Affaire C-76/08
Commission des Communautés européennes
contre
République de Malte
«Manquement d'État — Recevabilité — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409/CEE — Chasse printanière — Interdiction — Dérogation au régime de protection — Condition relative à l'absence d'une 'autre solution satisfaisante' — Confiance légitime»
Sommaire de l'arrêt
1. Recours en manquement — Droit d'action de la Commission — Exercice discrétionnaire
(Art. 226 CE; directive du Conseil 79/409, art. 9)
2. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Dates d'ouverture et de clôture de la chasse — Dérogations
(Directive du Conseil 79/409, 11e considérant et art. 7 et 9)
1. L’article 9, paragraphe 3, de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée, pour les années 2004 à 2006, par le règlement nº 807/2003, et, pour l'année 2007, par la directive 2006/105, n’a pas pour effet et n’aurait, d’ailleurs, pas pu avoir légalement pour objet de subordonner la possibilité pour la Commission d’exercer un recours en manquement à la fourniture, par l’État membre en cause, du rapport annuel qu’il prévoit. Au contraire, le paragraphe 4, de ce même article impose à la Commission de veiller constamment à ce que les conséquences de la mise en œuvre par les États membres des dérogations permises à l’article 9, paragraphe 1, de la directive ne soient pas incompatibles avec celle-ci, sur la base des informations dont la Commission dispose et, «notamment», des rapports annuels visés audit article 9, paragraphe 3.
En outre, subordonner l'engagement d'une procédure en constatation de manquement par la Commission à la transmission préalable d'un rapport de l'État membre concerné serait de nature à porter atteinte au rôle de gardienne du traité exercé par la Commission, en vertu duquel celle-ci est seule compétente pour décider d'engager cette procédure et des motifs pour lesquels elle doit être introduite.
(cf. points 22-23)
2. Au nombre des conditions qui doivent être remplies pour que les États membres puissent faire usage du régime dérogatoire prévu par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée, pour les années 2004 à 2006, par le règlement nº 807/2003, et, pour l'année 2007, par la directive 2006/105, figure l'absence d'une autre solution satisfaisante. Cette condition n'est pas remplie lorsque la période de chasse ouverte à titre dérogatoire coïncide sans nécessité avec les périodes pendant lesquelles la directive vise à établir une protection particulière. Une telle nécessité fait notamment défaut si la mesure autorisant la chasse à titre dérogatoire a pour seul objet de prolonger les périodes de chasse de certaines espèces d’oiseaux sur des territoires déjà fréquentés par ces dernières pendant les périodes de chasse fixées conformément à l’article 7 de la directive. Une telle nécessité fait également défaut lorsque les espèces concernées sont effectivement présentes en automne sur les territoires ouverts à la chasse printanière même si elles le sont en quantités sensiblement moindres qu’au printemps, dès lors que ces quantités ne sont pas négligeables.
Toutefois, le seul constat que lesdites espèces sont effectivement présentes en automne sur les territoires ouverts à la chasse printanière ne suffit pas pour qu'il soit considéré qu'il existe une «autre solution satisfaisante» au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la directive. En effet, le législateur communautaire, en utilisant l’expression «autre solution satisfaisante», n’a pas entendu exclure l’usage de la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive dès lors qu’il existerait une possibilité quelconque de chasser pendant les périodes d’ouverture autorisées en vertu de l’article 7 de la directive, mais a entendu permettre qu’il soit dérogé à cette disposition, dans la seule mesure nécessaire, dès lors que les possibilités de chasse offertes durant ces périodes, en l’occurrence en automne, sont si limitées que l’équilibre recherché par la directive entre la protection des espèces et certaines activités de loisir est rompu.
Il ressort, néanmoins, des dispositions de l’article 9 de la directive, qui font référence au contrôle strict de ladite dérogation et au caractère sélectif des captures, comme d’ailleurs du principe général de proportionnalité, que la dérogation dont un État membre entend faire usage doit être proportionnée aux besoins qui la justifient. Par conséquent, le constat de l’absence d’une autre solution satisfaisante, en l'occurrence de l’insuffisance des possibilités de chasse en automne, loin d’ouvrir sans limites la possibilité d’autoriser la chasse au printemps ne permet cette ouverture que dans la stricte mesure où elle est nécessaire et dès lors que les autres objectifs poursuivis par la directive ne sont pas mis en péril, notamment si la garantie existe que la population des espèces concernées est maintenue à un niveau satisfaisant et que, à défaut, les prélèvements d'oiseaux ne sauraient, en tout état de cause, être regardés comme judicieux et, partant, comme constituant une exploitation admissible, au sens du onzième considérant de la directive.
(cf. points 49-51, 54-59)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
10 septembre 2009 (*)
«Manquement d’État – Recevabilité – Conservation des oiseaux sauvages – Directive 79/409/CEE – Chasse printanière – Interdiction – Dérogation au régime de protection – Condition relative à l’absence d’une ‘autre solution satisfaisante’ – Confiance légitime»
Dans l’affaire C‑76/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 21 février 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes D. Recchia et D. Lawunmi, ainsi que par M. P. Oliver, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République de Malte, représentée par M. S. Camilleri et Mme D. Mangion, en qualité d’agents, assistés de Me J. Bouckaert, advocaat,
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-C. Bonichot (rapporteur), P. Kūris, L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mai 2009,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant autorisé l’ouverture de la chasse de la caille des blés (Coturnix coturnix) et de la tourterelle des bois (Streptopelia turtur) durant la période de migration printanière depuis l’année 2004, sans respecter les conditions fixées à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), telle que modifiée, pour les années 2004 à 2006, par le règlement (CE) n° 807/2003 du Conseil, du 14 avril 2003 (JO L 122, p. 36), et, pour l’année 2007, par la directive 2006/105/CE du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 368, ci‑après, dans les deux occurrences, la «directive»), la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Le cadre juridique
2 Conformément à son article 1er, la directive a pour objet de garantir la protection, la gestion et la régulation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel s’applique le traité CE et d’en réglementer l’exploitation.
3 Le onzième considérant de la directive précise que, en raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproduction dans l’ensemble de la Communauté, certaines espèces peuvent être l’objet d’actes de chasse, ce qui constitue une exploitation admissible, pour autant que certaines limites soient établies et respectées, ces actes de chasse devant être compatibles avec le maintien de la population de ces espèces à un niveau satisfaisant.
4 L’article 2 de la directive prévoit que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de celle-ci à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.
5 L’article 5 de la directive impose également aux États membres d’instaurer un régime général de protection comprenant, notamment, l’interdiction de tuer, de capturer ou de perturber les oiseaux visés à l’article 1er de celle-ci et de détruire leurs nids. Cette obligation s’applique toutefois sans préjudice des articles 7 et 9 de la directive.
6 L’article 7 de la directive dispose:
«1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent être l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution.
2. Les espèces énumérées à l’annexe II partie 1 peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.
3. Les espèces énumérées à l’annexe II partie 2 peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées.
4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse, y compris le cas échéant la fauconnerie, telle qu’elle découle de l’application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2. Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations utiles concernant l’application pratique de leur législation de la chasse.»
7 L’article 9 de la directive autorise toutefois certaines dérogations dans les conditions suivantes:
«1. Les États membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci‑après:
[…]
c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.
2. Les dérogations doivent mentionner:
– les espèces qui font l’objet des dérogations,
– les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés,
– les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises,
– l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quelles personnes,
– les contrôles qui seront opérés.
3. Les États membres adressent à la Commission chaque année un rapport sur l’application du présent article.
4. Au vu des informations dont elle dispose, et notamment de celles qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 3, la Commission veille constamment à ce que les conséquences de ces dérogations ne soient pas incompatibles avec la présente directive. Elle prend les initiatives appropriées à cet égard.»
8 L’annexe II, partie 2, de la directive, qui énumère les espèces pouvant être chassées dans certains États membres, mentionne la caille des blés (Coturnix coturnix) et la tourterelle des bois (Streptopelia turtur) parmi les espèces pouvant être chassées à Malte.
La procédure précontentieuse
9 Estimant que, en autorisant la chasse de la caille des blés et de la tourterelle des bois lors de leur migration printanière de l’année 2004, la République de Malte n’avait pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la directive, la Commission a décidé d’engager la procédure prévue à l’article 226 CE. Par une lettre du 4 juillet 2006, la Commission a mis en demeure la République de Malte de présenter ses observations à cet égard et, par une lettre de mise en demeure complémentaire du 23 mars 2007, elle a élargi la portée du litige aux années ultérieures, au cours desquelles, selon elle, la chasse avait été autorisée dans les mêmes conditions.
10 Par des lettres des 23 mars et 23 avril 2007, les autorités maltaises ont soutenu que les conditions d’application de la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive avaient été respectées. Elles ont en particulier fait valoir qu’il n’existait pas d’«autre solution satisfaisante», au sens de cette disposition, à l’ouverture de la chasse des espèces concernées pendant la période printanière dès lors que seul un nombre très faible de spécimens de ces espèces pouvait être chassé durant la période de chasse automnale sur le territoire de la République de Malte.
11 Les autorités maltaises ont également estimé que la Commission ne pouvait valablement étendre l’objet du manquement à l’autorisation de l’ouverture de la chasse pendant la période printanière des années 2005 à 2007 sans avoir pris connaissance des rapports annuels relatifs à l’application de l’article 9 de la directive que ces autorités devaient lui transmettre. Le 28 juin 2007, elles ont envoyé à la Commission des informations supplémentaires sur la migration des oiseaux dans la région méditerranéenne et à Malte en particulier.
12 N’étant pas convaincue par ces éléments de réponse, la Commission a, le 23 octobre 2007, émis un avis motivé reprenant les griefs soulevés dans ses deux lettres de mise en demeure et invitant l’État membre concerné à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
13 Par une lettre du 31 décembre 2007, les autorités maltaises ont répondu audit avis motivé en indiquant qu’elles maintenaient leur position.
14 C’est dans ces conditions que la Commission a introduit le présent recours.
La procédure devant la Cour
15 Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2008, la Commission a demandé au président de la Cour, au titre de l’article 243 CE, d’ordonner à la République de Malte de ne pas ouvrir la chasse de la caille des blés et de la tourterelle des bois au cours du printemps de l’année 2008.
16 Par ordonnance du 24 avril 2008, Commission/Malte (C‑76/08 R), le président de la Cour a ordonné à la République de Malte de s’abstenir d’autoriser, au titre de l’article 9 de la directive 79/409, la chasse des deux espèces en cause lors de la migration printanière de l’année 2008.
Sur le recours
Sur la recevabilité
Argumentation des parties
17 La République de Malte soutient que le recours de la Commission est dans son ensemble irrecevable dès lors que la Commission demande en réalité à la Cour de constater de manière générale que l’ouverture de la chasse printanière depuis 2004 contrevient à l’article 9 de la directive. Cet État membre souligne que la demande de la Commission, qui revient à imposer une interdiction définitive de la chasse printanière des deux espèces d’oiseaux concernées sur son territoire, priverait l’article 9 de la directive de son effet utile. Il fait valoir, à cet égard, que la question de savoir si les conditions d’application de cet article sont respectées dépend d’une appréciation au cas par cas et que la Commission doit en particulier se fonder, pour une année donnée, sur le rapport annuel relatif à l’application de cet article 9 qui doit lui être transmis par l’État membre concerné en application du paragraphe 3 de cet article.
18 La République de Malte estime que le recours de la Commission doit, en tout état de cause, être considéré comme irrecevable en tant qu’il vise à faire constater un manquement au droit communautaire en raison de l’ouverture de la chasse printanière au titre de l’année 2007, dès lors qu’elle n’a pas encore transmis à cette institution le rapport relatif à ladite année. A fortiori, tel serait également le cas pour les années suivantes.
19 La Commission estime, au contraire, que son recours est recevable. Elle précise qu’il vise explicitement l’ouverture de la chasse printanière au titre des années 2004 à 2007, mais que, en revanche, il ne concerne pas l’année 2008 puisque, à la suite de l’intervention de l’ordonnance Commission/Malte, précitée, la République de Malte s’est abstenue d’autoriser la chasse printanière des deux espèces d’oiseaux concernées pour ladite année.
20 La Commission admet qu’il ne peut être répondu à la question de savoir si l’article 9 de la directive a été respecté qu’une fois que cet article a été mis en œuvre par l’État membre concerné. En revanche, elle estime que la recevabilité de son recours n’est pas subordonnée à l’examen préalable des rapports annuels qui doivent lui être transmis par les États membres en vertu dudit article 9, paragraphe 3. Elle souligne que, eu égard à son rôle de gardienne du traité, elle est seule compétente pour décider de l’opportunité d’engager une procédure en manquement.
Appréciation de la Cour
21 En ce qui concerne la première exception d’irrecevabilité invoquée par la République de Malte, tirée de l’impossibilité pour la Commission de demander à la Cour de constater un manquement général et continu à l’article 9 de la directive au motif qu’il en résulterait une atteinte à l’effet utile à cet article, il y a lieu de constater qu’il ressort tant de l’avis motivé que de la motivation de la requête et du mémoire en réplique de la Commission que cette dernière demande à la Cour non pas d’interdire de manière générale à la République de Malte d’autoriser la pratique de la chasse printanière de la caille des blés et de la tourterelle des bois et donc d’interdire de manière définitive la mise en œuvre de la dérogation prévue à l’article 9 de la directive, mais de constater que, en ayant autorisé une telle pratique chaque année et dans les mêmes conditions au cours des années 2004 à 2007, cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.
22 Quant à la seconde exception d’irrecevabilité invoquée par la République de Malte, tirée de ce que la Commission ne pourrait demander à la Cour de constater un manquement au titre de l’ouverture de la chasse printanière pour les années 2007 et suivantes sans avoir pris connaissance des rapports annuels relatifs à ces années, il suffit de constater que l’article 9, paragraphe 3, de la directive n’a pas pour effet et n’aurait, d’ailleurs, pas pu avoir légalement pour objet de subordonner la possibilité pour la Commission d’exercer un recours en manquement à la fourniture, par l’État membre en cause, du rapport annuel qu’il prévoit. Au contraire, l’article 9, paragraphe 4, de la directive impose à la Commission de veiller constamment à ce que les conséquences de la mise en œuvre par les États membres des dérogations permises à l’article 9, paragraphe 1, de la directive ne soient pas incompatibles avec celle-ci, sur la base des informations dont la Commission dispose et, «notamment», des rapports annuels visés audit article 9, paragraphe 3.
23 En outre, subordonner l’engagement d’une procédure en constatation de manquement par la Commission à la transmission préalable d’un rapport de l’État membre concerné serait, en tout état de cause, de nature à porter atteinte au rôle de gardienne du traité exercé par la Commission, en vertu duquel celle-ci est seule compétente pour décider de l’opportunité d’engager cette procédure et des motifs pour lesquels elle doit être introduite (voir, notamment, en ce sens, arrêt du 10 avril 2003, Commission/Allemagne, C-20/01 et C-28/01, Rec. p. I‑3609, point 30).
24 Il y a lieu, par conséquent, d’écarter les deux exceptions d’irrecevabilité soulevées par la République de Malte.
Sur le fond
Argumentation des parties
25 La Commission indique que la caille des blés et la tourterelle des bois sont des espèces figurant à l’annexe II de la directive et que les États membres doivent, dès lors, respecter à leur égard les exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 4, de cette dernière. Elle précise que cela implique, en particulier, que la pratique de la chasse soit compatible avec l’article 2 de la directive et qu’elle n’ait pas lieu pendant une période au cours de laquelle elle aurait des conséquences négatives sur le maintien de la population des oiseaux concernés et, en particulier, pendant la période de retour de ceux-ci vers leur lieu de nidification.
26 La Commission estime que l’ouverture de la chasse printanière de la caille des blés et des tourterelles des bois à Malte ne respecte pas ces conditions. D’une part, la chasse de ces deux espèces pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification serait interdite en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la directive et, d’autre part, les conditions posées à l’article 9 de cette directive pour déroger à cette interdiction ne seraient pas remplies.
27 La Commission ajoute qu’il revient à l’État membre qui souhaite mettre en œuvre l’article 9, paragraphe 1, de la directive de prouver que les conditions d’application de cette disposition sont remplies (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2007, Commission/Autriche, C-507/04, Rec. p. I‑5939, point 198).
28 Après avoir rappelé que l’article 9, paragraphe 1, de la directive ne permet de déroger à l’interdiction faite à l’article 7 de celle-ci de chasser les espèces migratrices pendant le trajet de retour vers leur lieu de nidification que «s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante», la Commission soutient que tel n’est pas le cas en l’espèce.
29 La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, une période de chasse ouverte à titre dérogatoire ne peut coïncider, sans nécessité, avec les périodes pendant lesquelles la directive vise à établir une protection particulière, et qu’une telle nécessité fait notamment défaut si cette mesure a pour seul objet de prolonger les périodes de chasse des espèces sur des territoires que ces dernières fréquentent déjà pendant la période de chasse autorisée (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2005, Commission/Finlande, C-344/03, Rec. p. I-11033, point 33).
30 En outre, dès lors que les oiseaux chassés sont présents, même en quantité moindre, à une période de l’année pendant laquelle la chasse est autorisée par la directive, la condition relative à l’absence d’une autre solution satisfaisante n’est pas remplie (voir, en ce sens, arrêts précités Commission/Finlande, points 35, 38 et 42, ainsi que Commission/Autriche, points 203 et 204).
31 Selon la Commission, les rapports annuels transmis par la République de Malte au titre des années 2004 et 2005 révèlent que tant la tourterelle des bois que la caille des blés étaient effectivement présentes à Malte durant la période de chasse automnale desdites années. Sur la base de ces informations, elle estime que tel était également le cas en ce qui concerne les années 2006 et 2007.
32 La Commission précise qu’est indifférent le fait que, en automne, les oiseaux ne font que survoler une partie du territoire maltais, à savoir les Western Cliffs, dès lors que cette partie du territoire est accessible aux chasseurs. Elle ajoute que, en l’occurrence, les régions survolées sont proches de celles fréquentées au printemps, que la chasse peut être pratiquée lorsque les oiseaux sont en vol migratoire et que les possibilités de chasse pourraient, en automne, être améliorées par des mesures de gestion des habitats.
33 La Commission soutient, par ailleurs, que l’état de conservation de la tourterelle des bois et de la caille des blés est défavorable et que l’ouverture de la chasse printanière aggraverait cette situation.
34 Cette institution fait également valoir que la République de Malte n’a pas démontré que les autres conditions d’application de l’article 9, paragraphe 1, de la directive, mentionnées audit article 9, paragraphe 1, sous a) à c), et, en particulier, le fait que les espèces concernées n’ont été chassées qu’en «petites quantités», ont bien été respectées. À propos de cette dernière condition, elle soutient que le nombre d’oiseaux tués doit être rapproché de la mortalité annuelle totale.
35 La Commission réfute l’argument invoqué par la République de Malte dans son mémoire en défense et tiré que de ce qu’elle aurait méconnu la confiance légitime qu’elle aurait fait naître au cours des négociations d’adhésion de cet État membre en ce qui concerne la possibilité pour ce dernier d’autoriser la chasse de la caille des blés et de la tourterelle des bois durant la période printanière, en application de l’article 9 de la directive. Elle soutient qu’elle n’a pris aucun engagement en ce sens à l’égard dudit État membre.
36 La République de Malte fait valoir que la directive n’a pas pour but la protection absolue des espèces et l’interdiction totale de toute utilisation ou exploitation, mais poursuit un objectif de conservation des populations avicoles à un niveau satisfaisant. Cet État membre se réfère, en particulier, aux articles 2, 7 et 9, paragraphe 1, sous c), de la directive, à la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979 et conclue au nom de la Communauté par la décision 82/72/CEE du Conseil, du 3 décembre 1981 (JO 1982, L 38, p. 1), ainsi qu’à la convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, signée à Bonn le 23 juin 1979 et conclue au nom de la Communauté par la décision 82/461/CEE du Conseil, du 24 juin 1982 (JO L 210, p. 10).
37 La République de Malte estime que l’ouverture de la chasse printanière de la caille des blés et de la tourterelle des bois sur son territoire remplit les conditions fixées à l’article 9, paragraphe 1, de la directive.
38 Cet État membre rappelle que, dans son arrêt du 16 octobre 2003, Ligue pour la protection des oiseaux e.a. (C-182/02, Rec. p. I‑12105, point 9), la Cour a jugé que l’article 9, paragraphe 1, de la directive autorise la pratique de la chasse pendant des périodes au cours desquelles celle‑ci est en principe interdite. Il précise qu’il n’existe pas, en l’espèce, d’«autre solution satisfaisante» au sens de cette disposition. En premier lieu, la période printanière ne saurait, par définition, être considérée comme prolongeant la période automnale. En second lieu, l’absence d’une autre solution satisfaisante renverrait non pas à l’absence de toute solution de remplacement, mais à l’absence de solution acceptable et suffisamment appropriée par rapport à l’objectif recherché, à savoir, en l’espèce, permettre la capture et une exploitation judicieuse des oiseaux en petites quantités, tout en maintenant une tradition bien établie.
39 Ledit État membre soutient que l’ouverture, en automne, de la chasse des deux espèces concernées ne constitue pas une solution satisfaisante compte tenu du nombre d’oiseaux de passage à cette époque de l’année et des conditions mêmes de leur survol des îles concernées, qui ne permettent d’en capturer qu’un nombre négligeable. Il se réfère, à cet égard, à ce qu’a jugé la Cour dans l’arrêt Commission/Finlande, précité (points 35 et 41).
40 La République de Malte ajoute que cette situation diffère ainsi de celle qui est décrite dans l’arrêt Commission/Autriche, précité, dans laquelle étaient en cause des conditions climatiques, et elle fait valoir que, compte tenu de sa situation géographique spécifique, de sa taille, de sa forte densité en population et des caractéristiques physiques de ses campagnes, les espèces d’oiseaux migrateurs susceptibles d’être chassées sur son territoire ne se reproduisent pas en principe sur ce dernier. Cet État membre indique que son territoire se situe à 300 kilomètres au moins du trajet des oiseaux qui migrent en traversant la Méditerranée et que les flux migratoires des cailles des blés et des tourterelles des bois varient selon la période de l’année. Ainsi, ces deux espèces ne migreraient en général pas en passant au-dessus de Malte durant l’automne et, lorsqu’elles le feraient, elles ne survoleraient qu’une partie du territoire, lors d’une courte période allant de la fin du mois d’août à celle du mois de septembre, parfois sans s’y poser. En revanche, pendant la période printanière, la migration de ces deux espèces d’oiseaux serait beaucoup plus importante et se répartirait sur l’ensemble des îles maltaises.
41 La République de Malte ajoute que plus de 80 % des chasseurs maltais ne chassent que sur leur propre terrain et qu’une interdiction totale de la chasse printanière des espèces d’oiseaux concernées reviendrait en pratique à leur interdire totalement la chasse de ces deux espèces.
42 Cet État membre soutient que le fait de prévoir, comme le suggère la Commission, davantage de refuges naturels ne changerait pas la situation et il indique que les refuges déjà créés couvrent 4,5 % des zones terrestres des îles, soit 1 434,2 hectares.
43 La République de Malte considère également que l’état de conservation des cailles des blés et des tourterelles des bois ne se situe pas à un niveau défavorable. Elle fait valoir que l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a classé ces espèces, en 2007, dans la catégorie dite de «préoccupation mineure». Elle estime que l’ouverture de la chasse printanière sur son territoire ne peut avoir aucune incidence sur l’état de conservation dès lors que seules de très petites quantités sont chassées, ce que la Commission n’aurait contesté que dans son mémoire en réplique. Cet État membre ajoute qu’il n’existe pas de preuve scientifique démontrant que, en Europe, les pratiques actuelles de chasse auraient une incidence néfaste sur la population avicole et qu’il conviendrait d’imputer le déclin éventuel de cette dernière à d’autres causes, telles que l’augmentation des surfaces agricoles.
44 La République de Malte précise que le respect des conditions fixées à l’article 9 de la directive doit être apprécié au niveau de chaque État membre.
45 Cet État membre soutient que la Commission a méconnu la confiance légitime qu’elle avait fait naître au cours des négociations d’adhésion en ce qui concerne la possibilité, pour lui, d’autoriser la chasse de la caille des blés et de la tourterelle des bois durant la période printanière, en application dudit article 9.
Appréciation de la Cour
46 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive, les espèces énumérées à l’annexe II de celle‑ci peuvent être l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Toutefois, cet article 7, paragraphe 4, prévoit notamment que, lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, les États membres veillent en particulier à ce qu’elles ne soient pas chassées pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
47 En l’occurrence, la caille des blés et la tourterelle des bois relèvent des dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la directive et, par conséquent, ces deux espèces ne doivent pas être chassées pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
48 Néanmoins, dans le respect des conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 1, de la directive, les États membres peuvent déroger aux obligations qui leur incombent en application de l’article 7 de celle‑ci. Il s’agit d’un régime dérogatoire qui doit, dès lors, être d’interprétation stricte et pour la mise en œuvre duquel il appartient aux États membres d’établir que les conditions de son application sont remplies (voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2006, WWF Italia e.a., C‑60/05, Rec. p. I‑5083, point 34).
49 Au nombre des conditions qui doivent être remplies pour que les États membres puissent faire usage dudit régime dérogatoire, figure, à l’article 9, paragraphe 1, de la directive, l’absence d’une autre solution satisfaisante.
50 À cet égard, la Cour a jugé de manière constante que cette condition n’est pas remplie lorsque la période de chasse ouverte à titre dérogatoire coïncide sans nécessité avec les périodes pendant lesquelles la directive vise à établir une protection particulière. Une telle nécessité fait notamment défaut si la mesure autorisant la chasse à titre dérogatoire a pour seul objet de prolonger les périodes de chasse de certaines espèces d’oiseaux sur des territoires déjà fréquentés par ces dernières pendant les périodes de chasse fixées conformément à l’article 7 de la directive (voir arrêts Ligue pour la protection des oiseaux e.a., précité, point 16, et du 9 juin 2005, Commission/Espagne, C-135/04, Rec. p. I‑5261, point 19).
51 Il résulte de la jurisprudence qu’une telle nécessité fait également défaut lorsque les espèces concernées sont effectivement présentes en automne sur les territoires ouverts à la chasse printanière même si elles le sont en quantités sensiblement moindres qu’au printemps, dès lors que ces quantités ne sont pas négligeables (voir, en ce sens, arrêt Commission/Finlande, précité, points 35 et 43).
52 En l’espèce, il ressort du dossier et, en particulier, des rapports annuels transmis par la République de Malte à la Commission en application de l’article 9, paragraphe 3, de la directive que la tourterelle des bois et la caille des blés sont présentes dans certaines zones du territoire de cet État membre pendant la période de chasse automnale.
53 Par ailleurs, même si, ainsi que l’allègue ledit État membre, les zones fréquentées par les deux espèces concernées pendant la période de chasse automnale sont plus restreintes que celles fréquentées par ces deux espèces durant la migration printanière, elles sont peu éloignées de ces dernières zones et, surtout, il ne ressort pas du dossier que les zones fréquentées par lesdites espèces durant la période de chasse automnale ne seraient pas facilement accessibles aux chasseurs à cette période.
54 Par conséquent, les deux espèces en cause sont effectivement présentes en automne sur les territoires ouverts à la chasse printanière.
55 Toutefois, ce seul constat ne suffit pas pour qu’il soit considéré qu’il existe une «autre solution satisfaisante» au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive.
56 En effet, le législateur communautaire, en utilisant l’expression «autre solution satisfaisante», n’a pas entendu exclure l’usage de la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive dès lors qu’il existerait une possibilité quelconque de chasser pendant les périodes d’ouverture autorisées en vertu de l’article 7 de la directive, mais a entendu permettre qu’il soit dérogé à cette disposition, dans la seule mesure nécessaire, dès lors que les possibilités de chasse offertes durant ces périodes, en l’occurrence en automne, sont si limitées que l’équilibre recherché par la directive entre la protection des espèces et certaines activités de loisir est rompu.
57 Il ressort, toutefois, des dispositions de l’article 9 de la directive, qui font référence au contrôle strict de ladite dérogation et au caractère sélectif des captures, comme d’ailleurs du principe général de proportionnalité, que la dérogation dont un État membre entend faire usage doit être proportionnée aux besoins qui la justifient.
58 Il en résulte que le constat de l’absence d’une autre solution satisfaisante, c’est‑à‑dire, comme en l’espèce, de l’insuffisance des possibilités de chasse en automne, loin d’ouvrir sans limites la possibilité d’autoriser la chasse au printemps ne permet cette ouverture que dans la stricte mesure où elle est nécessaire et dès lors que les autres objectifs poursuivis par la directive ne sont pas mis en péril.
59 La Cour a ainsi jugé que des dérogations au titre de l’article 9 de la directive ne peuvent être mises en œuvre que si la garantie existe que la population des espèces concernées est maintenue à un niveau satisfaisant et que, à défaut, les prélèvements d’oiseaux ne sauraient, en tout état de cause être regardés comme judicieux et, partant, comme constituant une exploitation admissible, au sens du onzième considérant de la directive (arrêt WWF Italia e.a., précité, point 32).
60 En l’espèce, il ressort du dossier soumis à la Cour et, notamment, des rapports annuels transmis par la République de Malte à la Commission ainsi que des débats auxquels a donné lieu l’audience que, pendant les années en question, les chasseurs ne pouvaient capturer durant la période de chasse automnale qu’une quantité négligeable d’oiseaux.
61 Il n’est, par ailleurs, pas contesté par la Commission que, durant cette période, seule une partie restreinte du territoire de cet État membre est fréquentée par les deux espèces d’oiseaux en cause et que leur migration intervient principalement à la fin du mois d’août et au cours du mois de septembre.
62 Enfin, il ne ressort pas du dossier que la population de ces deux espèces d’oiseaux chassées se situe en deçà d’un niveau satisfaisant. Il résulte en particulier de la liste rouge des espèces menacées établie par l’UICN que les espèces en cause figurent dans la catégorie dite de «préoccupation mineure».
63 Compte tenu de ces circonstances très particulières, la chasse de la caille des blés et de la tourterelle des bois pendant la période de chasse automnale ne peut être considérée comme constituant, à Malte, une autre solution satisfaisante, si bien que la condition relative à l’absence d’une telle solution, posée à l’article 9, paragraphe 1, de la directive devrait, en principe, être regardée comme remplie.
64 Il y a lieu, toutefois, de s’interroger sur le point de savoir si les conditions dans lesquelles la République de Malte a autorisé la chasse des deux espèces en cause au printemps répondent à l’exigence de proportionnalité rappelée au point 58 ci‑dessus ainsi qu’aux autres conditions prévues à l’article 9, paragraphe 1, de la directive.
65 Le prolongement de la période de chasse de ces deux espèces migratrices par l’autorisation de chasser pendant deux mois environ durant la période printanière, au cours de laquelle les deux espèces chassées retournent vers leur lieu de nidification, et qui se traduit par une mortalité trois fois supérieure, avec environ 15 000 oiseaux tués, pour la caille des blés, et huit fois supérieure, avec environ 32 000 oiseaux tués, pour la tourterelle des bois, à celle qui résulte de la pratique de la chasse pendant la période automnale, ne constitue pas une solution adéquate et strictement proportionnée à l’objectif de conservation des espèces poursuivi par la directive.
66 Dans ces conditions, alors même que les deux espèces en cause ne sont présentes en automne qu’en quantité négligeable et pour une période très limitée et dès lors que tout acte de chasse n’est pas impossible en automne, en autorisant l’ouverture de la chasse printanière de la caille des blés et de la tourterelle des bois pendant plusieurs semaines chaque année, de 2004 à 2007, la République de Malte n’a pas respecté les conditions de la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 1, de la directive, interprétées à la lumière du principe de proportionnalité et a, dès lors, manqué à ses obligations au titre de cette dernière.
67 Enfin, la République de Malte met en avant le principe de protection de la confiance légitime au motif que l’assurance lui aurait été donnée, lors des négociations préalables à son adhésion à l’Union européenne, qu’elle pourrait continuer à autoriser la chasse de la tourterelle des bois et de la caille des blés dans les conditions qui prévalaient avant celle-ci. Toutefois, outre que cette circonstance ne ressort pas du dossier, celle-ci est en tout état de cause sans rapport avec l’appréciation du respect de la condition relative à l’absence d’autre solution satisfaisante au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive et n’est pas, par conséquent, de nature à affecter le constat, figurant au point précédent du présent arrêt, de sa violation.
68 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ayant autorisé l’ouverture de la chasse de la caille des blés (Coturnix coturnix) et de la tourterelle des bois (Streptopelia turtur) pendant la période printanière des années 2004 à 2007, sans respecter les conditions fixées à l’article 9, paragraphe 1, de la directive, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
69 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Malte et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) En ayant autorisé l’ouverture de la chasse de la caille des blés (Coturnix coturnix) et de la tourterelle des bois (Streptopelia turtur) pendant la période de migration printanière des années 2004 à 2007, sans respecter les conditions fixées à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée, pour les années 2004 à 2006, par le règlement (CE) n° 807/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, et, pour l’année 2007, par la directive 2006/105/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République de Malte est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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