CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JÁN Mazák
présentées le 4 février 2010 (1)
Affaire C‑434/08
Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts
contre
Freerk Heidinga
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Oldenburg (Allemagne)]
«Politique agricole commune – Régime de paiement unique – Règlement (CE) n° 1782/2003 – Transfert des droits au paiement»
1. La présente demande de renvoi préjudiciel émanant de l’Oberlandesgericht Oldenburg (Cour d’appel de Oldenburg, Allemagne) a pour objet l’interprétation de l’article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil (2).
2. La juridiction de renvoi aimerait savoir si cette disposition s’oppose soit i) à des conventions ayant pour objet la réalisation apparente d’un transfert complet et définitif des droits au paiement, alors que, d’un point de vue économique, selon la convention des parties, le vendeur conserve les droits au paiement, tandis que l’acheteur en qualité de titulaire formel des droits au paiement doit activer lesdits droits au paiement en exploitant la surface correspondante et est tenu de transmettre au vendeur l’intégralité des paiements octroyés, soit ii) à des conventions par lesquelles des paiements liés aux superficies sont transférés à l’acheteur selon un mécanisme tendant à lui imposer de transmettre périodiquement au vendeur une partie des paiements versés (la partie propre à l’exploitation). Si la Cour devait répondre par l’affirmative, la juridiction de renvoi demande si de telles conventions sont invalides.
I – Le cadre juridique communautaire
3. Le règlement prévoit un régime d’aide au revenu pour les agriculteurs appelé le régime de paiement unique (ci-après le «RPU»).
4. S’agissant de l’admissibilité au bénéfice de l’aide, l’article 33, paragraphe 1, du règlement (dans sa version applicable aux faits au principal) prévoit que:
«Les agriculteurs ont accès au régime de paiement unique:
a) s’ils se sont vu octroyer un paiement au cours de la période de référence visée à l’article 38 au titre d’au moins un des régimes de soutien visés à l’annexe VI, ou
b) s’ils ont reçu l’exploitation ou une partie de l’exploitation à titre d’héritage ou d’héritage anticipé, de la part d’un agriculteur qui répondait aux conditions visées au point a), ou
c) s’ils ont reçu un droit à paiement au titre de la réserve nationale ou d’un transfert.»
5. S’agissant du transfert de droits au paiement, l’article 46 prévoit:
«1. Les transferts de droits au paiement ne peuvent se faire qu’à un agriculteur du même État membre, sauf en cas d’héritage ou d’héritage anticipé.
Toutefois, même en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, les droits au paiement ne peuvent être utilisés que dans l’État membre où ils ont été établis.
Un État membre peut décider que les droits au paiement ne peuvent être transférés ou utilisés qu’au sein d’une seule et même région.
2. Les transferts de droits au paiement, avec ou sans terres, peuvent se faire par vente ou toute autre cession définitive. En revanche, le bail ou toute transaction similaire est autorisé à condition que le transfert des droits au paiement s’accompagne du transfert d’un nombre équivalent d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide.
Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles telles que définies à l’article 40, paragraphe 4, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement, sans terres, qu’après avoir utilisé, au sens de l’article 44, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu’il n’a pas utilisés au cours de la première année d’application du régime de paiement unique.
3. En cas de vente de droits au paiement, avec ou sans terres, les États membres, agissant conformément au principe général du droit communautaire, peuvent décider qu’une partie des droits au paiement vendus est reversée dans la réserve nationale ou que leur valeur unitaire est réduite en faveur de la réserve nationale, selon des critères que la Commission fixera conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2.»
II – Les faits, le litige au principal et la question posée
6. Mme Amkeline Gertha Harms et M. Johann Harms, l’un des associés de la requérante au principal (ci-après les «vendeurs»), ont vendu à M. Freerk Heidinga, partie défenderesse au principal (ci-après l’«acheteur»), par acte authentique du 8 novembre 2005, des biens immobiliers agricoles situés à Schirum et à Wiesens (Allemagne) et comprenant des bâtiments à usage d’habitation ainsi que des bâtiments à usage agricole. Ils ont également vendu les stocks de fourrage présents dans l’exploitation agricole, des quantités de référence laitières et des droits au paiement (demandés). Le prix total de la vente s’élevait à 690 000 euros (3). S’agissant des droits au paiement, l’article 9 de l’acte de vente comprenait la clause suivante:
«Il résulte des décisions adoptées en Allemagne que, à la suite de la réforme de la politique agricole commune (réforme de la PAC), des droits au paiement […] seront octroyés en Allemagne à partir du 1er janvier 2005 sous forme de primes uniformes à l’échelle régionale pour terres arables et pâturages permanents, augmentées de suppléments propres à chaque exploitation. Dans ce contexte, les parties au contrat ont convenu de ce qui suit:
Les vendeurs sont demandeurs dans le cadre de la procédure de demande pour 2005 prévue par la PAC. En vertu du présent contrat, les vendeurs transfèrent à l’acheteur l’ensemble des droits au paiement qui leur ont été attribués en raison de l’exploitation du bien faisant l’objet du contrat, ainsi que des terres faisant l’objet de baux ruraux ou de contrats d’octroi de jouissance repris par l’acheteur. Le transfert des droits au paiement a lieu sans contrepartie financière.
Les droits au paiement comprennent, à l’exception des droits de mise en jachère, des suppléments propres à l’exploitation […].
Dès que les droits au paiement auront été définitivement fixés et attribués, les vendeurs communiqueront à l’acheteur leur valeur dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l’information, mais au plus tard le 15 janvier 2006.
Les parties au contrat s’engagent à conclure d’ici au 15 février 2006, sur le fondement des conditions ci-dessus fixées, un contrat relatif au transfert des droits concrets au paiement précisant les critères d’identification et la valeur.
Dans un délai d’un mois à compter de la conclusion du contrat en question, les parties au contrat devront déclarer le transfert à la base de données centrale du système intégré de gestion et de contrôle.
Dans leurs rapports internes, les parties au contrat conviennent que l’acheteur a droit à quarante droits au paiement pour terres arables et quarante droits au paiement pour pâturages; il a en outre droit à une fraction des droits au paiement propre à chaque exploitation (‘top up’) limitée à ce qui correspond à la quantité individuelle de référence pour le lait que l’acheteur a obtenu au titre de baux ruraux dans le cadre de la reprise de l’exploitation (soit environ 622 000 kg).
L’acheteur s’engage à transmettre aux vendeurs, après leur versement, les sommes supplémentaires perçues annuellement au titre de droits au paiement par hectare et de ceux propres à chaque exploitation (soit environ 15 droits au paiement pour terres arables, environ 15 droits au paiement pour pâturages et des paiements compensatoires pour une quantité individuelle de référence d’environ 1 000 000 kg de lait) […]»
7. Le contrat de vente a été mis en œuvre. La propriété des terres agricoles vendues a été transférée à l’acheteur. Le 1er avril 2006, 111,79 droits au paiement lui ont été transférés. L’acheteur dirige désormais l’exploitation agricole acquise avec une autre personne, dans le cadre d’une société civile.
8. Se fondant sur le contrat de vente immobilière et sur une convention du 6 janvier 2006 relative à la reprise du paiement de loyers en découlant, la requérante a fait valoir en justice ses droits au paiement de loyers restants d’un montant de 4 378,16 euros au titre d’une quantité individuelle de référence pour le lait, et d’un montant total de 40 823,05 euros au titre de sommes versées en 2006 dans le cadre du régime de paiement unique, attribuées aux vendeurs, en vertu des relations internes entre les parties. La requérante a fondé ce dernier droit, qui fait partiellement l’objet de la procédure d’appel devant la juridiction de renvoi, sur l’article 9 précité du contrat de vente et sur la clause de transmission aux vendeurs des sommes versées dans le cadre du régime de paiement unique applicable aux relations internes entre les parties.
9. Le Landgericht (tribunal régional) Aurich a fait droit à la demande de paiement au titre de la reprise des droits à loyer. Il a rejeté les autres chefs de conclusions, en particulier dans la mesure où ces dernières tendaient à la transmission de droits au paiement. Il a considéré, à cet égard, que les droits résultant de l’article 9 du contrat de vente ont été réglés par une rétrocession de droits au paiement relatifs à 29,79 ha au bénéfice des vendeurs.
10. La requérante a interjeté appel en concluant à ce qu’il plaise à l’Oberlandesgericht de réformer le jugement rendu par le Landgericht et de condamner l’acheteur à lui verser une somme supplémentaire de 23 113,73 euros portant intérêts calculés selon le taux d’intérêt de base augmenté de cinq points à compter du 2 février 2007. L’acheteur a conclu au rejet de l’appel.
11. Selon l’Oberlandesgericht, l’issue de l’appel dépend du point de savoir si la clause figurant à l’article 9 de l’acte notarié de vente daté du 8 novembre 2005 est valable.
12. Ayant des doutes sérieux concernant la validité de cette clause contractuelle au regard de l’article 46 du règlement, eu égard en particulier aux restrictions que prévoit cet article en matière de transfert de droits au paiement et à la finalité poursuivie par les paiements directs, à savoir l’octroi de subventions, qui pourrait être contrecarrée dans un tel cas, l’Oberlandesgericht Oldenburg a considéré qu’il était nécessaire de saisir la Cour de la présente demande de décision préjudicielle:
«L’article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 doit-il être interprété en ce sens que sont incompatibles avec cette disposition, et par conséquent dépourvues de validité, les conventions ayant pour objet la réalisation apparente d’un transfert complet et définitif des droits au paiement, alors que, d’un point de vue économique, selon la convention des parties, le vendeur conserve les droits au paiement, tandis que l’acheteur en qualité de titulaire formel des droits au paiement doit activer lesdits droits au paiement en exploitant les surfaces correspondantes, et est tenu de transmettre au vendeur l’intégralité des paiements octroyés, ou par lesquelles des paiements liés aux superficies sont transférés au vendeur selon un mécanisme tendant à imposer à l’acheteur, à tout le moins après activation des droits et obtention des paiements, de transmettre périodiquement au vendeur une partie des paiements versés (la partie propre à l’exploitation)?»
13. Les parties ont été entendues en leur plaidoirie lors de l’audience qui s’est tenue le 3 décembre 2009.
III – Analyse
A – Principaux arguments des parties
14. MM. Arnold et Johann Harms ont constitué une société civile de droit allemand laquelle, en tant que requérante dans l’affaire au principal, conteste les faits exposés dans la décision de renvoi et soutient que la question posée ne correspond pas au cadre factuel de l’affaire au principal.
15. Selon la requérante, le droit de l’Union prévoit expressément à l’article 46, paragraphe 2, du règlement la possibilité de transférer les droits au paiement par la vente à un autre exploitant. La validité d’une telle convention ne serait subordonnée à aucune condition supplémentaire de droit public ni à l’obtention d’une autorisation administrative préalable. Elle affirme que le droit de l’Union ne comporte aucune disposition sur la manière de déterminer le paiement en vertu d’un contrat de vente du type existant dans l’affaire au principal. La vente des droits au paiement se déroulerait exclusivement selon les principes de droit civil en vertu desquels la liberté contractuelle prévaut et il serait loisible aux parties de convenir du type de rémunération. En conséquence, les parties auraient la liberté de convenir non pas d’un paiement unique, mais d’une contrepartie prenant la forme de versements successifs. Cela ne porterait pas atteinte à la finalité poursuivie par l’article 46, paragraphe 2, du règlement et, en tout état de cause, l’acquéreur conserverait la possibilité de demander la résolution d’une telle convention.
16. La requérante fait également valoir qu’il n’y aurait pas non plus violation de l’obligation selon laquelle il n’est possible de transférer des droits au paiement que si cela s’accompagne du transfert d’un nombre équivalent d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide. Selon elle, cette disposition aurait pour finalité d’éviter une jouissance durable à caractère exclusivement économique de droit au paiement par un titulaire de tel droit. À la fin du bail, le propriétaire des terres aurait, en effet, la possibilité de se voir restituer le droit au paiement et de le donner à nouveau à bail à une autre personne. Toutefois, c’est précisément cette faculté qui n’est pas ouverte aux vendeurs en l’espèce. Les droits au paiement ont été définitivement transférés à l’acheteur. Celui-ci dispose, notamment, de la possibilité de transférer à nouveau ces droits au paiement à d’autres personnes. En tout état de cause, dans l’affaire au principal, les droits au paiement ont été transférés à l’acheteur avec l’intégralité de l’exploitation agricole, en ce compris les terres agricoles.
17. Par conséquent, la requérante conclut qu’il plaise à la Cour de déclarer irrecevable la question préjudicielle. Si, toutefois, la Cour jugeait la question recevable, elle lui suggère de répondre que l’article 46, paragraphe 2, du règlement ne s’oppose pas à une convention au terme de laquelle le transfert de droits au paiement donne lieu, à titre de contrepartie, à la transmission au vendeur d’une partie des paiements uniques octroyés à l’avenir à l’acheteur.
18. Le gouvernement allemand fait valoir que l’article 46, paragraphe 2, du règlement ne s’oppose pas à un aménagement du transfert tel que prévu dans l’affaire au principal, étant donné qu’un tel aménagement serait valable en tant que «autre cession définitive» au sens de l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du règlement. L’acheteur et le vendeur ont le droit d’adopter des conditions de droit privé pour la cession de droits au paiement dans le cadre des dispositions régissant la liberté contractuelle; de telles conventions ne seraient pas affectées par les règles relatives au RPU pour autant qu’elles ne violent pas les dispositions de droit de l’Union et ne méconnaissent pas la finalité de subvention du RPU. Les règles prévoient qu’un exploitant, en l’espèce l’acheteur, doit obtenir le paiement au titre d’une seule exploitation, de manière rétroactive, à la condition qu’il ait rempli les conditions de cette aide dans son exploitation agricole. Selon le droit de l’Union, le bénéficiaire de l’aide est libre de décider de l’utilisation de ce paiement. Par conséquent, il pourrait aussi l’utiliser pour payer celui qui lui a cédé les droits au paiement. Le gouvernement allemand conclut que l’article 46, paragraphe 2, du règlement ne s’oppose pas à des conventions telles que celles en cause dans l’affaire au principal.
19. La Commission européenne estime que, dans le cas présent, un transfert et une activation de droits au paiement ont conduit au non-respect des principes du RPU. Elle soutient que les parties ont adopté un acte juridique ayant conduit à un contournement des dispositions applicables du règlement. La Commission propose que la Cour réponde à la question posée en ce sens que les dispositions combinées des articles 46, paragraphes 1 et 2, 2, sous a) et c), et 33, paragraphe 1, sous c), du règlement doivent être interprétées en ce sens que sont incompatibles avec ces dispositions les clauses telles que celles visées dans le litige au principal.
B – Appréciation
20. La juridiction de renvoi aimerait savoir si l’article 46, paragraphe 2, du règlement s’oppose à des clauses telles que celles visées dans le litige au principal et, si tel est le cas, si ces dernières sont invalides.
21. Dans sa question, la juridiction de renvoi distingue notamment entre deux types de conventions:
i) celles ayant pour objet la réalisation apparente d’un transfert complet et définitif des droits au paiement, alors que, selon ce que les parties ont stipulé entres elles, le vendeur conserve les droits au paiement, tandis que l’acheteur en qualité de titulaire formel des droits au paiement doit activer lesdits droits au paiement en exploitant la surface correspondante et est tenu de transmettre au vendeur l’intégralité des paiements qu’il a perçus et ii) les conventions par lesquelles les paiements liés aux superficies sont transférés à l’acheteur de telle manière que celui-ci demeure soumis à l’obligation permanente de payer au vendeur une partie des paiements versés (la partie propre à l’exploitation). Toutefois, nous sommes d’avis que, aux fins de la présente affaire, les deux types de conventions dont il est fait état dans la question ne présentent aucune différence d’un point de vue juridique.
22. Tout d’abord, nous examinerons l’argument de la requérante selon lequel la question posée serait irrecevable au motif qu’elle ne correspondrait pas au cadre factuel de l’affaire au principal.
23. À cet égard, il suffit de souligner qu’il n’appartient pas à la Cour d’établir les faits pertinents pour la solution du litige au principal. La Cour a jugé qu’il lui incombe «de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions communautaires et nationales, le contexte factuel […] dans lequel s’insère la question préjudicielle, tel que défini par la décision de renvoi» (4). La Cour ne peut pas tenir compte des observations des parties concernées, au sens de l’article 23 du statut de la Cour de justice, qui le contestent (5). Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie et il appartient à la Cour d’examiner les questions soumises à titre préjudiciel sur la base du cadre factuel défini par la juridiction de renvoi dans sa décision.
1. Remarque préliminaire sur le RPU
24. Tout d’abord, seuls les agriculteurs qui ont reçu un droit au paiement – par voie de transfert ou de la part de la réserve nationale – sont éligibles à bénéficier du RPU (6). Seules sont considérées comme «agriculteurs» les personnes qui exercent une «activité agricole» au sens du règlement (7). Toutefois, le simple fait qu’un agriculteur ait obtenu des droits au paiement n’entraîne pas automatiquement pour lui qu’il perçoit effectivement une aide liée à ses droits. Pour bénéficier du paiement unique, non seulement l’exploitant est tenu de disposer de droits au paiement, mais il doit également procéder à l’activation de ses droits au paiement en disposant de terres agricoles et en respectant d’autres conditions en matière de gestion, par exemple les conditions tenant à la protection de l’environnement et à la santé des animaux, ainsi que celles en matière de sécurité alimentaire [ce qu’il est convenu d’appeler le système de «cross‑compliance» (conditionnalité)] (8).
2. La question centrale: l’interprétation de l’article 46, paragraphe 2, du règlement
25. En dépit du libellé de la question posée et de son lien avec la ou les conventions (9) conclues entre les vendeurs et l’acheteur, nous considérons que la Cour devrait se concentrer uniquement sur l’interprétation de l’article 46, paragraphe 2, du règlement. Même si le cadre factuel de l’affaire au principal doit être pris en compte, la Cour ne devrait le prendre en considération que dans la mesure où cela est nécessaire pour interpréter correctement les dispositions mentionnées ci-dessus.
26. Il apparaît clairement du libellé lui-même de l’article 249, deuxième alinéa, CE que les règlements sont obligatoires dans tous leurs éléments et sont directement applicables dans tout État membre. Compte tenu de la nature même des règlements et de leur fonction dans le système des sources du droit de l’Union, les dispositions desdits règlements ont, en général, effet immédiat dans les ordres juridiques nationaux, sans qu’il soit besoin pour les autorités nationales de prendre des mesures d’application. Il est exact que la Cour a reconnu que, dans des cas exceptionnels, «certaines de leurs dispositions peuvent néanmoins nécessiter, pour leur mise en œuvre, l’adoption de mesures d’application par les États membres» (10). Toutefois, nous ne pensons pas que tel soit le cas de l’article 46, paragraphe 2, du règlement. Par conséquent, il suffit d’examiner cette dernière disposition sans qu’il soit nécessaire de prendre en considération d’éventuelles mesures nationales d’application.
27. L’article 46, paragraphe 2, du règlement prévoit que les droits au paiement peuvent être transférés «par vente ou toute autre cession définitive» avec ou sans terres. Toutefois, les transferts qui ne sont pas définitifs – à savoir le bail ou toute transaction similaire – sont autorisés à condition que le transfert des droits au paiement s’accompagne du transfert d’un nombre équivalent d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide.
28. Selon nous, il n’est pas nécessaire, aux fins du présent cas d’espèce, de considérer les autres conditions du transfert des droits au paiement qui sont stipulées dans le règlement, parce que la juridiction de renvoi n’a pas demandé une telle interprétation. En tout état de cause, nous considérons qu’il n’est pas nécessaire de les prendre en considération aux fins de l’interprétation de l’article 46, paragraphe 2, du règlement.
29. Il en résulte que la question centrale de la présente affaire est celle de l’interprétation de la phrase «vente ou toute autre cession définitive [des droits au paiement]» mentionnée à l’article 46, paragraphe 2, du règlement.
30. Aux fins de cette interprétation, il est nécessaire de donner pleine considération à la finalité du système régissant les droits au paiement et aux règles relatives à leur transfert.
31. Premièrement, la finalité du droit au paiement, lorsqu’il est lié à l’hectare admissible au bénéfice de l’aide, est de créer un droit au paiement du montant fixé par le droit (11). Ainsi que cela a été mentionné ci-dessus au point 24, le RPU est prévu pour les exploitants et, en particulier, pour les exploitants actifs (12). Il y a lieu de souligner à ce stade que – contrairement aux droits à produire et aux droits à prime qui découlent des réformes de la politique agricole commune de 1992 à 1999 – les paiements uniques par exploitation sont uniquement une «aide au revenu des exploitants» (13).
32. Deuxièmement, en ce qui concerne leur transfert, il est clair que le législateur communautaire a prévu que les droits au paiement étaient transférables et négociables. Le paiement unique par exploitation a été divisé en des droits au paiement précisément pour faciliter leur transfert (14). En effet, contrairement par exemple aux quotas laitiers, les droits au paiement peuvent en principe être librement transférés et ne sont pas liés à des superficies agricoles données. Toutefois, le règlement établit des règles claires régissant et limitant le transfert: en particulier, ils peuvent être transférés uniquement à d’autres exploitants (15).
33. Toutefois, l’option de transférer des droits au paiement et d’en faire du commerce masque la possibilité d’atteindre un objectif différent de celui voulu par le législateur communautaire; en effet, il s’agit d’un objectif que ce dernier a clairement voulu éviter.
34. À cet égard, le trentième considérant du règlement énonce que, «[…] pour éviter les transferts à des fins spéculatives conduisant à l’accumulation de droits au paiement qui ne correspondent pas à une réalité agricole, il y a lieu de prévoir, pour l’octroi de l’aide, un lien entre les droits et un certain nombre d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide ainsi que la possibilité de limiter le transfert de droits au sein d’une région […]».
35. Il en résulte que l’objectif de base des dispositions détaillées relatives au transfert des droits au paiement est d’éviter les transferts ayant une nature spéculative. Ainsi que nous l’avons vu, l’objectif poursuivi par le RPU est de fournir une aide au revenu des exploitants actifs (16) et non pas aux personnes qui, par le fait de négocier le droit au paiement, poursuivent d’autres intérêts financiers situés en dehors du domaine de l’agriculture (17). En effet, le règlement vise à éviter les paiements uniques accordés aux personnes qui n’exercent pas une activité agricole au sens du règlement et qui ne devraient, dès lors, pas bénéficier d’un financement communautaire en la matière (18).
36. Il apparaît que le législateur communautaire était préoccupé par les manœuvres visant à contourner les dispositions du règlement et qu’il avait réellement le souhait de prévenir et de réprimer la fraude (19), notamment parce que le risque de spéculation est omniprésent dans un système qui est détaché de la production (20).
37. À cet égard, une des plus importantes restrictions imposées au transfert des droits au paiement est l’obligation que – à moins qu’il ne s’agisse de baux ou d’autres actes similaires transitoires qui doivent être accompagnés du transfert d’un nombre équivalent d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide – les transferts des droits au paiement soient complets et définitifs.
38. Il en résulte que le titulaire original et vendeur des droits au paiement doit renoncer de manière inconditionnelle aux droits au paiement lorsqu’il vend ces derniers à un autre exploitant, avec la conséquence que le transfert a pour effet de créer un nouveau droit aux droits au paiement en faveur de l’acheteur, qui peut alors procéder à leur activation. En effet, c’est bien ce dernier qui devrait obtenir les montants correspondants (paiements uniques) pour soutenir ses revenus – parce qu’il est la personne qui exploite les terres agricoles concernées (21). Le droit de percevoir des sommes en vertu de droits au paiement doit clairement être inséparable de la propriété légale des droits au paiement.
39. Si, en raison de ses conséquences et de ses effets juridiques (22), un transfert de droits au paiement ne conduit pas, d’une part, à un renoncement absolu du droit de percevoir certains montants en vertu de ses droits au paiement de la part du vendeur et, d’autre part, à la création d’un droit corrélatif à percevoir des montants en vertu de ses droits au paiement (23) de la part de l’acheteur – par exemple, en raison d’un accord interne entre les parties (accidentalia negotii) –, alors les conditions d’un transfert légal des droits au paiement n’ont pas été remplies.
40. Tel est précisément le cas lorsque le vendeur des droits au paiement insiste dans l’acte de vente sur le fait de retenir le droit à bénéficier des montants en application de ses droits au paiement, parce que le droit à obtenir des paiements en vertu des droits au paiement est inséparable de la propriété légale des droits au paiement, peu importe que le droit à obtenir le paiement de ces sommes concerne l’ensemble ou uniquement une partie des droits au paiement ainsi transférés.
41. Par conséquent, nous partageons la préoccupation de la juridiction de renvoi selon laquelle la convention conclue dans la présente affaire soulève la question de savoir si le transfert formel des droits au paiement pour lesquels, en fait, le vendeur doit demeurer titulaire en vertu d’une convention conclue entre les parties et d’une convention selon laquelle l’acheteur exploiterait les terres correspondant aux droits au paiement conformément au règlement (24) crée, dans la présente affaire, une forme de transfert (un «transfert à caractère fiduciaire») qui ne respecte plus les conditions prévues à l’article 46, paragraphe 2, du règlement, à savoir: vente ou tout autre transfert «définitif». En effet, le résultat de la transaction est apparemment que les sommes correspondantes (les paiements uniques) ne sont pas parvenus – de manière permanente – à atteindre leur finalité en tant que subside, c’est-à-dire le soutien au revenu destiné à l’agriculteur qui exploite effectivement les terres correspondant aux droits au paiement. Par contre, il résulte de l’acte de vente que les sommes correspondantes (les paiements uniques) ou une partie d’entres elles doivent être remises à une autre personne sur une base permanente (25).
42. Il résulte des considérations qui précèdent que l’article 46, paragraphe 2, du règlement doit être interprété en ce sens qu’une vente ou tout autre transfert définitif des droits au paiement avec ou sans terres doit assurer que le vendeur ou cédant de ces droits au paiement ne puisse retenir d’aucune manière, par contrat ou par toute autre disposition contractuelle, le droit de percevoir les sommes en application de ces droits au paiement (paiement unique), dans la mesure où le droit de percevoir les sommes en vertu des droits au paiement (paiement unique) est inséparable de la propriété légale de ces droits au paiement.
43. Toutefois, il appartient à la seule juridiction nationale de déterminer les conséquences juridiques – s’agissant de la convention en cause ou de la clause concernée – qui doivent être tirées de l’interprétation qui précède de l’article 46, paragraphe 2, du règlement.
IV – Conclusion
44. Par conséquent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la question posée par la juridiction de renvoi:
«L’article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, doit être interprété en ce sens qu’une vente ou tout autre transfert définitif des droits au paiement avec ou sans terres doit assurer que le vendeur ou cédant de ces droits au paiement ne puisse retenir d’aucune manière, par contrat ou par toute autre disposition contractuelle, le droit de percevoir les sommes en application de ces droits au paiement (paiement unique), dans la mesure où le droit de percevoir les sommes en vertu des droits au paiement (paiement unique) est inséparable de la propriété légale de ces droits au paiement.»
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – Règlement du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1, ci‑après le «règlement»).
3 – Les vendeurs disposaient, aux fins de leur exploitation agricole, en plus de terres d’une superficie d’environ 9,6 ha dont ils étaient les propriétaires, d’environ 100 ha de terres agricoles au titre de baux ruraux conclus avec différents bailleurs et de contrats d’octroi de jouissance conclus avec différents propriétaires. L’acte de vente prévoyait la possibilité pour l’acheteur de reprendre ces terres supplémentaires par le biais de conventions à conclure avec les propriétaires et/ou leurs ayants droit. Les vendeurs s’engageaient à y apporter leur concours dans la mesure du possible.
4 – Arrêt du 13 novembre 2003, Neri (C‑153/02, Rec. p. I‑13555, points 33 à 36).
5 – Voir, notamment, arrêts du 16 mars 1978, Oehlschläger (104/77, Rec. p. 791, point 4); du 29 avril 1982, Pabst & Richarz (17/81, Rec. p. 1331, points 10 à 12); du 29 avril 2004, Orfanopoulos et Oliveri (C‑482/01 et C‑493/01, Rec. p. I‑5257, point 42); du 12 avril 2005, Keller (C‑145/03, Rec. p. I‑2529, points 32 à 34); du 21 avril 2005, Lindberg (C‑267/03, Rec. p. I‑3247, points 41 à 42), et note 12 de nos conclusions du 3 septembre 2009 dans l’affaire CoNISMa (arrêt du 23 décembre 2009, C‑305/08, non encore publié au Recueil).
6 – Voir article 33, paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec l’article 2, sous a) et c), du règlement. Cette dernière disposition prévoit une définition de l’«agriculteur» et des «activités agricoles».
7 – À savoir une activité qui concerne la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales.
8 – Il est fait référence ici aux articles 1er et suivants, lus en combinaison avec l’annexe III et les articles 33, 36, 43 et suivants du règlement. S’agissant de l’obligation d’utiliser les droits au paiement sur un nombre équivalent d’hectares, on pourrait dresser un parallèle avec l’obligation comparable de production qui est liée à l’attribution de quota laitier. Un exploitant peut obtenir une indemnité pour cessation définitive de toute sa production de lait uniquement si, à la date de sa demande, il produit du lait en sa qualité de producteur au sens de l’article 12, sous c), du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), et s’il possède une quantité de référence individuelle en matière de vente directe. Toutefois, si un exploitant a cessé spontanément la production de lait, il n’est plus un producteur aux fins de ces dispositions. Voir arrêts du 9 octobre 1997, Macon e.a. (C‑152/95, Rec. p. I‑5429), et du 26 octobre 2006, Kibler (C‑275/05, Rec. p. I‑10569, point 24).
9 – Il convient de noter que, selon la décision de renvoi, la requérante est une société à laquelle les deux vendeurs ont cédé les droits correspondants résultant de l’acte de vente au moyen d’une déclaration écrite de cession du 29 janvier 2007.
10 – Arrêt du 11 janvier 2001, Monte Arcosu (C‑403/98, Rec. p. I‑103, point 26).
11 – Voir article 44 du règlement.
12 – Cela est important parce que l’ensemble du régime et de la réflexion sous-jacente à la réforme récente de la politique agricole commune était que le précédent principe de fournir de l’aide à la production de (certains) produits agricoles devrait être abandonné et qu’un régime soit mis en place pour fournir de l’aide aux personnes exploitant des entreprises agricoles. En effet, les exploitants disposent d’une certaine flexibilité dans leur décision en matière de production tout en se voyant garantir une stabilité de revenus qui s’inscrit dans les objectifs poursuivis par la politique agricole commune au sens de l’article 33 CE. La réforme a été prévue pour rendre l’agriculture européenne plus compétitive, durable et orientée vers le marché.
13 – Voir article 1er du règlement. Dans ce contexte, nous sommes d’avis que, en tant que règle générale, les droits au paiement devraient appartenir à l’exploitant et non pas au propriétaire des terres ou aux locataires. De plus, il convient de noter qu’il apparaît que les paiements uniques sont devenus une part essentielle des revenus des exploitants. Voir «Les 50 ans de la Politique agricole commune et du Comité européen de droit rural – un droit rural évolué en Europe», European Council for Agricultural Law, L’Harmattan, Paris, 2008, p. 416.
14 – Voir trentième considérant du règlement.
15 – Qui doivent être établis au sein du même État membre. Voir article 46, paragraphe 1, du règlement.
16 – À savoir ceux qui exercent actuellement une activité agricole telle que définie par le règlement. Le même principe s’applique, par exemple, aux quotas laitiers. Les transferts de ces derniers ne peuvent pas être effectués vers des non-producteurs pour éviter la spéculation sur ces droits aux primes. Voir, à cet égard, notamment, Barthélemy, D., et David, J. (éditeurs), L’agriculture européenne et les droits à produire, INRA, Paris, 1999, p. 172.
17 – Voir, par exemple, dans «Vente et droits à paiement unique (visite d’un Huron au royaume des imprimés)», Droit rural, n° 348, décembre 2006, étude 34, J.-J. Barbiéri souligne que, au cours de la période transitoire, le ministre de l’Agriculture français a fait savoir que les droits au paiement dépourvus de terres agricoles «étaient inutiles», afin de dissuader les manœuvres spéculatives.
18 – À cet égard, la Commission fait référence à l’article 33, paragraphe 1, sous b), du règlement.
19 – Voir Gadbin, D., «Les droits à paiement unique, pour qui, pourquoi?»; Droit rural, n° 334, juin 2005, colloque 8. À titre d’exemple, il est fait référence: i) au vingt et unième considérant du règlement («[…] dans le but d’éviter les mauvaises affectations des ressources communautaires, il convient de n’effectuer aucun paiement de soutien en faveur d’agriculteurs qui ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements»); et ii) à l’article 29 du règlement («[…] aucun paiement ne sera effectué en faveur de personnes au sujet desquelles il est établi qu’elles ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien en question»). Ces dispositions reflètent la jurisprudence de la Cour en matière d’abus de droit. Voir, notamment, arrêts du 22 octobre 1991, von Deetzen (C‑44/89, Rec. p. I‑5119, points 24 à 29); du 20 juin 2002, Mulligan e.a. (C‑313/99, Rec. p. I‑5719, point 30 et jurisprudence citée); du 21 février 2006, Halifax e.a. (C‑255/02, Rec. p. I‑1609, point 69 et jurisprudence citée); du 11 janvier 2007, Vonk Dairy Products (C‑279/05, Rec. p. I‑239, point 33 et jurisprudence citée), et du 7 juin 2007, Otten (C‑278/06, Rec. p. I‑4513, point 39 et jurisprudence citée).
20 – Voir Bianchi, D., La politique agricole commune (PAC) – Toute la PAC, rien d’autre que la PAC, Bruylant, 2006, p. 332.
21 – C’est la raison pour laquelle l’acheteur ne devrait pas seulement être le titulaire des droits au paiement d’un point de vue juridique, mais également le bénéficiaire des paiements uniques d’un point de vue économique. Les droits au paiement ne devraient pas être répartis entre le titulaire juridique de ces droits et leur bénéficiaire économique, permettant aux paiements uniques d’être transférés en fin de compte à une personne qui n’exploite pas les terres correspondantes.
22 – La façon dont ces conséquences et effets juridiques ont été déclenchés importe peu, parce que ce qui est en cause en l’espèce, c’est la responsabilité pour le résultat de l’opération et non pas ses éléments formels ou accessoires. Cela est typique des situations juridiques dans lesquelles les parties sont confrontées à des demandes qui se fondent sur le droit public et cela est clairement le cas en ce qui concerne les droits au paiement en vertu du règlement. En d’autres mots, si le transfert n’a pas conduit à un transfert complet et définitif des droits au paiement et, par conséquent, à un transfert définitif du droit de bénéficier des montants au titre de ces droits au paiement, alors il est en droit dépourvu de pertinence de savoir si les parties ont agi de manière négligente ou intentionnelle. Ce qui importe, c’est le fait qu’il n’y ait eu aucun transfert définitif à la suite de leur convention.
23 – Pourvu que toutes les autres conditions soient remplies.
24 – À savoir conformément aux obligations d’exploitation mentionnées à l’article 3 du règlement.
25 – La Commission pourrait bien avoir raison lorsqu’elle affirme que les droits au paiement en tant que tels ont été transférés gratuitement, alors que l’acheteur – et nouveau titulaire des droits au paiement – joue en quelque sorte le rôle d’homme de paille au profit du vendeur qui, d’un point de vue économique, continue de percevoir le paiement unique dont ni le montant ni la durée ne sont limités, alors que – d’après ce que l’on peut conclure des indications fournies par la juridiction de renvoi – il ne remplit plus les conditions nécessaires pour bénéficier de ces paiements, car il n’est plus agriculteur au sens des dispositions combinées de l’article 33, paragraphe 1, sous c), et de l’article 2, sous a) et c), du règlement; ou, en tout état de cause, pas sur les terres concernées.
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