CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JÁN Mazák
présentées le 11 février 2010 (1)
Affaire C‑413/08 P
Lafarge SA
contre
Commission européenne
«Pourvoi – Concurrence – Entente – Marché des plaques en plâtre – Violation de l’article 81 CE – Dénaturation des faits – Charge de la preuve – Obligation de motivation – Principe d’égalité de traitement – Principe de proportionnalité – Calcul du montant de départ de l’amende – Récidive – Augmentation de l’amende – Effet dissuasif»
I – Introduction
1. Par son pourvoi, Lafarge SA (ci-après la «requérante» ou «Lafarge») demande à la Cour, inter alia, d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 8 juillet 2008, rendu dans l’affaire Lafarge/Commission (T-54/03, non publiée au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), et d’annuler la décision 2005/471/CE de la Commission, du 27 novembre 2002 (2) (ci-après la «décision attaquée»), en ce qu’elle infligeait une amende à la requérante, ou, à titre subsidiaire, d’annuler partiellement l’arrêt attaqué et de réduire le montant de l’amende infligée par la Commission des Communautés européennes à la requérante dans la décision attaquée.
II – Contexte du pourvoi
A – Le cadre juridique
2. L’article 15 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (3), dispose:
«[…]
2. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d’un million d’unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence:
a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [81], paragraphe 1, ou de l’article [82] du traité,
[…]
Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.
[…]»
B – La décision attaquée
3. Le 27 novembre 2002, la Commission a adopté la décision attaquée, dans laquelle elle concluait que BPB plc (ci-après «BPB»), le groupe Knauf (ci-après «Knauf»), Lafarge et Gyproc Benelux NV (ci-après «Gyproc») avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE, en concluant un ensemble d’accords et en participant à des pratiques concertées dans le secteur des plaques en plâtre (4). La Commission a considéré que BPB, Knauf, Lafarge et Gyproc avaient conclu et participé sans discontinuer à un accord complexe et continu contraire à l’article 81, paragraphe 1, CE, qui s’était manifesté par les comportements suivants, constitutifs d’accords ou de pratiques concertées:
– les représentants de BPB et de Knauf se sont rencontrés à Londres en 1992 et ont exprimé la volonté commune de stabiliser les marchés du territoire de l’Allemagne (ci-après le «marché allemand»), du territoire du Royaume-Uni (ci-après le «marché britannique»), du territoire de la France (ci-après le «marché français»), des territoires des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg (ci-après le «marché du Benelux»);
– les représentants de BPB et de Knauf ont mis en place, à partir de 1992, des systèmes d’échange d’informations, auxquels Lafarge et ensuite Gyproc ont adhéré, portant sur leurs volumes de ventes sur les marchés allemand, français, britannique et du Benelux des plaques en plâtre;
– les représentants de BPB, de Knauf et de Lafarge se sont, à diverses reprises, informés réciproquement à l’avance des hausses de prix sur le marché britannique;
– faisant face à des développements particuliers du marché allemand, les représentants de BPB, de Knauf, de Lafarge et de Gyproc se sont rencontrés à Versailles en 1996, à Bruxelles en 1997 et à La Haye en 1998 en vue de se répartir ou, tout au moins, de stabiliser le marché allemand;
– les représentants de BPB, de Knauf, de Lafarge et de Gyproc se sont informés réciproquement, à diverses reprises, et se sont concertés sur l’application de hausses de prix sur le marché allemand entre 1996 et 1998.
4. La durée de participation à l’infraction a été la suivante:
– ««BPB: du 31 mars 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998,
– Knauf: du 31 mars 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998,
– Lafarge: du 31 août 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998,
– Gyproc: du 6 juin 1996, au plus tard, au 25 novembre 1998» (5).
5. La Commission a estimé, vu la nature des comportements examinés, leur impact concret sur le marché des plaques en plâtre, qui était fortement concentré et de nature oligopolistique, et le fait qu’ils ont visé les quatre principaux marchés au sein de la Communauté européenne, que les entreprises destinataires de la décision attaquée avaient commis une infraction très grave à l’article 81, paragraphe 1, CE. La Commission a appliqué un traitement différencié aux entreprises concernées afin de prendre en considération la capacité économique effective des entreprises visées à causer un dommage significatif à la concurrence et afin de fixer le montant de l’amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif. Eu égard, notamment, à la considérable disparité dans la taille des entreprises ayant participé à l’infraction, la Commission a ainsi fixé le montant de départ des amendes, en fonction de la gravité:
– «BPB: 80 millions d’euros,
– Knauf: 52 millions d’euros,
– Lafarge: 52 millions d’euros,
– Gyproc: 8 millions d’euros» (6).
6. Afin d’assurer un caractère suffisamment dissuasif des amendes infligées et au regard de la taille importante et des ressources globales de cette entreprise, le montant de départ de l’amende de Lafarge a été majoré de 100 %; il a donc été porté à 104 millions d’euros. La Commission a conclu que l’infraction avait été de longue durée (plus de cinq ans) pour Knauf, BPB et Lafarge et de durée moyenne (de un à cinq ans) dans le cas de Gyproc; en conséquence, elle a majoré de 65 % le montant de base de l’amende infligée à BPB et à Knauf Westdeutsche Gipswerke, de 60 % le montant de base de l’amende infligée à Lafarge et de 20 % le montant de base de l’amende infligée à Gyproc. S’agissant des circonstances aggravantes, la Commission a indiqué que BPB et Lafarge avaient déjà fait l’objet de mesures antérieures de la Commission dans des affaires d’entente, respectivement dans les décisions 94/601/CE (7) et 94/815/CE (8) de la Commission.
7. La Commission a notamment indiqué qu’elle avait déjà imposé une amende à Lafarge (alors dénommée Lafarge Coppée SA) pour avoir participé à une entente illicite dans le secteur du ciment. Lafarge a continué à participer activement à une entente dans le secteur des plaques en plâtre, après que lui a été notifiée la décision susmentionnée. Le fait que cette entreprise a répété le même type de comportement dans un secteur autre que celui pour lequel elle a été sanctionnée révèle, selon la Commission, que la première sanction infligée n’a pas conduit cette entreprise à modifier son comportement et que cela constituait donc une circonstance aggravante.
8. La Commission a donc augmenté de 50 % le montant de base de l’amende infligée à BPB et à Lafarge.
9. Gyproc s’est vu accorder une réduction de 25 % du montant de base de l’amende au titre de circonstance atténuante. La Commission a également accordé une réduction du montant des amendes de 30 % pour BPB et de 40 % pour Gyproc conformément à la communication de la Commission concernant la non‑imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (9) (ci-après la «communication sur la coopération»). Les amendes suivantes ont donc été infligées aux entreprises suivantes:
– «BPB PLC: 138,6 millions d’euros;
– Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG: 85,8 millions d’euros;
– Société Lafarge SA: 249,6 millions d’euros;
– Gyproc Benelux NV: 4,32 millions d’euros» (10).
C – La procédure devant le Tribunal
10. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 février 2003, Lafarge a, inter alia, conclu à l’annulation de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée dans cette décision. Au soutien de ses conclusions, Lafarge a soulevé six moyens de recours. Le premier moyen était tiré de la violation des droits de la défense. Le deuxième moyen était tiré, d’une part, de la violation de l’article 81, paragraphe 1, CE et, d’autre part, d’erreurs manifestes d’appréciation. Le troisième moyen était tiré de la violation de l’article 81, paragraphe 1, CE, en ce que la décision attaquée établissait l’existence d’une infraction unique et continue, et concluait que Lafarge y avait participé. Le quatrième moyen était tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 en ce qui concerne le chiffre d’affaires retenu pour le calcul de l’amende. Le cinquième moyen était fondé sur l’illégalité de la décision attaquée en ce qu’elle infligeait à Lafarge une amende globale pour des infractions distinctes. Le sixième moyen était tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, ainsi que de principes généraux, dans le calcul du montant de l’amende.
11. Dans son arrêt du 8 juillet 2008, le Tribunal a rejeté le recours de Lafarge. Cette dernière a été condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la Commission. Dans le présent pourvoi, Lafarge conteste les points de l’arrêt attaqué qui traitent des deuxième, troisième et sixième moyens soulevés devant le Tribunal.
III – Procédure de pourvoi
12. Le 22 septembre 2008, Lafarge a formé un pourvoi contre l’arrêt attaqué. Lafarge conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler l’arrêt attaqué, et
– faire droit aux conclusions présentées par Lafarge en première instance, et annuler par conséquent la décision attaquée, en ce qu’elle impose une amende à Lafarge;
– à titre subsidiaire, annuler partiellement l’arrêt attaqué, et
– faire droit aux conclusions présentées par Lafarge en première instance, et réduire par conséquent le montant de l’amende imposée par la Commission à la requérante dans la décision attaquée;
– condamner la Commission aux dépens.
13. La Commission demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi;
– de condamner la requérante aux dépens.
14. Une audience a eu lieu le 22 octobre 2009.
15. La requérante invoque six moyens de pourvoi. Son premier moyen, le moyen principal, est tiré de la dénaturation des faits par le Tribunal, en ce qu’il se serait systématiquement référé à un contexte global caractérisé par une série d’infractions pour considérer que la Commission a démontré à suffisance de droit l’existence même de ces infractions. Par son deuxième moyen de pourvoi subsidiaire, la requérante invoque la violation des règles en matière de charge de la preuve, du principe de la présomption d’innocence et de son corollaire, le principe «in dubio pro reo», en ce que le Tribunal a estimé que la Commission avait établi à suffisance de droit la participation de Lafarge à une infraction unique, complexe et continue dès le 31 août 1992. Le troisième moyen subsidiaire est tiré du manquement, par le Tribunal, à son obligation de motivation et de la violation du principe d’égalité de traitement, en ce qu’il a estimé que la Commission avait établi à suffisance de droit la participation de Lafarge à une infraction unique, complexe et continue dès le 31 août 1992. Par son quatrième moyen subsidiaire, Lafarge soutient que le Tribunal a violé les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement dans la fixation du montant de départ de l’amende infligée. Par son cinquième moyen subsidiaire, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit et a manqué à son obligation de motivation, en ce qu’il a considéré que la Commission était fondée à majorer l’amende infligée à Lafarge au titre de la récidive. Enfin, par son sixième moyen subsidiaire, Lafarge soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit, en ce qu’il a considéré que la Commission était fondée à majorer le montant de l’amende infligée à Lafarge au titre de l’effet dissuasif.
IV – Premier moyen de pourvoi: dénaturation des faits par le Tribunal
A – L’arrêt attaqué
16. Par son deuxième moyen de recours devant le Tribunal, intitulé «violation de l’article 81, paragraphe 1, CE et erreurs manifestes d’appréciation», Lafarge a soutenu que la réunion de Londres de 1992, l’échange d’informations, l’échange d’informations concernant spécifiquement le Royaume-Uni, les hausses de prix au Royaume-Uni, la stabilisation du marché allemand et les hausses de prix en Allemagne ne constituaient pas une violation au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE. Dans le présent pourvoi, la requérante ne conteste pas les conclusions du Tribunal concernant la réunion de Londres. À cet égard, il suffit de relever, comme cela ressort du point 212 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal a estimé que Lafarge n’avait pas participé à cette réunion.
17. S’agissant de l’échange d’informations, le Tribunal a considéré que le fait que Lafarge savait ou aurait dû savoir que l’échange d’informations sur les volumes de ventes avait pour but la surveillance du marché afin d’être informé si la guerre des prix avait pris fin et si les parts de marché restaient relativement stables était démontré à suffisance de droit grâce à un ensemble d’indices objectifs et concordants (11).
18. S’agissant de l’échange d’informations concernant spécifiquement le Royaume-Uni, le Tribunal a estimé que la Commission avait démontré à suffisance de droit l’existence de la participation de Lafarge à un échange d’informations sur les volumes de ventes sur le marché du Royaume-Uni (12). En outre, en ce qui concerne les hausses de prix au Royaume-Uni, pour la période antérieure au 7 septembre 1996, le Tribunal a indiqué, au point 316 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas trouvé de preuves documentaires des contacts entre les entreprises en cause. Ensuite, le Tribunal a estimé, aux points 319 à 323 de l’arrêt attaqué, que, s’agissant de cette période, les annonces des hausses de prix avaient été quasi simultanées à quatre reprises. Le Tribunal a donc considéré, inter alia, que, «en l’espèce, même si les intervalles entre les différentes annonces de hausses des prix ont éventuellement permis aux entreprises d’en avoir connaissance par des informations venant du marché et même si ces hausses n’ont pas toujours été exactement du même niveau, la quasi-simultanéité des annonces de hausses des prix ainsi que le parallélisme des prix annoncés constituent des indices forts d’une concertation en amont de ces annonces dès lors que ces hausses s’inscrivaient dans un contexte caractérisé par le fait que, ainsi que la Commission l’a constaté dans la décision attaquée, Knauf et BPB s’étaient mises d’accord, lors de la réunion de Londres au début de l’année 1992, pour mettre fin à la guerre des prix sur les quatre marchés européens et que Lafarge a adhéré à ce système au plus tard à la fin du mois d’août 1992» (13). Le Tribunal a indiqué que, en ce qui concernait la période postérieure au 7 septembre 1996, l’existence de contacts entre les concurrents sur les hausses de prix au Royaume‑Uni était démontrée par des preuves documentaires (14).
19. S’agissant de la stabilisation du marché allemand, le Tribunal a estimé, au point 402 de l’arrêt attaqué, que, «compte tenu du contexte global de l’affaire» et sur la base des faits non contestés, la Commission avait démontré, à suffisance de droit, que les entreprises en cause, même si elles n’étaient pas parvenues à conclure un accord spécifique portant sur la répartition entre elles du marché allemand, avaient exprimé leur volonté commune de se comporter sur ce marché de manière déterminée, à savoir restreindre la concurrence par la stabilisation dudit marché.
20. S’agissant des hausses de prix en Allemagne, le Tribunal a examiné les preuves concernant l’existence de contacts et d’actions concertées entre les concurrents. Le Tribunal a établi, au point 426 de l’arrêt attaqué, que les contacts entre les entreprises en question devaient être envisagés dans le contexte de l’époque, caractérisé par un ensemble de manifestations anticoncurrentielles attestant une volonté commune des concurrents de stabiliser le marché des plaques en plâtre sur les quatre grands marchés européens, dont le marché allemand. En outre, le Tribunal a relevé que, si le contenu d’un document isolé trouvé par la Commission pouvait ne pas révéler de manière univoque l’existence d’un comportement anticoncurrentiel, cette circonstance ne saurait toutefois exclure que ce document puisse être interprété comme corroborant l’existence d’une telle volonté lorsqu’il s’inscrit dans un ensemble d’autres documents qui fournissent des indices probants de l’existence de comportements anticoncurrentiels contemporains et similaires. À cet égard, le Tribunal a tenu compte d’un certain nombre de documents pour conclure que Lafarge avait eu des contacts directs avec ses concurrents en ce qui concerne les hausses des prix sur le marché allemand et l’existence d’une pratique concertée sur l’application des hausses de prix.
B – Argumentation et appréciation
21. La requérante considère que le Tribunal a dénaturé les faits, en ce qu’il s’est systématiquement référé à un contexte global caractérisé par une série d’infractions pour considérer que la Commission avait démontré à suffisance de droit l’existence même de ces infractions. La requérante estime ainsi que le Tribunal a adopté un raisonnement circulaire qui consiste à se référer à un contexte infractionnel global pour établir l’existence même des infractions à la base de ce prétendu contexte infractionnel global. En outre, le Tribunal a systématiquement considéré qu’une interprétation anticoncurrentielle des faits était plus plausible que les explications alternatives avancées par Lafarge. Ainsi, le Tribunal a considéré que l’objet anticoncurrentiel de l’échange d’informations (points 270 et 271 de l’arrêt attaqué), ainsi que celui de l’échange d’informations spécifique au Royaume-Uni (point 303 de l’arrêt attaqué), l’existence de concertations sur les hausses des prix au Royaume-Uni (point 324 de l’arrêt attaqué) et en Allemagne (point 402 de l’arrêt attaqué) ainsi que l’existence d’un accord de stabilisation du marché allemand (point 430 de l’arrêt attaqué) étaient établis eu égard au contexte global, alors que, pourtant, l’existence de ce contexte global était elle-même prétendument établie non par des preuves, mais sur la base de comportements infractionnels qui, eux-mêmes, n’ont été ainsi qualifiés par le Tribunal que sur la base dudit contexte global. Dès lors, le Tribunal a dénaturé les faits qui lui ont été soumis.
22. Il convient de rappeler que la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (15).
23. Une dénaturation des faits et des preuves soumis au Tribunal doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation de ces éléments (16). En outre, un requérant, lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, est tenu d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (17).
24. Selon moi, la requérante, dans le cadre du présent moyen de pourvoi, a allégué en termes généraux que le Tribunal avait dénaturé les faits et a exposé de manière détaillée les éléments de preuve qui auraient été dénaturés.
25. Toutefois, la requérante n’a pas indiqué de façon précise, sauf en ce qui concerne la note interne datant d’octobre 1994 découverte dans les locaux de Rigips, à laquelle il est fait référence au point 430 de l’arrêt attaqué dans le cadre des conclusions du Tribunal relatives aux hausses de prix en Allemagne, les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation des éléments de preuve. La requérante n’a donc identifié, en dehors de certains éléments contenus au point 430 de l’arrêt attaqué, aucune inexactitude matérielle dans l’interprétation que le Tribunal a faite des documents qui lui ont été soumis. Ainsi, à mon avis, bien que la requérante invoque une dénaturation des faits, elle recherche en réalité une nouvelle appréciation des éléments de preuve soumis au Tribunal. Cela n’entre, en aucun cas, dans le champ d’application de la procédure de pourvoi devant la Cour.
26. S’agissant de la note interne datant d’octobre 1994, la requérante estime que rien dans cette note ne mène à la conclusion selon laquelle les concurrents auraient eu des contacts entre eux. En première instance, Lafarge a contesté le fait que la note mettait en évidence l’existence d’échanges entre les producteurs au sujet de la hausse de février 1995. Selon la requérante, l’auteur de la note avait été informé par le marché du projet d’annonce de hausse des prix de Knauf (18).
27. Au point 430 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé, malgré l’allégation de Lafarge selon laquelle l’auteur de la note avait été informé par le marché du projet d’annonce de hausse des prix de Knauf, que «l’interprétation de cette note par la Commission [était] plus convaincante, compte tenu des autres éléments du dossier qui démontr[ai]ent l’existence, à l’époque, d’une concertation entre les entreprises en cause. La Commission estim[ait], à juste titre, que cette note révél[ait] une connaissance de la stratégie des concurrents et témoign[ait] de contacts entre ceux-ci. En effet, l’auteur de cette note, ayant d’abord résumé la situation sur le marché, explique que le directeur des ventes de Gyproc s’était plaint que son entreprise avait perdu des parts de marché et devait en regagner. En outre, il était prévu dans la note de geler les prix au niveau mentionné dans celle-ci et qu’une hausse des prix aurait lieu à partir du 1er février 1995. Cette dernière remarque [était] particulièrement révélatrice. En effet, si l’envoi des annonces de hausses des prix par Knauf était unilatéral et si les autres producteurs [n’avaient fait] que suivre cette hausse des prix, BPB n’aurait pas pu savoir en octobre 1994 qu’une hausse des prix était prévue pour le 1er février 1995 étant donné que Knauf n’a[vait] annoncé cette hausse des prix qu’en novembre 1994».
28. Il ressort clairement de l’arrêt attaqué que la note en question n’a pas été examinée isolément par le Tribunal. Ladite note a en effet été examinée conjointement avec les autres éléments du dossier. Il ressort donc clairement de l’arrêt attaqué que la véritable portée de la note d’octobre 1994 a été expliquée par d’autres éléments du dossier. À cet égard, les autres éléments qui ont été pris en compte afin de démontrer l’existence, en son temps, d’une concertation entre les entreprises en question étaient en premier lieu une déclaration de Knauf selon laquelle s’était établie, depuis longtemps, une pratique consistant à envoyer les annonces de hausses des prix avec les listes de prix directement aux concurrents en même temps qu’aux clients (point 430 de l’arrêt attaqué), en deuxième lieu, de nombreuses copies d’annonces de hausses des prix des concurrents découvertes par la Commission au cours de la vérification opérée dans les locaux de BPB et de Lafarge (point 430 de l’arrêt attaqué) et, en troisième lieu, le fait qu’une hausse des prix a effectivement eu lieu le 1er février 1995 (point 430 de l’arrêt attaqué).
29. Ces autres éléments n’ont pas été contestés par la requérante.
30. Je considère, eu égard à ces autres éléments incontestés et à la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Aalborg Portland e.a./Commission (19), que la requérante n’est pas parvenue à démontrer que le Tribunal avait manifestement dénaturé la note d’octobre 1994.
31. Je considère donc que le premier moyen de pourvoi devrait être rejeté comme partiellement irrecevable et partiellement dépourvu de fondement.
V – Deuxième moyen de pourvoi: le Tribunal a violé les règles en matière de charge de la preuve, le principe de la présomption d’innocence et son corollaire, le principe «in dubio pro reo», en ce qu’il a estimé que la Commission avait établi à suffisance de droit la participation de Lafarge à une infraction unique, complexe et continue dès le 31 août 1992
A – L’arrêt attaqué
32. Dans la décision attaquée, la Commission a estimé que Lafarge avait participé à l’infraction en question entre le 31 août 1992 et le 25 novembre 1998. En première instance, Lafarge a soutenu que son adhésion à l’échange de données était nécessairement postérieure au mois de juin 1993, et probablement même au début de l’année 1994 (20). Pour confirmer la durée de la participation de Lafarge à l’infraction, telle que déterminée dans la décision attaquée, le Tribunal a tenu compte d’un certain nombre de déclarations de BPB. À cet égard, BPB a déclaré que, à la suite de cette réunion, l’échange d’informations avait été étendu afin d’inclure Lafarge (21). Le Tribunal a considéré que les termes «à la suite de cette réunion» employés par BPB signifiaient que la participation de Lafarge ne pouvait avoir débuté longtemps après la réunion de Londres (22). En outre, dans sa réponse à la communication des griefs, BPB a déclaré s’être mise d’accord pour échanger des données avec Lafarge au milieu de 1992 (23). Le Tribunal a considéré que les déclarations de BPB étaient plus précises et circonstanciées que celles de Lafarge. Lafarge s’était fondée sur une déclaration de M. G de Lafarge, selon laquelle, face à la forte indisponibilité des données relatives aux marchés concernés en Europe, ses concurrents lui avaient proposé d’échanger quelques informations très globales sur les volumes de ventes (24). Le Tribunal a indiqué, au point 508 de l’arrêt attaqué, que Lafarge n’avait fourni ni la date exacte ni les circonstances qui l’avaient conduite à s’engager dans un tel échange, et notamment quels avaient été les contacts qui avaient nécessairement eu lieu préalablement à l’échange en vue d’en déterminer les modalités essentielles, c’est-à-dire son objet, ses acteurs et sa périodicité (25). Le Tribunal a également considéré que la véracité des déclarations de BPB était confortée par le fait que la part de marché de Lafarge sur les principaux marchés européens était décrite en valeur absolue et en pourcentage dans les tableaux de M. D de chez BPB à partir de 1991 (26).
B – Argumentation
33. La requérante soutient que le Tribunal a violé les règles en matière de charge de la preuve, le principe de la présomption d’innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, en ce qu’il a estimé que la Commission avait établi la participation de Lafarge à une infraction unique, complexe et continue dès le 31 août 1992. La requérante rappelle que, selon une jurisprudence constante, la Cour est compétente pour contrôler si des irrégularités de procédure portant atteinte aux intérêts de la requérante ont été commises devant le Tribunal et doit s’assurer que les principes généraux de droit communautaire et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés (27). La requérante a également indiqué qu’il résultait d’une jurisprudence non moins constante que la charge de la preuve d’une infraction aux règles de concurrence et de sa durée pesait sur la Commission (28). D’après Lafarge, le Tribunal a considéré que la Commission avait établi, à suffisance de droit, sa participation à l’infraction dès le 31 août 1992, malgré le caractère contradictoire et imprécis des déclarations de BPB, la requérante n’ayant pas indiqué la date exacte du début de sa participation ni les circonstances qui l’avaient conduite à prendre part à cet échange d’informations anticoncurrentielles.
34. La Commission considère que le présent moyen devrait être rejeté.
C – Appréciation
35. Selon la Cour, dans l’arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, c’est à la partie ou à l’autorité qui allègue une violation des règles de la concurrence qu’il incombe d’en apporter la preuve et il appartient à l’entreprise ou à l’association d’entreprises invoquant le bénéfice d’un moyen de défense contre une constatation d’infraction d’apporter la preuve que les conditions d’application de ce moyen de défense sont remplies, de sorte que ladite autorité devra alors recourir à d’autres éléments de preuve. Même si la charge légale de la preuve incombe selon ces principes soit à la Commission, soit à l’entreprise ou à l’association concernée, les éléments factuels qu’une partie invoque peuvent être de nature à obliger l’autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure que la charge de la preuve a été satisfaite (29).
36. Il ressort clairement de l’arrêt attaqué que, selon le Tribunal, la Commission a démontré à suffisance de droit que BPB avait informé Lafarge au plus tard à la fin du mois d’août 1992 de l’accord existant entre elle et Knauf sur les échanges de données et que, à cette occasion, Lafarge avait adhéré à cet échange (30). Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal s’est notamment fondé sur certaines déclarations de BPB et sur le fait que la part de marché de Lafarge sur les principaux marchés européens était décrite dans les tableaux de BPB. Le Tribunal a également estimé que les explications de Lafarge sur le sujet n’étaient pas plausibles.
37. En déclarant que Lafarge n’avait pas fourni, inter alia, la date exacte du début de sa participation, et qu’elle aurait été la mieux placée pour le faire (31), le Tribunal n’a pas violé les règles en matière de charge de la preuve, le principe de la présomption d’innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo. Le Tribunal n’a fait qu’indiquer, malgré l’affirmation de Lafarge citée au point 494 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’adhésion de Lafarge à l’échange de données était nécessairement postérieure au mois de juin 1993, et probablement même au début de l’année 1994, que la requérante n’avait apporté aucun élément à l’appui de cette allégation.
38. Il s’ensuit, selon moi, que le deuxième moyen de pourvoi est dépourvu de fondement et devrait être rejeté comme tel.
VI – Troisième moyen: le Tribunal a manqué à son obligation de motivation et a violé le principe d’égalité de traitement, en ce qu’il a estimé que la Commission avait établi à suffisance de droit la participation de Lafarge à une infraction unique, complexe et continue dès le 31 août 1992
A – Argumentation
39. La requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas répondu, pas même implicitement, à l’argument soulevé en première instance relatif à la différence de traitement entre Lafarge et Gyproc. La requérante estime donc que l’arrêt attaqué n’est pas suffisamment motivé. Selon Lafarge, l’argument invoqué avait été soulevé pour démontrer qu’elle n’avait pas participé à une infraction unique, complexe et continue à partir du 31 août 1992.
40. Aux points 500 à 518 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que les éléments de preuve invoqués par la Commission, à savoir la référence aux parts de marché de Lafarge dans les tableaux de M. Det certaines déclarations de BPB, démontraient à suffisance de droit la participation de Lafarge à une infraction unique, complexe et continue à partir du 31 août 1992. D’après la requérante, la Commission elle-même considérait que ces éléments de preuve étaient insuffisants concernant Gyproc. La requérante soutient donc que le Tribunal a violé le principe d’égalité de traitement en concluant que les éléments de preuve invoqués par la Commission démontraient à suffisance de droit la participation de Lafarge à une infraction unique, complexe et continue à partir du 31 août 1992, alors que les mêmes éléments étaient considérés comme insuffisants dans le cas de Gyproc.
41. La requérante, dans sa réponse, a fait valoir que le présent moyen était recevable, car elle avait invoqué à plusieurs reprises, dans sa requête introductive d’instance, la violation du principe d’égalité de traitement par la Commission.
42. La Commission considère que Lafarge n’a pas soulevé de moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement devant le Tribunal. Dans la partie pertinente de sa requête introductive d’instance, Lafarge s’est contentée d’indiquer, entre autres, que «la Commission a[vait] considéré pour Gyproc que la participation à ces mêmes ‘manifestations’ ne pouvait suffire à établir une adhésion à l’infraction unique, complexe et continue». La Commission estime donc que l’arrêt attaqué est suffisamment motivé. De plus, d’après la Commission, Gyproc ne se trouve pas dans la même situation que Lafarge.
43. En outre, la Commission fait valoir que la requérante ne peut, au stade du pourvoi, soulever un moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination, qui n’avait pas été invoqué en première instance. Ce moyen serait donc irrecevable.
44. S’agissant de l’argument avancé par la requérante dans sa réponse, selon lequel elle aurait fait référence à plusieurs reprises dans sa requête introductive d’instance à la violation du principe d’égalité de traitement, la Commission considère que ces références étaient contenues dans des parties différentes de la requête, au soutien d’autres moyens, que Lafarge n’avait pas estimés être restés sans réponse dans l’arrêt attaqué. Les arguments présentés par la requérante dans son pourvoi constituent donc un nouveau moyen, qui est irrecevable en ce que la requérante n’a pas soutenu dans le pourvoi que d’autres points de sa requête en première instance n’avaient pas reçu de réponse.
B – Appréciation
45. Dans son pourvoi, Lafarge a indiqué que le point de l’arrêt attaqué (32) visé par le présent moyen de pourvoi était relatif au troisième moyen examiné en première instance, tiré de la violation de l’article 81, paragraphe 1, CE, en ce que la décision attaquée établissait l’existence d’une infraction unique, complexe et continue, et concluait que Lafarge y avait participé. Le point du moyen se rapporte spécifiquement à la durée de la participation de Lafarge à l’infraction.
46. À mon avis, ce moyen de pourvoi pourrait être divisé en deux parties. En premier lieu, la requérante a invoqué la violation, par le Tribunal, de l’obligation de motivation. En second lieu, la requérante a soutenu que le Tribunal avait violé le principe d’égalité de traitement, en ce qu’il a conclu que la Commission avait établi, à suffisance de droit, la participation de la requérante à une infraction unique, complexe et continue à partir du 31 août 1992.
47. S’agissant du grief relatif à la violation de l’obligation de motivation par le Tribunal, la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (33).
48. En outre, selon une jurisprudence constante, l’obligation pour le Tribunal de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant qu’il soit tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par une partie, en particulier s’il ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis (34).
49. Il convient, également, de rappeler que l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et que la motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (35).
50. Selon moi, la requérante, en faisant valoir, dans sa requête introductive d’instance, que «la Commission a considéré pour Gyproc que la participation à ces mêmes ‘manifestations’ [(36)] ne pouvait suffire à établir une adhésion à l’infraction unique, complexe et continue» (37), a manifestement fait référence à la discrimination, ce à quoi le Tribunal était tenu de répondre. Même si les termes «discrimination» ou «inégalité de traitement» n’ont pas été utilisés par Lafarge en première instance, dans le cadre du troisième moyen, je considère que le libellé de la requête concernant ledit moyen était suffisamment clair et précis pour que le Tribunal en saisisse la portée.
51. Je considère qu’un moyen fondé sur la discrimination a sans aucun doute été soulevé dans le cadre du troisième moyen examiné en première instance. J’estime donc que l’argument de la Commission selon lequel Lafarge n’aurait pas invoqué le moyen de droit tiré de la violation du principe d’égalité de traitement devant le Tribunal ne peut être accueilli.
52. À mon avis, le Tribunal n’a pas répondu, pas même implicitement, à la question de la discrimination dans le cadre du troisième moyen de recours, bien qu’il ressorte manifestement du point 496 de l’arrêt attaqué que le Tribunal lui‑même a considéré que cette question formait partie intégrante de l’argumentation de Lafarge en première instance. La question de la discrimination a, selon moi, été invoquée par Lafarge afin de mettre en cause la valeur probante des éléments de preuve sur lesquels s’est fondée la Commission, dans la décision attaquée, pour conclure à la participation de la requérante à une infraction unique, complexe et continue à partir du 31 août 1992, puisque, dans le cas de Gyproc, les mêmes éléments de preuve avaient prétendument été considérés comme insuffisants pour parvenir à une telle conclusion. De surcroît, le principe de non-discrimination est un principe général du droit communautaire, c’est pourquoi le moyen soulevé par Lafarge à cet égard, relatif à la preuve invoquée par la Commission, dans la décision attaquée, pour établir que Lafarge avait participé à une infraction unique, complexe et continue à partir du 31 août 1992 exigeait, selon moi, une réponse de la part du Tribunal (38).
53. Il découle de ce qui précède que la motivation de l’arrêt attaqué ne répond pas à suffisance à l’argumentation développée par la requérante en première instance concernant la discrimination et la durée de l’infraction. L’arrêt attaqué ne permet, notamment, pas à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel, si bien que le moyen devrait être, selon moi, déclaré fondé en sa première branche.
54. S’agissant de la seconde branche du moyen de pourvoi tirée de la violation du principe d’égalité de traitement, je considère que, pour que la Cour soit en mesure de contrôler l’arrêt du Tribunal, il doit être suffisamment motivé. En l’espèce, l’absence totale de motivation du Tribunal concernant la question de la discrimination dans le cadre du troisième moyen examiné empêche la Cour de décider si l’arrêt attaqué contrevient au principe d’égalité de traitement sur ce point.
55. Je considère donc que, vu les circonstances précédemment exposées, l’arrêt attaqué doit être annulé en ses conclusions relatives à la durée de la participation de Lafarge à une infraction unique, complexe et continue à partir du 31 août 1992. En l’absence d’une décision en première instance concernant le grief tiré de la discrimination et de la durée de la participation de Lafarge à une infraction unique, complexe et continue, je considère que la Cour ne peut statuer elle-même définitivement sur ce sujet, conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice, et qu’elle devrait renvoyer cette question au Tribunal (39).
VII – Quatrième moyen de pourvoi: le Tribunal a violé les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement dans la fixation du montant de départ de l’amende infligée à Lafarge
A – Argumentation
56. La requérante considère que l’arrêt attaqué viole les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement en ce qu’il confirme le montant de départ de l’amende fixée par la Commission, qui est disproportionné par rapport au montant de départ fixé pour les autres destinataires de la décision attaquée. La requérante conteste l’affirmation faite par le Tribunal au point 634 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le montant de l’amende pourrait être calculé indépendamment du chiffre d’affaires des entreprises concernées. Même si l’on admet que cette affirmation est correcte, la Commission elle-même, dans la décision attaquée, a choisi de séparer les entreprises concernées en différentes catégories en fonction de leur part de marché. Ainsi, conformément à la jurisprudence Tokai Carbon e.a./Commission (40), une fois que la Commission a décidé d’établir des catégories basées sur les parts de marché, la Commission et donc le Tribunal, dans le cadre du contrôle juridictionnel, sont tenus de respecter un rapport de proportionnalité, d’une part, entre les seuils des différentes catégories et, d’autre part, entre la part de marché d’une entreprise et son classement dans l’une ou l’autre des catégories.
57. Ainsi, Lafarge s’est vu infliger un montant de départ d’amende 6,5 fois supérieur à celui de Gyproc, alors que la part de marché détenue par Lafarge (24 %, placée en catégorie 2) était seulement 3,4 fois supérieure à celle détenue par Gyproc (7 %, placée en catégorie 3). D’autre part, alors que la part de marché de Lafarge en 1997 représentait moins de 81 % de celle détenue par Knauf, ces deux entreprises ont été classées dans une même catégorie et se sont vu imposer un même montant de départ de 52 millions d’euros.
58. Dans sa réponse, la requérante a fait valoir que le présent moyen de pourvoi était recevable, car les arguments en question avaient été soulevés en première instance.
59. La Commission soutient que le Tribunal, au point 634 de l’arrêt attaqué, n’a pas déclaré que le montant des amendes pouvait être calculé indépendamment du chiffre d’affaires des entreprises. La Commission estime que les arguments de la requérante qui consistent à contester la possibilité ou, à tout le moins, la méthode suivie par la Commission pour classer les entreprises en catégories sont irrecevables dans la mesure où ils n’ont pas été soulevés en première instance.
60. La Commission considère que, en tout état de cause, ces arguments sont manifestement infondés. Dans l’affaire SGL Carbon/Commission (41), la Cour a confirmé que les membres d’une entente pouvaient être répartis en catégories au stade de la fixation des montants de départ des amendes. Contrairement à ce qu’avance Lafarge, lorsque la Commission décide de classer les entreprises en fonction de leur part de marché, la Commission n’est nullement tenue de s’assurer que le montant de départ de l’amende de chaque entreprise est strictement proportionnel à sa part de marché. Les parts de marché des différentes entreprises étant nécessairement différentes, cela obligerait la Commission à créer autant de catégories que d’entreprises sanctionnées, rendant la répartition en catégories sans objet. La Commission indique également avoir choisi de répartir les entreprises en question en trois catégories, en fonction de leur part de marché pertinente en 1997. Ainsi, BPB, en raison de sa part de marché de 42 % et de sa situation de producteur principal, a été placée dans la première catégorie. Knauf et Lafarge, qui détenaient respectivement 28 et 24 % des parts de marché, ont été placées dans la deuxième catégorie. Gyproc, avec une part de marché de 7 %, et en sa qualité d’acteur très modeste, a été placée dans la troisième catégorie.
B – Appréciation
61. D’après moi, le présent moyen de pourvoi est irrecevable et devrait être rejeté. Même s’il est vrai que la requérante, en première instance, a mis en cause la fixation du montant de départ de l’amende infligée à 52 millions d’euros, elle a soutenu ne pas avoir la capacité économique d’influencer les marchés britannique et allemand. Lafarge n’a pas contesté en première instance, comme elle l’a fait dans le cadre du présent moyen de pourvoi, la possibilité ou, à tout le moins, la méthode suivie par la Commission pour classer les entreprises en catégories. En outre, la requérante n’a pas fait valoir en première instance que, lorsque la Commission décidait de classer les entreprises en catégories en fonction de leur part de marché pour fixer le montant de départ de l’amende, elle était tenue de s’assurer que ledit montant de départ de chaque entreprise était strictement proportionnel à sa part de marché.
62. En tout état de cause, je considère, à la lumière de la jurisprudence de la Cour dans l’arrêt SGL Carbon/Commission (42), que le présent moyen de pourvoi devrait être rejeté. Il ressort clairement de l’arrêt précité que toute différence entre les entreprises concernées dans le chiffre d’affaires ou dans la part de marché n’a pas à être prise en compte lorsque les entreprises participant à une entente sont divisées en catégories aux fins de la fixation du montant de base.
63. En outre, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, la Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour ce qui est de la méthode du calcul des amendes et elle peut, dans ce cadre, tenir compte de multiples éléments, tout en respectant le plafond relatif au chiffre d’affaires énoncé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17. La Cour a également souligné que la méthode de calcul circonscrite par les lignes directrices de 1998 (43) comporte différents éléments de flexibilité permettant à la Commission d’exercer son pouvoir d’appréciation en conformité avec les dispositions de l’article 15 du règlement n° 17, telles qu’interprétées par la Cour (44).
64. Alors qu’il n’existe manifestement aucun rapport strict de proportionnalité entre les parts de marché de Lafarge et celles des autres entreprises ayant participé à l’infraction et le montant de départ de l’amende qui leur a été infligée, je considère, eu égard aux arguments de la Commission exposés au point 60 ci‑dessus, que la requérante n’a pas établi que la méthode de classification suivie par la Commission pour fixer le montant de base des amendes violait les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.
VIII – Cinquième moyen de pourvoi: le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit et a manqué à son obligation de motivation, en ce qu’il a considéré que la Commission était fondée à majorer l’amende infligée à Lafarge au titre de la récidive
65. Le présent moyen de pourvoi a été divisé en deux branches.
A – Première branche
1. L’arrêt attaqué
66. En première instance, Lafarge a notamment soutenu que les conditions d’application de la majoration de l’amende au titre de la récidive n’ayant pas de base légale, et aucun délai maximal entre les deux condamnations n’étant fixé, une telle majoration, dans ces circonstances, constituait une violation des principes de la légalité des peines et de la sécurité juridique (45).
67. Le Tribunal a indiqué, à la lumière de l’arrêt Aalborg Portland e.a./Commission (46), qu’une éventuelle récidive figurait parmi les éléments à prendre en considération lors de l’analyse de la gravité de l’infraction en cause (47). S’agissant de la question du délai de prescription, le Tribunal a rappelé, au point 724 de l’arrêt attaqué, que la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le choix des éléments à prendre en considération aux fins de la détermination du montant des amendes, tels que les circonstances particulières de l’affaire, le contexte de celle-ci et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’il soit nécessaire de se rapporter à une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte. Il est ensuite établi, au point 725 de l’arrêt attaqué, que la Commission ne saurait être liée par un éventuel délai de prescription pour constater la récidive. Le Tribunal a indiqué que la récidive constituait un élément important que la Commission était appelée à apprécier et qu’elle pouvait, dès lors, dans chaque cas, prendre en considération les indices tendant à confirmer une propension à s’affranchir des règles de la concurrence, y compris le temps qui s’est écoulé entre les infractions en cause. Le Tribunal a considéré qu’un laps de temps de moins de dix ans séparant les constats de deux infractions témoignait de la propension d’une entreprise à ne pas tirer les conséquences appropriées d’un constat à son égard d’une infraction aux règles de concurrence (48). Le Tribunal a estimé que Lafarge avait montré une telle propension, alors que, ayant déjà fait l’objet de mesures antérieures de la Commission par la décision 94/815, la filiale de la requérante a continué pendant quatre ans à participer activement à l’entente en cause (49).
2. Argumentation
68. La requérante considère que l’arrêt attaqué viole le principe général du droit nulla poena sine lege et les principes généraux communs aux droits des États membres, en ce qu’il a considéré que la Commission disposait d’une base légale pour majorer le montant de l’amende de la requérante au titre de la récidive. Le règlement n° 17 n’habilite pas la Commission à augmenter les amendes pour récidive.
69. La requérante considère, également, que l’arrêt attaqué viole le principe général de sécurité juridique commun aux droits des États membres, en ce qu’il a considéré que la Commission pouvait constater l’existence d’une récidive sans limitation dans le temps. Les personnes ne peuvent être pénalisées indéfiniment pour les actes qu’elles ont commis dans le passé. Dans la quasi-totalité des États membres, la loi fixe, pour l’application de la récidive, un délai maximal entre l’infraction examinée et une éventuelle condamnation antérieure, au-delà duquel la première infraction ne peut plus être prise en considération. La requérante invite donc la Cour à réexaminer les solutions retenues dans l’arrêt Groupe Danone/Commission (50).
70. La Commission considère que des arguments similaires ont été rejetés par la Cour dans l’arrêt Groupe Danone/Commission et qu’une amende peut être majorée au titre de la récidive sur la base du règlement n° 17. S’agissant du délai de prescription, il ne serait pas nécessaire, dans la présente affaire, de déterminer si les conclusions du Tribunal rendraient possible l’imposition perpétuelle d’une sanction pour récidive, puisque le Tribunal a établi que la filiale de la requérante avait continué pendant quatre ans à participer activement à l’entente après que lui a été notifiée la décision 94/815; or, dans l’affaire Groupe Danone/Commission, la Cour a considéré qu’un laps de temps de moins de dix ans entre deux infractions témoignait d’une propension à ne pas tirer les conséquences appropriées d’un constat, à son égard, d’une infraction aux règles de concurrence.
3. Appréciation
71. L’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 ne fait manifestement aucune référence spécifique à la récidive (51). Toutefois, dans l’arrêt Groupe Danone/Commission, la Cour a confirmé que cette disposition constituait la base juridique pertinente en vertu de laquelle la Commission peut infliger des amendes à l’encontre d’entreprises et d’associations d’entreprises pour des infractions aux articles 81 CE et 82 CE. En vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, pour déterminer le montant de l’amende, la durée et la gravité de l’infraction dont il s’agit doivent être prises en considération (52). La Cour a donc confirmé sa jurisprudence selon laquelle, tandis que le montant de base de l’amende est fixé en fonction de l’infraction, la gravité de celle-ci est déterminée par référence à de nombreux autres facteurs, pour lesquels la Commission dispose d’une marge d’appréciation. Selon la Cour, le fait de prendre en compte des circonstances aggravantes, lors de la fixation de l’amende, est conforme à la mission de la Commission d’assurer la conformité aux règles de la concurrence. Une éventuelle récidive figure parmi les éléments à prendre en considération lors de l’analyse de la gravité de l’infraction en cause. Ainsi, dans l’arrêt Groupe Danone/Commission, la Cour a estimé que la qualification de la récidive de circonstance aggravante ne viole pas le principe nulla poena sine lege (53).
72. En outre, dans l’arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, la Cour a indiqué que la récidive était l’un des éléments à prendre en compte lors de l’analyse de la gravité d’une infraction (54).
73. Au-delà des conclusions de la Cour dans les arrêts Groupe Danone/Commission et Aalborg Portland e.a./Commission, j’indiquerais que, selon une jurisprudence constante, la Commission a la tâche d’instruire et de réprimer des infractions individuelles et le devoir de poursuivre une politique générale visant à appliquer, en matière de concurrence, les principes fixés par le traité et à orienter en ce sens le comportement des entreprises. Pour apprécier la gravité d’une infraction en vue de déterminer le montant de l’amende, la Commission doit prendre en considération non seulement les circonstances particulières de l’espèce, mais également le contexte dans lequel l’infraction se place, et veiller au caractère dissuasif de son action (55).
74. À mon avis, si la Commission devait se limiter, dans son analyse de la gravité d’une infraction particulière, aux circonstances de ladite infraction, à l’exclusion de tout autre élément pertinent s’y rapportant, en particulier la récidive, la gravité à proprement parler de l’infraction en question ne pourrait être correctement appréciée et la mission de la Commission qui consiste à garantir le respect des règles de la concurrence serait compromise. Je considère qu’une telle approche irait à l’encontre de la nécessité de garantir l’effet dissuasif des sanctions imposées au titre d’infractions aux règles communautaires de la concurrence (56).
75. Je considère donc que la requérante n’a pas fourni d’éléments probants en raison desquels la Cour devrait s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’arrêt Groupe Danone/Commission, à savoir que la question de la récidive doit être appréciée en tant que circonstance aggravante, dans le cadre de l’analyse de la gravité de l’infraction, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17. Ainsi, selon moi, l’arrêt attaqué ne viole ni le principe général du droit nulla poena sine lege ni les principes généraux communs aux droits des États membres, en ce que le Tribunal a considéré que la Commission disposait d’une base légale pour majorer le montant de l’amende de la requérante au titre de la récidive.
76. S’agissant de la question de l’absence de délai de prescription pour le constat d’une récidive, la Cour a confirmé, dans l’arrêt Groupe Danone/Commission, que ni l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 ni les lignes directrices (57) ne prévoyaient de délai maximal pour un tel constat (58). En outre, la Cour a souligné, au point 38 de l’arrêt, que le constat et l’appréciation des caractéristiques spécifiques d’une récidive font partie du pouvoir d’appréciation de la Commission et que cette dernière ne saurait être liée par un éventuel délai de prescription pour un tel constat. La requérante a cependant invité la Cour à reconsidérer la conclusion à laquelle elle est parvenue, à cet égard, dans l’arrêt Groupe Danone/Commission.
77. Dans cet arrêt, la Cour a considéré que la récidive constituait un élément important que la Commission est appelée à apprécier, étant donné que sa prise en compte vise à inciter les entreprises, qui ont manifesté une propension à s’affranchir des règles de la concurrence, à modifier leur comportement. La Commission peut, dès lors, dans chaque cas, prendre en considération les indices tendant à confirmer une telle propension, y compris, par exemple, le temps qui s’est écoulé entre les infractions en cause (59).
78. À mon avis, le point 38 de l’arrêt Groupe Danone/Commission indique que, selon la Cour, un délai de prescription fixe et immuable amoindrirait le pouvoir d’appréciation de la Commission dans la détermination du montant des amendes. À cet égard, je considère qu’une infraction antérieure très grave peut entrer dans le champ de l’analyse de la gravité d’une infraction postérieure, même si un laps de temps considérable s’est écoulé, tandis qu’une infraction antérieure mineure ne justifierait pas une telle considération après l’écoulement d’un laps de temps bien plus court.
79. Toutefois, je considère que l’arrêt Groupe Danone/Commission ne soutient pas l’idée qu’une personne pourrait être punie indéfiniment pour des infractions au droit de la concurrence constatées par le passé.
80. En revanche, la Cour a indiqué dans cet arrêt, à juste titre selon moi, que, vu le cadre factuel de l’affaire et un laps de temps relativement bref, à savoir moins de dix ans, ayant séparé chacune des infractions, la répétition, par le Groupe Danone, d’un comportement infractionnel témoignait d’une propension de ce dernier à ne pas tirer les conséquences appropriées d’un constat à son encontre d’une infraction auxdites règles (60).
81. Il est donc clair que, puisque aucun délai de prescription spécifique n’a été fixé pour la constatation de la récidive, la Cour a la faculté de vérifier, lorsqu’elle est sollicitée sur ce point, si la Commission a excédé son pouvoir d’appréciation en prenant en compte une infraction antérieure aux règles de la concurrence. Je considère donc que la requérante n’a pas démontré en quoi la Cour devrait reconsidérer les conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’arrêt Groupe Danone/Commission en ce qui concerne l’absence de limitation dans le temps pour constater la récidive.
82. En outre, par souci d’exhaustivité, je rappelle qu’en l’espèce la requérante n’a pas contesté la conclusion du Tribunal selon laquelle, malgré la notification de la décision 94/815, une filiale de Lafarge a continué à participer activement pendant quatre ans à l’infraction en question. D’après moi, un laps de temps aussi court ne saurait être considéré comme excessif; la Commission n’a donc pas excédé son pouvoir d’appréciation en la matière.
83. À mon avis, l’arrêt attaqué ne viole pas le principe général de sécurité juridique commun aux États membres en concluant que la Commission peut constater la récidive sans délai de prescription fixe.
84. J’estime donc que la Cour devrait rejeter la première branche du cinquième moyen en ce qu’elle est dépourvue de fondement.
B – Seconde branche
1. L’arrêt attaqué
85. Lafarge a soutenu en première instance que, dans le droit de la plupart des États membres, la récidive ne peut être prise en compte que si la personne commet la deuxième infraction après que le jugement condamnant la première infraction est devenu définitif (61).
86. Le Tribunal a affirmé, au point 734 de l’arrêt attaqué, qu’il suffisait que l’entreprise ait été considérée préalablement comme coupable d’une infraction du même type, même si la décision était encore soumise à un examen juridique. Le Tribunal a indiqué que les décisions de la Commission bénéficient d’une présomption de validité aussi longtemps qu’elles n’ont pas été annulées ou retirées et que les recours n’ont pas de caractère suspensif. Le Tribunal a ensuite déclaré, au point 737 de l’arrêt, que: «[i]l est certes vrai qu’un problème pourrait surgir dans l’hypothèse où une décision antérieure sur la base de laquelle l’amende a été majorée dans une décision ultérieure serait annulée après l’adoption de cette dernière déjà devenue définitive. Dans une telle hypothèse, la récidive n’existerait effectivement pas. Cependant, si la première décision sanctionnant une infraction se révélait non fondée, il s’agirait d’un fait nouveau entraînant la réouverture des délais de recours».
2. Argumentation
87. La requérante prétend que le Tribunal a commis des erreurs de droit et a manqué à son obligation de motivation en considérant que la Commission était fondée à majorer le montant de l’amende infligée à la requérante, alors même que sa précédente condamnation pour des faits similaires n’était pas devenue définitive au moment des faits visés dans la décision.
88. Dans les systèmes juridiques pénaux des États membres, une personne est généralement considérée en état de récidive uniquement si, après avoir été condamnée définitivement pour une première infraction, elle en commet une autre. L’un des éléments essentiels de la récidive est donc l’existence d’une condamnation définitive, ce qui suppose l’épuisement des voies de recours, au moment où une nouvelle infraction est commise. En l’espèce, la Commission s’est fondée sur la décision 94/815 pour considérer que Lafarge était en état de récidive. Lafarge a cependant fait appel de cette décision et le Tribunal a rendu son arrêt le 15 mai 2000 (62). Ledit arrêt est devenu définitif deux mois après sa notification à Lafarge, celle-ci n’ayant pas introduit de pourvoi. Les pratiques visées dans la décision ont pris fin, selon la Commission, en novembre 1998. Or, à cette date, Lafarge n’avait jamais fait l’objet d’une condamnation définitive pour entente: la condamnation de la requérante dans l’affaire Cimenteries CBR e.a./Commission n’était pas encore définitive, dans la mesure où le Tribunal n’avait pas encore statué sur son recours en annulation.
89. Le Tribunal, en autorisant la Commission à majorer arbitrairement le montant de l’amende, aurait donc violé le principe général nulla poena sine lege.
90. Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en affirmant que les délais de recours seraient rouverts si, après l’adoption de la deuxième décision, la première était définitivement annulée. Ni le traité ni les autres dispositions du droit communautaire ne prévoient une possibilité de réouverture des délais de recours en annulation contre une décision de la Commission. En se référant à une procédure inexistante pour justifier un constat de récidive en l’absence d’une première condamnation devenue définitive, le Tribunal aurait également manqué à son obligation de motivation.
91. Si un arrêt du Tribunal annulant la décision de la Commission constituait un fait nouveau entraînant la réouverture des délais de recours contre la deuxième décision de la Commission ayant sanctionné à tort l’entreprise au titre de la récidive, cette solution ferait supporter à l’entreprise une charge anormale et inéquitable, et violerait, à ce titre, le principe général de bonne administration de la justice et l’exigence d’économie de procédure.
92. Dans sa réplique, la requérante affirme que, contrairement à ce que soutient la Commission, la nature et le degré de sévérité des sanctions en droit de la concurrence impliquent que les mêmes garanties s’appliquent à la récidive en droit de la concurrence qu’à la récidive en droit pénal. La Cour a établi que, eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, le principe de la présomption d’innocence s’applique aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes (voir, en ce sens, notamment, Cour eur. D. H, arrêts Oztürk du 21 février 1984, série A n° 73, et Lutz du 25 août 1987, série A n° 123‑A) (63). La Cour de justice a donc implicitement admis que, eu égard à la nature et au degré de sévérité des sanctions en droit de la concurrence, ces sanctions relèvent de la matière pénale.
93. S’agissant des arguments (64) de la Commission relatifs à l’arrêt Queenborough Rolling Mill/Commission (65), la requérante indique que cet arrêt portait spécifiquement sur l’application de la décision n° 1831/81/CECA de la Commission, du 24 juin 1981, instaurant un régime de surveillance et un nouveau régime de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l’industrie sidérurgique (66). La décision n° 1831/81, qui définit expressément les conditions dans lesquelles le montant de l’amende pour dépassement de quotas peut être majoré pour réitération du dépassement, ne peut pas être invoquée dans le cas des infractions au droit de la concurrence.
94. La Commission rappelle que ses décisions bénéficient d’une présomption de validité aussi longtemps qu’elles n’ont pas été annulées ou retirées, et que les recours n’ont pas d’effet suspensif. Elle considère qu’il y a lieu d’écarter toute analogie avec le droit pénal. La Cour a confirmé la nature administrative des procédures dans les affaires de concurrence (67). En outre, comme Lafarge l’a elle‑même reconnu, la décision 94/815 était définitive lorsque la décision attaquée a été adoptée.
95. La Commission considère que le fait que les juridictions communautaires appliquent certains principes généraux communs au droit pénal des États membres ne signifie pas que tous les principes applicables dans le droit pénal de chacun des États membres soient applicables ou transposables. Les États membres ont décidé, conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement n° 17, que les «décisions prises en vertu des paragraphes 1et 2 n’ont pas un caractère pénal». Ce choix législatif a même été confirmé par le Conseil à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (68). La Commission indique que la seule juridiction d’un État membre qui a été amenée à juger une question similaire, à savoir la Cour suprême espagnole en 2005, a adopté la position de la Commission en l’espèce.
96. La Commission soutient que le caractère définitif de la décision antérieure n’est nullement inhérent à la raison d’être de la récidive. L’arrêt Queenborough Rolling Mill/Commission (69) confirme que l’application d’une majoration de l’amende au titre de la récidive n’exige pas l’épuisement de toutes les voies de recours. La Commission considère que la politique de concurrence et les objectifs qu’elle poursuit seraient entravés si le recours formé contre la première décision empêchait la prise en considération, dans une seconde décision, de la récidive.
97. La Commission partage toutefois l’opinion de Lafarge selon laquelle, contrairement à ce que le Tribunal prétend au point 737 de son arrêt, aucune disposition du droit communautaire ne semble prévoir une possibilité de réouverture des délais de recours en annulation contre une décision de la Commission. Eu égard à l’importance générale de cette question, la Commission demande que la motivation du Tribunal sur ce point soit remplacée par une nouvelle motivation de la Cour. La Commission considère qu’une entreprise visée par une première décision sanctionnant une violation du droit de la concurrence ayant été annulée peut demander à la Commission le réexamen de la seconde décision. Le refus éventuel de l’institution de procéder à un tel réexamen doit alors pouvoir faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal. Cette solution est conforme à la logique du système instauré par le traité et a été validée par la jurisprudence. Elle est également conforme aux principes de bonne administration de la justice et de sécurité juridique, en ce qu’elle permet notamment d’éviter les risques de recours purement dilatoires. L’article 233 CE dispose que l’institution dont émane un acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour ou du Tribunal. De plus, selon une jurisprudence constante, l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive. Le Tribunal pourrait alors, dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, procéder à un ajustement de l’amende. Cette solution a été mise en œuvre dans l’affaire Usinor/Commission (70). La Commission estime que la solution proposée par la requérante remettrait en cause le principe selon lequel les actes des institutions communautaires sont présumés légaux, ainsi que l’effet non suspensif des recours.
C – Appréciation
98. La requérante soutient que le Tribunal a violé les principes généraux communs aux droits des États membres, le principe nulla poena sine lege, le principe de bonne administration de la justice, a commis une erreur en droit en se référant à une procédure inexistante et a manqué à son obligation de motivation en établissant que la Commission pouvait constater la récidive, même si la décision constatant la première infraction n’était pas encore définitive.
99. D’après moi, le Tribunal a manifestement commis une erreur de droit en déclarant, au point 737 de l’arrêt attaqué, que, si la première décision sanctionnant une infraction se révélait non fondée, il s’agirait d’un fait nouveau entraînant la réouverture des délais de recours. Je partage pleinement les arguments de la requérante et de la Commission selon lesquels le délai de recours en annulation d’une décision de la Commission, qui est fixé par l’article 230 CE, ne peut être rouvert (71).
100. Ce raisonnement erroné formant partie intégrante de l’appréciation du Tribunal, il s’ensuit, selon moi, que l’arrêt attaqué doit être annulé en ce qu’il rejette le moyen de Lafarge tiré du fait que la Commission aurait constaté à tort la récidive, alors que la décision sanctionnant la première infraction n’était pas définitive (72).
101. Aux termes de l’article 61 du statut de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle‑même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.
102. En l’espèce, je considère que le litige est en état d’être jugé définitivement sur ce point.
103. Dans la présente affaire, il n’est pas contesté que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, le 27 novembre 2002, la légalité de la décision 94/815, sur laquelle se fonde la Commission dans la décision attaquée pour établir la récidive, ne pouvait plus être mise en cause par Lafarge dans le cadre d’un recours en annulation, conformément à l’article 230 CE, en raison de la notification de l’arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission (73) intervenue en 2000, et de l’absence de pourvoi formé dans les délais impartis.
104. La requérante soutient cependant que la Commission n’était pas fondée à majorer le montant de l’amende infligée au titre de la récidive, alors même que sa précédente condamnation n’était pas devenue définitive (74) au moment des faits visés dans la décision.
105. Rappelons que l’infraction de Lafarge faisant l’objet de la décision attaquée s’est poursuivie jusqu’au 25 novembre 1998. Dans ses mémoires en première instance et devant la Cour, Lafarge a prétendu ne pas avoir pu, en conséquence, être en situation de récidive pour les infractions commises avant le mois de juillet 2000 (75).
106. Dans ses mémoires déposés devant le Tribunal et devant la Cour, Lafarge a fait de très nombreuses références aux codes pénaux et à la jurisprudence d’un certain nombre d’États membres, selon lesquels la notion de récidive ne peut être appliquée que si la première condamnation est devenue définitive. À mon avis, l’argument de la requérante selon lequel la nature et le degré de sévérité des sanctions en droit de la concurrence impliquent que les mêmes garanties s’appliquent à la récidive en droit de la concurrence qu’à la récidive en droit pénal ne saurait être accepté.
107. Il ressort clairement du libellé de l’article 15, paragraphe 4, du règlement n° 17 que les décisions de la Commission infligeant des amendes en raison de comportements anticoncurrentiels n’ont pas un caractère pénal (76). Je considère donc, à la lumière de la volonté expresse et évidente du législateur communautaire, que toute analogie stricte entre les sanctions pénales et les sanctions infligées par la Commission au titre d’infractions aux règles de la concurrence devrait être écartée.
108. Toutefois, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, lors de la procédure administrative devant la Commission dans les affaires de concurrence, celle-ci est tenue de respecter les principes fondamentaux du droit communautaire (77). Il convient donc d’adopter cette perspective pour examiner la question de la récidive.
109. Bien que la requérante ait fait de très nombreuses références au principe de bonne administration de la justice, à l’économie de la procédure et au principe de sécurité juridique dans son argumentation, je considère qu’elle n’a en rien démontré comment ces principes, qui selon moi font partie des principes fondamentaux du droit communautaire, ont été violés au regard des circonstances particulières qui lui sont propres.
110. Il est constant que la requérante ne s’est jamais trouvée, de fait, dans la situation dans laquelle une amende majorée lui aurait été imposée au titre de la récidive par une seconde décision, alors que la décision constatant la première infraction, c’est-à-dire la décision 94/815, pouvait encore faire l’objet d’un recours en annulation et du pourvoi consécutif. La requérante n’a donc jamais été confrontée, en réalité, à ce qu’elle appelle une «charge anormale» ou «inéquitable» (78). La requérante ne s’est jamais trouvée en position de demander à la Commission, par exemple, de réformer la décision attaquée en raison d’une amende excessive, ou d’introduire un recours devant les juridictions de l’Union contre un éventuel refus de la Commission d’accueillir une telle demande. Les conclusions de la requérante à cet égard sont donc abstraites et hypothétiques, en ce qu’elles ne s’inscrivent pas dans les circonstances particulières qui lui sont propres.
111. Je considère donc que la question soumise à la Cour est plutôt restreinte par nature et que cette dernière devrait limiter son appréciation à la lumière des éléments factuels incontestés dont elle dispose.
112. Selon moi, l’approche restrictive à la question de la récidive adoptée par la requérante, à savoir qu’une amende ne pourrait être majorée au titre de la récidive à moins que la première condamnation ne soit définitive au moment où se déroulent les faits visés par la décision attaquée, est excessivement limitative en ce qui concerne les sanctions prononcées dans le domaine de la concurrence, qui ne sont pas des sanctions pénales.
113. Une telle approche restreindrait sans raison et de manière artificielle la possibilité, pour la Commission, d’invoquer la récidive en tant que moyen de combattre les activités illégales et d’en prévenir la répétition. Il s’ensuivrait que la gravité de certaines infractions serait sous-estimée et sous-sanctionnée. En outre, je considère que l’on ne saurait trop rappeler la présomption de légalité des actes des institutions de l’Union, qui produisent, dès lors, des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été retirés, annulés dans le cadre d’un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite, inter alia, d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité. Il s’agit selon moi d’une pierre angulaire du droit de l’Union européenne, qui vise à garantir la sécurité juridique. Alors que cette présomption peut être renversée dans le cadre de procédures devant le Tribunal et la Cour, je considère qu’il n’y a aucune raison apparente, en l’espèce, d’y poser davantage de limites.
114. Je considère donc, eu égard aux faits de l’espèce, que l’approche invoquée par la requérante a pour effet non seulement d’amoindrir considérablement le pouvoir de la Commission d’infliger des amendes afin de combattre les comportements anticoncurrentiels, mais également d’affaiblir la présomption de légalité des actes des institutions communautaires en l’absence de toute raison impérieuse démontrée.
115. En outre, j’ajouterais, par souci d’exhaustivité, qu’approuver l’approche invoquée par la requérante, même si elle était pertinente en l’espèce, pourrait mener à une situation dans laquelle l’auteur d’une infraction, en raison de la durée des procédures devant le Tribunal et devant la Cour (79), serait en mesure d’éviter les conséquences de la récidive, ce qui entraverait le rôle de la Commission consistant à faire appliquer le droit de la concurrence. Par contre, l’auteur d’une infraction peut toujours demander à la Commission, dans l’éventualité notamment de l’annulation de la décision constatant la première infraction, de réexaminer sa décision postérieure sanctionnant la récidive, et introduire un recours en annulation contre un éventuel refus de la Commission d’agir en ce sens.
116. Il découle de ce qui précède que le moyen tiré par Lafarge de la violation du principe reconnu par les États membres selon lequel une personne ne pourrait être considérée comme récidiviste, à moins que la nouvelle infraction ne fasse suite à une première condamnation devenue définitive, est à mon avis dépourvu de fondement et devrait, à ce titre, être rejeté.
IX – Sixième moyen de pourvoi: erreur de droit concernant la majoration du montant de départ de l’amende au titre de l’effet dissuasif
A – L’arrêt attaqué
117. Lafarge a soutenu en première instance que la nécessité d’assurer à l’amende un effet dissuasif devait être examinée en fin de calcul, et que, si la Commission avait agi en ce sens, elle serait nécessairement parvenue à la conclusion qu’il était inapproprié de l’augmenter encore à ce titre. Le Tribunal a estimé, au point 683 de l’arrêt attaqué, que «la décision quant à la nécessité d’appliquer un facteur de dissuasion au titre de la taille et des ressources globales, en ce qu’elle ne porte pas sur l’adéquation d’un montant donné, n’est pas influencée par le stade du calcul de l’amende auquel elle intervient». Le Tribunal a ajouté, au point 684, que «la majoration au titre de l’effet dissuasif ne repose pas sur un jugement d’adéquation entre le montant de départ d’une amende et la finalité dissuasive de cette dernière, de sorte que le montant de l’amende est dépourvu de pertinence dans le présent contexte».
B – Argumentation
118. La requérante prétend que le Tribunal, aux points 680 à 684 de l’arrêt attaqué, a violé l’article 81 CE et le règlement n° 17, en considérant que la Commission était fondée à apprécier la nécessité de majorer le montant de l’amende au titre de l’effet dissuasif, au stade du calcul du montant de départ, et non à la fin du calcul du montant de l’amende. La requérante considère que la dissuasion consiste à majorer le montant d’une amende, tel qu’il a été calculé en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction ainsi que des circonstances aggravantes ou atténuantes de l’espèce, dans l’hypothèse où un tel montant final apparaîtrait insuffisamment élevé pour convaincre l’entreprise poursuivie et, au‑delà, l’ensemble des opérateurs économiques, de la gravité de l’infraction et de l’impératif de ne pas la renouveler. Or, par définition, pour savoir si le montant final de l’amende est suffisamment élevé pour être dissuasif, encore faut-il le connaître.
119. La requérante indique que, selon les lignes directrices de la Commission de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (80) (ci-après les «lignes directrices de 2006»), la décision d’une augmentation spécifique du montant de l’amende en vue du caractère dissuasif s’apprécie au regard du montant final de l’amende, c’est-à-dire après la détermination du montant de base de l’amende et après l’ajustement de ce montant en fonction des circonstances aggravantes ou atténuantes.
120. La Commission considère que, contrairement à ce qu’avance Lafarge, la dissuasion ne consiste pas à majorer le montant d’une amende uniquement dans l’hypothèse où un tel montant final apparaîtrait insuffisamment élevé pour convaincre l’entreprise poursuivie et l’ensemble des opérateurs économiques de ne pas renouveler l’infraction. La dissuasion fait partie intégrante de la politique générale en matière de concurrence et vise à orienter le comportement des entreprises. La Commission indique, également, que la décision attaquée a été adoptée en application des lignes directrices de 1998 – et non de celles de 2006 –, qui prévoient que la taille et les ressources globales de l’entreprise peuvent être prises en compte dans l’évaluation de la gravité de l’infraction (titre 1, sous A), et ce avant la prise en compte de la durée (titre 1, sous B) et d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. À cet égard, la Commission a la possibilité de modifier sa politique de sanction des infractions au droit de la concurrence. Les termes des lignes directrices de 1998 et des lignes directrices de 2006 sont similaires en ce qu’ils donnent la possibilité à la Commission de prendre en compte la taille et les ressources globales des entreprises dans le calcul de l’amende. En outre, le stade auquel la taille de l’entreprise est prise en compte est sans effet, dans la mesure où la majoration à ce titre est indépendante du montant final de l’amende. La Commission rappelle, également, qu’il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant dans l’exercice de sa pleine juridiction, sur le montant des amendes.
C – Appréciation
121. Le présent moyen de pourvoi porte sur l’appréciation donnée par le Tribunal à l’application, par la Commission, d’un facteur de dissuasion dans le calcul de l’amende infligée à la requérante, eu égard à la taille et aux ressources globales de cette entreprise, et plus particulièrement au stade du calcul auquel a été appliqué ledit facteur.
122. Conformément à une jurisprudence constante, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation particulièrement large pour ce qui concerne le choix des éléments à prendre en considération aux fins de la détermination du montant des amendes, tels que, notamment, les circonstances particulières de l’affaire, le contexte de celle-ci et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’il soit nécessaire de se rapporter à une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (81).
123. La Cour a indiqué, dans l’arrêt Showa Denko/Commission, que la notion de «dissuasion» constituait l’un des éléments à prendre en compte dans le calcul du montant de l’amende (82). Il est, en effet, de jurisprudence constante que les amendes infligées en raison de violations de l’article 81 CE et prévues à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 ont pour objet de punir les actes illégaux des entreprises concernées ainsi que de dissuader tant les entreprises en question que d’autres opérateurs économiques de violer, à l’avenir, les règles du droit communautaire de la concurrence. Ainsi, la Commission, lorsqu’elle calcule le montant de l’amende, peut prendre en considération, notamment, la taille et la puissance économique de l’entreprise concernée (83). Dans cette affaire, la Cour a jugé que le Tribunal était fondé à estimer que Showa Denko KK, en raison de son chiffre d’affaires global «énorme» par rapport à celui des autres membres de l’entente, mobiliserait plus facilement les fonds nécessaires pour le paiement de l’amende, ce qui justifiait, en vue d’un effet dissuasif suffisant de cette dernière, l’application d’un élément multiplicateur (84). La Cour s’y est référée en utilisant les termes de «multiplicateur de dissuasion».
124. Il ressort clairement de l’arrêt Showa Denko/Commission que, d’après la Cour, un multiplicateur de dissuasion pourrait être appliqué afin de prendre en considération l’impact relatif qu’une amende peut avoir sur les membres d’une entente.
125. Étant donné que le multiplicateur de dissuasion, dans de telles circonstances, est lié à la différence de taille et de puissance économique des entreprises concernées, je considère que la Commission peut, eu égard au large pouvoir d’appréciation qui lui est conféré en la matière, déterminer ledit multiplicateur en se fondant sur ces différences spécifiques.
126. Dans cette hypothèse, puisque le multiplicateur de dissuasion est basé sur la taille et la puissance économique relatives des membres d’une entente plutôt que sur une appréciation du montant réel et concret de l’amende, je considère que le stade du calcul de l’amende auquel ledit multiplicateur est appliqué peut être considéré comme dénué de pertinence. En outre, la question de savoir si la Commission, avec l’adoption des lignes directrices de 2006 (85), a changé le stade du calcul de l’amende auquel le multiplicateur est appliqué peut donc également, selon moi, être considérée comme dénuée de pertinence, lorsque le multiplicateur est fonction de la taille et de la puissance économique relatives des entreprises concernées (86).
127. Je considère donc que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en affirmant que le stade du calcul de l’amende par la Commission auquel le multiplicateur de dissuasion est appliqué, afin de prendre en compte la taille et les ressources globales d’une entreprise et donc de refléter la manière dont les membres d’une entente seront réellement affectés par l’amende, est dénué de pertinence.
128. Le sixième moyen de pourvoi de la requérante devrait donc, à mon avis, être rejeté en tant que dépourvu de fondement.
X – Dépens
129. L’affaire devant, selon moi, être partiellement renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens relatifs au présent pourvoi.
XI – Conclusion
130. Je considère donc que la Cour devrait:
– annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 8 juillet 2008 dans l’affaire Lafarge/Commission (T-54/03), en ce que le Tribunal a rejeté le moyen de Lafarge SA tiré de la violation, par la Commission des Communautés européennes, du principe d’égalité de traitement concernant la participation de la requérante à une infraction unique, complexe et continue à partir du 31 août 1992;
– renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur la question de la violation, par la Commission, du principe d’égalité de traitement concernant la participation de la requérante à une infraction unique, complexe et continue à partir du 31 août 1992;
– pour le surplus, rejeter le pourvoi;
– réserver les dépens.
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – Décision relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE à l’encontre de BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA et Gyproc Benelux NV (Affaire COMP/E-1/37.152 — Plaques en plâtre) [notifiée sous le numéro C(2002) 4570] (JO 2005, L 166, p. 8).
3 – JO 1962, 13, p. 204.
4 – Voir article 1er de la décision.
5 – Article 1er de la décision attaquée.
6 – Voir point 549 des motifs de la décision attaquée. La Commission a pris pour base la part de marché des entreprises sur le chiffre d’affaires tiré de la vente du produit sur les quatre principaux marchés au sein de la Communauté (point 546 des motifs de la décision attaquée).
7 – La décision, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d’application de l’article [81] du traité CE (IV/C/33.833 - Carton) (JO L 243, p. 1), infligeait une amende de 1 750 000 écus. Dans son arrêt du 14 mai 1998, BPB de Eendracht/Commission (T‑311/94, Rec. p. II‑1129), le Tribunal a réduit l’amende à 750 000 écus.
8 – La décision, du 30 novembre 1994, relative à une procédure d’application de l’article [81] du traité CE (Affaires IV/33.126 et 33.322 - Ciment) (JO L 343, p. 1), infligeait une amende de 22 872 000 écus. Dans son arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission (T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec. p. II‑491), le Tribunal a réduit l’amende à 14 248 000 euros (voir affaire T-43/95).
9 – JO 1996, C 207, p. 4.
10 – Voir article 3 de la décision attaquée.
11 – Voir point 282 de l’arrêt attaqué.
12 – Voir point 301 de l’arrêt attaqué.
13 – Point 324 de l’arrêt attaqué. Voir, également, le raisonnement développé au point 325 de l’arrêt attaqué.
14 – Voir point 326 de l’arrêt attaqué.
15 – Voir, entre autres, arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission (C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 52); du 22 mai 2008, Evonik Degussa/Commission et Conseil (C‑266/06 P, non publié au Recueil, point 73), et du 18 décembre 2008, Coop de France bétail et viande e.a./Commission (C‑101/07 P et C‑110/07 P, Rec. p. I-10255, point 59).
16 – Voir, entre autres, arrêts précités Evonik Degussa/Commission et Conseil, point 74, et Coop de France bétail et viande e.a./Commission, point 60.
17 – Arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 50).
18 – Point 429 de l’arrêt attaqué.
19 – Précité note 17. Aux points 55 à 57, la Cour a indiqué que: «l’interdiction de participer à des pratiques et à des accords anticoncurrentiels ainsi que les sanctions que les contrevenants peuvent encourir étant notoires, il est usuel que les activités que ces pratiques et ces accords comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement, le plus souvent dans un pays tiers, et que la documentation y afférente soit réduite au minimum. Même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus d’une réunion, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence.
20 – Point 494 de l’arrêt attaqué.
21 – Voir point 127 des motifs de la décision attaquée et point 503 de l’arrêt attaqué.
22 – Voir points 503 et 504 de l’arrêt attaqué.
23 – Voir point 506 de l’arrêt attaqué.
24 – Voir point 507 de l’arrêt attaqué.
25 – Voir, également, point 510 de l’arrêt attaqué.
26 – Voir point 512 de l’arrêt attaqué.
27 – Ordonnance du 17 septembre 1996, San Marco/Commission (C-19/95 P, Rec. p. I-4435, point 40), et arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 19).
28 – Arrêts du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission (T‑43/92, Rec. p. II‑441, point 79), et du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 86).
29 – Arrêt précité note 17, points 78 et 79.
30 – Voir point 515 de l’arrêt attaqué.
31 – Voir point 510 de l’arrêt attaqué.
32 – La requérante s’est spécifiquement référée au point 496 de l’arrêt attaqué.
33 – Voir, à cet effet, arrêts du 7 mai 1998, Somaco/Commission (C‑401/96 P, Rec. p. I‑2587, point 53), et du 11 janvier 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission (C‑404/04 P, non publié au Recueil, point 90).
34 – Arrêts du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C‑274/99 P, Rec. p. I‑1611, point 121), et du 11 septembre 2003, Belgique/Commission (C‑197/99 P, Rec. p. I‑8461, point 81).
35 – Voir, notamment, arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, précité note 17, point 372, et du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission (C‑167/06 P, non publié au Recueil, point 22).
36 – À savoir la référence à la part de marché de Lafarge dans les tableaux de M. C et certaines déclarations de BPB.
37 – Dans sa requête introductive d’instance, Lafarge a également cité la note 413 de la décision attaquée, selon laquelle «la Commission précise qu’il existe certains éléments de fait selon lesquels Gyproc a participé à des comportements pouvant être qualifiés d’anticoncurrentiels avant la tenue de la réunion de Versailles […] Toutefois, en ce qui concerne ces comportements, la Commission n’est pas en mesure d’apporter la preuve nécessaire que Gyproc savait ou aurait dû savoir qu’il adhérait à l’accord de Londres portant sur l’échange d’informations entre PDG sur les quatre marchés principaux».
38 – Lafarge a, d’après moi, effectivement invoqué en première instance le principe d’égalité procédurale, selon lequel le même élément de preuve devrait être apprécié de la même manière à l’égard de différentes parties se trouvant dans la même position procédurale.
39 – Voir, par analogie, arrêts du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a. (C‑89/08 P, non encore publié au Recueil, point 89); du 17 septembre 2009, Commission/Koninklijke FrieslandCampina (C‑519/07 P, non encore publié au Recueil, points 106 à 109); du 3 juillet 2003, Chronopost e.a./Ufex e.a. (C‑83/01 P, C‑93/01 P et C‑94/01 P, Rec. p. I‑6993, point 45), et du 11 novembre 1997, Commission et France/Ladbroke Racing (C‑359/95 P et C‑379/95 P, Rec. p. I‑6265, point 39).
40 – Arrêt du 29 avril 2004 (T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec. p. II‑1181).
41 – Arrêt du 29 juin 2006 (C‑308/04 P, Rec. p. I‑5977, points 52 et 53).
42 – Précité note 41, points 52 et 53.
43 – Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA, (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices de 1998»).
44 – Arrêt SGL Carbon/Commission, précité note 41, points 46 et 47.
45 – Voir point 701 de l’arrêt attaqué.
46 – Précité note 17; voir point 91.
47 – Voir points 721 et 722 de l’arrêt attaqué.
48 – Voir points 725 et 726 de l’arrêt attaqué.
49 – Voir point 727 de l’arrêt attaqué.
50 – Arrêt du 8 février 2007 (C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331).
51 – Dans ses conclusions dans l’affaire Groupe Danone/Commission, l’avocat général Poiares Maduro a affirmé: «Il est admis que l’article 15, paragraphe 2, bien que fixant un plafond clair, est rédigé en termes généraux en ce qui concerne les éléments de calcul du montant exact de l’amende. Pourtant, dans un contexte de droit de la concurrence, je pense qu’il était raisonnable et prévisible que la Commission, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, examine l’élément de la récidive comme se rapportant à la gravité de l’infraction. La jurisprudence de la Cour semble aller dans ce sens»; arrêt précité note 50; voir point 21.
52 – Idem, voir point 24.
53 – Idem; voir points 25, 26 et 30.
54 – Précité note 17; voir point 91.
55 – Arrêt du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission (100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 106).
56 – La nécessité de garantir l’effet dissuasif des sanctions dans le domaine de la concurrence a été soulignée par la Cour dans les arrêts du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission (C-76/06 P, Rec. p. I-4405) et Coop de France bétail et viande e.a./Commission, précité note 15.
57 – Il s’agissait dans cette affaire des lignes directrices de 1998.
58 – Arrêt précité note 50; voir points 36 et 37.
59 – Idem; voir point 39.
60 – Idem; voir point 40.
61 – Voir point 704 de l’arrêt attaqué.
62 – Arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, précité note 8.
63 – Arrêt du 8 juillet 1999, Montecatini/Commission (C‑235/92 P, Rec. p. I‑4539, point 176).
64 – Voir point 96, ci-dessous.
65 – Arrêt du 20 juin 1985 (64/84, Rec. p. 1829).
66 – JO L 180, p. 1.
67 – Arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité note 17, point 200.
68 – JO 2003, L 1, p. 1.
69 – Arrêt précité note 65.
70 – Arrêt du 13 décembre 1984 (78/83, Rec. p. 4177, points 7 à 11).
71 – Je préciserais toutefois qu’il est possible, conformément à l’article 44 du statut de la Cour de justice, de demander à la Cour la révision d’un arrêt, en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision. Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, la révision constitue non une voie d’appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt définitif en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s’est fondée. La révision présuppose la découverte d’éléments de nature factuelle, antérieurs au prononcé de l’arrêt ou de l’ordonnance, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ou cette ordonnance ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si ladite juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l’amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige. Voir arrêt du 2 avril 2009, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission (C‑255/06 P-REV, non encore publié au Recueil, points 14 à 16). Le Tribunal n’a pas fait référence à la procédure en révision dans le point en question de l’arrêt attaqué.
72 – L’utilisation du terme «définitive» par le Tribunal et dans l’argumentation des parties, concernant une décision de la Commission, est selon moi quelque peu trompeuse, car ledit terme vise apparemment l’épuisement, par le destinataire de la décision, des voies de recours en annulation et de la possibilité d’un pourvoi consécutif. Il ressort cependant d’une jurisprudence constante que les actes des institutions communautaires jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et produisent, dès lors, des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été retirés, annulés dans le cadre d’un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité. Voir arrêts du 5 octobre 2004, Commission/Grèce (C‑475/01, Rec. p. I‑8923, point 18), et du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, Rec. p. I‑469, point 60). Ainsi, selon moi, les actes des institutions communautaires peuvent être qualifiés de définitifs dès leur adoption, même s’ils sont susceptibles d’être contestés dans le cadre d’un certain nombre de procédures, comprenant mais ne se limitant pas au recours en annulation et au pourvoi consécutif.
73 – Précité note 8.
74 – Je considère que cela signifie que le délai d’introduction d’un recours en annulation, conformément à l’article 230 CE, et du pourvoi consécutif, n’avait pas expiré.
75 – Voir point 706 de l’arrêt attaqué.
76 – Voir, également, article 23, paragraphe 5, du règlement n° 1/2003.
77 – Arrêt du 9 novembre 1983, Michelin/Commission (322/81, Rec. p. 3461, point 7); voir, également, arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, précité note 55.
78 – Voir point 91, ci-dessus.
79 – Qui est imprévisible et ne peut être déterminée à l’avance.
80 – JO 2006, C 210, p. 2.
81 – Voir, notamment, arrêt du 29 juin 2006, Showa Denko/Commission (C‑289/04 P, Rec. p. I‑5859, point 36), ainsi qu’ordonnance du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission (C-137/95 P, Rec. p. I-1611, point 54), et arrêt du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission (C-219/95 P, Rec. p. I-4411, point 33). Le pouvoir d’appréciation de la Commission n’est toutefois pas illimité, car elle doit respecter les principes généraux du droit de l’Union lors de la fixation des amendes, tels que les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité.
82 – Au point 15 de l’arrêt Showa Denko/Commission, précité note 81, la Cour a relevé que le chiffre d’affaires au niveau mondial n’avait été pris en compte par la Commission qu’aux fins de la fixation du «multiplicateur de dissuasion». En revanche, pour la fixation du montant de base de l’amende, la Commission a pris en compte le seul chiffre d’affaires mondial pour les produits faisant l’objet de l’entente. S’agissant des présentes procédures, voir points 5 et 6, ci‑dessus, ainsi que note 6.
83 – Voir arrêts Showa Denko/Commission, précité note 81, point 16, et Musique Diffusion française e.a./Commission, précité note 55, points 119 à 121. Dans ses conclusions dans l’affaire Britannia Alloys & Chemicals/Commission (précitée note 56), l’avocat général Bot a indiqué, à la note 21, que «[l]a Cour a reconnu, très tôt, dans un arrêt du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission (41/69, Rec. p. 661), que les sanctions prévues à l’article 15 du règlement n° 17 ‘ont pour but de réprimer des comportements illicites aussi bien que d’en prévenir le renouvellement’ (point 173)».
84 – Voir arrêt Showa Denko/Commission, précité note 81, point 18.
85 – Il est constant que, au moment où l’amende a été infligée à Lafarge dans la décision attaquée, les lignes directrices de 1998 étaient applicables. Le titre 1, sous A, des lignes directrices de 1998, relatif à la gravité, dispose notamment que: «Il sera en outre nécessaire de prendre en considération la capacité économique effective des auteurs d’infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs, et de déterminer le montant de l’amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif». Le contenu des lignes directrices de 2006 est donc dénué de pertinence, d’un point de vue temporel, au regard des circonstances de l’espèce. En outre, il est de jurisprudence constante que l’application efficace des règles communautaires de la concurrence exige que la Commission puisse, à tout moment, adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique. Voir arrêts Musique Diffusion française e.a./Commission, précité note 55, point 109, et du 2 octobre 2003, Aristrain/Commission (C‑196/99 P, Rec. p. I‑11005, point 81). La Commission peut donc changer ses lignes directrices en matière d’amendes sans nécessairement mettre en cause sa position antérieure sur le sujet.
86 – Je préciserais, toutefois, que, dans l’arrêt Showa Denko/Commission, précité note 81, la Cour a affirmé que l’amende infligée à une entreprise pouvait être calculée en incluant un facteur de dissuasion et que ce facteur était évalué en prenant en compte une multitude d’éléments, et non pas la seule situation particulière de l’entreprise concernée (point 23). Il est donc clair que la taille et la puissance économique de l’entreprise concernée peuvent ne constituer que l’un des facteurs considérés lors de la fixation d’un multiplicateur de dissuasion. À cet égard, les lignes directrices de 2006 disposent, sous le titre «Augmentation spécifique en vue du caractère dissuasif», que, au-delà du chiffre d’affaires des entreprises, dans certaines circonstances, la Commission prendra également en compte la nécessité de majorer la sanction afin de dépasser le montant des gains illicites réalisés grâce à l’infraction, lorsqu’une telle estimation est possible (points 30 et 31 des lignes directrices de 2006). Lorsque le multiplicateur de dissuasion est déterminé sur la base, notamment, du montant des gains réalisés grâce à l’infraction, je considère que le stade du calcul de l’amende auquel le multiplicateur a été appliqué peut revêtir de l’importance. La question de l’existence et du montant de gains illicites réalisés grâce à l’infraction n’est toutefois pas pertinente dans le cadre des présentes procédures.
Full & Egal Universal Law Academy