ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
4 décembre 2008(*)
«Manquement d’État – Directives 86/378/CEE et 96/97/CE – Égalité de traitement entre hommes et femmes – Transposition incomplète»
Dans l’affaire C‑41/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 5 février 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. van Beek et P. Ondrůšek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République tchèque, représentée par M. M. Smolek, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. A. Tizzano et J.‑J. Kasel (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer, d’une part, à la directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 225, p. 40), et, d’autre part, à la directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, modifiant la directive 86/378 (JO 1997, L 46, p. 20), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives et de l’article 54 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’«acte relatif aux conditions d’adhésion»).
2 Ainsi qu’il ressort de l’article 1er de la directive 86/378, celle-ci assure la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale.
3 En vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 86/378, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 30 juillet 1989 et en informer immédiatement la Commission.
4 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/97, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 1er juillet 1997 et en informer immédiatement la Commission.
5 Conformément à l’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion, lu en combinaison avec l’article 54 du même acte, la République tchèque était tenue de mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux directives 86/378 et 96/97 dès la date de son adhésion à l’Union européenne, à savoir le 1er mai 2004.
6 N’ayant pas reçu d’informations lui permettant de considérer que les dispositions nécessaires pour assurer la transposition des directives 86/378 et 96/97 dans l’ordre juridique tchèque avaient été adoptées dans le délai prescrit par l’acte relatif aux conditions d’adhésion, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis la République tchèque en demeure de présenter ses observations et émis deux avis motivés, la Commission a, le 18 octobre 2006, émis deux avis motivés complémentaires invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de ceux-ci.
7 La réponse de la République tchèque à ces avis motivés complémentaires ayant fait apparaître que les dispositions nécessaires à la transposition complète des directives 86/378 et 96/97 n’avaient pas encore été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
8 Dans son mémoire en défense, la République tchèque reconnaît que, actuellement, la législation tchèque n’assure qu’une transposition partielle des directives 86/378 et 96/97. Toutefois, elle indique que le processus législatif visant à assurer la transposition complète desdites directives sera prochainement achevé.
9 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24; du 18 janvier 2007, Commission/République tchèque, C‑203/06, point 6, et du 27 septembre 2007, Commission/Luxembourg, C‑354/06, point 7).
10 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans les avis motivés complémentaires, toutes les mesures destinées à assurer la transposition des directives 86/378 et 96/97 dans l’ordre juridique tchèque n’avaient pas été adoptées.
11 Il s’ensuit que le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
12 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 86/378 et 96/97, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives et de l’article 54 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion.
Sur les dépens
13 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République tchèque et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, et 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, modifiant la directive 86/378, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives et de l’article 54 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne.
2) La République tchèque est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le tchèque.
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