ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
26 mars 2009 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque figurative et verbale SUNPLUS – Opposition du titulaire des marques verbales nationales SUN – Refus d’enregistrement»
Dans l’affaire C‑21/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 21 janvier 2008,
Sunplus Technology Co. Ltd, établie à Hsinchu (Taïwan), représentée par Mes K. Lochner et H. Gauß, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Sun Microsystems Inc., établie à Palo Alto (États-Unis), représentée par Me M. Graf, Rechtsanwalt,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 février 2009,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Sunplus Technology Co. Ltd (ci-après «Sunplus Technology») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 novembre 2007, Sunplus Technology/OHMI-Sun Microsystems (SUNPLUS) (T‑38/04, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 7 octobre 2003 (affaire R 642/2000‑4, ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), est libellé comme suit:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[…]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
3 L’article 8, paragraphe 2, de ce règlement est rédigé dans les termes suivants:
«Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
[…]
ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau Benelux des marques;
[…]»
4 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est […] refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.»
Les antécédents à l’origine du litige
5 Le 1er avril 1996, Sunplus Technology a déposé une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI pour la marque figurative suivante:
pour les produits relevant de la classe 9, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante:
«Puces; semi-conducteurs; circuits intégrés; circuits électroniques; puces à semi-conducteurs; éléments à semi-conducteurs; puces microprocesseurs; puces de calcul à virgule flottante; circuits intégrés à très grande échelle; cartes programmes; disques contenant un programme informatique; disques.»
6 Le 18 août 1998, Sun Microsystems Inc. (ci-après «Sun Microsystems») a formé une opposition à l’enregistrement de la demande de marque communautaire. L’opposition était fondée sur quatre marques antérieures, dont la marque verbale SUN enregistrée au Bureau Benelux des marques le 21 septembre 1993 pour, notamment, les produits relevant de la classe 9, au sens de l’arrangement de Nice, et correspondant à la description suivante:
«Installations et appareils pour le traitement de l’information, ordinateurs, ordinateurs personnels, terminaux informatiques, périphériques d’ordinateurs, accessoires pour ordinateurs, pièces et mémoires d’ordinateurs, appareils de traitement de textes; logiciels; supports d’enregistrement magnétiques et électroniques, appareils et instruments pour l’enregistrement et la reproduction de données.»
7 L’opposition, fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement n° 40/94, était dirigée contre tous les produits visés par la marque dont l’enregistrement était demandé.
8 Par décision n° 625/2000 du 31 mars 2000, la division d’opposition de l’OHMI a accueilli l’opposition dans son intégralité.
9 Un recours a été formé devant la quatrième chambre de recours de l’OHMI. Par la décision litigieuse, cette chambre a rejeté le recours. Elle a confirmé qu’il existait un risque de confusion au Benelux à l’égard de tous les produits visés par la demande de marque communautaire.
L’arrêt attaqué
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 février 2004, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse sur le fondement d’un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
11 Le Tribunal a d’abord rappelé, aux points 29 et 30 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence en matière de risque de confusion avec une marque antérieure.
12 Ensuite, le Tribunal a procédé à l’appréciation globale des facteurs en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, à la suite de laquelle il a considéré que la forte similitude existant entre ces signes sur les plans phonétique et conceptuel n’était pas neutralisée par les différences visuelles existantes.
13 Le Tribunal s’est exprimé dans les termes suivants:
«39 En l’espèce, il convient d’observer, tout d’abord, que le signe antérieur est entièrement reproduit dans la partie verbale du signe demandé, ce qui révèle un certain degré de similitude entre eux sur le plan visuel. Ensuite, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours que celui-ci constitue indéniablement l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe à cause de l’absence de caractère distinctif du mot ‘plus’ qui ne constitue, par rapport au mot ‘sun’, qu’un supplément de nature élogieuse. Cependant, malgré ce certain degré de similitude sur le plan visuel, il convient de constater que la présence de l’élément verbal additionnel ‘plus’ ainsi que celle de l’élément figuratif formé de la lettre ‘s’ et du dessin d’une étoile dans le signe demandé introduisent des différences visuelles non négligeables entre les deux signes. Il convient dès lors de considérer que la chambre de recours a estimé à bon droit que les deux signes en conflit étaient visuellement différents.
40 S’agissant, en deuxième lieu, de la comparaison phonétique, il convient de relever qu’il existe une identité partielle entre la marque demandée et la marque antérieure, dans la mesure où l’élément ‘sun’, commun aux deux marques, se prononce de la même façon. Il s’agit, en outre, de l’élément dominant qui est placé en première position. À cet égard, il y a lieu de relever que, en général, l’attention du consommateur est portée surtout sur le début du mot [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 83]. Il y a lieu de considérer, dans ces conditions, que la différence phonétique entre les deux signes en conflit, résultant de l’ajout de l’élément ‘plus’, n’est pas suffisante pour écarter la similitude phonétique découlant de l’identité constatée entre l’élément dominant de la marque demandée et la marque antérieure. Par ailleurs, les différences constatées sur le plan visuel ne se retrouvent pas sur le plan phonétique, dans la mesure où l’élément figuratif ne peut, en l’espèce, entrer en ligne de compte.
41 S’agissant, en troisième lieu, de la comparaison conceptuelle, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les marques en conflit renvoyaient toutes deux à l’idée de ‘soleil’.
42 En effet, le mot anglais ‘sun’ qui constitue tant le seul mot composant la marque antérieure que l’élément dominant de la marque demandée sera, sans effort particulier, compris par le public ciblé. Il en est d’autant plus ainsi que le concept de ‘soleil’ est inattendu lorsqu’il est utilisé pour des produits informatiques et qu’il produira dès lors plus d’impact dans l’esprit du consommateur, comme l’a à juste titre considéré la chambre de recours. Les différences visuelles constatées ne peuvent à cet égard neutraliser une association conceptuelle immédiate entre les deux marques, mais sont susceptibles au contraire, par leur nature même, de la renforcer. En effet, le terme superlatif ‘plus’ n’est aucunement distinctif et pourrait être perçu comme une manière de souligner le mot ‘sun’ qu’il sert, en l’espèce, à caractériser. La même observation vaut pour l’élément figuratif de la marque demandée qui pourrait être perçu comme un soleil stylisé. Par ailleurs, la circonstance que l’élément ‘sunplus’ ne figure pas dans le dictionnaire et n’appartient pas au langage courant ne modifie en aucune manière cette appréciation [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE), T‑19/99, Rec. p. II‑1, point 26; du 26 octobre 2000, Community Concepts/OHMI (Investorworld), T‑360/99, Rec. p. II‑3545, point 23, et du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 36].
43 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient une forte similitude sur les plans phonétique et conceptuel qui n’était pas neutralisée par les différences visuelles existantes.
44 Compte tenu de la forte similitude, voire de l’identité des produits désignés par la marque antérieure et par la marque demandée, ainsi que des similitudes phonétiques et conceptuelles entre les deux marques, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu qu’il existait en l’espèce un risque concret que le public concerné, nonobstant le fait qu’il soit particulièrement attentif, puisse croire que les produits désignés par lesdites marques ont une même origine commerciale.»
14 En conséquence, le Tribunal a rejeté le recours formé par la requérante.
Sur le pourvoi
15 Sunplus Technology demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse et de condamner l’OHMI aux dépens.
16 Au soutien de son pourvoi, elle invoque trois moyens tirés, respectivement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve ainsi que d’une contradiction dans le raisonnement du Tribunal.
Argumentation des parties
17 En ce qui concerne le premier moyen, Sunplus Technology soutient que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en concluant que les signes en conflit présentaient une forte similitude sur les plans phonétique et conceptuel qui n’était pas neutralisée par les différences visuelles existantes, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
18 Par la première branche du premier moyen, s’agissant du plan phonétique, la requérante soutient, en premier lieu, que la comparaison de l’impression sonore d’ensemble des marques en conflit à laquelle a procédé le Tribunal au point 40 de l’arrêt attaqué est inadéquate car elle est contraire à ce qu’a jugé la Cour dans l’arrêt du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, Rec. p. I‑6191). En effet, le Tribunal n’aurait fait qu’analyser une seule partie des marques en conflit, l’élément «SUN», sans en effectuer une appréciation globale et sans en considérer les composants «S» et «PLUS». En outre, le Tribunal n’aurait pas motivé cette absence de prise en considération alors même que la lettre «S» peut en soi avoir une signification.
19 En second lieu, elle considère que le Tribunal a également omis de tenir compte de ce que les consommateurs font preuve d’un niveau d’attention plus faible en cas de perception sonore dans la mesure où ils disposent de peu de temps pour analyser un mot et en détacher éventuellement une syllabe telle que le vocable «Sun».
20 Par la deuxième branche du premier moyen, s’agissant du plan conceptuel, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en limitant, aux points 41 et 42 de l’arrêt attaqué, la comparaison d’ensemble au seul élément «SUN», qui n’est pas placé en position dominante, sans prendre en considération le «S» stylisé combiné à l’image d’une étoile suivie du mot «SUNPLUS».
21 Par la troisième branche du premier moyen, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 44 de l’arrêt attaqué, en ne tenant pas compte de l’importance relative qu’il convenait de donner à chacun des aspects de la perception des marques en conflit en fonction de la catégorie des produits qu’elles désignent et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés. En l’espèce, le Tribunal aurait dû accorder davantage d’importance à la perception visuelle.
22 En ce qui concerne le deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a dénaturé les faits et l’interprétation des pièces produites, d’une part, en considérant, au point 40 de l’arrêt attaqué, que «les différences constatées sur le plan visuel ne se retrouvent pas sur le plan phonétique, dans la mesure où l’élément figuratif ne peut, en l’espèce, entrer en ligne de compte», et, d’autre part, en retenant, aux points 41 et 42 de cet arrêt, que l’élément figuratif de la marque dont l’enregistrement est demandé comprend un soleil stylisé et non une étoile.
23 En ce qui concerne le troisième moyen, Sunplus Technology soutient que le Tribunal se contredit en comparant, au point 39 de l’arrêt attaqué, les marques en conflit dans l’impression d’ensemble qu’elles créent en prenant en compte le mot «plus» et l’emblème de la marque dont l’enregistrement est demandé, alors que, au point 40 de cet arrêt, il considère que ces éléments n’ont pas d’impact sur la comparaison phonétique ou n’ont un impact sur celle-ci que dans des proportions marginales et que, au point 42 dudit arrêt, il ne compare que la syllabe «SUN» et la marque antérieure.
24 L’OHMI considère que les trois moyens soulevés par Sunplus Technology sont étroitement liés et peuvent être traités ensemble, et conclut à l’irrecevabilité du premier moyen en ce qui concerne les deux premières branches, ces dernières revenant à contester des constatations factuelles faites par le Tribunal, ainsi qu’au caractère non fondé des autres moyens. Elle conclut également à la condamnation de la requérante aux dépens.
25 Sun Microsystems conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens, y compris ceux de la partie intervenante.
Appréciation de la Cour
26 Les trois moyens soulevés par la requérante étant étroitement liés, il convient de les examiner ensemble.
27 À titre liminaire, il convient de rappeler, ainsi que l’a fait le Tribunal aux points 29 à 35 de l’arrêt attaqué, que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C‑206/04 P, Rec. p. I‑2717, points 18 et 19, ainsi que ordonnance du 29 juin 2006, Creative Technology/OHMI, C‑314/05 P, point 32 et jurisprudence citée).
28 Tout d’abord, en jugeant, au point 43 de l’arrêt attaqué, que c’est à bon droit que la quatrième chambre de recours de l’OHMI a considéré que les signes en conflit présentaient une forte similitude sur les plans phonétique et conceptuel qui n’était pas neutralisée par les différences visuelles existantes, le Tribunal s’est livré à une appréciation de nature factuelle (voir ordonnance Creative Technology/OHMI, précitée, point 33 et jurisprudence citée).
29 À cet égard, les arguments développés par Sunplus Technology dans le cadre des deux premières branches de son premier moyen visent à remettre en cause la constatation des faits par le Tribunal, dans la mesure où ils sont relatifs à la différence des marques en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, ainsi que l’appréciation portée par le Tribunal à cet égard.
30 Contrairement à ce que soutient Sunplus Technology, le Tribunal a examiné, dans le cadre de l’analyse tant phonétique que conceptuelle, les différences qu’il avait constatées au point 39 de l’arrêt attaqué s’agissant de l’analyse visuelle à l’occasion de laquelle il a précisé que l’élément figuratif de la marque dont l’enregistrement est demandé était composé de la lettre «S» et du dessin d’une étoile. Ainsi, en considérant, en substance, aux points 40 à 43 dudit arrêt, que les différences visuelles entre les marques en conflit ne se retrouvent pas sur les plans phonétique et conceptuel, le Tribunal s’est livré à une appréciation de nature factuelle.
31 Or, conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 22, et du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 35, ainsi que ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, point 38).
32 Quant à la dénaturation alléguée des faits et des éléments de preuve soumis au Tribunal, il y a lieu de constater que la requérante n’apporte, au soutien de son allégation, aucun élément concret permettant de considérer que le Tribunal aurait dénaturé les faits en jugeant, au point 40 de l’arrêt attaqué, que les différences constatées sur le plan visuel ne se retrouvent pas sur le plan phonétique, dans la mesure où l’élément figuratif ne peut, en l’espèce, entrer en ligne de compte.
33 S’agissant du défaut de motivation de l’arrêt attaqué, il ressort des articles 42, paragraphe 2, et 118 du règlement de procédure que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins qu’ils ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Dès lors que ce n’est qu’au stade de l’audience que la requérante a invoqué ledit défaut de motivation et celui-ci ne se fondant pas sur des éléments qui se seraient révélés après l’introduction du pourvoi, il y a lieu de rejeter cette allégation comme étant tardive.
34 S’agissant des points 41 et 42 de l’arrêt attaqué, la requérante soutient que, en considérant l’élément figuratif de la marque dont l’enregistrement est demandé comme étant un soleil stylisé et non une étoile et en ne prenant pas en considération le «S», le Tribunal a dénaturé les faits.
35 Une telle affirmation, qui procède d’une mauvaise interprétation de l’arrêt attaqué, doit être rejetée. En effet, après avoir admis la position de la quatrième chambre de recours de l’OHMI qui estimait que les marques en conflit renvoyaient toutes deux à l’idée de soleil, le Tribunal s’est prononcé sur la perception que pourrait avoir un consommateur averti de l’élément figuratif de la marque dont l’enregistrement est demandé sans qu'il puisse, dès lors, lui être reproché une dénaturation des faits.
36 Il convient, dès lors, de rejeter comme irrecevable le premier moyen dans ses deux premières branches et comme non fondé le deuxième moyen.
37 Ensuite, quant à la troisième branche du premier moyen, il convient de constater que, en considérant, au point 44 de l’arrêt attaqué, que, compte tenu de la forte similitude, voire de l’identité des produits désignés par la marque antérieure et par la marque dont l’enregistrement est demandé, ainsi que des similitudes phonétiques et conceptuelles entre ces deux marques, c’est à bon droit que la quatrième chambre de recours de l’OHMI a conclu qu’il existait, en l’espèce, un risque concret que le public concerné, nonobstant le fait qu’il soit particulièrement attentif, puisse croire que les produits désignés par lesdites marques ont une même origine commerciale, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
38 En effet, comme il a été rappelé au point 27 du présent arrêt, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.
39 Dans la présente affaire, il y a lieu de relever que, pour parvenir à la conclusion figurant au point 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a effectué une analyse qui s’inscrit pleinement dans le processus destiné à déterminer l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit et à porter une appréciation globale sur le risque de confusion entre celles-ci, en prenant en considération tous les facteurs pertinents de l’espèce. À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal a pris en compte tant le type de produits concernés que celui du public susceptible de les acheter après avoir analysé successivement les comparaisons visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit.
40 Par suite, la troisième branche du premier moyen est non fondée et doit être écartée.
41 Enfin, s’agissant du troisième moyen, tiré de la contradiction de raisonnement ou de motivation entre les constatations effectuées au point 39 de l’arrêt attaqué et celles faites aux points 40 ainsi que 42 de cet arrêt, il suffit de relever que ledit point 39 porte sur l’appréciation des différents éléments visuels des signes en conflit ayant permis au Tribunal de conclure que les deux signes en cause étaient visuellement différents alors que, auxdits points 40 et 42, le Tribunal examine ces signes sous les angles phonétique et conceptuel. Or, si l’appréciation du risque de confusion doit être globale, chaque élément visuel, phonétique ou conceptuel s’analyse individuellement.
42 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.
43 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté en totalité.
Sur les dépens
44 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Sun Microsystems ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Sunplus Technology Co. Ltd est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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