunal, l’infraction en cause se composait de cinq éléments, à savoir la réunion de Londres en 1992, les échanges d’informations sur les quantités vendues en Allemagne, en France, dans le Benelux et au Royaume-Uni de 1992 à 1998, les échanges d’informations sur les hausses de prix au Royaume-Uni de 1992 à 1998, les accords sur les parts de marché en Allemagne (réunions de Versailles, de Bruxelles et de La Haye) à partir de juin 1996 et les accords sur les hausses de prix en Allemagne à partir de 1996. Cependant, en se fondant sur les appréciations de fait du Tribunal, aucune de ces situations ne répondrait aux critères nécessaires pour constater l’existence d’une infraction au titre de l’article 81, paragraphe 1, CE. La requérante critique également différents aspects de la décision du Tribunal relativement aux cinq éléments ou manifestations de l’infraction figurant aux points 140 à 298 de l’arrêt attaqué.
55. La Commission estime que le deuxième moyen du pourvoi de la requérante est irrecevable en ce que celle-ci s’est limitée à une critique des constations de fait auxquelles s’est livré le Tribunal. La Commission relève, également, que la requérante n’a pas contesté l’existence d’une infraction unique et continue sur laquelle la décision attaquée est fondée. Le deuxième moyen du pourvoi de la requérante est tiré de l’idée qu’aucun des composants ou des éléments de l’infraction qui, considérés globalement, sont constitutifs de l’infraction n’enfreint en soi-même l’article 81 CE. La requérante effectuerait donc une interprétation erronée du point essentiel de la décision attaquée et de l’appréciation des éléments de preuve à laquelle a procédé le Tribunal. Celui-ci, en se référant à l’arrêt Aalborg Portland e.a./Commission (30), a jugé que l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de concurrence. Le Tribunal a jugé que cette jurisprudence est transposable à la notion d’infraction unique et continue en ce que chacune de ses manifestations corrobore l’existence d’une telle infraction.
56. La Commission considère, également, que le grief de la requérante évoqué au point 53 ci-dessus est irrecevable au motif que la requérante n’a pas identifié les passages de l’arrêt attaqué qu’elle critique et s’est simplement référée de manière sommaire aux points 140 à 298 de l’arrêt attaqué.
B – Appréciation
57. Il ressort clairement du point 299 de l’arrêt attaqué que Knauf Gips a fait valoir devant le Tribunal que l’on ne pouvait lui imputer une participation à une infraction unique de longue période, ce qui devait donc conduire à une diminution de la gravité de l’infraction et à la prescription des poursuites s’agissant des faits isolés intervenus prétendument plus de cinq années avant l’ouverture de la procédure.
58. Le Tribunal a dit pour droit, au point 306 de l’arrêt attaqué, qu’il résultait du point 479 de la décision attaquée «que l’ensemble des accords et des pratiques concertées du cas d’espèce s’inscrivaient dans une série d’efforts des entreprises en cause poursuivant un seul but économique, à savoir la restriction de la concurrence, et constituaient les diverses manifestations d’un accord complexe et continu qui a eu pour objet et pour effet de restreindre la concurrence. Estimant que les accords et les pratiques concertées précités avaient concrétisé, de manière ininterrompue à partir de 1992 jusqu’en 1998, la manifestation de la volonté commune desdites entreprises de stabiliser et, partant, de restreindre la concurrence au moins sur les marchés allemand, français, du Royaume-Uni et du Benelux des plaques en plâtre, la Commission a qualifié l’infraction d’unique, complexe et continue». C’est pourquoi l’article 1er de la décision attaquée dispose, notamment, que la requérante a «enfreint l’article 81, paragraphe 1, [CE] en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur des plaques en plâtre» (31). Appliquant la jurisprudence de l’arrêt Aalborg Portland e.a./Commission (32), le Tribunal a rejeté le moyen de Knauf Gips tiré du fait que les pratiques en cause avaient été qualifiées d’infraction unique et continue (33).
59. La requérante n’a pas remis en cause, dans le cadre du présent pourvoi, cette conclusion du Tribunal relative à l’existence d’une violation unique et continue de l’article 81, paragraphe 1, CE. Elle a, en revanche, cherché à démontrer qu’aucun des cinq éléments ou manifestations isolés de l’infraction, considérés séparément, n’étaye la conclusion d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE. Dans la mesure où la décision attaquée et, d’ailleurs, l’arrêt attaqué ont comme prémisse l’existence d’une infraction unique et continue, quoique composée de différents éléments, j’estime que la requérante n’est pas fondée à prétendre que ces éléments isolés, envisagés séparément, ne sont pas constitutifs d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE. J’estime donc que ce grief doit être rejeté.
60. En outre, dans la mesure où la requérante n’a pas identifié spécifiquement les éléments de preuve à charge prétendument invoqués par le Tribunal à l’appui de ses constatations figurant aux points 140 à 298 de l’arrêt attaqué, ce grief doit être rejeté comme irrecevable eu égard à son imprécision.
61. J’estime, dès lors, que la Cour doit rejeter le deuxième moyen du pourvoi.
VII – Troisième moyen du pourvoi: violation de l’article 15 du règlement n° 17 et de l’article 81 CE
A – Arguments des parties
62. La requérante fait valoir que le Tribunal a enfreint l’article 15 du règlement n° 17 en prenant en considération le chiffre d’affaires des sociétés du groupe Knauf pour le calcul du plafond de 10 % prescrit par cette disposition. Elle considère que le Tribunal a commis une erreur en droit en concluant que la requérante formait une unité économique avec les autres sociétés du groupe Knauf et en considérant que la responsabilité des agissements du groupe Knauf pouvait être imputée à la requérante.
63. La requérante estime que le Tribunal n’a pas fait preuve, au point 348 de l’arrêt attaqué, d’objectivité et d’impartialité. Elle conteste l’appréciation du Tribunal selon laquelle Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG a tiré profit de l’infraction en cause.
64. La requérante fait valoir que le Tribunal a conclu à tort qu’elle constituait, conjointement avec Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG et avec ses filiales, une unité économique.
65. La requérante conteste les neuf éléments sur la base desquels le Tribunal a conclu à l’existence d’une unité économique. La requérante considère que l’arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (34) n’est pas applicable dans la mesure où elle n’est pas contrôlée par une autre société. De surcroît, la requérante ne détient aucune part dans les sociétés liées à Knauf Verwaltungsgesellschaft KG. Elle estime que la jurisprudence relative aux relations de concession commerciale (35), à laquelle se réfère le Tribunal aux points 350, 351 et 355 de l’arrêt attaqué, n’est pas non plus applicable. Elle considère que l’arrêt HFB e.a./Commission (36), cité aux points 343 à 346 de l’arrêt attaqué, n’est pas davantage applicable, car, dans cet arrêt, la constatation de l’existence d’une unité économique était basée sur le fait que la totalité des parts sociales des différentes sociétés était détenue par une même personne. En l’espèce, la requérante et Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG sont détenues par 22 associés, dont chacun détient une participation minoritaire.
66. La constatation de l’existence d’une entité économique ne peut pas non plus se fonder sur le fait que les nombreux associés appartenant aux familles Knauf exercent un contrôle commun sur la requérante et les autres sociétés. La constatation d’un contrôle commun est exclue lorsque des changements de majorité ou des majorités variables sont possibles parmi les associés. Le Tribunal dans l’arrêt Baustahlgewebe/Commission (37) et la Commission dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt ont conclu à l’absence d’unité économique dans une affaire concernant quatre associés minoritaires. Le contrat familial mentionné au point 349 de l’arrêt attaqué ne soumet pas les sociétés en cause à un contrôle commun.
67. La requérante estime que l’arrêt attaqué est contraire à la jurisprudence de la Cour, notamment à son arrêt Aristrain/Commission (38), dans lequel la Cour a jugé que le seul fait que le capital social de deux sociétés distinctes soit détenu par la même personne ou la même famille est insuffisant, en lui-même, pour établir l’existence, entre ces deux sociétés, d’une unité économique ayant pour conséquence, en vertu du droit communautaire de la concurrence, que les agissements de l’une peuvent être imputés à l’autre et que l’une peut être tenue de payer une amende pour l’autre.
68. La requérante considère qu’il n’existe pas d’autres motifs juridiques justifiant la reconnaissance d’une unité économique. Le fait que les deux mêmes associés étaient gestionnaires de toutes les sociétés Knauf est sans pertinence (point 345 de l’arrêt attaqué). Au point 346 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a énoncé qu’il n’existe pas de preuves indiquant que les deux cousins, MM. [B] et [C], ne représentaient pas le groupe Knauf dans le cadre des différentes manifestations de l’infraction. La requérante prétend que l’appréciation du Tribunal enfreint le principe in dubio pro reo. En outre, le fait que les mêmes personnes représentent différentes sociétés ne signifie pas que celles-ci ne soient pas autonomes sous l’angle de la concurrence. La requérante estime, également, que l’appréciation du Tribunal, figurant au point 346 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les chiffres de vente échangés dans le cadre de l’infraction se rapportaient à l’ensemble des entreprises du groupe Knauf ne donne aucune indication sur les relations structurelles entre les participants ou les sociétés concernées par ces échanges et, partant, sur l’existence d’une unité économique. De surcroît, la requérante estime que l’appréciation du Tribunal, figurant au point 347 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’existence d’une unité économique se fonde également sur le fait que Knauf Gips a, sur demande, envoyé à la Commission, en plus des données sur son propre chiffre d’affaires, les données sur celui des autres sociétés du groupe Knauf est juridiquement inopérante. Les informations en cause ont été envoyées à la suite des vérifications et dans le but d’éviter que la Commission ne considère que la divulgation des données était insuffisante. La requérante estime que l’affirmation du Tribunal figurant au point 356 de l’arrêt attaqué, formulée à l’appui de la constatation de l’existence d’une unité économique, est contradictoire. Le fait que la requérante soit la seule société non gérée par Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG n’explique pas pourquoi l’amende a été infligée à la requérante et non pas à Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG. D’après la requérante, on ne voit pas très bien pourquoi elle devrait être considérée comme constituant avec Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG une unité économique, étant donné qu’elle est indépendante de cette dernière. La requérante conteste l’appréciation figurant au point 357 de l’arrêt attaqué selon laquelle, puisque «la plupart» des documents trouvés pendant les vérifications ont été rédigés sur du papier à en-tête de la requérante, celle-ci représente le groupe Knauf. La requérante considère qu’une règle interprétative par laquelle il est conclu que la personne qui produit «la plupart» des documents représente automatiquement les autres participants à l’infraction ne trouve aucun fondement dans les systèmes juridiques des États membres ou dans le droit communautaire de la concurrence. En outre, selon la requérante, on ne voit pas sur quelle base la Commission a sélectionné les documents en cause parmi l’ensemble des documents disponibles pendant l’enquête. La requérante estime que la déclaration, formulée au point 357 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il ne fait pas de doute que la requérante coordonne les activités opérationnelles du groupe Knauf sur le marché pertinent s’oppose diamétralement à la déclaration figurant au point 337 de l’arrêt attaqué, aux termes de laquelle, «[d]ès lors, il n’y a pas une personne juridique qui, à sa tête, aurait pu, en tant que responsable de la coordination de l’action du groupe, se voir imputer les infractions commises par les diverses sociétés la composant». La déclaration figurant au point 358 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la requérante était le seul interlocuteur de la Commission pendant la phase administrative, n’est pas juridiquement concluante et découle du fait que, dans la lettre accompagnant la communication des griefs du 19 avril 2001, la Commission n’a ouvert la procédure formelle qu’à l’encontre de la requérante en dépit du fait que des vérifications avaient également été effectuées auprès d’autres sociétés. La requérante fait valoir que ses conseils ont répondu à la communication des griefs en son nom et pour son compte.
69. La requérante conteste, également, les affirmations figurant aux points 359 et 360 de l’arrêt attaqué concernant le fait que la requérante aurait dû, pendant la procédure administrative, s’opposer, sous peine de ne plus pouvoir le faire par la suite, à la supposition de la Commission selon laquelle il existait une unité économique. La requérante estime que ces affirmations s’opposent au principe in dubio pro reo. Étant donné que la communication des griefs n’a été adressée qu’à la requérante, celle-ci n’a formulé des allégations qu’en son nom propre. Il n’était pas indiqué, dans la communication des griefs, que la requérante serait tenue responsable pour les autres entreprises portant la dénomination Knauf.
70. La Commission estime que le Tribunal a conclu à l’existence d’une unité économique en se fondant sur un certain nombre d’éléments (point 342 de l’arrêt attaqué), dont, notamment, le fait que, pendant la période de l’infraction, les cousins Knauf représentaient l’ensemble du groupe Knauf, le fait que les chiffres de vente échangés pendant la période de l’infraction se rapportaient à l’ensemble des sociétés du groupe Knauf actives sur le marché des plaques en plâtre (point 346 de l’arrêt attaqué) et le fait que les parts sociales du capital des sociétés appartenant au groupe Knauf, détenues par la société holding Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG, étaient gérées par cette dernière au nom de l’entreprise familiale qui la détenait et la contrôlait. C’est dans ce contexte qu’il conviendrait de replacer l’affirmation figurant au point 348 de l’arrêt attaqué. Eu égard à ce contexte, il ne saurait être affirmé que le Tribunal s’est montré partial. En effet, s’il est établi que les cousins Knauf ont représenté l’ensemble du groupe Knauf dans le cadre de l’infraction, il est clair que toutes les sociétés Knauf ont tiré profit de l’infraction.
71. La Commission relève que le Tribunal ne s’est pas référé à la jurisprudence Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (39), mais bien aux principes généraux concernant l’existence d’une unité économique. L’arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (40) et la jurisprudence relative aux relations de concessions commerciales constituent des cas d’application spécifiques des principes généraux en cause. Quoiqu’il en soit, il serait possible d’établir, en l’espèce, un parallèle avec la jurisprudence Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (41), même si elle n’est pas directement applicable. Le Tribunal a estimé que les sociétés du groupe Knauf étaient contrôlées par la famille Knauf conformément au contrat familial qui garantissait que l’ensemble du groupe relevait d’une gestion unique. Les cousins Knauf géraient l’ensemble des sociétés du groupe, y compris les deux sociétés mères, et ils représentaient l’ensemble des sociétés Knauf actives sur le marché des plaques en plâtre. La Commission estime que les griefs de la requérante concernant l’arrêt HFB e.a./Commission (42) ne sont pas pertinents. Ce que le Tribunal a voulu affirmé, aux points 342 et 343 de l’arrêt attaqué, c’est que l’existence d’une unité économique doit être appréciée au cas par cas et qu’il est possible (comme dans l’affaire HFB e.a./Commission) de conclure à cette existence à partir d’une série d’éléments qui fondent un rapport de contrôle. Le Tribunal a vu un parallèle entre l’arrêt HFB e.a./Commission et la présente affaire dans le contrôle que la famille Knauf réunie dans la société familiale exerce sur le groupe Knauf, dans la position centrale occupée par les cousins Knauf, dans la manière dont ils se présentaient eux-mêmes comme représentants du groupe Knauf et dans le fait que les chiffres de vente échangés pendant la période de l’infraction se rapportaient à l’ensemble du groupe. La Cour a approuvé pareils critères dans son arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission (43).
72. La Commission estime que les observations de la requérante relatives à la possibilité de majorités variables parmi les associés contredisent le contrat familial qui garantit une gestion unique et un exercice unique et concentré des droits des associés. En outre, la Commission considère que la possibilité de majorités variables parmi les associés n’est pas pertinente, car, conformément au contrat familial, il existe deux organes décisionnels qui exercent un contrôle sur l’ensemble du groupe Knauf (en plus de la gestion assurée par les deux cousins Knauf sur l’ensemble du groupe) et qui garantissent que les sociétés Knauf apparaissent sur le marché comme une entité unique. Le contrôle exercé par l’entreprise familiale a été confirmé par la requérante dans sa réponse du 19 septembre 2002 à une question posée par la Commission (point 347 de l’arrêt attaqué).
73. La Commission estime que l’arrêt attaqué ne contredit pas non plus l’appréciation de la Cour dans l’arrêt Aristrain/Commission (44). La constatation, figurant dans l’arrêt attaqué, de l’existence d’une unité économique ne se fonde pas seulement sur le fait que les deux sociétés mères du groupe Knauf présentent une structure d’associés identique. La Commission fait, également, valoir que les différentes circonstances constatées par le Tribunal prouvent l’existence d’une unité économique. La Commission met en exergue, à cet égard, la position des cousins Knauf en tant qu’associés gestionnaires, ce qui garantit la gestion unique du groupe (point 345 de l’arrêt attaqué). Les cousins Knauf étaient personnellement impliqués dans l’infraction et, aux yeux des concurrents du groupe, les agissements desdits cousins étaient ceux du groupe Knauf (point 346 de l’arrêt attaqué). En outre, la Commission relève que la requérante ne conteste pas le fait que les chiffres de vente échangés dans le cadre de l’infraction se rapportaient à l’ensemble des entreprises Knauf actives sur le marché des plaques en plâtre. Ce cumul des chiffres de vente démontre que les cousins Knauf (ou la requérante) représentent l’ensemble du groupe Knauf. S’agissant de l’affirmation de la requérante à propos de la transmission à la Commission de son chiffre d’affaires et de celui des autres sociétés du groupe Knauf, la Commission relève que cette transmission a eu lieu après l’envoi de la communication des griefs. Celle-ci ne mentionnait que la seule requérante comme destinataire. Le Tribunal a jugé, à juste titre, que le fait que la requérante ait fourni, de son propre chef, des informations relatives au chiffre d’affaires de l’ensemble du groupe Knauf ainsi qu’à celui de toutes les sociétés Knauf actives sur le marché des plaques en plâtre était un indice supplémentaire prouvant que ladite requérante considérait elle-même qu’il existait une unité économique et qu’elle représentait toutes les sociétés Knauf produisant du plâtre.
74. La Commission estime que les autres arguments invoqués par la requérante concernant l’appréciation du Tribunal à propos de son rôle particulier au sein du groupe Knauf (point 354 de l’arrêt attaqué) sont dénués de pertinence, puisque la requérante conteste uniquement l’existence d’une unité économique. Les observations formulées ensuite par la Commission ne sont donc faites qu’à titre subsidiaire.
75. La Commission met l’accent sur la position particulière de la requérante en tant que société Knauf responsable de l’infraction. La Commission relève que la requérante constitue une des deux sociétés mères du groupe. À l’opposé de Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG, la requérante n’est pas une simple société holding et la première dépend, pour certaines de ses ressources, de la requérante. Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG, en tant que société holding, ne pouvait pas être tenue pour responsable de l’action du groupe dans le cadre de l’infraction (points 348 et 355 de l’arrêt attaqué), une telle responsabilité incombant à la requérante. Le Tribunal a jugé, aux points 346 et 347 de l’arrêt attaqué, que la requérante coordonnait les activités opérationnelles du groupe Knauf sur le marché pertinent. Cette appréciation n’entre pas en conflit avec l’affirmation figurant au point 361 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il n’est pas possible d’identifier une personne juridique qui, à la tête du groupe Knauf, coordonne les activités du groupe. Bien que la requérante fût seulement une des deux sociétés mères, elle remplissait une telle fonction de coordination, notamment, du fait qu’elle était utilisée par les cousins Knauf en tant qu’instrument de direction de l’entreprise.
76. S’agissant du grief de la requérante évoqué au point 69 ci-dessus, concernant la forclusion, la Commission estime que la requérante s’est exprimée tant avant qu’après la notification de la communication des griefs au nom des autres sociétés Knauf. La Commission considère que les affirmations du Tribunal figurant aux points 359 et 360 de l’arrêt attaqué doivent être lues à la lumière de l’affirmation figurant au point 358. Pendant la procédure administrative, la requérante a, elle-même, déclaré qu’elle jouait un rôle dominant au sein de l’entreprise Knauf et, de ce fait, donnait l’impression à la Commission qu’elle était à la tête du groupe. La Commission a, dès lors, notifié la communication des griefs à la requérante et non aux autres sociétés du groupe, tout en précisant néanmoins que l’infraction concernait le groupe Knauf (point 359 de l’arrêt attaqué).
B – Appréciation
77. À mon sens, le grief de la requérante selon lequel le Tribunal n’a pas, au point 348 de l’arrêt attaqué, agi avec objectivité et impartialité est totalement dénué de fondement et de pertinence. Le seul fait que, dans ce point de l’arrêt, la constatation de fait du Tribunal diffère des allégations de la requérante ne saurait aucunement indiquer un manque d’objectivité et d’impartialité de la part du Tribunal. Au demeurant, comme l’a souligné la Commission, il résulte de toute évidence, notamment, des points 344 à 347 de l’arrêt attaqué que la conclusion du Tribunal, figurant au point 348 dudit arrêt, selon laquelle Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG et ses filiales ont tiré profit de l’infraction en cause a été fondée sur plusieurs considérations qui ont été examinées et évaluées par cette juridiction et n’a pas été tirée de manière abstraite.
78. En outre, la constatation du Tribunal suivant laquelle Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG et ses filiales ont tiré profit de l’infraction en cause constitue une appréciation des faits qui, sous réserve d’une dénaturation du sens clair des éléments de preuve, relève, conformément à l’article 225 CE et au premier alinéa de l’article 58 du statut de la Cour de justice, de la compétence exclusive du Tribunal (45).
79. Le Tribunal a examiné, dans le cadre du grief soulevé par Knauf Gips concernant la violation de l’article 15 du règlement n° 17, premièrement, si le groupe Knauf constituait une unité économique au sens du droit de la concurrence et, deuxièmement, si Knauf Gips était responsable de la coordination des actions du groupe Knauf. À mon sens et contrairement à l’affirmation de la Commission, reprise au point 74 ci-dessus, la requérante a bien contesté, dans le cadre du présent pourvoi, les appréciations du Tribunal sur les deux questions susvisées.
80. S’agissant de la question de l’existence d’une unité économique, il ressort d’une jurisprudence constante que le droit communautaire de la concurrence vise les activités des entreprises et que la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. La Cour a également précisé que la notion d’entreprise, placée dans ce contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (46). Par conséquent, à mon sens, l’appréciation du point de savoir si un groupe de sociétés constitue une unité économique n’est pas une question tenant à la forme juridique, mais exige un examen au cas par cas, une attention toute particulière devant être portée aux circonstances factuelles de chaque cas d’espèce. Au demeurant, je souhaiterais relever que l’existence d’une unité économique peut se fonder sur plusieurs faits différents, dont aucun ne serait susceptible, à lui seul, d’étayer une telle constatation.
81. S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la jurisprudence Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (47) n’est pas applicable, je relèverais, tout d’abord, que le Tribunal ne s’est pas, dans l’arrêt attaqué, appuyé sur cette décision lorsqu’il a conclu à l’existence d’une unité économique. En outre, le fait que la requérante ne détient pas, à l’instar des faits précis présents dans l’affaire Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, notamment, la totalité des parts sociales d’une autre société ne fait pas obstacle à ce que l’on puisse conclure sur la base d’autres motifs que la requérante fait partie d’une unité économique au sens du droit de la concurrence.
82. En outre, bien que le Tribunal ait en effet cité de la jurisprudence relative aux relations de concession commerciale aux points 350, 351 et 355 de l’arrêt attaqué et qu’il ait mentionné l’arrêt HFB e.a./Commission (48) au point 343 de l’arrêt attaqué, aucun élément n’indique que le Tribunal estimait que les circonstances factuelles spécifiques de ces affaires se retrouvaient en l’espèce (49). Le Tribunal entendait simplement mettre l’accent, dans des termes généraux, sur certains éléments susceptibles de mener à la constatation de l’existence d’une unité économique.
83. S’agissant du grief de la requérante, évoqué au point 66 ci‑dessus, je relèverais que, dans l’arrêt Baustahlgewebe/Commission, le Tribunal a examiné la question de savoir s’il fallait considérer que des accords donnés constituaient un accord interne à un groupe et, partant, qu’ils ne tombaient pas sous le coup de l’article 81 CE. Dans cette affaire, le Tribunal a jugé que l’article 81 CE ne s’applique pas aux accords et pratiques concertées qui sont le fait d’entreprises appartenant à un même groupe en tant que société mère et filiale et formant une unité économique à l’intérieur de laquelle la filiale ne bénéficie pas d’une autonomie réelle dans la détermination de sa ligne d’action sur le marché. Tel n’est pas le cas d’une entreprise qui n’exerce aucun contrôle sur une autre, si ce n’est le contrôle découlant de sa participation, très éloignée de la majorité, dans le capital de celle-ci (50).
84. Dans l’arrêt Baustahlgewebe/Commission, le Tribunal a pris sa décision en se basant sur le fait que le niveau de contrôle réel exercé par l’Arbed sur Baustahlgewebe correspondait au pourcentage de la participation qu’elle détenait dans le capital de cette dernière, à savoir 25,001 %, ce qui était très éloigné de la majorité. Le Tribunal a jugé qu’une telle participation ne pouvait aboutir à la conclusion que les sociétés en cause appartenaient à un groupe à l’intérieur duquel elles constituaient une unité économique, avec pour conséquence qu’une entente restreignant la concurrence entre ces deux entreprises ne relèverait pas de l’article 81, paragraphe 1, CE.
85. À mon sens, il ne fait pas de doute que le Tribunal n’a pas, dans l’arrêt Baustahlgewebe/Commission (51), fondé sa constatation de l’absence de contrôle seulement sur la hauteur chiffrée du pourcentage de la participation de l’Arbed dans le capital de Baustahlgewebe, mais il a également examiné le niveau ou le degré réel du contrôle en cause et a estimé qu’il était insuffisant. Le Tribunal a donc, selon moi à juste titre, privilégié la réalité aux aspects de pure forme. Je considère, dès lors, que la seule possibilité juridique de majorités variables à l’intérieur du groupe de sociétés Knauf, y compris la requérante et Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG, due à la présence de 22 associés, n’exclut pas en soi que l’on puisse conclure à l’existence d’une unité économique.
86. J’estime, également, que la requérante n’a pas démontré que l’arrêt attaqué contredit l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Aristrain/Commission (52). Dans cette affaire, la Cour a jugé que le simple fait que le capital social de deux sociétés commerciales distinctes appartenait à une même personne ou à une même famille n’était pas suffisant, en tant que tel (53), pour établir l’existence, entre ces deux sociétés, d’une unité économique ayant pour conséquence, en vertu du droit communautaire de la concurrence, que les agissements de l’une peuvent être imputés à l’autre et que l’une peut être tenue de payer une amende pour l’autre (54). Il ressort clairement des longues appréciations auxquelles s’est livré le Tribunal aux points 337 à 362 de l’arrêt attaqué qu’il n’a pas fondé sa conclusion sur l’existence d’une unité économique sur un simple fait isolé (55). D’ailleurs, la requérante elle-même a contesté dans son pourvoi les «neuf» motifs (56) sur lesquels le Tribunal s’est fondé pour conclure à l’existence d’une unité économique.
87. À mon sens, contrairement à l’allégation de la requérante, évoquée au point 68 ci-dessus, le Tribunal a énuméré, aux points 344 à 350 de l’arrêt attaqué, une série de faits qui, considérés ensemble plutôt qu’isolément, mènent à la conclusion que les sociétés détenues par la famille Knauf constituent une unité économique aux fins de l’article 81, paragraphe 1, CE.
88. Il est clairement précisé, dans l’arrêt attaqué, que toutes les sociétés du groupe Knauf ont les 22 mêmes associés qui proviennent des deux branches de la famille Knauf (57) et que l’ensemble de ces sociétés est géré par les deux mêmes cousins Knauf (58).
89. Le Tribunal a aussi jugé, au point 346 de l’arrêt attaqué, qu’il n’existait aucun élément de preuve duquel il ressortirait que les deux cousins n’avaient pas représenté le groupe Knauf dans le cadre de l’infraction, et qu’il n’était pas contesté que les chiffres de vente échangés pendant la période de l’infraction en cause se rapportaient à l’ensemble des entreprises du groupe Knauf actives sur le marché des plaques en plâtre. J’estime que, par son affirmation relative à l’absence de tout élément de preuve duquel il ressortirait que les cousins Knauf n’avaient pas représenté le groupe Knauf pendant la période de l’infraction en cause, le Tribunal n’a pas porté atteinte au principe in dubio pro reo. Le Tribunal a simplement affirmé que les éléments de preuve indiquent que les cousins Knauf ont joué un rôle de représentation, et qu’aucune pièce indiquant le contraire n’a été produite. Rien ne permet d’inférer que le Tribunal a eu une quelconque hésitation quant à la valeur probatoire des éléments de preuve qui étaient effectivement à sa disposition. De surcroît, à mon sens, le fait que les chiffres de vente se rapportaient à l’ensemble des sociétés du groupe Knauf actives sur le marché des plaques en plâtre constitue une preuve supplémentaire qui tend à indiquer que ces sociétés agissaient en tant qu’unité économique dotée d’un intérêt commun. Contrairement à l’allégation formulée par la requérante, évoquée au point 68 ci-dessus, il n’est pas nécessaire qu’un tel échange démontre un lien structurel formel entre les sociétés en cause.
90. Au point 347 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également estimé que la requérante a, dans sa réponse du 19 septembre 2002 à une demande de renseignements de la Commission adressée au titre de l’article 11 du règlement n° 17, indiqué non seulement son propre chiffre d’affaires, comme demandé par la Commission, mais aussi, de manière volontaire et sans avoir été invitée à le faire, notamment, le chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés du groupe Knauf. J’estime que le Tribunal a, à juste titre, élevé cette circonstance au rang de preuve supplémentaire indiquant que les sociétés appartenant à la famille Knauf constituent une unité économique dotée d’intérêts communs. À mon sens, l’allégation de la requérante selon laquelle elle a transmis ces informations dans le but d’éviter que la Commission n’estime que la divulgation de ces données était insuffisante n’est pas convaincante (59). Ces informations ont été transmises le 19 septembre 2002, soit plus d’une année après l’envoi par la Commission de la communication des griefs spécifiquement, entre autres, à la requérante (60), le 18 avril 2001. Dans la mesure où la Commission est tenue de préciser sans équivoque, dans la communication des griefs, la personne morale susceptible de se voir infliger des amendes et d’adresser ladite communication des griefs à cette personne (61), la requérante était, lorsqu’elle a transmis les chiffres d’affaires en cause le 19 septembre 2002, pleinement consciente qu’une amende était susceptible d’être infligée à elle-même plutôt qu’aux autres sociétés du groupe Knauf (62). Le Tribunal a également jugé que Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG n’était qu’une société holding, sans personnel, administrée par les mêmes organes de direction que la requérante et occupant également ses locaux (63). De surcroît, au point 349 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a reproduit in extenso l’article 1er du contrat familial Knauf qui visait à assurer, notamment, que les sociétés du groupe Knauf fussent soumises à une direction et à une gestion uniques poursuivant un but commun (64).
91. Je considère, dès lors, que la requérante n’a pas démontré que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les sociétés détenues par la famille Knauf forment une unité économique.
92. S’agissant de l’imputation de l’amende à la requérante, il est de jurisprudence constante que le comportement anticoncurrentiel d’une entreprise peut être imputé à une autre lorsqu’elle n’a pas déterminé son comportement sur le marché de façon autonome, mais a appliqué pour l’essentiel les directives émises par cette dernière, eu égard en particulier aux liens économiques et juridiques qui les unissaient (65).
93. En outre, il y a lieu d’inférer, à mon sens, de l’arrêt Aristrain/Commission qu’il est possible d’imputer, dans certaines circonstances, à une société l’ensemble des agissements d’un groupe, même si cette société n’était pas identifiée comme étant la personne juridique qui, à la tête du groupe, était responsable de la coordination de l’action de celui-ci (66).
94. Le Tribunal a jugé que la responsabilité de l’action du groupe Knauf incombait à la requérante en se fondant sur un certain nombre d’éléments (67).
95. En tant que partie intégrante de sa motivation sur cette question, le Tribunal a relevé, au point 359 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait estimé dans la communication des griefs que l’infraction concernait l’ensemble du groupe Knauf. En outre, d’après cette juridiction, la requérante aurait dû être consciente, sur la base des informations contenues dans la communication des griefs, qu’elle était susceptible d’être la destinataire d’une décision finale de la Commission. En dépit de cela, la requérante a répondu à la Commission sans remettre en cause son rôle en tant que société responsable de l’action du groupe dans le cadre de l’infraction. Le Tribunal a affirmé, en se référant à l’arrêt Akzo Nobel/Commission (68), que, dans une telle situation, il incombait à la requérante de réagir au cours de la procédure administrative, sous peine de ne plus pouvoir le faire, en démontrant que, malgré les éléments retenus par la Commission, elle ne pouvait pas être tenue pour responsable de l’infraction commise par le groupe Knauf (69).
96. J’estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que, à moins d’une réaction de la requérante au cours de la phase administrative, elle serait forclose à le faire devant le Tribunal. À mon sens, en l’absence d’une constatation par le Tribunal du fait que la requérante avait activement induit la Commission en erreur ou qu’elle n’avait pas agi de bonne foi pendant la procédure administrative quant à son rôle au sein du groupe Knauf, la seule circonstance que la requérante n’ait pas contesté, durant cette procédure, un point de vue spécifique adopté par la Commission, et plus particulièrement dans la communication des griefs, ne saurait restreindre les droits de la défense de la requérante devant le Tribunal et la priver d’un droit d’accès plein et entier à la justice.
97. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il y est considéré que Knauf Gips était responsable des agissements du groupe Knauf et en ce que le moyen de Knauf Gips tiré d’une violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 y est rejeté.
98. Conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.
99. En l’espèce, j’estime que le litige est en état d’être définitivement jugé. Il appartient dès lors à la Cour, à mon sens, de statuer sur la demande de la requérante tendant à une réduction de l’amende qui lui a été infligée aux termes de la décision attaquée.
100. Il conviendrait de relever que, outre les constatations du Tribunal figurant aux points 359 et 360 de l’arrêt attaqué, il a également conclu, au point 356 de celui-ci, que la requérante était la seule entreprise active sur le marché pertinent qui n’est pas gérée par la société holding Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG (70). À mon sens, cette seule circonstance n’explique pas la raison pour laquelle l’amende a été infligée à la requérante.
101. Cependant, le Tribunal avait préalablement constaté, au point 348 de l’arrêt attaqué, que Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG n’était qu’une société holding, sans personnel, administrée par les mêmes organes de gestion et de direction que la requérante et occupant également ses locaux. Ces données factuelles tendent à démontrer, à mon sens, que, bien que les deux sociétés soient juridiquement distinctes, la requérante est, en réalité, matériellement responsable de la coordination des activités de la société holding Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG et, partant, des autres sociétés du groupe Knauf détenues par cette dernière.
102. Le Tribunal a également affirmé, au point 357 de l’arrêt attaqué, que la plupart des documents trouvés par la Commission pendant son enquête, venant du groupe Knauf ont été rédigés sur du papier à en-tête de la requérante. Il ressort de l’arrêt Aalborg Portland e.a./Commission (71) que, dans le cadre d’une enquête portant sur une entente, les éléments de preuve recueillis par la Commission à l’occasion de ses vérifications ne sont normalement que fragmentaires et épars, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. J’estime que de telles preuves documentaires, même s’il se peut, comme le prétend la requérante, qu’elles ne soient qu’un échantillon des pièces réellement disponibles pendant l’enquête, constituent une preuve solide du rôle de coordination, ou rôle clef, assumé par la requérante à l’égard des activités opérationnelles du groupe Knauf dans le cadre de l’infraction.
103. À mon sens, la constatation du Tribunal, figurant au point 358 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la requérante était le seul interlocuteur de la Commission pendant la procédure administrative n’est pas, comme le fait valoir la requérante, juridiquement concluante en tant que telle. Cependant, elle tend bien à indiquer que la requérante joue un rôle clef dans le groupe Knauf dans le cadre de l’infraction (72), un fait qui est également corroboré, à mon sens, par la constatation faite par le Tribunal au point 347 de l’arrêt attaqué à propos de la communication volontaire par la requérante du chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés du groupe Knauf.
104. La requérante fait valoir que sa condition de seul interlocuteur du groupe Knauf découle du fait que, dans la lettre de la Commission accompagnant sa communication des griefs du 19 avril 2001, celle-ci n’a ouvert la procédure formelle qu’à l’encontre de la requérante, en dépit du fait que des vérifications avaient eu lieu auprès d’autres sociétés. À mon sens, cette allégation ne saurait être accueillie étant donné que, dans sa réponse à la communication des griefs, qui était apparemment rédigée en son nom, la requérante s’est en réalité référée non seulement à son propre comportement et à sa propre situation, mais aussi, à plusieurs occasions, au comportement du groupe Knauf et à celui d’autres sociétés du groupe Knauf. En outre, comme la Commission l’a fait valoir, aucun élément ne permet de suggérer que la référence, au point 358 de l’arrêt attaqué, à la procédure administrative devant la Commission se limite à l’enquête ayant suivi la notification de la communication des griefs et ne couvre pas la procédure qui a précédé cette notification.
105. Compte tenu des éléments factuels exposés aux points 100 à 104 des présentes conclusions, j’estime que la Cour devrait dire pour droit que la Commission n’a commis aucune erreur d’appréciation en concluant que Knauf Gips était la société responsable de la coordination du groupe Knauf dans le cadre de l’infraction. Il résulte de ces considérations que le moyen invoqué par Knauf Gips à l’appui de son recours devant le Tribunal, tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, est, à mon sens, dénué de fondement et devrait, dès lors, être rejeté.
VIII – Dépens
106. Conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, qui s’applique aux procédures de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce même règlement, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, si la partie gagnante a conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et celle-ci ayant succombé, il y a lieu de condamner la partie requérante aux dépens. S’agissant des dépens afférents à la procédure de première instance qui a abouti à l’arrêt attaqué, ils doivent être, à mon sens, calculés de la manière précisée au point 2 du dispositif dudit arrêt.
IX – Conclusion
107. Par ces motifs, je propose à la Cour de:
– annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) rendu le 8 juillet 2008 dans l’affaire Knauf Gips/Commission, en ce que le Tribunal a jugé que Knauf Gips KG était responsable des agissements du groupe Knauf et qu’il a rejeté le moyen soulevé par celle-ci, tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité;
– pour le surplus, rejeter le pourvoi;
– rejeter le recours en annulation formé par Knauf Gips KG devant le Tribunal en ce qu’il se fonde sur un moyen tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17;
– condamner Knauf Gips KG aux dépens afférents à la présente procédure. Les dépens afférents à la procédure de première instance qui a abouti à l’arrêt attaqué, mentionnés au premier tiret du dispositif des présentes conclusions, doivent être calculés de la manière indiquée au point 2 du dispositif dudit arrêt.
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – Knauf Gips/Commission.
3 – JO 1962, 13, p. 204.
4 – JO 2005, L 166, p. 8; voir article 1er de la décision attaquée.
5 – En note 4 de la décision attaquée, la Commission déclare que, en utilisant le terme «Knauf», elle vise l’ensemble des sociétés du groupe Knauf.
6 – Voir point 2 des motifs de la décision attaquée.
7 – Voir article 3 de la décision attaquée.
8 – Les citations internes ont été omises.
9 – Voir points 45 à 47 de l’arrêt attaqué et jurisprudence mentionnée.
10 – Voir points 50 et suiv.
11 – Voir point 63 de l’arrêt attaqué.
12 – Arrêt du 7 janvier 2004 (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C‑213/00 P, C-217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I-123).
13 – Voir, à cet égard, ordonnance du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission (C‑137/95 P, Rec. p. I‑1611, point 47), ainsi qu’arrêts du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission (C-362/95 P, Rec. p. I-4775, point 23), et du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission (C-403/04 P et C-405/04 P, Rec. p. I-729, point 106).
14 – Voir arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité note 12, points 71 à 73 et jurisprudence mentionnée.
15 – Arrêt précité note 12.
16 – Voir points 67 à 78 de l’arrêt attaqué.
17 – Arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité note 12, points 74 à 76.
18 – Voir point 78 de l’arrêt attaqué.
19 – Voir, notamment, arrêt du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission (C‑51/92 P, Rec. p. I-4235, point 81).
20 – Voir points 70 à 77 de l’arrêt attaqué.
21 – Précité note 12.
22 – Voir, par analogie, arrêt du 16 novembre 2000, SCA Holding/Commission (C‑297/98 P, Rec. p. I-10101, point 37). En outre, la Cour a dit pour droit dans l’arrêt Aalborg Portland e.a./Commission (précité note 12), aux points 101 à 106, que, dans le cadre d’un recours juridictionnel formé devant le Tribunal contre la décision clôturant une procédure administrative, il est loisible à cette juridiction d’ordonner des mesures d’organisation de la procédure et d’organiser un accès complet au dossier, afin d’apprécier si le refus de la Commission de divulguer un document ou de communiquer une pièce peut nuire à la défense de l’entreprise incriminée. Cet examen se limitant à un contrôle juridictionnel des moyens soulevés, il n’a ni pour objet ni pour effet de remplacer une instruction complète de l’affaire dans le cadre d’une procédure administrative. Il est constant que la prise de connaissance tardive de certains documents du dossier ne replace pas l’entreprise, qui a introduit un recours à l’encontre d’une décision de la Commission, dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait pu s’appuyer sur les mêmes documents pour présenter ses observations écrites et orales devant cette institution. Eu égard au fait que l’octroi d’un accès au dossier devant le Tribunal et devant la Commission a une finalité et une portée différentes, j’estime que le fait de ne pas avoir épuisé toutes les voies de recours pendant la procédure administrative ne devrait pas priver la requérante de son droit de soulever devant les juridictions communautaires la question du refus d’accès au dossier.
23 – Voir, par analogie, arrêt du 12 décembre 1991, Hilti/Commission (T-30/89, Rec. p. II-1439, point 38). En outre, dans l’hypothèse où devait prospérer un des griefs de la requérante tiré de la nature disculpatoire de documents non divulgués et où il était établi que cette partie ne s’était pas prévalu, durant la procédure administrative, d’une voie de recours dont elle disposait effectivement, la Cour pourrait envisager un éventuel comportement dilatoire avéré dans le chef de cette partie, lorsqu’elle statue sur les dépens conformément à l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour qui prévoit, notamment, que la Cour peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et que la Cour reconnaît comme frustratoires ou vexatoires.
24 – Arrêt du 22 avril 1999, Kernkraftwerke Lippe-Ems/Commission (C-161/97 P, Rec. p. I-2057, point 58).
25 – Dans sa requête introductive de l’affaire T-52/03 et dans le document séparé rédigé par Knauf Gips le 7 juillet 2006. Voir la mention du document en cause au point 68 de l’arrêt attaqué.
26 – Arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité note 12, points 74 à 76.
27 – Laquelle jurisprudence impose à l’entreprise concernée de démontrer que le résultat auquel est parvenue la Commission dans sa décision aurait été différent si devait être écarté comme moyen de preuve un document non communiqué à cette entreprise et sur lequel la Commission s’est fondée pour constater l’infraction dans le chef de cette entreprise.
28 – Arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (C-238/99 P, C‑244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C‑252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, point 330).
29 – Ibidem, point 331.
30 – Précité note 12.
31 – Voir point 307 de l’arrêt attaqué.
32 – Voir point 309 de l’arrêt attaqué; affaire précitée note 12.
33 – Voir point 321 de l’arrêt attaqué.
34 – Arrêt du 16 novembre 2000 (C‑286/98 P, Rec. p. I-9925).
35 – Arrêt du Tribunal du 11 décembre 2003, Minoan Lines/Commission (T-66/99, Rec. p. II-5515).
36 – Arrêt du Tribunal du 20 mars 2002 (T-9/99, Rec. p. II-1487).
37 – Arrêt du Tribunal du 6 avril 1995 (T-145/89, Rec. p. II-987).
38 – Arrêt du 2 octobre 2003 (C-196/99 P, Rec. p. I-11005).
39 – Précitée note 34.
40 – Idem.
41 – Idem.
42 – Précité note 36.
43 – Arrêt du 28 juin 2005 (C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C‑208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425).
44 – Arrêt précité note 38.
45 – Arrêt du 18 décembre 2008, Coop de France bétail et viande e.a./Commission (C-101/07 P et C‑110/07 P, Rec. p. I-10193, point 58); voir, également, arrêt du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission (C-322/07 P, C-327/07 P et C-338/07 P, non encore publié au Recueil, point 52).
46 – Arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (C-97/08 P, non encore publié au Recueil, points 54 et 55).
47 – Arrêt précité note 34.
48 – Arrêt précité note 36.
49 – En effet, il ressort clairement du libellé du point 343 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a cité l’arrêt HFB e.a./Commission à titre d’exemple.
50 – Arrêt précité note 37, point 107.
51 – Ibidem.
52 – Arrêt précité note 38.
53 – Les expressions «le simple fait» et «en tant que telle» s’avèrent essentielles à la compréhension de la portée de la décision de la Cour.
54 – Idem, point 99.
55 – Voir point 342 de l’arrêt attaqué, où le Tribunal lui-même a confirmé que, même s’il est vrai que la circonstance que le capital social de sociétés commerciales distinctes appartient à une même personne ou à une même famille n’est pas suffisante, il est néanmoins possible de conclure à l’existence d’une unité économique au vu d’un ensemble d’éléments.
56 – Voir point 65 ci-dessus.
57 – Voir point 344 de l’arrêt attaqué.
58 – Voir point 345 de l’arrêt attaqué.
59 – Cette allégation contredit également quelque peu les observations formulées par la requérante au sujet de la constatation du Tribunal figurant au point 358 de l’arrêt attaqué, et que la requérante n’a pas contestée, suivant laquelle celle-ci était le seul interlocuteur de la Commission pendant la procédure administrative.
60 – Aucune des autres sociétés du groupe Knauf n’était le destinataire de la communication des griefs, bien qu’il était clair que l’infraction mentionnée dans ladite communication des griefs concernait le groupe Knauf.
61 – Voir arrêts du 16 mars 2000, Compagnie maritime belge transports e.a./Commission (C‑395/96 P et C-396/96 P, Rec. p. I-1365, points 143 et 146), et du 2 octobre 2003, ARBED/Commission (C-176/99 P, Rec. p. I-10687, point 21).
62 – Voir le grief de la requérante exposé aux points 68 et 69 ci-dessus.
63 – Voir point 348 de l’arrêt attaqué.
64 – L’article 1er, intitulé «Objet du contrat», dispose: «1. L’objet du présent contrat est de préserver les entreprises Knauf en tant qu’entreprises familiales. 2. L’objet du présent contrat est d’assurer une direction et une gestion uniques des entreprises Knauf. 3. L’objet du présent contrat est de garantir un exercice unique et concerté des droits des sociétés dans l’ensemble des entreprises Knauf. 4. L’objet du présent contrat est de garantir que les décisions nécessaires pour l’avenir en ce qui concerne la direction, la gestion, l’organisation et la forme juridique de la société restent possibles et ne puissent être empêchées par un seul associé ou par un petit nombre d’entre eux» (souligné par mes soins).
65 – Voir, notamment, arrêt du 16 novembre 2000, Metsä-Serla e.a./Commission (C‑294/98 P, Rec. p. I-10065, point 27).
66 – Voir points 98 et 99 (arrêt précité note 38). Dans cette affaire, il n’a pas été possible, dû à l’insuffisance d’éléments de preuve, d’imputer pareille responsabilité.
67 – Voir points 354 à 361 de l’arrêt attaqué.
68 – Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006 (T-330/01, Rec. p. II-3389, point 88).
69 – Voir point 360 de l’arrêt attaqué.
70 – Cette circonstance factuelle n’est pas contestée.
71 – Voir points 55 à 57 (arrêt précité note 12).
72 – Voir, par analogie, arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité note 46, point 50.
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