ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
9 octobre 2008 (*)
«Manquement d’État – Directive 2003/72/CE – Statut de la société coopérative européenne – Implication des travailleurs dans le processus de prise de décisions de la société – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑70/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 20 février 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Rozet et J. Enegren, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Schiemann et Mme C. Toader (rapporteur), juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires ou en ne s’assurant pas que les partenaires sociaux mettent en place par voie d’accord les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/72/CE du Conseil, du 22 juillet 2003, complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (JO L 207, p. 25, ci-après la «directive»), et, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive.
2 L’article 16, paragraphe 1, de la directive se lit comme suit:
«Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 août 2006, ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres étant tenus de prendre toutes dispositions nécessaires leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.»
La procédure précontentieuse
3 N’ayant pas été informée des dispositions prises par le Grand-Duché de Luxembourg pour assurer la transposition de la directive, la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE.
4 Par lettre du 13 octobre 2006, elle a mis cet État membre en demeure de présenter ses observations. Celui-ci l’a informée, par lettre du 20 décembre 2006, que la transposition de la directive était en cours, mais que, en raison du parallélisme des textes en cause, elle devait être menée en tenant compte d’une loi du 25 août 2006 complétant le statut de la société européenne en ce qui concerne l’implication des travailleurs. Ainsi, le Grand-duché de Luxembourg n’était pas en mesure d’indiquer à quelle date ladite transposition serait achevée.
5 N’étant pas satisfaite de la réponse fournie par cet État membre, la Commission a, par lettre du 29 juin 2007, adressé un avis motivé au Grand-Duché de Luxembourg l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Par lettre du 21 août 2007, les autorités luxembourgeoises ont informé la Commission qu’un avant-projet de loi portant transposition de la directive avait été élaboré et serait prochainement adopté.
6 En l’absence d’autre élément d’information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
7 Dans son mémoire en défense, le Grand-Duché de Luxembourg ne conteste pas le manquement reproché. Il fait, toutefois, valoir que le projet de loi portant transposition de la directive est en cours d’adoption. Par conséquent, il prie la Commission de se désister du présent recours, bien qu’il conclue formellement au rejet de celui-ci.
8 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9 et jurisprudence citée).
9 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive n’avaient pas été adoptées par le Grand-Duché de Luxembourg.
10 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
11 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires ou en ne s’assurant pas que les partenaires sociaux mettent en place par voie d’accord les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive.
Sur les dépens
12 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires ou en ne s’assurant pas que les partenaires sociaux mettent en place par voie d’accord les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/72/CE du Conseil, du 22 juillet 2003, complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive.
2) Le Grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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