CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO Mengozzi
présentées le 29 octobre 2009 (1)
Affaire C‑419/08 P
Trubowest Handel GmbH
et
Viktor Makarov
contre
Conseil de l’Union européenne
et
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi – Dumping – Préjudice prétendument subi suite à l’adoption du règlement (CE) nº 2320/97 instituant des droits antidumping sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure – Conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté»
I – Les antécédents du litige, l’arrêt attaqué, la procédure et les conclusions des parties
1. Par le présent pourvoi, Trubowest Handel GmbH et M. Makarov sollicitent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission (2), par lequel celui‑ci a rejeté leur demande en indemnité, fondée sur l’article 288, deuxième alinéa, CE, au titre de la réparation du préjudice qu’ils auraient subi du fait de l’adoption du règlement (CE) nº 2320/97 du Conseil, du 17 novembre 1997, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque, abrogeant le règlement (CEE) nº 1189/93 du Conseil et clôturant la procédure concernant les importations en provenance de la République de Croatie (3) (ci-après le «règlement définitif»). Ce règlement n’est plus applicable depuis le 21 juillet 2004, conformément au règlement (CE) nº 1322/2004 du Conseil (4).
2. Entre janvier 1999 et octobre 1999, la société de droit allemand Trubowest Handel GmbH (ci-après «Trubowest») a importé dans la Communauté européenne des tubes et des tuyaux sans soudure originaires de Russie. Cette société, dont le gérant est M. Makarov, a succédé à la société Truboimpex Handel GmbH (ci‑après «Truboimpex»), dont le gérant était également M. Makarov.
3. En octobre 1999, l’Amtsgericht Kleve (tribunal cantonal de Clèves) (Allemagne) a délivré un mandat d’arrêt à l’encontre de M. Makarov au motif qu’il était fortement soupçonné d’avoir fourni aux autorités fiscales des données inexactes et incomplètes concernant d’importants faits fiscaux lui ayant permis d’éluder dans une large mesure les droits à l’importation. En particulier, il était indiqué dans le mandat d’arrêt que les tubes et tuyaux originaires de Russie importés par Truboimpex et Trubowest avaient fait l’objet de fausses déclarations en vue de contourner les dispositions du règlement définitif.
4. En application de ce mandat d’arrêt, M. Makarov a été mis en détention du 27 octobre au 12 novembre 1999, puis, à compter de sa libération, a fait l’objet de mesures restrictives à sa liberté d’aller et venir.
5. À la fin du mois d’octobre 1999, les autorités douanières allemandes ont notifié à Trubowest et à M. Makarov des avis de recouvrement a posteriori visant à obtenir le paiement des droits antidumping se rapportant aux importations effectuées par Truboimpex et Trubowest pendant la période allant du mois de décembre 1997 au mois d’octobre 1999. Les autorités douanières allemandes estimaient, en substance, que les importations des requérants n’avaient pas, à tort, été classées sous les codes de la nomenclature communautaire de tubes et de tuyaux sans soudure faisant l’objet du règlement définitif.
6. Selon les autorités douanières allemandes, Truboimpex et Trubowest étaient ainsi redevables, au titre des droits antidumping impayés, de, respectivement, 1 575 181,86 euros et 729 538,78 euros, soit un montant total de 2 304 720,64 euros. De plus, M. Makarov, en sa qualité de gérant de Truboimpex et de Trubowest, était tenu responsable du règlement du montant total des sommes dues par ces deux sociétés.
7. En novembre 1999, les requérants ont contesté, conformément à l’article 243 du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (ci-après le «CDC») (5), et au droit national applicable, les avis de recouvrement a posteriori des droits antidumping émis à leur encontre.
8. Après que leur demande de suspension des avis de recouvrement a été rejetée par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf), les requérants ont déposé leurs conclusions devant le Hauptzollamt Duisburg (bureau principal des douanes de Duisbourg) aux termes desquelles ils ont soutenu, en substance, que les autorités douanières allemandes avaient, à tort, considéré que leurs importations tombaient dans le champ d’application du règlement définitif.
9. Le 14 novembre 2002, la procédure pénale ouverte à l’encontre de M. Makarov a été suspendue par le Landgericht Kleve (tribunal régional de Clèves) dans l’attente de l’issue de la procédure fiscale dont il faisait l’objet.
10. Le 16 juillet 2004, le Conseil a adopté le règlement nº 1322/2004 prévoyant que le règlement définitif ne serait plus applicable à compter du 21 juillet 2004.
11. Le 15 décembre 2004, les requérants ont conclu une transaction avec le Hauptzollamt Duisburg mettant fin au litige les opposant aux autorités douanières allemandes.
12. Aux termes de cette transaction, il était prévu, premièrement, que les avis d’imposition et les déclarations de responsabilité concernant des droits antidumping d’un montant de 2 304 734,45 euros étaient réglés par versement d’une somme totale de 460 000 euros, deuxièmement, que la signature de la transaction entraînait l’arrêt immédiat de toutes les mesures d’exécution engagées contre Trubowest et M. Makarov et, troisièmement, que ces derniers renonçaient à faire valoir de nouvelles prétentions contre l’administration des douanes, par exemple en vue d’obtenir des dommages et intérêts pour les faits exposés conjointement dans la transaction, et à engager d’autres recours juridictionnels contre l’administration des douanes, hormis des prétentions de cette nature contre des tiers, en particulier les recours en réparation contre la Commission des Communautés européennes et le Conseil de l’Union européenne en vertu de l’article 288 CE. Le texte de la transaction indiquait également, en substance, que l’exposé conjoint des faits ne résolvait pas le différend qui opposait les parties sur le point de savoir quels étaient les tubes d’acier qui relevaient ou non du règlement définitif.
13. En mai 2005, les poursuites pénales à l’encontre de M. Makarov ont été clôturées, sous condition du paiement par ce dernier d’une amende de 18 000 euros.
14. Dans leur recours en indemnité déposé devant le Tribunal, les requérants ont conclu à ce que la Communauté répare les dommages subis en raison de l’adoption de mesures antidumping définitives instituées par le règlement définitif en octroyant:
– 118 058,46 euros à Trubowest à titre de dommages et intérêts, augmentés des intérêts moratoires sur cette somme, au taux annuel de 8 %; cette somme correspondrait au montant effectivement payé par Trubowest à la suite des différents avis de recouvrement des droits antidumping pris par les autorités douanières allemandes à l’encontre des requérants et constituerait un manque à gagner pour Trubowest;
– 397 916,91 euros à M. Makarov à titre de dommages et intérêts, augmentés des intérêts moratoires sur cette somme, au taux annuel de 8 %; cette somme correspondrait, pour 277 939,37 euros, au montant total des sommes dont M. Makarov se serait effectivement acquitté à la suite des différents avis de recouvrement des droits antidumping, pour 63 448,54 euros, à l’absence de salaires versés par Trubowest à M. Makarov à compter du 27 octobre 1999 et, pour 56 529 euros, aux frais d’avocat exposés au titre des procédures qui les ont opposés aux autorités douanières allemandes;
– 128 000 euros à Trubowest, au titre de son manque à gagner pour la période allant des années 2000 à 2004, augmentés des intérêts moratoires sur cette somme à un taux annuel de 8 %, ou, à titre subsidiaire, une somme octroyée à Trubowest au titre des dommages et intérêts, à convenir entre les parties à la suite d’un arrêt interlocutoire du Tribunal;
– 150 000 euros à M. Makarov pour le dédommager du préjudice moral qu’il aurait subi, augmentés des intérêts moratoires sur cette somme à un taux annuel de 8 %.
15. Dans son arrêt, le Tribunal a, en premier lieu, décliné sa compétence pour statuer sur les demandes d’indemnisation des requérants se rapportant aux montants de 118 058,46 euros et de 277 939,37 euros réclamés, respectivement, par Trubowest et par M. Makarov au titre du remboursement des droits antidumping acquittés ainsi qu’au montant de 56 529 euros correspondant aux frais d’avocat exposés par M. Makarov dans le cadre de la procédure devant les autorités douanières allemandes. S’agissant des deux premiers montants, le Tribunal a considéré, en substance, que de telles demandes relevaient de la compétence exclusive des juridictions nationales, conformément aux procédures mises en place par le CDC (points 42 à 74 de l’arrêt attaqué). Quant au troisième montant, le Tribunal a jugé que le remboursement des frais d’avocat demandé était accessoire au litige principal qui opposait les requérants aux autorités douanières allemandes, lequel relevait exclusivement de la compétence des juridictions nationales. Selon le Tribunal, la demande concernant ce montant échappait donc, elle aussi, à la compétence des juridictions communautaires (points 77 à 81 de l’arrêt attaqué). Partant, le Tribunal a déclaré l’ensemble de ces demandes comme étant irrecevables (respectivement points 73, 74 et 82 de l’arrêt attaqué).
16. En second lieu, en se bornant à examiner la condition d’engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté relative à l’existence d’un lien de causalité direct entre l’illégalité reprochée et le préjudice prétendument subi, le Tribunal a estimé que, pour ce qui concernait les demandes d’indemnisation au titre du manque à gagner de Trubowest évalué à 128 000 euros et à la perte de salaire de M. Makarov évaluée à 63 448,54 euros ainsi qu’à la demande d’indemnisation du préjudice moral dont aurait souffert M. Makarov évalué à 150 000 euros, les préjudices allégués ne découlaient pas d’une façon suffisamment directe de l’illégalité reprochée.
17. Plus précisément, d’une part, envisageant l’hypothèse selon laquelle le règlement définitif ne couvrait pas les importations des requérants et que ces derniers n’auraient donc pas commis d’erreur dans le classement de leurs importations, le Tribunal a considéré que, dans ce cas de figure, la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne pourrait être engagée dans la mesure où les préjudices allégués seraient exclusivement imputables aux autorités douanières et pénales allemandes et non au comportement prétendument fautif du Conseil et de la Commission (points 108 à 115 de l’arrêt attaqué).
18. D’autre part, examinant l’hypothèse selon laquelle le règlement définitif couvrait les importations des requérants et que ces derniers n’auraient pas, par conséquent, correctement classé leurs importations, le Tribunal a jugé qu’il y aurait alors lieu de constater, dans ce cas de figure, que la cause déterminante des préjudices allégués serait le propre comportement des requérants (points 116 à 121 de l’arrêt attaqué). En tout état de cause, même à supposer que le comportement fautif du Conseil et de la Commission puisse être considéré comme ayant contribué à la réalisation des dommages allégués, le lien de causalité aurait été rompu, selon le Tribunal, par le manque de diligence raisonnable des requérants pour éviter la réalisation desdits dommages, lesquels requérants se sont abstenus de solliciter la demande de renseignement tarifaire contraignant prévue à l’article 12 du CDC (points 122 à 133 de l’arrêt attaqué).
19. Le Tribunal a donc, en substance, rejeté le recours en indemnité comme en partie irrecevable et en partie non fondé.
20. C’est dans ces conditions que, par acte déposé au greffe de la Cour le 23 septembre 2008, les requérants ont introduit le présent pourvoi demandant à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de faire droit aux demandes d’indemnisation des préjudices réclamées en première instance ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de condamner le Conseil et la Commission aux dépens de la présente procédure.
21. Dans leurs mémoires en réponse respectifs, le Conseil et la Commission demandent à ce qu’il plaise à la Cour rejeter le pourvoi et condamner les requérants aux dépens.
22. Les requérants, le Conseil et la Commission ont été entendus en leurs plaidoiries lors de l’audience qui s’est tenue le 16 septembre 2009.
II – L’analyse juridique
A – Remarques liminaires
23. À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent deux moyens. Le premier moyen est tiré d’erreurs de droit qu’aurait commises le Tribunal dans l’interprétation et l’application des conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté. Le second moyen est tiré d’une erreur de droit du Tribunal pour avoir décliné sa compétence à l’égard des demandes de remboursement des droits antidumping acquittés par les requérants et des demandes accessoires.
24. À l’instar du Conseil et de la Commission, j’estime qu’il convient d’inverser l’ordre d’examen des deux moyens du pourvoi invoqués. En effet, en ce qu’il a trait à la compétence du Tribunal pour statuer sur certaines demandes d’indemnisation, le second moyen du pourvoi doit nécessairement être examiné préalablement au premier, lequel critique les appréciations de fond effectuées par le Tribunal. En outre, le Tribunal n’a procédé à l’examen de la condition relative au lien de causalité direct entre l’illégalité reprochée et les préjudices allégués par les requérants qu’en ce qui concerne les demandes qu’il a jugées recevables. Or, si le second moyen devait être rejeté, comme je le propose dans les développements ci-après, l’examen du premier moyen se limiterait alors aux seules demandes d’indemnisation que le Tribunal a lui-même considérées comme étant recevables.
B – Sur le second moyen du pourvoi, tiré d’une erreur de droit quant à l’incompétence du Tribunal pour statuer sur les demandes de remboursement des droits antidumping acquittés par les requérants et sur les demandes accessoires
1. Argumentation des parties
25. En premier lieu, les requérants soutiennent que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en déclinant sa compétence pour réparer le préjudice qui subsiste à la suite de la transaction avec les autorités douanières allemandes. L’approche adoptée par le Tribunal aurait pour effet de priver de réparation les requérants du fait d’avoir conclu une transaction dont la possibilité est prévue par le droit national. Or, de l’avis des requérants, de manière similaire à la situation dans laquelle, dès lors qu’en vertu du droit national aucune voie de recours n’est ouverte, il est permis d’introduire un recours en indemnité devant le juge communautaire, dans le cas où les voies de recours nationales ont été exercées et épuisées, ce juge est également compétent pour connaître des actions en dommages et intérêts impliquant la responsabilité de la Communauté. Les requérants ne sauraient être pénalisés par l’exercice du droit de conclure une transaction et privés d’une protection juridictionnelle effective. Selon eux, en référence à l’arrêt Krohn Import-Export/Commission (6), même en ce qui concerne de pures demandes de remboursement de droits antidumping, les actions devant les juridictions communautaires sont recevables dès lors que les voies de recours nationales ont été exercées et que le comportement fautif est imputable aux institutions communautaires.
26. En second lieu, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir dénaturé les éléments de fait et de preuve en jugeant, au point 68 de l’arrêt attaqué, qu’ils n’avaient pas fourni la moindre preuve pour étayer leurs affirmations selon lesquelles, d’une part, la Communauté et les autorités russes et, d’autre part, les poursuites pénales engagées contre M. Makarov auraient joué un rôle important dans la décision de conclure la transaction avec les autorités douanières allemandes.
27. Le Conseil et la Commission proposent de rejeter ce moyen du pourvoi. Ils estiment tout d’abord que, comme le Tribunal l’aurait jugé à juste titre, les droits antidumping étant perçus par les autorités douanières nationales, seules les juridictions nationales sont compétentes pour ordonner la restitution de droits perçus indûment sur la base de dispositions communautaires. La compétence des juridictions communautaires ne couvre, quant à elle, que l’éventuel préjudice allant au-delà du simple remboursement de droits perçus illicitement. Au demeurant, selon la Commission, l’argumentation des requérants ne contredirait pas les appréciations du Tribunal.
28. Le Conseil ajoute que la transaction conclue avec les autorités douanières allemandes ne saurait faire naître la compétence du juge communautaire au prétexte que cette transaction n’aurait pas supprimé le préjudice allégué qui serait né du paiement des droits antidumping et des frais d’avocat. En effet, la transaction n’aurait rien changé à la situation des requérants en termes de possibilité de réclamer le remboursement des droits antidumping versés et des frais judiciaires exposés en tant que dommages visés à l’article 288 CE. Les requérants ne pouvaient pas les réclamer avant la transaction et ne peuvent pas non plus le faire après. Selon le Conseil, la transaction conclue aurait eu pour seul effet (normal) de mettre un terme aux voies de recours nationales dont les requérants disposaient pour récupérer les droits acquittés.
29. Ensuite, le Conseil et la Commission rejettent la lecture de l’arrêt Krohn Import-Export/Commission, précité, que semblent faire les requérants. En effet, d’une part, selon le Conseil, cet arrêt ne répondrait pas à la question de savoir ce qui peut être perçu à titre de réparation en cas de recours introduit en vertu de l’article 288 CE et, d’autre part, de l’avis de la Commission, il ne saurait être déduit dudit arrêt qu’il suffirait d’exercer des voies de recours nationales pour que la compétence du juge communautaire existe.
30. Enfin, s’agissant de la prétendue dénaturation des faits et des éléments de preuve qu’aurait commise le Tribunal, celle-ci serait soit irrecevable, en ce que, notamment, le pourvoi n’indique pas la portée juridique de cette dénaturation, soit inopérante puisque le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la demande relative aux droits antidumping acquittés. En tout état de cause, le Conseil et la Commission estiment que la dénaturation alléguée est non fondée puisque les pièces produites par les requérants devant le Tribunal ne démontrent pas que ces derniers ont subi des pressions pour conclure la transaction avec les autorités douanières allemandes ou n’avaient d’autre choix que de conclure ladite transaction.
2. Appréciation
31. À titre liminaire, il importe de relever tout d’abord que les requérants ne contestent pas, dans leur pourvoi, la qualification, retenue aux points 47 et 80 de l’arrêt attaqué, selon laquelle leurs demandes d’indemnisation jugées irrecevables par le Tribunal s’analysaient comme, d’une part, des demandes de remboursement des droits antidumping qu’ils avaient acquittés auprès des autorités douanières allemandes et, d’autre part, une demande de remboursement des frais d’avocat exposés au niveau national accessoires auxdites demandes.
32. À cet égard, les requérants n’exposant aucune argumentation propre à infirmer le caractère accessoire des frais d’avocat exposés dans le cadre du litige national portant sur le remboursement des droits antidumping, l’examen du second moyen du pourvoi peut donc se limiter aux appréciations du Tribunal relatives à son incompétence pour statuer sur la demande de remboursement des droits antidumping et donc, selon l’arrêt attaqué, à l’irrecevabilité de cette dernière.
33. Ensuite, les requérants ne remettent pas non plus en cause l’applicabilité des dispositions du CDC, en particulier celles régissant le «[r]emboursement et [la] remise de droits» ainsi que le «droit de recours» aux demandes de remboursement de droits antidumping acquittés, telle qu’elle a été constatée au point 42 de l’arrêt attaqué. Au demeurant, il y a lieu de relever que l’applicabilité de ces dispositions du CDC, à savoir notamment les articles 236 et 243 du CDC, aux demandes de remboursement des droits antidumping acquittés par un importateur, découle déjà de l’arrêt Ikea Wholesale (7).
34. Or, ainsi que l’a relevé à bon droit le Tribunal au point 43 de l’arrêt attaqué, le droit communautaire secondaire, en l’occurrence le CDC, a expressément prévu la voie de droit ouverte à un débiteur de droits à l’importation qui estime avoir indûment fait l’objet de l’imposition de tels droits de la part des autorités douanières, à savoir que cette voie s’exerce au niveau national, selon la procédure de recours mise en place par l’État membre en cause en conformité avec les principes posés aux articles 243 à 246 du CDC.
35. Partant, et comme cela résulte aussi de la jurisprudence, dès lors qu’une demande en indemnité se confond avec une action en restitution d’une somme indûment versée aux autorités nationales dans le cadre de la mise en œuvre du droit communautaire ou pour le compte de la Communauté, il appartient à la personne intéressée de saisir les juridictions nationales compétentes afin qu’elles puissent statuer sur le bien-fondé d’une telle action (8).
36. Dans ce contexte, dans le cas où un particulier s’estime lésé par l’application d’un acte normatif communautaire qu’il considère comme illégal, il dispose de la possibilité, lorsque la mise en œuvre de l’acte est confiée aux autorités nationales, de contester, à l’occasion de cette mise en œuvre, la validité de l’acte devant une juridiction nationale dans le cadre du litige qui l’oppose à l’autorité nationale. Cette juridiction peut ou même doit, dans les conditions de l’article 234 CE, saisir la Cour d’une question portant sur la validité de l’acte communautaire en cause (9).
37. Sans mettre en cause le bien-fondé de cette jurisprudence, telle qu’elle a également été rappelée, en substance, par le Tribunal aux points 43, 44 et 57 de l’arrêt attaqué, les requérants reprochent principalement au Tribunal de s’être considéré incompétent pour connaître de leur action en indemnité relative au paiement des droits antidumping quand bien même les voies de recours nationales auraient été exercées (et épuisées), sans cependant qu’ils aient obtenu le dédommagement intégral du préjudice qu’ils auraient subi du fait du comportement illégal de la Communauté.
38. En d’autres termes, les requérants paraissent soutenir que, dans la mesure où la transaction qu’ils ont conclue avec les autorités douanières allemandes, qui aurait eu pour effet d’épuiser les voies de recours internes, aurait cependant laissé subsister à leur charge une partie du préjudice prétendument subi en raison du paiement indu des droits antidumping (de l’ordre d’environ 460 000 euros), ils seraient en droit de réclamer devant les juridictions communautaires le remboursement de ce montant découlant du comportement fautif imputable aux institutions communautaires, puisque ces juridictions devraient actionner leur compétence subsidiaire dans un tel cas de figure.
39. Il est certes vrai que, dans l’arrêt Kampffmeyer e.a./Commission (10), la Cour a subordonné l’examen d’une action en réparation, paraissant se confondre avec une demande en remboursement de sommes indûment versées aux autorités nationales en charge de la mise en œuvre d’une réglementation communautaire, à l’épuisement préalable des voies de droit internes, de sorte à vérifier si le dommage allégué ne pouvait être en premier lieu réparé par ce remboursement (11).
40. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a fondé son raisonnement non pas tant sur l’absence d’épuisement des voies de droit internes préalablement à sa saisine par les requérants que sur la compétence exclusive des juridictions nationales à statuer sur les demandes en restitution de droits antidumping indûment acquittés, ainsi que l’attestent notamment les points 48 et 71 de l’arrêt attaqué.
41. Cette approche trouve également un appui dans la jurisprudence de la Cour, en particulier dans les arrêts Roquette frères/Commission (12) et Vreugdenhil/Commission (13), ce dernier arrêt ayant d’ailleurs été abondamment cité dans l’arrêt attaqué.
42. Alors que la condition relative à l’épuisement des voies de recours nationales constitue une condition subordonnant la recevabilité du recours en indemnité devant le juge communautaire, l’arrêt attaqué, de manière plus tranchante, a partiellement rejeté le recours en indemnité des requérants en se fondant sur un raisonnement tiré de l’incompétence du Tribunal à connaître d’un recours en indemnité se confondant avec un recours visant à la restitution de droits antidumping indûment acquittés. Comme cela a déjà été mis en exergue, le Tribunal a néanmoins conclu ce raisonnement, basé sur son incompétence, en jugeant, aux points 73, 74 et 82 de l’arrêt attaqué, le recours «irrecevable» pour autant qu’il demandait la restitution de droits antidumping indûment payés.
43. De manière générale, cette approche pourrait apparaître excessivement rigide puisqu’elle implique, ainsi que le point 71 de l’arrêt attaqué l’illustre, que le Tribunal tendrait à nier sa compétence à statuer sur un recours en indemnité se confondant avec une demande en restitution de droits antidumping indûment payés, «à supposer même que la faute alléguée par les requérants soit imputable à la Communauté».
44. Elle semble également impliquer que le Tribunal déclinerait sa compétence y compris dans le cas où les voies de droit internes ont été épuisées et que le demandeur n’a pas obtenu devant les juridictions nationales, pour une quelconque raison, la réparation de l’intégralité du préjudice subi causé par le paiement des droits, même si ce préjudice découlerait prétendument d’un comportement fautif des institutions communautaires. Tel est d’ailleurs le reproche formulé par les requérants, lequel ne manque pas d’une certaine pertinence si l’on conserve à l’esprit que, dans l’arrêt Vreugdenhil/Commission, précité, la Cour a vérifié si, dans cette affaire, l’entreprise en cause avait effectivement obtenu devant les juridictions nationales le remboursement intégral des sommes indûment perçues par les autorités nationales (14), laissant dès lors suggérer que la Cour eût été susceptible de se reconnaître compétente pour statuer sur la demande en remboursement dans le cas où Vreugdenhil n’avait pas obtenu satisfaction complète devant les juridictions nationales.
45. Si certains passages du raisonnement de l’arrêt attaqué peuvent laisser planer un doute sur les conséquences que le Tribunal en tirerait dans un cas de figure proche des circonstances décrites au point précédent, toutefois, dans le cas d’espèce, l’argumentation des requérants ne me paraît pas devoir prospérer, puisque le Tribunal ne pouvait que constater l’irrecevabilité de leur demande en restitution des droits antidumping indûment acquittés.
46. Premièrement, l’argumentation des requérants repose sur une critique irrecevable au stade du pourvoi portant sur l’appréciation des faits menée par le Tribunal selon laquelle la conclusion de la transaction entre les requérants et les autorités douanières allemandes avait mis fin aux recours engagés au niveau national, sans que, en outre, les requérants invoquent un cas de dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal à cet égard (15).
47. Deuxièmement, il ne saurait, à mon sens, être reproché au Tribunal d’avoir omis de constater que, par la transaction en cause, les requérants avaient épuisé les voies de recours internes, au sens de la jurisprudence de la Cour.
48. En effet, au sens de cette jurisprudence, l’épuisement des voies de recours internes vise l’épuisement des «moyens tant administratifs que judiciaires relevant du droit national applicable» (16) pour obtenir le remboursement des sommes indûment acquittées. Or, le Tribunal ayant souverainement apprécié, au point 56 de l’arrêt attaqué, que, par la transaction en cause, les requérants avaient renoncé à ce que les juridictions nationales statuent sur leurs demandes de remboursement des droits antidumping dont ils s’étaient acquittés, les requérants ne sauraient dès lors à bon droit alléguer qu’ils auraient satisfait à la condition de l’épuisement de tous les moyens administratifs et judicaires relevant du droit national applicable, au sens de la jurisprudence de la Cour.
49. Troisièmement, contrairement à ce qu’exposent les requérants, la conclusion de la transaction avec les autorités douanières allemandes n’est aucunement comparable à la situation dans laquelle le droit national ne prévoit aucune voie de recours nationale puisque, précisément, ladite transaction est venue mettre fin aux voies de recours nationales prévues par le CDC qui ont pour objet la restitution de droits antidumping indûment acquittés.
50. À cet égard, les requérants ne peuvent pas, à bon droit, se prévaloir de l’arrêt Krohn Import-Export/Commission, précité, puisque, au regard des faits à l’origine de cette affaire, la Cour a écarté l’application de la condition de l’épuisement des voies de recours nationales, préalable à la recevabilité de l’action en réparation devant le juge communautaire, au motif que de telles voies de recours n’étaient pas susceptibles d’aboutir à la réparation du dommage allégué (17). Or, en l’espèce, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, aux points 64 à 67 de l’arrêt attaqué, que les voies de recours nationales prévues par le CDC étaient propres à assurer de manière efficace le remboursement des droits antidumping réclamé par les requérants.
51. Quatrièmement, la dénaturation alléguée des faits et des éléments de preuve examinés au point 68 de l’arrêt attaqué doit également, selon moi, être écartée.
52. Je rappelle que, au point 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argument des requérants selon lequel, en concluant la transaction avec les autorités douanières allemandes, ils n’auraient pas mis un terme de leur plein gré aux voies de recours nationales mais y auraient été contraints par la pression exercée par les autorités communautaires ou russes, en ces termes:
«[…]. Il convient d’abord de constater, à cet égard, que les requérants ne rapportent aucune preuve à l’appui de leur affirmation selon laquelle ils ont été soumis à une pression de la part des autorités communautaires ou russes afin de conclure la transaction ou encore que les pressions auxquelles ils auraient été soumis étaient telles qu’ils ont été contraints de conclure la transaction. En effet, les requérants ne fournissent à l’appui de leur affirmation que des courriers échangés entre les autorités russes, communautaires et allemandes qui traitent, en substance, de questions relatives au classement des importations de tubes et de tuyaux sans toutefois qu’il en ressorte que les requérants ont été contraints par lesdites autorités, de quelque manière que ce soit, de mettre un terme aux procédures nationales engagées. Ensuite, il y a lieu de relever que, en toute hypothèse, les requérants semblent se contredire à cet égard, dès lors qu’ils paraissent se prévaloir du fait qu’ils ont eux-mêmes cherché à conclure la transaction afin de minimiser leurs dommages. En effet, les requérants indiquent, notamment à cet égard, que ‘[Trubowest] est finalement parvenue à atténuer sa perte, avec la transaction, puisque, au lieu de devoir payer la totalité des sommes résultant des injonctions fiscales émises à la suite du non-paiement des droits, elle a accepté de payer un montant moins élevé, quoique encore substantiel’. Enfin, il y a lieu de constater que les requérants n’apportent aucune preuve que la procédure pénale menée à l’encontre de M. Makarov ne leur avait pas laissé d’autre choix que de conclure la transaction ou encore que ladite procédure pénale était manifestement abusive.»
53. S’il est de jurisprudence constante que la dénaturation des éléments de preuve produits devant le juge de première instance relève du contrôle de la Cour statuant dans le cadre du pourvoi, il convient de rappeler qu’une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (18) et qu’il appartient à celui qui l’invoque de la démontrer (19). En outre, il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit notamment indiquer les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique la demande (20).
54. Or, le pourvoi des requérants ne satisfait pas, à mon sens, à ces conditions. En particulier, le pourvoi n’indique aucunement quels éléments de preuve précis présentés par les requérants devant le Tribunal auraient été dénaturés par ce dernier et viendraient soutenir leur allégation. Par ailleurs, en se limitant à renvoyer, sans davantage d’explication, aux annexes de leur réplique déposée devant le Tribunal, les requérants demandent, en réalité, une nouvelle appréciation du contenu de ces annexes par la Cour, ce qui ne relève pas de sa compétence dans le cadre du pourvoi.
55. En tout état de cause, le fait qu’il ressorte du contenu desdites annexes que les autorités communautaires et russes étaient informées du litige relatif au classement des importations de tubes et de tuyaux opposant les requérants aux autorités douanières allemandes ne démontre aucunement que le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve en jugeant que ces pièces ne prouvaient aucunement que les requérants avaient été contraints, de quelque manière que ce soit, de mettre un terme aux procédures nationales engagées en concluant la transaction en cause.
56. De plus, ainsi que l’a indiqué à juste titre le Conseil dans son mémoire en réponse au pourvoi, doit également être rejetée l’allégation des requérants relative à la prétendue dénaturation des éléments de preuve concernant l’influence qu’auraient eue les poursuites pénales à l’encontre de M. Makarov sur la conclusion de la transaction avec les autorités douanières allemandes. En effet, l’annexe 7 au pourvoi, qui contient une décision de suspension des poursuites pénales adoptée par le Landgericht Kleve au mois de novembre 2002, soit deux ans avant la transaction en cause, ne démontre pas que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve lorsqu’il a conclu que les requérants n’avaient pas fourni les éléments nécessaires prouvant que la procédure pénale ne laissait à M. Makarov d’autre choix que de conclure cette transaction.
57. Pour l’ensemble de ces considérations, je suggère de rejeter le second moyen du pourvoi.
C – Sur le premier moyen du pourvoi, tiré d’erreurs de droit quant à l’interprétation et à l’application des conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté
58. Ce moyen du pourvoi se divise en deux branches. La première branche est tirée d’une interprétation erronée des conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté. La seconde est tirée d’une application erronée de la condition relative à l’existence d’un lien de causalité direct entre la prétendue illégalité du règlement définitif et le préjudice allégué.
1. Sur la première branche du premier moyen du pourvoi, tirée d’une interprétation erronée des conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté
a) Argumentation des parties
59. Dans leur pourvoi, les requérants prétendent que l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur de droit en ce que le Tribunal n’aurait pas apprécié le comportement illicite reproché préalablement à l’examen du lien de causalité. Lors de l’audience, les requérants ont formulé quelque peu différemment ce grief en soutenant que, lorsque le juge communautaire examine l’existence ou non d’un lien de causalité ou la rupture de ce lien, il ne saurait se dispenser de rechercher dans quel contexte juridique s’inscrit ce lien, en particulier le comportement fautif auquel il se rattache.
60. Le Conseil et la Commission estiment que, conformément à la jurisprudence, le Tribunal n’était pas tenu de statuer sur toutes les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté si l’une d’entre elles fait défaut. Il n’existerait aucun principe obligeant le Tribunal à se prononcer sur l’illégalité reprochée avant d’examiner l’existence d’un lien de causalité entre cette illégalité et le préjudice allégué.
b) Appréciation
61. Eu égard à la jurisprudence de la Cour, l’argumentation des requérants au soutien de la première branche du premier moyen du pourvoi ne saurait prospérer.
62. Il convient de rappeler que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose la réunion de trois conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (21).
63. Selon une jurisprudence constante, ces trois conditions doivent être cumulativement remplies, ce qui justifie que si l’une d’entre elles fait défaut, le recours en indemnité soit rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (22).
64. Par ailleurs, ainsi que les requérants l’admettent au point 5 de leur pourvoi, il n’existe aucune obligation pour le juge communautaire d’examiner les conditions d’engagement de la responsabilité d’une institution dans un ordre déterminé (23).
65. Cette appréciation s’applique, bien entendu, à l’examen de la condition relative au lien de causalité entre le comportement prétendument illégal et le préjudice allégué.
66. À cet égard, il importe de relever que la Cour a d’ailleurs déjà confirmé l’approche du Tribunal selon laquelle il n’existe aucune nécessité pour le juge d’examiner prioritairement l’existence d’une faute dans le chef d’une institution, si le juge de première instance considère que l’une des deux autres conditions fait défaut dans le cas d’espèce dont il est saisi (24).
67. En l’espèce, dès lors que le Tribunal estimait que la condition relative au lien de causalité entre le comportement fautif allégué et le préjudice prétendument subi n’était pas satisfaite, il ne lui incombait aucunement de statuer sur l’existence d’une faute dans le chef des institutions lors de l’adoption du règlement définitif ou sur la réalité du préjudice prétendument subi par les requérants. Il pouvait dès lors se limiter à bon droit à apprécier la condition relative à l’existence d’un lien de causalité, en présupposant, aux seules fins de cette appréciation, que les deux autres conditions étaient satisfaites ainsi que le faisait valoir les requérants, comme cela ressort notamment des points 98, 107 et 121 de l’arrêt attaqué.
68. J’ajoute que les requérants sont restés en défaut d’expliquer quelle aurait été l’influence de l’examen par le Tribunal du comportement fautif reproché tant sur l’appréciation de la condition relative au lien de causalité effectuée dans l’arrêt attaqué que sur le dispositif de ce dernier.
69. Ce n’est, bien entendu, que si la Cour devait constater que l’arrêt attaqué devrait être annulé, en ce qu’il a conclu à l’absence d’un lien de causalité entre le comportement illégal et le préjudice allégués par les requérants, qu’il conviendrait de considérer que le Tribunal a, à tort, omis de statuer, à tout le moins, sur l’une des deux autres conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté. Toutefois, pour les raisons exposées dans le cadre de l’examen de la seconde branche du présent moyen du pourvoi, je ne pense pas que la Cour puisse parvenir à une telle conclusion.
70. Partant, il convient, à mon sens, de rejeter la première branche du premier moyen du pourvoi.
2. Sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi, tirée d’une application erronée de la condition relative à l’existence d’un lien de causalité direct entre la prétendue illégalité du règlement définitif et le préjudice allégué
a) Argumentation des parties
71. Les requérants soulignent, tout d’abord, que c’est l’existence d’un lien direct de cause à effet entre l’illégalité reprochée et le préjudice dont la réparation est demandée qui constitue le critère approprié pour déterminer si la condition relative au lien de causalité est remplie. À cet égard, ils considèrent que c’est à tort que le Tribunal aurait constaté, au point 112 de l’arrêt attaqué, qu’ils se seraient appuyés sur une conception du lien de causalité différente de celle prévalant en droit communautaire. Au contraire, les requérants auraient fait valoir devant le Tribunal que, sans l’adoption du règlement définitif illicite, ils n’auraient pas subi de préjudice car les droits antidumping illégaux n’auraient pas été acquittés. Les requérants estiment néanmoins que le Tribunal aurait appliqué un critère de causalité exagérément strict, fondé sur un préjudice exclusif et direct, qui serait contraire à sa propre jurisprudence, en l’occurrence au point 81 de l’arrêt du Tribunal FIAMM et FIAMM Technologies/Conseil et Commission (25).
72. Ensuite, quant à la constatation du Tribunal relative à l’absence d’un lien de causalité suffisamment direct en l’espèce, les requérants reprochent au Tribunal d’être parti de deux hypothèses non étayées et non pertinentes, à savoir si le règlement définitif couvrait ou non les produits importés par les requérants et si ceux-ci avaient ou non commis une erreur dans le classement de leurs importations, plutôt que de vérifier si, sans le comportement illégal de la Communauté, un préjudice aurait été subi. À cet égard, les requérants réitèrent leur allégation selon laquelle le Tribunal ne pouvait s’abstenir de statuer sur l’existence d’un comportement fautif des institutions communautaires.
73. S’agissant de la première hypothèse examinée par le Tribunal, à savoir celle selon laquelle le règlement définitif ne couvrait pas les importations et les requérants n’avaient pas commis d’erreur dans le classement de leurs importations, les requérants soutiennent que le Tribunal se serait, en substance, déclaré incompétent du fait que le préjudice subi aurait été causé par les autorités douanières allemandes, ce qui contredirait l’ordonnance du Tribunal Sinara Handel/Conseil et Commission (26), rendue à propos du même comportement fautif allégué. De plus, les requérants font observer qu’ils ont demandé non pas la réparation du préjudice subi en raison d’une prétendue erreur dans le classement de leurs importations par les autorités douanières allemandes, mais la réparation du préjudice causé du fait de l’institution de droits antidumping illégaux par le règlement définitif. En outre, le Tribunal aurait dénaturé l’argumentation des requérants quant à la marge d’appréciation des autorités allemandes avant de parvenir, aux points 114 et 115 de l’arrêt attaqué, à la conclusion que, en substance, il était incompétent pour statuer sur un préjudice causé par des mesures nationales.
74. Quant à la seconde hypothèse envisagée par le Tribunal, les requérants considèrent que c’est à tort que le Tribunal a jugé que le lien de causalité avait été rompu par leur comportement insuffisamment diligent en ce qu’ils n’avaient pas demandé un renseignement tarifaire contraignant, sans même établir préalablement l’existence d’un lien de causalité. Ils soutiennent également que, dans le cas de figure où le règlement définitif couvrait leurs importations, les requérants auraient continué à devoir acquitter des droits antidumping illégalement institués et à subir un préjudice, à tout le moins au regard du manque à gagner de Trubowest, de l’absence de versement du salaire de M. Makarov et desmesures d’exécution des autorités douanières allemandes aux fins de recouvrer les droits dus en vertu du règlement définitif, lesquelles autorités douanières étaient tenues de percevoir lesdits droits. À supposer même qu’ils aient demandé un renseignement tarifaire contraignant, les requérants allèguent que le préjudice aurait malgré tout été subi en ce que les droits auraient toujours dû être acquittés.
75. Enfin, les requérants critiquent le Tribunal pour s’être contredit en ce qu’il aurait jugé, au point 121 de l’arrêt attaqué, qu’ils auraient fait preuve de diligence, alors que, au point 133 dudit arrêt, il leur a reproché un manque de diligence raisonnable.
76. Tandis que, à titre liminaire, le Conseil se demande, eu égard notamment au caractère désordonné de l’argumentation des requérants, si la présente branche identifie de manière suffisamment claire une erreur de droit ayant entaché le raisonnement du Tribunal, la Commission estime que l’essentiel des reproches formulés par les requérants consistent à contester les faits tels qu’ils ont été appréciés en première instance, à l’exception de l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait fait application d’un critère exagérément strict du lien de causalité.
77. Par ailleurs, la Commission ajoute que, si tant est qu’existe une erreur de droit dans le raisonnement du Tribunal, celle-ci, qui concerne l’hypothèse selon laquelle les importations des requérants relevaient du champ d’application du règlement définitif, aurait été commise en faveur des requérants. En effet, selon la Commission, il était tout à fait inutile que le Tribunal aille jusqu’à envisager cette hypothèse, qui équivalait à admettre que l’une des conditions d’engagement de la responsabilité au titre de l’article 288 CE pouvait être remplie alors que les requérants n’avaient fait aucun effort, bien au contraire, pour établir en première instance que leurs importations relevaient du champ d’application du règlement définitif. Or, de l’avis de la Commission, ce n’est que dans cette hypothèse, en effet, que la responsabilité de la Communauté, en vertu de l’article 288 CE, pouvait éventuellement être engagée dans la mesure où les requérants auraient démontré avoir subi un préjudice sous l’effet d’une application correcte du règlement définitif par les autorités douanières allemandes.
78. En tout état de cause, le Conseil et la Commission estiment que les arguments des requérants sont non fondés.
79. Tout d’abord, la Commission rappelle que, contrairement à ce que suggèrent les requérants, le Tribunal n’a jamais décliné sa compétence pour les chefs de dommages autres que ceux concernant l’acquittement de droits antidumping. À cet égard, tant le Conseil que la Commission soutiennent que l’invocation de l’ordonnance du Tribunal Sinara Handel/Conseil et Commission, précitée, est déplacée puisque, notamment, les dommages allégués dans cette affaire concernaient précisément le paiement de droits antidumping et non d’autres types de préjudice, tels que ceux examinés au fond dans l’arrêt attaqué.
80. Ensuite, le Conseil réfute la thèse avancée par les requérants selon laquelle un lien de causalité suffisant est démontré si, en l’absence de l’acte illégal reproché, les requérants n’auraient pas subi de préjudice. Une telle conception du lien de causalité serait contraire à la jurisprudence citée dans l’arrêt attaqué. Par ailleurs, selon la Commission, le Tribunal n’aurait aucunement appliqué un critère exagérément strict du lien de causalité et son approche serait tout à fait cohérente avec celle qu’il a adoptée dans son arrêt FIAMM et FIAMM Technologies/Conseil et Commission, précité.
81. Enfin, le Conseil et la Commission considèrent que c’est à juste titre que, pour évaluer le lien de causalité, le Tribunal a analysé les deux hypothèses factuelles précédemment mentionnées, eu égard à l’équivoque entretenue sur ce point par les requérants eux-mêmes. Selon le Conseil et la Commission, les critiques des requérants à cet égard se bornent à contester l’appréciation des faits et ne démontrent pas que l’analyse de la causalité effectuée par le Tribunal est juridiquement erronée.
82. Quant aux griefs formulés par les requérants concernant l’examen de la première hypothèse par le Tribunal, le Conseil et la Commission estiment que les requérants n’ont aucunement étayé leurs allégations.
83. S’agissant des critiques exposées à l’encontre de l’analyse effectuée par le Tribunal dans le cadre de la seconde hypothèse, le Conseil et la Commission rappellent que, contrairement à ce que laissent entendre les requérants, l’examen du Tribunal s’est limité aux chefs de dommages autres que ceux relatifs au paiement des droits antidumping. De plus, selon le Conseil, les requérants restent en défaut de démontrer que le Tribunal aurait commis une erreur de droit lorsqu’il a conclu que le fait pour les requérants de ne pas avoir agi avec diligence avait rompu le lien (éventuel) entre le règlement définitif et les chefs de dommages autres que le paiement des droits antidumping. À cet égard, le Conseil ajoute qu’il n’existerait aucune contradiction de motifs entre les points 121 et 133 de l’arrêt attaqué, le premier n’ayant tout simplement pas constaté que les requérants auraient fait preuve d’une diligence particulière. Par ailleurs, il est clair, selon la Commission, que si le Tribunal a considéré que le lien de causalité a été rompu par l’absence de diligence des requérants, c’est qu’il a supposé préalablement que le comportement en cause avait contribué au préjudice allégué. En définitive, selon la Commission, c’est uniquement parce que les requérants n’ont pas obtenu d’emblée un renseignement tarifaire contraignant que leur situation a évolué comme elle l’a fait et que les préjudices ont été subis, situation et préjudices qui ne résultent donc pas directement de l’adoption du règlement définitif, comme l’a jugé à juste titre le Tribunal au point 116 de l’arrêt attaqué.
b) Appréciation
i) Sur la recevabilité
84. Contrairement à ce que soutiennent le Conseil et la Commission, je ne crois pas que la présente branche du premier moyen du pourvoi soit entièrement, ou pour l’essentiel, irrecevable.
85. Il importe de préciser à cet égard que la Cour a déjà dit pour droit que, en matière de responsabilité non contractuelle de la Communauté, la question de l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, condition de l’engagement de cette responsabilité, constituait une question de droit, à savoir une question relative à la qualification juridique des faits par le juge de première instance, qui est, par conséquent, soumise au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi (27).
86. Or, je ne perçois pas comment une telle solution ne s’appliquerait pas à la situation inverse, c’est-à-dire celle par laquelle, dans leur pourvoi, les requérants font grief au Tribunal d’avoir exclu l’existence d’un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice allégués au regard des faits de l’espèce invoqués devant lui. En effet, cette opération demeure toujours une opération de qualification des faits qui, partant, doit aussi être soumise au contrôle de la Cour lorsqu’elle statue dans le cadre du pourvoi.
87. Cependant, eu égard à la confusion entretenue sur ce point par les requérants dans leur pourvoi, qui évoquent à plusieurs reprises le préjudice que leur aurait causé l’acquittement des droits antidumping prétendument illégaux, il importe de préciser que, à la lumière de réponse qui a été donnée au second moyen du pourvoi, l’examen de la présente branche du premier moyen du pourvoi ne saurait s’étendre aux deux chefs de préjudice déclarés – à juste titre selon moi – irrecevables par le Tribunal.
88. Il s’ensuit, à mon sens, que la seconde branche du premier moyen est recevable pour autant qu’elle fait grief au Tribunal d’avoir exclu un lien de causalité entre le comportement fautif reproché aux institutions communautaires et, d’une part, les préjudices matériels consistant en un manque à gagner de Trubowest et en une perte de salaires pour M. Makarov ainsi que, d’autre part, le préjudice moral dont aurait souffert ce dernier.
ii) Sur le fond
89. Selon la jurisprudence, le lien de causalité requis pour l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE est constitué dès lors que le préjudice est la conséquence directe de l’acte fautif en cause (28).
90. Il appartenait donc au Tribunal, ainsi qu’il l’a effectivement fait dans l’arrêt attaqué et sans que cela soit d’ailleurs contesté par les requérants, de rechercher si l’acte illégal allégué en l’espèce était directement à l’origine du préjudice invoqué pour établir l’existence d’un lien direct de cause à effet entre le comportement reproché à la Communauté et le dommage allégué (29).
91. Le Tribunal a également rappelé à bon droit, aux points 100 et 101 de l’arrêt attaqué, que lors de l’examen du lien de causalité qui doit exister entre le comportement reproché à la Communauté et le préjudice allégué par la personne lésée, il importe de vérifier si cette dernière, au risque de devoir supporter le dommage elle-même, avait fait preuve d’une diligence raisonnable pour éviter le préjudice ou en limiter la portée (30), ce qui implique que, même si le comportement incriminé a contribué à la réalisation du préjudice allégué, le lien de causalité puisse être rompu par un comportement négligent de la personne lésée pouvant donc constituer la cause déterminante dudit préjudice.
92. Sans remettre en cause ces prémisses, les requérants font tout d’abord grief au Tribunal d’être parti de deux hypothèses non pertinentes afin d’examiner le caractère suffisamment direct du lien de causalité entre le comportement reproché et les chefs de préjudice allégués.
93. À cet égard, il est exact que, pour réaliser son contrôle relatif à l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct, le Tribunal a vérifié, d’une part, si un tel lien pouvait être déduit dans l’hypothèse où le règlement définitif ne couvrait pas leurs importations et donc dans le cas de figure où les requérants n’auraient pas commis d’erreur dans le classement de leurs importations. Dans cette hypothèse, il en a déduit, aux points 108 à 115 de l’arrêt attaqué, que les préjudices allégués étaient exclusivement imputables aux autorités douanières allemandes dans la mesure où elles auraient soumis lesdites importations à des droits antidumping alors même qu’elles ne tombaient pas dans le champ d’application du règlement définitif. Le Tribunal a donc conclu que, dans une telle hypothèse, la responsabilité de la Communauté ne saurait être engagée.
94. Aux points 116 à 133 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné l’hypothèse inverse, à savoir celle où le règlement définitif couvrait les importations des requérants mais que ces derniers n’auraient pas correctement classé leurs importations. Cet examen a entraîné le Tribunal à conclure que la responsabilité de la Communauté ne saurait non plus être engagée dans ce cas de figure dans la mesure où la cause déterminante du préjudice allégué découlerait du propre comportement des requérants.
95. D’une manière générale, l’approche du Tribunal consistant à examiner deux hypothèses factuelles plutôt que de trancher laquelle des deux s’avère correcte ne me paraît aucunement erronée, en particulier eu égard aux circonstances de la présente affaire.
96. Certes, il est évidemment préférable que, en tant que juge du fond, le Tribunal puisse procéder à l’ensemble des constatations factuelles lui permettant de trancher le litige devant lui. Il est aussi vrai que, en basant son raisonnement, comme en l’espèce, sur deux hypothèses diamétralement opposées, l’une d’entre elles est nécessairement erronée.
97. Toutefois, on ne saurait reprocher au Tribunal de se fonder sur de telles hypothèses factuelles, en particulier lorsque celles-ci couvrent la totalité des cas de figure envisageables dans une espèce donnée et que leur examen alternatif conduit à la même solution. Par ailleurs, l’approche du juge du fond consistant à se fonder sur des hypothèses plutôt qu’à procéder à la constatation des faits paraît également être la seule démarche possible lorsque, comme en l’espèce, les faits en cause, à savoir la question de savoir si les importations des requérants avaient fait l’objet d’un classement tarifaire correct, font l’objet de controverses, ainsi que l’attestent les points 105 et 106 de l’arrêt attaqué – sans que, au demeurant, ces controverses aient été dissipées lors de l’audience devant la Cour – et lorsque cette question relève en premier lieu de l’appréciation des autorités douanières nationales, conformément aux dispositions du CDC, telles que ces dernières ont été rappelées au point 124 de l’arrêt attaqué. En outre, à mon sens, l’approche adoptée dans l’arrêt attaqué participe aussi de la bonne administration de la justice consistant à répondre, de la manière la plus exhaustive qui soit, à l’argumentation exposée par les requérants en première instance.
98. Cela étant, l’absence de pertinence des hypothèses factuelles sur la base desquelles le Tribunal a fondé ses appréciations, alléguée par les requérants, ne me paraît pas pouvoir être accueillie. En effet, l’analyse de ces deux hypothèses permettait précisément d’apprécier si le préjudice allégué était directement imputable aux institutions communautaires par l’adoption, prétendument illégale, du règlement définitif.
99. La pertinence de ces hypothèses apparaît, à mon sens, clairement si l’on garde à l’esprit que l’un des préjudices matériels allégués par les requérants consiste dans le manque à gagner de Trubowest découlant de sa décision d’interrompre les importations dans la Communauté des marchandises en cause, à compter du 27 octobre 1999, en raison de l’imposition des droits antidumping. En effet, pour vérifier si l’imposition des droits antidumping par le règlement définitif était la cause directe du manque à gagner de Trubowest, conformément au critère retenu par la jurisprudence, il était tout à fait correct que le Tribunal envisage, à défaut de constater et d’apprécier les faits lui‑même, tant l’hypothèse factuelle selon laquelle, eu égard à leur classement tarifaire, les importations des requérants entraient bel et bien dans le champ du règlement définitif que le cas de figure inverse.
100. Ainsi, en premier lieu, si les importations des requérants n’étaient pas couvertes par le règlement définitif, il était juridiquement correct, comme le Tribunal l’a d’ailleurs jugé aux points 108 à 110 de l’arrêt attaqué, de constater que les requérants ne pouvaient imputer le manque à gagner allégué à l’adoption, prétendument irrégulière, du règlement définitif par les institutions communautaires, puisque l’adoption de ce règlement ne pouvait avoir aucune influence sur ces importations.
101. À cet égard, s’agissant précisément de la première hypothèse examinée par le Tribunal, c’est sans fondement que les requérants lui font aussi grief de s’être basé «sur un critère de causalité exagérément strict, fondé sur un préjudice exclusif et direct». Tout au contraire, c’est à bon droit que le Tribunal a rappelé, notamment au point 113 de l’arrêt attaqué, que la jurisprudence de la Cour excluait que la responsabilité de la Communauté puisse être engagée pour les dommages qui trouvaient leur cause directe dans le comportement prétendument fautif d’un tiers, à savoir, en l’espèce, les autorités douanières allemandes.
102. À mon sens, les arguments supplémentaires exposés par les requérants sont clairement inopérants, puisqu’ils se bornent à critiquer des appréciations tout à fait secondaires par rapport à la conclusion principale tirée de l’analyse de la première hypothèse envisagée par le Tribunal, selon laquelle les requérants ne pouvaient imputer les chefs de préjudice allégués à un prétendu comportement fautif de la part de la Communauté. J’ajoute que cette appréciation s’étend, en particulier, aux références répétées des parties au pourvoi à l’ordonnance du Tribunal Sinara Handel/Conseil et Commission, précitée, comme critère d’examen de la validité du dispositif de l’arrêt attaqué, la Cour n’étant saisie que du pourvoi contre ledit arrêt et n’étant pas liée par ladite ordonnance.
103. En second lieu, si les importations en cause devaient relever du champ d’application du règlement définitif, hypothèse examinée aux points 116 à 133 de l’arrêt attaqué, le Tribunal devait alors vérifier si le manque à gagner de Trubowest – ainsi que les deux autres chefs de préjudice – susceptible de découler de l’adoption, prétendument illégale, du règlement définitif, ne pouvait pas être principalement imputable à une autre cause.
104. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour, telle qu’elle a été rappelée aux points 100 et 101 de l’arrêt attaqué, tel est précisément le contrôle effectué par le Tribunal dans le cadre de la seconde hypothèse qu’il a examinée, contrôle qu’il a conclu par la constatation selon laquelle les deux chefs de préjudice matériel et le préjudice moral allégués trouvaient principalement leur origine dans le comportement négligent ou insuffisamment diligent des requérants.
105. À cet égard, j’estime que c’est à tort que les requérants reprochent au Tribunal d’avoir constaté, notamment au point 122 de l’arrêt attaqué, la rupture du lien de causalité, sans avoir préalablement établi l’existence d’un tel lien. En effet, il ressort clairement dudit point de l’arrêt attaqué que c’est aux fins de l’appréciation de l’existence du lien de causalité que le Tribunal a examiné le cas de figure du prétendu comportement fautif du Conseil et de la Commission pouvant avoir contribué à la réalisation des dommages allégués, pour en conclure que, au vu du cas d’espèce, les requérants n’avaient, de toute manière, pas fait preuve d’une diligence raisonnable pour éviter ou limiter lesdits dommages, circonstance qui, selon la jurisprudence, permet d’écarter l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre le dommage et le comportement fautif de la Communauté allégués.
106. Partant, l’examen détaillé auquel a procédé le Tribunal, aux points 122 à 132 de l’arrêt attaqué, concernant la rupture du lien de causalité en raison du comportement insuffisamment diligent des requérants, en ce que ces derniers n’avaient pas suivi la procédure spécifique prévue au CDC de sorte à leur assurer la sécurité juridique quant à l’exactitude du classement tarifaire de leurs importations, s’est bien fondé sur la prémisse préalable que le comportement fautif en cause avait contribué aux chefs de préjudice allégués.
107. Par ailleurs, c’est de manière erronée que les requérants font référence, dans leurs critiques au fond des appréciations du Tribunal, au paiement prétendument illégal des droits antidumping puisque lesdites appréciations ne se rapportent pas à ce chef de préjudice.
108. Enfin, en alléguant une contradiction de motifs entre les points 121 et 133 de l’arrêt attaqué, les requérants procèdent, selon moi, à une lecture erronée desdits points. En effet, aucun passage du point 121 de l’arrêt attaqué ne paraît avoir reconnu une diligence particulière des requérants. En indiquant dans ce point que, à supposer même l’existence d’un comportement fautif de la part des institutions communautaires, ce comportement ne saurait être la cause déterminante des préjudices allégués des requérants «compte tenu de la diligence dont les requérants auraient fait preuve», le Tribunal s’est, me semble-t-il, référé au niveau de diligence des requérants, sans apprécier concrètement la diligence exacte dont ils ont fait preuve, cette dernière ayant été appréciée au point 122 de l’arrêt attaqué, dont le libellé a été repris, en guise de conclusion intermédiaire, au point 133 dudit arrêt.
109. Pour l’ensemble de ces raisons, je considère qu’il y a lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen du pourvoi, ainsi que, partant, ledit moyen.
110. Il s’ensuit, à mon sens, que le pourvoi devrait être rejeté.
III – Sur les dépens
111. Aux termes de l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Selon l’article 69, paragraphe 2, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil et la Commission ayant conclu à la condamnation des requérants aux dépens de l’instance et ces derniers devant, selon moi, succomber en leurs moyens, il y aurait lieu de les condamner aux dépens afférents au pourvoi.
IV – Conclusion
112. Au vu des considérations qui précèdent, je propose que la Cour déclare et arrête ce qui suit:
«1) Le pourvoi est rejeté.
2) Trubowest Handel GmbH et Victor Makarov sont condamnés aux dépens.»
1 – Langue originale: le français.
2 – Arrêt du 9 juillet 2008 (T‑429/04, ci-après l’«arrêt attaqué»).
3 – JO L 322, p. 1.
4 – Règlement du 16 juillet 2004 modifiant le règlement définitif (JO L 246, p. 10).
5 – JO L 302, p. 1.
6 – Arrêt du 26 février 1986 (175/84, Rec. p. 753).
7 – Arrêt du 27 septembre 2007 (C‑351/04, Rec. p. I‑7723, points 66 et 67).
8 – Voir, en ce sens, arrêts du 21 mai 1976, Roquette frères/Commission (26/74, Rec. p. 677, point 11); du 30 mai 1989, Roquette frères/Commission (20/88, Rec. p. 1553, point 14); du 13 mars 1992, Vreugdenhil/Commission (C‑282/90, Rec. p. I‑1937, point 12), ainsi que Ikea Wholesale, précité (point 68). Voir également, s’agissant d’une action en indemnité se confondant avec une demande de remboursement de taxes, arrêt du 25 octobre 1972, Haegeman/Commission (96/71, Rec. p. 1005, points 9 à 11).
9 – Voir arrêts du 5 décembre 1979, Amylum et Tunnel Refineries/Conseil et Commission (116/77 et 124/77, Rec. p. 3497, point 14), ainsi que du 12 avril 1984, Unifrex/Commission et Conseil (281/82, Rec. p. 1969, point 11). Voir, également, arrêt du 26 novembre 1975, Société des grands moulins des Antilles/Commission (99/74, Rec. p. 1531, point 23), ainsi que arrêt du Tribunal du 18 septembre 1995, Nölle/Conseil et Commission (T‑167/94, Rec. p. II‑2589, point 35).
10 – Arrêt du 14 juillet 1967 (5/66, 7/66 et 13/66 à 24/66, Rec. p. 317).
11 – Arrêt Kampffmeyer e.a./Commission, précité (p. 341).
12 – Arrêt du 30 mai 1989, précité (point 14).
13 – Arrêt précité (point 14).
14 – Idem (point 14).
15 – Selon une jurisprudence constante, au stade du pourvoi, l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. Voir à cet égard, notamment, arrêt du 23 avril 2009, AEPI/Commission (C‑425/07 P, non encore publié au Recueil, point 44 et jurisprudence citée).
16 – Arrêt Kampffmeyer/Commission, précité (p. 341).
17 – Arrêt Krohn Import-Export/Commission, précité (points 28 et 29).
18 – Voir, notamment, arrêts du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, (C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 108), ainsi que du 3 septembre 2009, Moser Baer India/Conseil (C‑535/06 P, non encore publié au Recueil, point 33 et jurisprudence citée).
19 – Voir, notamment, arrêt du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission (C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P et C‑137/07 P, non encore publié au Recueil, point 200), ainsi que ordonnance du 11 novembre 2003, Martinez/Parlement (C‑488/01 P, Rec. p. I‑13355, point 54).
20 – Voir, notamment, arrêts du 6 mars 2003, Interporc/Commission (C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 15); du 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission (C‑68/05 P, Rec. p. I‑10367, point 54), et du 21 février 2008, Commission/Girardot (C‑348/06 P, Rec. p. I‑833, point 88).
21 – Voir, en ce sens, notamment, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., (C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 42); du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission (C‑257/98 P, Rec. p. I‑5251, point 11); du 9 septembre 2008, FIAMM et FIAMM Technologies/Conseil et Commission (C‑120/06 P et C‑121/06 P, Rec. p. I‑6513, point 106), ainsi que du 30 avril 2009, CAS Succhi di Frutta/Commission (C‑497/06 P, point 39).
22 – Voir, notamment, arrêt du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, (C‑146/91, Rec. p. I‑4199, point 81), ainsi que arrêts précités Lucaccioni/Commission (point 14); FIAMM et FIAMM Technologies/Conseil et Commission (point 166), et CAS Succhi di Frutta/Commission (point 40).
23 – Arrêt Lucaccioni/Commission, précité (point 13).
24 – Voir arrêt Lucaccioni/Commission, précité (points 12, 15 et 16), ainsi que ordonnance du 12 avril 2005, DLD Trading Company Import-Export/Conseil (C‑80/04 P, point 50), laquelle a confirmé que le Tribunal pouvait à bon droit considérer que le lien de causalité direct entre le comportement reproché à l’institution et le préjudice invoqué par la requérante n’était pas établi sans statuer préalablement sur la prétendue illégalité de ce comportement ni la réalité du dommage allégué.
25 – Arrêt du 14 décembre 2005 (T‑69/00, Rec. p. II‑5393).
26 – Ordonnance du 5 février 2007 (T‑91/05, Rec. p. II‑245).
27 – Arrêt du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric (C‑440/07 P, non encore publié au Recueil, points 192 et 193).
28 – Voir, notamment, arrêts du 4 octobre 1979, Dumortier e.a./Conseil (64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, Rec. p. 3091, point 21); du 28 juin 2007, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑331/05 P, Rec. p. I‑5475, point 23), ainsi que CAS Succhi di Frutta/Commission, précité (point 59).
29 – Voir, en ce sens, arrêt CAS Succhi di Frutta/Commission, précité (point 60 et jurisprudence citée).
30 – Voir, en ce sens, arrêts du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission (C‑104/89 et C‑37/90, Rec. p. I‑3061, point 33); du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C‑46/93 et C‑48/93, Rec. p. I‑1029, points 84 et 85), ainsi que du 16 mars 2000, Parlement/Bieber (C‑284/98 P, Rec. p. I‑1527, point 57).
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