CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme Juliane Kokott
présentées le 29 octobre 2009 (1)
Affaire C‑456/08
Commission des Communautés européennes
contre
Irlande
«Manquement d’un État membre – Marchés publics de travaux – Directives 93/37/CEE et 89/665/CEE – Obligation des pouvoirs adjudicateurs de communiquer la décision d’adjudication à tout soumissionnaire écarté – Procédure de recours de droit interne – Protection juridictionnelle effective – Décisions attaquables – Délai de forclusion – Calcul du délai – Célérité requise dans l’introduction du recours (‘dans les délais les plus brefs’)»
I – Introduction
1. Le présent recours en manquement donne à la Cour l’occasion d’affiner sa jurisprudence relative aux recours de soumissionnaires écartés d’un marché public.
2. D’une part, la Commission des Communautés européennes fait grief à l’Irlande de ne pas avoir informé le consortium de soumissionnaires écartés de la décision finale d’adjudication d’un marché.
3. D’autre part, la Commission et l’Irlande sont contraires sur la question de savoir si les délais fixés par les règles de procédure irlandaises sont énoncés en des termes suffisamment clairs, précis et prévisibles pour permettre un véritable contrôle des décisions des pouvoirs adjudicateurs.
4. Sur cette dernière question, le présent recours présente des analogies avec l’affaire Uniplex (UK) (C-406/08), dans laquelle nous présentons également des conclusions ce jour.
II – Cadre juridique
A – Droit communautaire
5. Les directives 93/37/CEE (2) et 89/665/CEE (3) tracent le cadre de droit communautaire de la présente affaire.
6. L’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/37 comporte la disposition suivante dans sa version modifiée par la directive 97/52/CE (4):
«Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les moindres délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant l’adjudication du marché, y inclus les motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer la procédure, et par écrit si demande leur en est faite. Ils informent aussi l’Office des publications officielles des Communautés européennes de ces décisions.»
7. L’article 1er de la directive 89/665 dispose dans sa version modifiée par la directive 92/50/CEE (5)(6):
«1. Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d’application des directives 71/305/CEE, 77/62/CEE et 92/50/CEE […], les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles suivants, et notamment à l’article 2, paragraphe 7, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.
2. Les États membres veillent à ce qu’il n’y ait, entre les entreprises susceptibles de faire valoir un préjudice dans le cadre d’une procédure d’attribution de marché, aucune discrimination du fait de la distinction opérée par la présente directive entre les règles nationales transposant le droit communautaire et les autres règles nationales.
3. Les États membres assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché public de fournitures ou de travaux déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée. En particulier, ils peuvent exiger que la personne qui souhaite utiliser une telle procédure ait préalablement informé le pouvoir adjudicateur de la violation alléguée et de son intention d’introduire un recours» (7).
B – Législation interne
8. Les textes de droit interne irlandais qui intéressent le présent recours sont tout d’abord les European Communities (Award of Public Authorities’ Contracts) Regulations 2006 (8) (ci-après le «règlement APAC») et ensuite les Rules of the Superior Courts (9) (ci-après les «RSC»).
9. L’article 49 du règlement APAC se lit comme suit dans les passages qui nous intéressent:
«1. Dès que possible après qu’une décision concernant la passation d’un marché public, la conclusion d’un accord-cadre ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique a été adoptée, le pouvoir adjudicateur informe les candidats et les soumissionnaires de la décision, par les moyens de communication les plus rapides possible (par exemple, par courrier électronique ou par télécopie). […]
5. Tout pouvoir adjudicateur ne signe de contrat public avec le soumissionnaire retenu qu’à l’expiration d’un délai minimal de 14 jours après que le soumissionnaire a été informé conformément au paragraphe 1 de la décision de passer le marché.
[…]»
10. L’article 84 A, paragraphe 4, des RSC (10) dispose:
«Tout recours contre une décision d’adjudication ou contre l’adjudication d’un marché public doit être formé dans les délais les plus brefs et, en tout état de cause, dans les trois mois à compter de la date à laquelle les motifs du recours sont apparus pour la première fois, à moins que le tribunal n’estime qu’il y ait des motifs valables de proroger ce délai.»
III – Faits et procédure précontentieuse
11. L’Irish National Roads Authority (ci-après la «NRA») est une autorité chargée en Irlande de la construction et de l’entretien des routes.
12. La NRA a publié au Journal officiel de l’Union européenne du 10 juillet 2001 un appel à manifestation d’intérêt pour la conception, la construction, le financement et l’exploitation du contournement autoroutier de Dundalk, appelé Dundalk Western Bypass Motorway. Le contractant était appelé à établir avec la NRA un partenariat public‑privé (11) et à exploiter le tronçon autoroutier pendant une période estimée à 30 ans.
13. En décembre 2001, la NRA a ouvert des négociations avec quatre entreprises qui avaient manifesté leur intérêt. En avril 2003, la NRA en a sélectionné deux pour mener des négociations plus approfondies, à savoir les consortiums EuroLink et Celtic Roads Group. Le 8 août 2003, la NRA a invité ces deux consortiums à remettre chacun leur offre définitive («meilleure offre définitive»).
14. Par lettre du 14 octobre 2003, EuroLink a été informée par la NRA qu’elle avait décidé de retenir Celtic Roads Group comme mieux‑disant. La NRA a toutefois précisé que l’offre d’EuroLink n’était pas rejetée. En effet, au cas où les discussions ultérieures avec Celtic Roads Group ne devaient pas aboutir à la signature d’un contrat, la NRA se réservait le droit d’inviter EuroLink à des discussions en lieu et place de Celtic Roads Group.
15. Le 9 décembre 2003, la NRA a décidé d’adjuger le marché à Celtic Roads Group. Le contrat a été signé avec Celtic Roads Group le 5 février 2004. À partir du 9 février 2004, le site internet de la NRA a donné communication de sa teneur et en plus le Journal Officiel de l’Union européenne y a consacré une communication le 3 avril 2004.
16. Le 8 avril 2004, SIAC Construction Limited (SIAC), une entreprise membre du consortium écarté EuroLink, a saisi la High Court of Ireland d’un recours en indemnité tiré de différentes irrégularités dont serait prétendument entachée la procédure d’adjudication.
17. Par arrêt du 16 juillet 2004 (12), la High Court a rejeté le recours comme irrecevable pour forclusion. Contrairement à SIAC, la juridiction irlandaise a considéré que SIAC devait connaître depuis le 14 octobre 2003, si pas avant cette date, les raisons qui ont présidé à son recours, à savoir lorsque EuroLink a été informée par la NRA de l’identité du soumissionnaire retenu. Aux termes de l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC, SIAC aurait dû introduire son recours dans les trois mois de cette date.
18. SIAC a alors saisi la Commission d’une plainte. Elle y a affirmé notamment n’avoir été informée à aucun moment par la NRA de sa décision d’adjuger le marché.
19. À la suite de cette plainte, la Commission a tout d’abord adressé, le 15 novembre 2004, aux autorités irlandaises une lettre administrative sollicitant un complément d’informations de leur part. La lettre que l’Irlande lui a adressée en réponse le 25 avril 2005 n’a pas permis de lever les objections de la Commission. Celle-ci a alors adressé à l’Irlande une lettre de mise en demeure le 10 avril 2006 et une lettre de mise en demeure complémentaire le 15 décembre 2006, auxquelles cet État membre a répondu par écrit respectivement les 30 mai 2006 et 21 février 2007.
20. Ne se satisfaisant toutefois toujours pas des explications de l’Irlande, la Commission a émis, le 1er février 2008, un avis motivé au titre de l’article 226, premier alinéa, CE en exigeant que l’Irlande prenne, dans les deux mois, les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis. L’Irlande a répondu à cet avis motivé le 25 juin 2008 en exposant notamment avoir considéré une modification des règles législatives, réglementaires et administratives internes dans le contexte de la transposition de la directive 2007/66. La Commission n’a toutefois pas jugé cette réponse davantage suffisante.
IV – Conclusions des parties et procédure devant la Cour
21. Par requête du 14 octobre 2008, parvenue à la Cour le 20 octobre 2008, la Commission a introduit le présent recours au titre de l’article 226, deuxième alinéa, CE.
22. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– constater que l’Irlande, en raison de ses dispositions législatives relatives aux délais auxquels l’exercice par les soumissionnaires de leur droit au contrôle juridictionnel dans le cadre des procédures d’appel d’offres est soumis, et du fait qu’elle n’a pas notifié la décision d’attribution au plaignant dans le cadre de la procédure d’appel d’offres concernée, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, en ce qui concerne les délais applicables, de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, tel qu’interprété par la Cour, et, en ce qui concerne l’absence de notification, de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/37;
– condamner l’Irlande aux dépens.
23. L’Irlande conclut de son côté à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter le recours et
– condamner la Commission aux dépens.
24. Le recours de la Commission a donné lieu à un échange de mémoires écrits devant la Cour et à une procédure orale qui s’est tenue le 24 septembre 2009 (13).
V – Appréciation
25. Le recours de la Commission sera fondé si l’Irlande a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité CE. Parmi ces obligations figure aussi, aux termes des articles 249, troisième alinéa, CE et 10 CE, l’obligation de réaliser les objectifs des directives de la Communauté.
26. En l’espèce, la Commission fonde son recours sur deux griefs. Le premier est tiré d’un cas spécifique; il porte sur l’absence alléguée de notification de la décision d’adjudication du projet routier Dundalk Western Bypass Motorway au consortium de soumissionnaires écartés. Le second grief va au-delà de ce cas spécifique; il dénonce l’incompatibilité avec le droit communautaire du régime de délai de recours en droit irlandais figurant à l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC.
A – Premier grief: absence de notification de la décision d’adjudication
27. Par son premier grief, la Commission reproche à l’Irlande un manquement à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665 et de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/37 en ce que la NRA n’a pas dûment informé le soumissionnaire écarté de sa décision d’adjudication du projet routier Dundalk Western Bypass Motorway.
28. Tant la Commission que l’Irlande considèrent implicitement que le projet routier Dundalk Western Bypass Motorway adjugé est un marché public de travaux au sens de la directive 93/37.
29. Aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/37, la NRA était dès lors tenue, en tant que pouvoir adjudicateur, d’informer dans les plus brefs délais les candidats et les soumissionnaires de sa décision d’adjudication du marché.
30. Cette même obligation découle de surcroît de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665 dès lors que la protection juridictionnelle effective contre les décisions d’adjudication suppose que les candidats et soumissionnaires de la décision d’adjudication en soient pleinement informés en temps utile (14).
31. Il est toutefois constant qu’en l’espèce la NRA n’a jamais notifié officiellement au consortium écarté EuroLink, dont la SIAC faisait partie, sa décision d’adjuger au consortium concurrent Celtic Roads Group le projet routier en question.
32. La diffusion sur le site internet de la NRA, le 9 février 2004, et la communication du 3 avril 2004 dans le Journal officiel de l’Union européenne ne sauraient y remédier adéquatement. Celles-ci ont simplement informé le public du contrat définitif conclu par la NRA avec Celtic Roads Group. Mais, pour permettre aux candidats et aux soumissionnaires d’avoir une protection juridictionnelle effective, ceux-ci auraient dû être informés de la décision d’adjudication de la NRA avant la conclusion du contrat et non pas mis devant le fait accompli (15).
33. Il s’ensuit que la NRA n’a pas respecté dans le projet routier Dundalk Western Bypass Motorway les obligations d’information qui lui incombaient au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/37 et de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665.
34. L’Irlande rétorque qu’en l’espèce SIAC n’a néanmoins subi aucun tort. Dans les circonstances de l’affaire, l’entreprise n’aurait jamais ignoré à qui la NRA adjugerait le projet routier. L’Irlande renvoie, à cet égard, à la lettre de la NRA du 14 octobre 2003 informant le consortium EuroLink du choix de Celtic Roads Group comme soumissionnaire retenu par la NRA. C’est au plus tard à cette date que la SIAC a dû savoir, selon l’Irlande, que l’on aboutirait – sauf circonstances exceptionnelles (16) – à une décision d’adjudication en faveur de Celtic Roads Group. Sur ce point, l’Irlande se rallie expressément à la position que la High Court of Ireland a adoptée dans la procédure nationale de recours (17).
35. Cette objection est néanmoins erronée. Dans sa lettre du 14 octobre 2003, la NRA n’a pas notifié de décision définitive d’adjudication, mais a même indiqué expressément à EuroLink que son offre n’était pas rejetée. En choisissant un «soumissionnaire de référence» la NRA a pu certes déjà poser un jalon important, mais cela n’emportait pas encore désignation définitive d’un soumissionnaire. La NRA s’est en effet expressément réservée d’inviter, le cas échéant, EuroLink à des discussions ultérieures en lieu et place de Celtic Roads Group. EuroLink pouvait ainsi considérer jusqu’à nouvel ordre ne pas être complètement hors de la course.
36. Indépendamment de cela, il reste que tout recours en manquement au titre de l’article 226 CE revêt un caractère objectif sans qu’il importe que l’attitude des autorités publiques d’un État membre ait engendré un dommage concret ou tout autre inconvénient (18).
37. Pour terminer, l’Irlande souligne que sa législation interne répond aux obligations d’information imposées par la réglementation communautaire; ces obligations seraient parfaitement transposées à l’article 49, paragraphe 1, du règlement APAC. Dans ces circonstances, un cas isolé dans lequel la décision d’adjudication n’a pas été communiquée ne saurait être érigé en manquement à la réglementation communautaire.
38. Cet argument de l’Irlande n’est pas davantage convaincant. Tout d’abord, il n’est pas du tout établi que l’article 49, paragraphe 1, du règlement APAC transpose effectivement de manière conforme les obligations d’information imposées par la réglementation communautaire: cela fait l’objet d’un recours distinct en manquement contre l’Irlande, toujours pendant (19). Ensuite, selon une jurisprudence constante, la procédure en manquement permet non seulement de vérifier la conformité des règles législatives, réglementaires et administratives d’un État membre avec le droit communautaire, mais aussi de déterminer qu’une autorité d’un État membre enfreint la réglementation communautaire dans un cas d’espèce (20).
39. Nous en concluons dès lors globalement que le premier grief de la Commission est fondé.
B – Second grief: incompatibilité avec le droit communautaire du régime de délai de recours dans les règles de procédure irlandaises
40. Dans son second grief, la Commission reproche à l’Irlande d’enfreindre l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665 en ce que l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC ne respecterait pas les prescriptions communautaires dans sa définition du délai de forclusion pour les procédures de recours.
41. La directive 89/665 ne définit pas expressément les délais applicables à la procédure de recours visée à son article 1er (21). Dans une jurisprudence constante, la Cour reconnaît toutefois que l’autonomie procédurale des États membres leur permet d’introduire les délais de forclusion qui conviennent dans les limites des principes d’équivalence et d’effectivité (22). Ces deux principes trouvent également leur expression à l’article 1er de la directive 89/665: celui d’équivalence au paragraphe 2 et celui d’effectivité au paragraphe 1 (23).
42. En l’espèce, c’est le principe d’effectivité qui nous intéresse au premier plan. Il est constant que l’Irlande peut assortir de délais de forclusion les recours contre les décisions d’un pouvoir adjudicateur (24). Les parties divergent seulement sur certaines modalités du régime des délais de droit interne. Il s’agit, en substance, de vérifier si le régime des délais est suffisamment clair pour permettre un recours efficace au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665. La Commission le récuse. Elle évoque, tout d’abord, des zones d’ombre dans la définition des types de décisions contre lesquelles les recours sont soumis au délai de l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC et ensuite des zones d’ombre dans le calcul de ce délai.
1. Sur la définition des types de décisions contre lesquelles les recours sont soumis au délai de forclusion (première branche du second grief)
43. Dans la première branche de son second grief, la Commission critique l’insécurité juridique qui entoure le type de décisions propres à une procédure d’adjudication contre lesquelles le recours est soumis au délai de l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC. D’après ses termes, l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC ne s’appliquerait en effet qu’aux recours visant une «décision d’adjudication ou contre l’adjudication d’un marché public». En réalité, cependant, le champ d’application de cette disposition couvrirait aussi des décisions intermédiaires en sorte que le recours contre celles-ci ne pourrait lui aussi être introduit que dans le délai de l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC.
44. Les faits que la Commission vise à cet égard sont constants: tant les réponses que l’Irlande a données dans la présente procédure en manquement que l’arrêt que la High Court of Ireland a rendu sur le projet routier Dundalk Western Bypass Motorway (25) confirment que le délai de recours fixé à l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC est appliqué en réalité par les autorités compétentes irlandaises non seulement à l’égard des recours visant les décisions définitives («décision d’adjudication ou […] adjudication d’un marché public»), mais aussi à l’égard de la contestation des décisions intermédiaires des pouvoirs adjudicateurs (26).
45. Le cœur de la vive discussion entre les parties est de savoir si l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC répond, dans l’interprétation et l’application qu’en font les instances nationales, aux exigences de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665.
46. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665 requiert que les décisions des pouvoirs adjudicateurs puissent faire l’objet de recours «efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible» dénonçant des entorses à la réglementation communautaire des marchés publics.
47. Pour atteindre cet objectif de la directive, il appartient aux États membres de prendre toutes les mesures adéquates de nature générale ou particulière conformément aux dispositions combinées des articles 249, troisième alinéa, CE et 10 CE. Selon une jurisprudence constante, ils sont tenus de mettre en place un cadre légal précis dans le domaine concerné (27). Ils sont tenus d’aménager leur ordre juridique interne avec la spécificité, la précision et la clarté requises pour permettre aux particuliers de connaître la plénitude de leurs droits et obligations (28).
48. Cela découle, au reste, également du principe de la sécurité juridique, qui fait partie de l’ordre juridique communautaire en tant que principe général et lie, dès lors, les États membres dans l’exercice de leurs compétences dans le domaine du droit communautaire (29). Selon une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique veut notamment que les règles de droit, surtout lorsqu’elles entraînent des conséquences défavorables à l’égard de particuliers, soient claires et précises et leur application prévisible pour les justiciables (30).
49. La clarté, la précision et le caractère prévisible sont requis avec une rigueur d’autant plus grande quand il s’agit d’un régime de délais tel que l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC. Un régime de délais flou est en effet susceptible d’entraîner, dans une large mesure, des conséquences défavorables pour les particuliers et les entreprises. Si un candidat ou un soumissionnaire néglige un délai au regard de l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC, il est forclos et ne peut plus dénoncer des entorses à la réglementation des marchés publics en perdant ainsi la possibilité de soumettre la décision d’adjudication en question à une procédure de recours. Il n’a alors plus le droit d’obtenir en justice le marché public en tant que tel ou, à tout le moins, une compensation du marché public qui lui a échappé (31).
50. L’application d’un délai de forclusion ne peut précisément pas conduire à priver de son efficacité concrète l’exercice du droit de recours contre les décisions d’adjudication (32).
51. Ce n’est que lorsqu’il apparaît, sans aucun doute possible, que même des actes préparatoires des pouvoirs adjudicateurs ou les décisions intermédiaires ici en cause font courir un délai de forclusion au titre de l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC, que les soumissionnaires et candidats peuvent prendre les mesures préventives nécessaires pour faire censurer efficacement, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, les entorses éventuelles à la réglementation des marchés publics et pour éviter d’être forclos.
52. Dans cette perspective, nous considérons qu’il est incompatible avec les exigences de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665 que l’Irlande étende la portée du délai de l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC aux recours contre des décisions intermédiaires sans que cela soit clairement énoncé dans les termes de la disposition. Sous cette forme en effet, les conséquences du régime des délais, en particulier l’étendue de la forclusion qu’il entraîne, ne sont pas suffisamment prévisibles pour les soumissionnaires et candidats dans des procédures d’adjudication. Cela sape l’objectif que l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665 assigne aux États membres de soumettre à un recours efficace les décisions des pouvoirs adjudicateurs.
– Sur l’objection de l’Irlande tirée de ce qu’un délai applicable aux décisions intermédiaires réponde aux objectifs de la directive 89/665 et en particulier à l’impératif de célérité
53. L’Irlande soutient, tout d’abord, qu’il ressort de la directive 89/665 et de la jurisprudence qui lui a été consacrée que toutes les décisions des pouvoirs adjudicateurs sont susceptibles de recours. L’extension du régime des délais figurant à l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC aux décisions intermédiaires serait conforme aux textes communautaires. De surcroît, un impératif de célérité présiderait à la directive 89/665. Son article 1er, paragraphe 1, requerrait contre les décisions des pouvoirs adjudicateurs non seulement des recours efficaces, mais encore des recours aussi rapides que possible. Il s’ensuit, selon l’Irlande, que tout recours contre des décisions des pouvoirs adjudicateurs doit obéir au délai de l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC. Si l’on admettait que les soumissionnaires écartés ne fassent valoir leurs griefs globalement qu’après l’adoption d’une décision définitive d’adjudication, on devrait redouter une longue insécurité juridique et une grande perte de temps dans la passation des marchés publics. De surcroît, il serait ainsi impossible de remédier au cours de la procédure de passation à d’éventuelles irrégularités dans un marché public.
54. Il convient de relever, à cet égard, qu’il est bien évidemment loisible à l’Irlande de fixer dans sa réglementation des marchés publics des délais de forclusion même pour les recours visant des actes préparatoires et des décisions intermédiaires des pouvoirs adjudicateurs, par exemple l’établissement d’une «liste restreinte» ou la désignation d’un soumissionnaire de référence. La fixation de délais de forclusion adéquats est conforme à la réglementation communautaire, on l’a dit (33), pourvu qu’elle respecte les principes d’équivalence et d’effectivité. De tels délais de forclusion, même relativement courts, peuvent être d’autant plus légitimes et opportuns lorsque la réglementation communautaire établit dans une matière déterminée un impératif de célérité requérant, comme dans la réglementation des marchés publics, une procédure «aussi rapide que possible» (34) (article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665 (35)).
55. Il est donc parfaitement exact que, étendant le régime des délais de l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC aux décisions intermédiaires, l’Irlande poursuit un objectif légitime, conforme à la directive (36). Cet objectif doit toutefois être réalisé en droit interne dans le respect des exigences de la sécurité juridique. Le régime des délais doit être conçu en termes clairs et précis et ses effets doivent être prévisibles. L’existence d’une pratique interne qui sert les objectifs d’une directive n’affranchit pas l’État membre de l’obligation de mettre en place un cadre légal suffisamment précis, clair et prévisible pour permettre aux particuliers de connaître leurs droits et obligations (37).
56. En l’espèce, il faut bien voir, de surcroît, que la directive 89/665 assigne aux États membres non seulement un objectif de rapidité du recours, mais encore un objectif d’efficacité du recours (voir article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665). Une pratique interne qui ne réalise qu’un de ces deux objectifs au détriment de l’autre n’est pas conforme à la directive. L’extension du délai de forclusion de l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC aux décisions intermédiaires peut certes servir l’objectif de rapidité du recours; sans clarification apportée dans le même temps aux termes de l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC, cette pratique des autorités irlandaises se fait toutefois au détriment de la sécurité juridique et compromet en définitive la réalisation de l’objectif d’efficacité du contrôle (38).
57. Il n’existe au reste pas de contradiction fondamentale entre l’impératif de sécurité juridique et celui de célérité issu de la réglementation des marchés publics (39). Au contraire, le contrôle aussi rapide que possible des décisions des pouvoirs adjudicateurs sert à créer la sécurité juridique à la condition que la procédure à cet effet, y compris les délais de forclusion, soit organisée en droit interne de manière aussi claire, précise et prévisible que possible.
58. Il convient, dès lors, de rejeter la première objection de l’Irlande.
– Sur l’objection de l’Irlande tirée de ce que son droit interne relève de la «common law»
59. L’Irlande soutient ensuite que son droit interne relève de la «common law». Un système de common law, comme le système irlandais, ne serait pas uniquement fondé sur la législation, mais aussi sur la jurisprudence. Les soumissionnaires et les candidats devraient, selon l’Irlande, nécessairement recueillir un avis juridique.
60. Il convient de relever à cet égard qu’une directive laisse aux instances nationales le choix de la forme et des moyens pour atteindre l’objectif assigné (article 249, troisième alinéa, CE). La transposition d’une directive en droit interne ne requiert, dès lors, pas forcément l’adoption de règles spécifiques expresses, mais il se peut qu’un contexte juridique général y suffise. Il est cependant capital que ce mode de transposition garantisse effectivement la pleine application de la directive de manière suffisamment claire et précise (40).
61. Si l’ordre juridique procède d’une combinaison entre législation et «droit prétorien», cela ne doit pas se faire au détriment de la clarté et de la précision des dispositions et des règles en question. Qui plus est, lorsqu’une directive vise à conférer des droits au particulier (41) et qu’un dispositif flou ou complexe de délais éventuels de forclusion peut entraîner la déchéance de droits, en l’espèce la déchéance du droit de recours contre des décisions des pouvoirs adjudicateurs. Ce sont surtout les soumissionnaires et les candidats étrangers qui pourraient être dissuadés, du fait d’un dispositif complexe et opaque, de soumissionner en Irlande dans des marchés publics.
62. Les juridictions nationales sont tenues de donner aux dispositions de droit interne une interprétation et une application conformes à la directive (42). C’est spécialement à l’égard des procédures de recours prévues dans la réglementation des marchés publics que les règles nationales, régissant un délai de forclusion, doivent être interprétées le plus possible dans le sens qui garantisse le respect de l’impératif d’effectivité résultant de la directive 89/665 (43).
63. Ne répond pas à ces exigences la juridiction interne qui applique par analogie le délai légal de forclusion du droit de recours, en l’espèce l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC, au-delà de ses termes, au recours contre des décisions à l’égard desquelles le législateur n’a pas prévu cette forclusion. Le dispositif devient de ce fait moins transparent. Les soumissionnaires et candidats concernés courent le risque de perdre leur droit de recours contre des décisions en raison de l’effet de déchéance du délai de forclusion. L’objectif établi par l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665 d’un recours efficace contre les décisions des pouvoirs adjudicateurs se trouve ainsi sapé (44).
64. Par ces motifs, la deuxième objection de l’Irlande doit aussi être rejetée.
– Conclusion intermédiaire
65. Par tous ces motifs, nous concluons, dès lors, au bien fondé de la première branche du second grief de la Commission.
2. Sur la durée du délai de forclusion (seconde branche du second grief)
66. Dans la seconde branche du second grief, la Commission critique les termes de l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC, qui requiert que les recours soient formés «dans les délais les plus brefs et, en tout état de cause, dans les trois mois». Cette règle laisse, selon elle, les soumissionnaires et candidats concernés dans l’incertitude de la durée exacte du délai de forclusion et leur rend l’introduction d’un recours excessivement lourde. On n’apercevrait pas, de surcroît, les cas dans lesquels il suffit d’introduire un recours dans les trois mois et les cas dans lesquels le recours devrait être formé plus tôt, c’est-à-dire avant trois mois.
67. Il convient de relever, tout d’abord, que, lorsqu’une règle lie une durée exprimée en jours, en semaines, en mois ou en années à l’expression «dans les délais les plus brefs» ou une phrase de ce genre, il ne s’agit pas nécessairement de deux délais de forclusion autonomes. Un certain nombre de règles utilisent ce tour simplement pour exprimer l’impératif de célérité et pour rappeler au demandeur ou au requérant l’impérieuse nécessité d’accomplir les formalités utiles le plus rapidement possible dans son propre intérêt pour préserver au mieux ses droits.
68. La Cour, par exemple, a utilisé elle-même dans ce sens l’expression «dès que possible» à l’égard des parties qui demanderaient d’augmenter leur temps de parole à l’audience (45). Les agents temporaires de la Communauté, se trouvant en chômage à l’issue de leur engagement, doivent accomplir certaines formalités «le plus tôt possible et au plus tard dans [des délais spécifiés]» (46). On trouve de surcroît des formules analogues pour montrer que des organismes publics sont soumis à un impératif de célérité dans le traitement de certaines demandes ou procédures (47). La réglementation des marchés publics n’ignore pas non plus la notion d’obligation de diligence, qui s’analyse davantage comme une obligation de moyens que comme une obligation de résultat (48).
69. À l’endroit du régime de l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC qui nous intéresse ici, on ne peut en revanche pas considérer avec certitude que l’expression «dans les délais les plus brefs» doive exprimer simplement le principe de célérité. Il n’est pas exclu, d’après les indications données par l’Irlande dans la procédure devant la Cour, que l’expression «dans les délais les plus brefs» figurant à l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC ait une portée plus large et doive se comprendre dans le sens d’un délai de forclusion propre susceptible de rendre irrecevables des recours avant même l’expiration du délai de trois mois qui existe «en tout état de cause».
70. Il est vrai que l’Irlande paraît considérer qu’un recours est normalement introduit dans les délais lorsqu’il a été formé «en tout état de cause dans les trois mois à compter de la date à laquelle les motifs du recours sont apparus». Dans le même temps, l’Irlande souligne, en visant un arrêt de sa Cour suprême (49), que l’«obligation première» (50) de l’auteur d’un recours au titre de l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC consiste à former son recours «dans les délais les plus brefs». Dans certaines circonstances, cela peut entraîner le rejet d’un recours pour forclusion, même s’il a été formé dans le délai de trois mois (51). Il n’est ainsi pas exclu, à tout le moins, que l’expression «dans les délais les plus brefs» figurant à l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC soit comprise par les juridictions irlandaises comme étant un délai de forclusion propre (52).
71. Si l’expression «dans les délais les plus brefs» figurant à l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC devait effectivement habiliter les juridictions irlandaises à rejeter des recours pour irrecevabilité, selon leur appréciation propre, même avant le délai de trois mois, elle ne répondrait alors pas aux exigences de la réglementation communautaire. En effet, un délai de forclusion, dont la durée est laissée à la libre appréciation du juge compétent, n’est pas prévisible dans ses effets. Les soumissionnaires et candidats concernés ignorent le temps qu’ils ont pour préparer raisonnablement leur recours et les chances de succès de tels recours ne peuvent guère être évaluées. L’objectif que se donne l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665 d’un recours efficace contre les décisions des pouvoirs adjudicateurs est ainsi manqué (53).
72. Comme on ne peut pas exclure que l’expression «dans les délais les plus brefs» figurant à l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC soit comprise par les juridictions internes dans le sens d’un délai de forclusion propre, cette disposition n’est en plus pas suffisamment claire pour garantir une application conforme à la réglementation communautaire (54). Pour cette raison-là aussi, l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC ne transpose pas à suffisance la directive 89/665.
– Sur l’objection que l’Irlande tire de la faculté des juridictions internes de proroger au besoin le délai de recours à leur gré
73. L’Irlande soutient que l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC permet aux juridictions internes de proroger à leur gré le délai de recours; à titre d’exemple, l’Irlande cite un arrêt de la High Court of Ireland de 2006 (55).
74. Une telle faculté de proroger les délais peut certes faciliter les juridictions dans leur recherche de solutions équitables pour chaque cas d’espèce. Elle n’est toutefois pas de nature à combler les lacunes que présente l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC, on l’a dit, au regard de la clarté, de la précision et de la prévisibilité requises des régimes de délais. Même en prenant en compte cette faculté de prorogation, le soumissionnaire et le candidat concernés ne peuvent en effet pas prévoir le temps qu’ils ont pour préparer raisonnablement un recours et si ce recours a des chances de succès. Au contraire, on ajoute ainsi un élément d’incertitude supplémentaire à un régime de délais déjà flou.
75. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665 lu conjointement avec son paragraphe 3, garantit un droit individuel de recours contre les décisions des pouvoirs adjudicateurs à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché public et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée (56) . Ainsi que nous l’exposons aussi dans l’affaire Uniplex (UK), la mise en œuvre effective de ce droit ne peut pas être rendue tributaire du bon gré d’une instance interne, même d’un juge indépendant (57).
76. Il s’ensuit que la première objection de l’Irlande doit être rejetée.
– Sur l’objection que l’Irlande tire du fait qu’aucun recours n’a été rejeté à ce jour pour forclusion au motif qu’il n’aurait pas été formé «dans les délais les plus brefs»
77. L’Irlande soutient de surcroît qu’à ce jour aucune juridiction irlandaise n’a rejeté un recours pour forclusion pour avoir été formé certes dans les trois mois, mais non pas dans les délais les plus brefs.
78. Ce deuxième moyen n’est pas plus convaincant. Il n’est pas nécessaire, pour démontrer que la transposition d’une directive est insuffisante ou inadéquate, d’établir les effets réels de la législation nationale de transposition. En effet, c’est le texte même de cette législation qui porte en lui le caractère insuffisant ou défectueux de la transposition (58). Le recours en constatation de manquement est un contentieux objectif et peut être introduit même si aucun dommage concret ni effet dommageable ne s’est encore produit (59).
– Sur l’objection de l’Irlande tirée d’une modification prochaine du dispositif interne
79. Enfin, dans la procédure précontentieuse, l’Irlande a invoqué à l’appui de sa défense le fait que la législation interne serait de toute façon modifiée dans le contexte de la transposition de la directive 2007/66, ce qui permettrait de clarifier l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC.
80. Il suffit d’indiquer à cet égard que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé; les changements intervenus par la suite, postérieurement à l’introduction du recours en manquement, ne peuvent pas être pris en considération par la Cour (60). Les modifications au droit interne qui ne sont qu’au stade de plans ou de projets ne peuvent a fortiori pas être prises en considération.
– Conclusion intermédiaire
81. Par tous ces motifs, nous concluons que la seconde branche du second grief est, elle aussi, fondée et que le recours de la Commission aboutit dans son intégralité.
VI – Dépens
82. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu en ce sens et l’Irlande ayant succombé, il convient de condamner l’Irlande aux dépens.
VII – Conclusions
83. Par les motifs exposés plus haut, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
«1) L’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE en ce que:
a) l’Irish National Roads Authority n’a pas informé le soumissionnaire écarté de sa décision d’adjudication du projet routier Dundalk Western Bypass Motorway au mépris des exigences de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, et de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires, et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et
b) au mépris de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, l’article 84 A, paragraphe 4, des Rules of the Superior Courts irlandaises ne permet de connaître avec une clarté suffisante ni la durée du délai de forclusion dans les recours dirigés contre une décision d’adjudication ni les décisions des pouvoirs adjudicateurs qui sont visées par ce délai.
2) L’Irlande est condamnée aux dépens.»
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – Directive du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54). La procédure de passation de marché en cause ayant été accomplie avant le 31 janvier 2006, la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114, et rectificatif dans JO L 351, p. 44), n’intéresse pas la présente affaire.
3 – Directive du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33).
4 – Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement (JO L 328, p. 1).
5 – Directive du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1).
6 – Les modifications plus récentes apportées à la directive 89/665 par la directive 2007/66/CE n’intéressent pas le présent recours, dès lors qu’elles sont assorties d’un délai de transposition courant jusqu’au 20 décembre 2009 [(directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665 et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335, p. 31), voir en particulier son article 3, paragraphe 1)].
7 – La référence que l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665 fait à la directive 71/305/CEE doit se lire comme visant la directive 93/37 (voir article 36, paragraphe 2, de la directive 93/37).
8 – Règlement irlandais de 2006 sur la passation des marchés publics (SI n° 329 de 2006).
9 – Règlement de procédure des juridictions supérieures.
10 – Cette disposition remonte à un amendement des règles de procédure de la High Court of Ireland entré en vigueur le 19 octobre 1998, qui avait été apporté par les règles dites «Rules of the Superior Courts» (n° 4) (Review of the Award of Public Contracts) (SI n° 374 de 1998).
11 – «Public-Private Partnership (PPP)».
12 – Arrêt de la High Court of Ireland (juge Kelly) dans l’affaire SIAC Construction Limited/National Road Authority, (2004) IEHC 128 (ci-après l’«arrêt SIAC/NRA»).
13 – La procédure orale s’est tenue dans la foulée de celle de l’affaire Uniplex (UK) (précitée).
14 – Arrêts du 24 juin 2004, Commission/Autriche (C-212/02, non publié au Recueil, point 21), et du 3 avril 2008, Commission/Espagne (C-444/06, Rec. p. I-2045, point 38); dans le même sens déjà arrêt du 28 octobre 1999, Alcatel Austria e.a. (C‑81/98, Rec. p. I-7671, point 43).
15 – En ce sens, arrêt Commission/Autriche, précité à la note 14, point 21.
16 – Dans la langue de procédure: «except in very exceptional circumstances».
17 – Voir, à cet égard, arrêt SIAC/NRA (précité à la note 12 des présentes conclusions).
18 – Arrêts du 21 septembre 1999, Commission/Irlande (C‑392/96, Rec. 9 p. I‑5901, point 61); du 26 juin 2003, Commission/France (C‑233/00, Rec. p. I‑6625, point 62); du 14 mars 2006, Commission/France (C‑177/04, Rec. p. I‑2461, point 52), et du 26 octobre 2006, Commission/Espagne (C‑36/05, Rec. p. I‑10313, point 38).
19 – Affaire Commission/Irlande (C-455/08).
20 – Voir, notamment, arrêts du 31 janvier 2006, Commission/Espagne (C-503/03, Rec. p. I-1097) et, à l’endroit de la passation de marchés publics, l’arrêt du 10 avril 2003, Commission/Allemagne (C-20/01 et C-28/01, Rec. p. I-3609); du 14 septembre 2004, Commission/Italie (C-385/02, Rec. p. I-8121); du 10 novembre 2005, Commission/Autriche (C-29/04, Rec. p. I-9705); du 4 juin 2009, Commission/Grèce (C-250/07, non encore publié au Recueil), et du 15 octobre 2009, Commission/Allemagne (C-275/08, non encore publié au Recueil).
21 – Voir, également, point 154 des conclusions que nous avons présentées le 13 mars 2008 dans l’affaire pressetext Nachrichteagentur (arrêt du 19 juin 2008, C‑454/06, Rec. p. I-4401). Pour l’avenir, l’article 2 quater de la directive 89/665, dans la version de la directive 2007/66, définit toutefois des règles minimales auxquelles doivent répondre les délais auxquels le droit interne soumet l’introduction d’un recours.
22 – Voir, notamment, arrêts du 16 décembre 1976, Rewe (33/76, Rec. p. 1989, point 5); du 15 septembre 1998, Edis (C-231/96, Rec. p. I-4951, points 20 et 35); du 17 juin 2004, Recheio‑Cash & Carry (C-30/02, Rec. p. I-6051, point 18), et du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, non encore publié au Recueil, point 41).
23 – Voir point 155 des conclusions que nous avons présentées dans l’affaire pressetext Nachrichteagentur (précité à la note 21).
24 – Voir, à cet égard, arrêts du 12 décembre 2002, Universale-Bau e.a. (C-470/99, Rec. p. I-11617, en particulier points 71 et 76); du 27 février 2003, Santex (C-327/00, Rec. p. I-1877, point 52), et du 11 octobre 2007, Lämmerzahl (C-241/06, Rec. p. I‑8415, point 50).
25 – Arrêt SIAC/NRA, précité à la note 12.
26 – La portée des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales doit s’apprécier compte tenu de l’interprétation qu’en donnent les juridictions nationales; voir arrêt du 8 juin 1994, Commission/Royaume-Uni (C-382/92, Rec. p. I-2435, point 36); du 9 décembre 2003, Commission/Italie (C-129/00, Rec. p. I‑14637, point 30), et du 18 juillet 2007, Commission/Allemagne (C-490/04, Rec. p. I-6095, point 49).
27 – Arrêts du 15 mars 1990, Commission/Pays-Bas (C-339/87, Rec. p. I-851, point 25); du 30 mai 1991, Commission/Allemagne (C-361/88, Rec. p. I-2567, point 24); du 2 août 1993, Commission/Italie (C-366/89, Rec. p. I-4201, point 17); 28 avril 2005, Commission/Italie (C‑410/03, Rec. p. I-3507, point 32), et du 12 juillet 2007, Commission/Autriche (C-507/04, Rec. p. I-5939, point 298).
28 – Arrêts du 30 mai 1991, Commission/Allemagne (précité à la note 27, point 24); du 2 août 1993, Commission/Italie (précité à la note 27, point 17); du 7 novembre 1996, Commission/Luxembourg (C-221/94, Rec. p. I-5669, point 22); du 13 septembre 2001, Commission/Espagne (C-417/99, Rec. p. I-6015, point 38), et du 16 juillet 2009, Commission/Irlande (C-427/07, non encore publié au Recueil, point 55).
29 – Arrêts du 26 avril 2005, «Goed Wonen» (C-376/02, Rec. p. I-3445, point 32); du 16 septembre 2008, Isle of Wight Council e.a. (C-288/07, Rec. p. I-7203, point 48), et du 10 septembre 2009, Plantanol (C-201/08, non encore publié au Recueil, point 43).
30 – Arrêts du 7 juin 2005, VEMW e.a. (C-17/03, Rec. p. I-4983, point 80); du 17 juillet 2008, ASM Brescia (C-347/06, Rec. p. I-5641, point 69); du 18 novembre 2008, Förster (C-158/07, Rec. p. I‑8473, point 7), et Plantanol (cité à la note 29, point 46).
31 – Comme le montre l’exemple du projet routier Dundalk Western Bypass Motorway, qui a déclenché la présente procédure en manquement, la forclusion résultant de l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC est particulièrement nette: dans la conception de l’Irlande, SIAC aurait dû déjà attaquer dans le délai de l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC la décision intermédiaire de la NRA de choisir le soumissionnaire de référence et aurait dû faire valoir, dès ce moment-là, ses griefs à l’encontre du choix du consortium Celtic Roads Group. Quand elle a ultérieurement attaqué la décision définitive d’adjudication, SIAC était déjà forclose ainsi que l’a déterminé la High Court of Ireland dans son arrêt SIAC/NRA (précité à la note 12).
32 – En ce sens, arrêts précités à la note 24, Universale-bau e.a. (en particulier point 72); Santex (points 51 et 57) et Lämmerzahl (point 52); de manière générale sur les modalités des procédures judiciaires, voir arrêt du 3 mars 2005, Fabricom (C-21/03 et C-34/03, Rec. p. I-1559, point 42).
33 – Voir, ci-dessus, le point 41 des présentes conclusions.
34 – Arrêts précités à la note24 Universale-Bau e.a. (point 76); Santex (point 52), et Lämmerzahl (points 50 et 51); voir, également, point 57 des conclusions que nous avons présentées dans l’affaire pressetext Nachrichtenagentur (précitée à la note 21).
35 – Voir, de surcroît, les troisième et cinquième considérants de la directive 89/665, où il est question de «moyens de recours efficaces et rapides» et d’un «traitement urgent des violations». À l’avenir, l’article 2 quater de la directive 89/665 (inséré par la directive 2007/66) établit clairement que les règles de droit interne peuvent prévoir que «tout recours contre une décision d’un pouvoir adjudicateur prise dans le cadre d’une procédure de passation de marché relevant du champ d’application de la directive 2004/18/CE ou en liaison avec une telle procédure doit être formé avant l’expiration d’un délai déterminé».
36 – Dans le même sens, arrêts précités Universale-Bau e.a. (points 75 à 79); Lämmerzahl (points 50 et 51) et du 12 février 2004, Grossmann Air Service (C‑320/02, Rec. p. I-1829, points 30 et 36 à 39).
37 – Arrêts du 30 mai 1991, Commission/Allemagne (précité à la note 27, point 24); du 2 août 1992, Commission/Italie (précité à la note 27, point 17), et Commission/Luxembourg (précité à la note 28, point 22).
38 – Voir, à cet égard, ci-dessus, les points 49 et 50 des présentes conclusions.
39 – Voir, une nouvelle fois, l’arrêt Universale-Bau e.a. (précité à la note 24, points 76 à 78).
40 – Arrêts du 23 mai 1985, Commission/Allemagne (29/84, Rec. p. 1661, point 23); du 9 avril 1987, Commission/Italie (363/85, Rec. p. 1733, point 7); du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas (C‑144/99, Rec. p. I-3541, point 17); du 20 octobre 2005, Commission/Royaume-Uni (C-6/04, Rec. I-9017, point 21); du 30 novembre 2006, Commission/Luxembourg (C-32/05, Rec. p. I‑11323, point 34), et du 16 juillet 2009, Commission/Irlande (précité à la note 28, points 54 et 55).
41 – Voir, une nouvelle fois, arrêt Commission/Irlande (précité à la note 28, point 55).
42 – De manière générale sur le principe de l’interprétation conforme à la directive, voir arrêts du 10 avril 1984, von Colson et Kamann (14/83, Rec. p. 1891, point 26); du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a. (C-397/01 à C-403/01, Rec. p. I-8835, point 113), et du 15 avril 2008, Impact (C‑268/06, Rec. 2008 p. I-2483, point 98); spécialement sur la directive 89/665, voir également arrêts précités à la note 24 Santex (point 63) et Lämmerzahl (point 62).
43 – Arrêt Santex (précité à la note 24, point 62).
44 – Voir, également, ci-dessus points 49 à 52 des présentes conclusions.
45 – Voir point 50, deuxième alinéa, des instructions pratiques relatives aux recours directs et aux pourvois dans la version du 15 octobre 2004 (JO 2004, L 361, p. 15): aux termes de celui-ci la demande d’ampliation du temps de parole à l’audience «doit parvenir à la Cour dès que possible et, pour être prise en compte, au plus tard deux semaines avant la date de l’audience».
46 – Article 1er, point 2, sous a) et b), du règlement (CE) n° 780/2009 de la Commission, du 27 août 2009, fixant les dispositions d’exécution de l’article 28 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, et de l’article 96, paragraphe 2, troisième alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA) (JO L 226, p. 3).
47 – Voir notamment article 3, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 141, p. 26), ainsi que, sur le régime qui a précédé, point 23 des conclusions que nous avons présentées le 27 janvier 2005 dans l’affaire Housieaux (arrêt du 21 avril 2005, C-186/04, Rec. p. I-3299).
48 – Arrêt Commission/Grèce (précité à la note 20, point 68). Voir de surcroît, article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/665 et article 41, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/18.
49 – Arrêt de la Supreme Court of Ireland du 4 avril 2003 dans l’affaire Dekra Eireann Teoranta/Minister for the Environment and local Government, (2003) IESC 25, (2003) 2 IR 270 (l’Irlande renvoie, en particulier, au point 14 a des indications données par le juge Denham).
50 – «primary obligation».
51 – En visant une observation surabondante figurant dans l’arrêt Dekra Eireann Teoranta de la Supreme Court of Ireland (précité à la note 49), l’Irlande expose que, «dans certaines circonstances, un tribunal pourrait rejeter un recours formé dans les trois mois en application de l’article 84, paragraphe 4, des RSC si l’atteinte à l’intérêt général ou le préjudice causé à une partie étaient tels que le recours devait être rejeté».
52 – À cet égard, ce sont surtout les indications que le juge Denham a données dans l’arrêt Dekra Eireann Teoranta (précité à la note 49) qui sont instructives. Le juge s’y prononce, tout d’abord, sur la règle relative au délai au contenu identique en substance de l’article 84, paragraphe 21, premier alinéa, des RSC: «Si une juridiction a la faculté de proroger ce délai, elle a aussi la faculté de rejeter la demande même [introduite] dans le [délai exprimé en] mois précisé[s] dans les RSC» ((2003) 2 IR 270 (285)). Dans la suite de ses développements, le juge Denham se prononce plus avant sur l’interprétation de la règle relative au délai de l’article 84 A, paragraphe 4, des RSC qui nous intéresse ici et l’interprète comme suit: «[…] dans toutes les circonstances d’une affaire, une juridiction peut déterminer à son gré que le tort subi par les autorités ou par un particulier puisse être tel que […] la demande doive être rejetée. L’urgence et la célérité présidant aux demandes relatives aux contrats publics, le critère requiert que ces demandes soient faites rapidement et que le demandeur donne une explication raisonnable de tout retard.» ((2003) 2 IR 270 [286)).
53 – Voir, à cet égard, les conclusions que nous présentons ce même jour dans l’affaire Uniplex (UK), précitée au point 4 des présentes conclusions.
54 – Arrêt du 9 décembre 2003, Commission/Italie (précité à la note 26, point 33).
55 – Arrêt du juge Clarke, du 2 mai 2006, Veolia Water UK c. Fingal County Council (n° 1) (2006) IEHC 137, (2007) 1 IR 690 (points 28 à 54).
56 – En ce sens, arrêts du 2 juin 2005, Koppensteiner (C-15/04, Rec. p. I-4855, point 38), et Lämmerzahl (précité à la note 24, point 63, deuxième phrase).
57 – Voir points 48 à 50 des conclusions que nous présentons ce jour dans l’affaire Uniplex (UK) (précitée au point 4).
58 – Arrêt du 21 septembre 1999, Commission/Irlande (précité à la note 18, point 60).
59 – Arrêts précités à la note 18, du 21 septembre 1999, Commission/Irlande (point 61); du 26 juin 2003, Commission/France (point 62); du 14 mars 2006, Commission/France (point 52) et du 26 octobre 2006, Commission/Espagne (C‑36/05, cité à la note 8, point 38).
60 – Voir notamment arrêts du 20 octobre 2005, Commission/Royaume-Uni (précité à la note 40, point 49), du 13 septembre 2001, Commission/Espagne (précité à la note 28, point 34); du 30 novembre 2006, Commission/Luxembourg (précité à la note 40, point 22), et du 16 juillet 2008, Commission/Irlande (précité à la note 28, points 64 et 65). Spécialement sur l’argument tiré de l’imminence de la transposition de la directive 2007/66, voir arrêt du 11 juin 2009, Commission/France (C-327/08, non encore publié au Recueil, points 21 à 26).
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