Affaire C-83/08
Glückauf Brauerei GmbH
contre
Hauptzollamt Erfurt
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Thüringer Finanzgericht)
«Harmonisation des structures des droits d'accises — Directive 92/83/CEE — Article 4, paragraphe 2 — Petite brasserie juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie — Critères d'indépendance juridique et d'indépendance économique — Possibilité de subir une influence indirecte»
Sommaire de l'arrêt
Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Droits d'accise — Directive 92/83 — Alcools et boissons alcoolisées — Application de taux d'accises réduits pour certains produits
(Directive du Conseil 92/83, art. 4, § 2)
L'article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, doit être interprété en ce sens qu'une situation caractérisée par l'existence de liens structurels en termes de participations et de droits de vote, et qui aboutit à ce qu'une même personne, exerçant des fonctions de dirigeant dans plusieurs des brasseries concernées, soit en mesure, indépendamment de son comportement réel, d'exercer une influence sur la prise de décisions commerciales par celles-ci, exclut que ces brasseries puissent être considérées comme économiquement indépendantes l'une de l'autre.
En effet, la directive 92/83 tend à éviter que le bénéfice d'une réduction des droits d'accises sur la bière ne soit octroyé à des brasseries dont la taille et la capacité de production pourraient être à l’origine de distorsions sur le marché intérieur. Dans ces conditions, les critères d'indépendance juridique et d'indépendance économique, prévus à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, visent à assurer que toute forme de dépendance économique ou juridique entre brasseries entraîne l'exclusion de l'avantage fiscal que constitue le taux d’accise réduit sur la bière.
Dans ce contexte, la notion de «brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie», au sens de l'article 4, paragraphe 2, de cette directive, implique de vérifier s'il existe, entre les brasseries concernées, une relation de dépendance juridique au niveau, notamment, de la direction de celles-ci ou sur le plan de la détention des parts sociales ou des droits de vote, ou encore un rapport de dépendance économique de nature à affecter la capacité desdites brasseries à prendre des décisions commerciales de manière autonome.
De plus, l'objectif du critère d'indépendance est d'assurer que ce taux d’accise réduit profite véritablement aux brasseries pour lesquelles la taille constitue un handicap et non à celles qui appartiennent à un groupe. Dans ces conditions, afin de ne retenir, pour l'application de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83, que les brasseries qui sont effectivement juridiquement et économiquement indépendantes, il y a lieu de veiller à ce que la condition d'indépendance ne soit pas contournée pour des motifs purement formels et, notamment, par des constructions juridiques entre différentes petites brasseries prétendument indépendantes qui formeraient, en réalité, un groupe économique dont la production dépasserait les limites fixées à l'article 4 de la directive 92/83.
S'agissant de l'incidence éventuelle du comportement des brasseries concernées sur le marché aux fins de déterminer leur indépendance économique, l'article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83 se rapporte à la structure juridique et économique des brasseries sans se référer expressément au comportement de celles-ci sur le marché. Par ailleurs, la présence des brasseries sur des marchés distincts avec des gammes de produits distinctes ne saurait permettre de conclure à l'existence d'une indépendance économique entre lesdites brasseries, cette circonstance pouvant, en effet, tout au contraire, traduire l'existence d'une stratégie délibérée, décidée au niveau d'un groupe afin d'éviter ou d'atténuer une concurrence interne au sein de celui-ci.
(cf. points 26, 28-29, 33, 35-36 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
2 avril 2009 (*)
«Harmonisation des structures des droits d’accises – Directive 92/83/CEE – Article 4, paragraphe 2 – Petite brasserie juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie – Critères d’indépendance juridique et d’indépendance économique – Possibilité de subir une influence indirecte»
Dans l’affaire C‑83/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Thüringer Finanzgericht (Allemagne), par décision du 28 novembre 2007, parvenue à la Cour le 25 février 2008, dans la procédure
Glückauf Brauerei GmbH
contre
Hauptzollamt Erfurt,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. T. von Danwitz, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et G. Arestis (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 décembre 2008,
considérant les observations présentées:
– pour Glückauf Brauerei GmbH, par Me H. Deiters, Rechtsanwalt, ainsi que par M. J. Werner, Steuerberater et Wirtschaftsprüfer,
– pour le gouvernement grec, par Mmes O. Patsopoulou, S. Alexandriou et I. Pouli, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mme C. Guerra Santos, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. W. Mölls, en qualité d’agent,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Glückauf Brauerei GmbH (ci-après «Glückauf»), société de droit allemand, au Hauptzollamt Erfurt (ci-après le «Hauptzollamt») au sujet du refus de ce dernier d’appliquer à cette société le taux d’accise réduit sur la bière.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Aux termes du troisième considérant de la directive 92/83, «il convient, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, d’établir des définitions communes pour tous les produits concernés».
4 Le septième considérant de cette directive dispose que, dans le cas de la bière produite dans les petites brasseries indépendantes et de l’alcool éthylique produit dans les petites distilleries, des solutions communes sont nécessaires pour permettre aux États membres d’appliquer des taux d’accises réduits à ces produits.
5 Selon le dix-septième considérant de ladite directive, dans les cas où les États membres sont autorisés à appliquer des taux réduits, ces taux ne doivent pas conduire à des distorsions de concurrence dans le cadre du marché intérieur.
6 L’article 4 de la directive 92/83 dispose:
«1. Les États membres peuvent appliquer des taux d’accises réduits, qui peuvent être différents selon la production annuelle des brasseries concernées, à la bière brassée par des petites brasseries indépendantes dans les limites suivantes:
– les taux réduits ne sont pas appliqués aux entreprises produisant plus de 200 000 hectolitres de bière par an,
– les taux réduits, qui peuvent descendre en dessous du taux minimal, ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l’accise.
2. Aux fins de l’application des taux réduits, on entend par petite brasserie indépendante: une brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200 000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante.
3. Les États membres veillent à ce que les taux réduits qu’ils introduisent éventuellement soient appliqués de la même manière à la bière fournie sur leur territoire en provenance de petites brasseries indépendantes situées dans d’autres États membres. Ils veillent notamment à ce qu’aucune livraison individuelle en provenance d’un autre État membre ne soit soumise à une accise supérieure à celle de son équivalent exact sur le plan national.»
La réglementation nationale
7 L’article 4 de la directive 92/83 a été transposé en droit allemand par l’article 2 de la loi relative à la taxation de la bière (Biersteuergesetz), du 21 décembre 1992 (BGBl. 1992 I, p. 2150, ci‑après le «BierStG), dans les termes suivants:
«[…]
2. Par dérogation au paragraphe 1, le taux d’imposition est réduit pour les bières fabriquées selon un procédé de brassage par des brasseries indépendantes dont la production annuelle totale est inférieure à 200 000 hectolitres par tranches de 1 000 hectolitres. […]
3. Est considérée comme indépendante une brasserie juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne brasse pas de bière sous licence. [...]
4. Des brasseries dépendantes les unes des autres dont la production annuelle additionnée ne dépasse pas 200 000 hectolitres, peuvent être considérées comme une brasserie pour l’application du taux d’imposition réduit.
[…]»
Le litige au principal et la question préjudicielle
8 Glückauf, qui a pris la forme d’une société à responsabilité limitée, exploite une brasserie. Il ressort des observations transmises à la Cour que sa production annuelle de bière ne dépasse pas 200 000 hectolitres.
9 Au cours de l’année 2005, les parts sociales de Glückauf étaient détenues, notamment, par Menz Beratungs- und Beteiligungs GmbH (ci‑après «Menz»), société de droit autrichien, à hauteur de 3 %, et par Innstadt Brauerei AG (ci-après «Innstadt»), société de droit allemand, en tant que principal associé, à hauteur de 48 %. Ainsi, ces deux sociétés détenaient ensemble 51 % des parts sociales de Glückauf.
10 Par ailleurs, les parts sociales d’Innstadt étaient détenues, notamment, par Ottakringer Brauerei AG (ci‑après «Ottakringer»), société de droit autrichien, à hauteur de 49 %, ainsi que par Menz, à hauteur de 30,7 %. M. Menz était à la fois président du directoire d’Ottakringer et associé gérant de Menz.
11 En outre, Ottakringer avait pour société mère et actionnaire majoritaire Getränke Holding AG, société de droit autrichien. Les parts sociales de cette dernière étaient détenues à hauteur de 81 % environ par les familles Wenckheim (environ 65 %) et Menz (environ 16 %). Conformément aux statuts d’Ottakringer, en cas d’égalité des voix des deux membres du directoire, à savoir Mme Wenckheim et M. Menz, la voix du président du directoire, à savoir celle de M. Menz, était prépondérante.
12 Selon la décision de renvoi, Innstadt, en tant qu’entreprise associée, était intégrée dans les comptes consolidés d’Ottakringer, en vertu tant de la norme internationale d’information financière (IFRS) que du code de commerce autrichien, Glückauf étant, quant à elle, mentionnée comme détenue par Innstadt à hauteur de 48 % de ses parts sociales.
13 Il est constant que, au cours de la période en cause au principal, Innstadt et Ottakringer, dont la production annuelle commune de bière dépassait 200 000 hectolitres, ne sont pas intervenues sur le marché avec Glückauf. Il n’existait pas, entre ces brasseries, d’ententes sur les prix, de contrats de licence ou d’accords de cession des bénéfices. De même, elles étaient incontestablement présentes sur des marchés régionaux distincts, avec des clientèles et des assortiments de boissons différents. Aucune opération de promotion commune à ces entreprises n’a été réalisée.
14 Le Hauptzollamt a, dans un premier temps, qualifié Glückauf de brasserie indépendante d’Innstadt ainsi que d’Ottakringer et lui a appliqué, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du BierStG, un taux d’accise réduit sur la bière. Toutefois, après avoir appris que, depuis 2001, Menz détenait 3 % des parts sociales de Glückauf, le Hauptzollamt a considéré que cette dernière était économiquement dépendante d’Ottakringer et lui a réclamé, par un avis de redressement, la différence entre le montant dû de l’accise au taux réduit et le montant de celle-ci établi sur la base du taux normal.
15 À la suite d’une réclamation restée vaine, Glückauf a formé un recours contre ledit avis de redressement devant le Thüringer Finanzgericht. Elle a fait valoir que le critère d’indépendance économique devrait être interprété à la lumière de l’objectif poursuivi par la directive 92/83 et du comportement des sociétés concernées sur le marché. En effet, l’existence d’une dépendance économique ne pourrait être constatée, en l’espèce, que si les entreprises liées au moyen d’une participation commune détenue par un tiers apparaissaient et agissaient sur le marché comme une entreprise unique.
16 Le Thüringer Finanzgericht s’interroge sur la question de savoir si le refus du Hauptzollamt d’appliquer le taux d’accise réduit visé à l’article 2, paragraphe 3, du BierStG est conforme à l’article 4 de la directive 92/83. Selon cette juridiction, aucun actionnaire de Glückauf ne réunit directement la majorité des droits de vote de cette société ni n’est en mesure, en vertu de stipulations contractuelles, d’exercer une influence déterminante sur celle-ci. La dépendance présumée, invoquée par le Hauptzollamt, n’existerait qu’au moyen de la participation d’un tiers, de sorte que, en l’espèce, seul le critère d’indépendance économique serait en cause.
17 La juridiction de renvoi se demande si ledit critère est respecté en présence de liens d’ordre personnel sans participation directe permettant à un tiers d’intervenir dans la prise de décisions au sein d’une brasserie. À cet égard, elle indique qu’une interprétation de la notion d’indépendance qui se limiterait uniquement à l’analyse du comportement des brasseries sur le marché pourrait ne pas suffire. Dès lors que, selon la juridiction de renvoi, des liens de dépendance entre différentes brasseries peuvent résulter non seulement des structures économiques mais également des structures juridiques, il y aurait lieu d’examiner l’effet combiné des critères d’indépendance juridique et d’indépendance économique.
18 Dans ces conditions, le Thüringer Finanzgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les critères d’indépendance juridique et d’indépendance économique, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/83[...], aux fins d’application des taux réduits d’imposition, doivent-ils être interprétés, au vu des considérants de ladite directive, en ce sens qu’il n’y a lieu de retenir l’existence d’une dépendance économique entre des brasseries, par ailleurs juridiquement indépendantes, seulement lorsque les brasseries concernées ne peuvent pas intervenir sur le marché en tant que concurrents indépendamment les unes des autres, ou bien la possibilité d’exercer de facto une influence sur les activités commerciales des brasseries suffit-elle déjà pour que le critère d’indépendance ne soit plus satisfait?»
Sur la question préjudicielle
19 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, aux fins de l’application du taux d’accise réduit sur la bière, la condition prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83 selon laquelle une brasserie doit être indépendante juridiquement et économiquement de toute autre brasserie doit être interprétée en ce sens que le critère d’indépendance économique, entre des brasseries juridiquement indépendantes, se rapporte uniquement au comportement de ces brasseries sur le marché, ou bien s’il n’est plus satisfait à un tel critère dès lors qu’une personne a la possibilité d’exercer de facto une influence sur les activités commerciales desdites brasseries.
20 Afin de répondre à la question posée, il y a lieu d’examiner la notion de «brasserie juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie», au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83.
21 Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’il résulte, tant du troisième considérant que de l’intitulé de la directive 92/83, que celle‑ci, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, vise à établir des définitions communes pour tous les produits concernés et s’inscrit dans le cadre d’une politique d’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques. Afin de garantir une application uniforme de cette directive, l’interprétation des notions contenues dans cette dernière doit être autonome, fondée sur le libellé des dispositions en cause ainsi que sur les finalités poursuivies par ladite directive (voir, par analogie, arrêts du 1er avril 2004, Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft, C‑389/02, Rec. p. I‑3537, point 19, et du 30 mars 2006, Smits-Koolhoven, C‑495/04, Rec. p. I‑3129, point 17).
22 Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/83, les États membres peuvent appliquer des taux d’accises réduits à la bière brassée par de petites brasseries indépendantes ne produisant pas plus de 200 000 hectolitres de bière par an, pour autant que ces taux réduits ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l’accise.
23 Le paragraphe 2 dudit article 4 précise qu’une petite brasserie indépendante est une brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produit pas sous licence. Cette disposition indique également que lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200 000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante.
24 Il ressort ainsi du libellé de l’article 4 de la directive 92/83 qu’une brasserie voulant bénéficier du taux d’accise réduit sur la bière doit remplir deux conditions, à savoir une condition d’ordre quantitatif, tenant à sa production maximale annuelle de bière, et une condition d’ordre qualitatif, qui se rapporte au caractère indépendant de toute autre brasserie de celle-ci.
25 Conformément aux septième et dix‑septième considérants de la directive 92/83, celle‑ci vise, en ce qui concerne la bière produite dans les petites brasseries indépendantes, l’adoption de solutions communes pour permettre aux États membres d’appliquer des taux d’accises réduits à ce produit, tout en évitant que ces taux réduits ne conduisent à des distorsions de concurrence dans le cadre du marché intérieur.
26 Il s’ensuit que la directive 92/83 tend à éviter que le bénéfice d’une telle réduction des droits d’accises ne soit octroyé à des brasseries dont la taille et la capacité de production pourraient être à l’origine de distorsions sur le marché intérieur. Dans ces conditions, les critères d’indépendance juridique et d’indépendance économique, prévus à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, visent à assurer que toute forme de dépendance économique ou juridique entre brasseries entraîne l’exclusion de l’avantage fiscal que constitue le taux d’accise réduit sur la bière.
27 Cette disposition exige, par conséquent, au regard de l’objectif poursuivi par la directive 92/83, que les petites brasseries dont la production annuelle de bière est inférieure à 200 000 hectolitres soient véritablement autonomes de toute autre brasserie tant en ce qui concerne leur structure juridique et économique qu’en ce qui concerne leur structure de production, dès lors qu’elles utilisent des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et ne produisent pas sous licence.
28 Dans ce contexte, la notion de «brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie», au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83, implique de vérifier s’il existe, entre les brasseries concernées, une relation de dépendance juridique au niveau, notamment, de la direction de celles‑ci ou sur le plan de la détention des parts sociales ou des droits de vote, ou encore un rapport de dépendance économique de nature à affecter la capacité desdites brasseries à prendre des décisions commerciales de manière autonome.
29 Il y a lieu d’ajouter que l’objectif du critère d’indépendance est d’assurer que ce taux d’accise réduit profite véritablement aux brasseries pour lesquelles la taille constitue un handicap et non à celles qui appartiennent à un groupe. Dans ces conditions, afin de ne retenir, pour l’application de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83, que les brasseries qui sont effectivement juridiquement et économiquement indépendantes, il y a lieu de veiller à ce que la condition d’indépendance ne soit pas contournée pour des motifs purement formels et, notamment, par des constructions juridiques entre différentes petites brasseries prétendument indépendantes qui formeraient, en réalité, un groupe économique dont la production dépasserait les limites fixées à l’article 4 de la directive 92/83 (voir, par analogie, arrêt du 29 avril 2004, Italie/Commission, C-91/01, Rec. p. I‑4355, point 50).
30 Dans l’affaire au principal, la juridiction nationale part de la prémisse selon laquelle Glückauf est juridiquement indépendante de toute autre brasserie, notamment d’Innstadt, d’Ottakringer et de Menz. Sa question vise à savoir si l’appréciation du critère d’indépendance économique repose uniquement sur le comportement effectif des brasseries concernées sur le marché ou si, au contraire, le fait qu’une même personne puisse exercer une influence sur les activités commerciales desdites brasseries peut suffire pour qu’il soit conclu au non-respect de ce critère d’ordre économique.
31 À cet égard, la notion d’«indépendance économique», au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83, renvoie, ainsi qu’il ressort du point 28 du présent arrêt et tel que la Commission l’a souligné dans ses observations écrites, à la capacité de la brasserie concernée à prendre des décisions commerciales de manière autonome.
32 Dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi précise que M. Menz, qui détient des mandats de direction dans Ottakringer et Menz, est en mesure d’exercer une influence sur la politique commerciale de Glückauf au travers d’Innstadt, d’Ottakringer et de Menz. En effet, selon cette juridiction, compte tenu de la structure des participations détenues dans ces différentes brasseries ainsi que du régime relatif aux droits de vote au sein d’Ottakringer, M. Menz, bien qu’il ne détienne pas de participation directe dans Glückauf, a, de facto, la possibilité d’exercer une influence sur les activités commerciales de cette dernière société et peut établir une convergence en matière d’intérêts et de prise de décisions entre celle‑ci et Innstadt ainsi qu’Ottakringer.
33 Une situation telle que celle en cause au principal, qui se caractérise par l’existence, entre différentes brasseries, de liens structurels en termes de participations et de droits de vote, et qui aboutit à ce qu’une même personne, exerçant des fonctions de dirigeant dans plusieurs des brasseries concernées, est en mesure, indépendamment de son comportement réel, d’exercer une influence sur la prise de décisions commerciales par celles-ci, exclut que ces brasseries puissent être considérées comme économiquement indépendantes l’une de l’autre, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83.
34 Dans ce contexte, étant donné que, selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, Innstadt et Ottakringer produisent plus de 200 000 hectolitres de bière par an, l’octroi à Glückauf du bénéfice du taux d’accise réduit sur la bière méconnaîtrait la condition relative à la quantité de bière produite annuellement, prévue à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.
35 S’agissant de l’incidence éventuelle du comportement des brasseries concernées sur le marché aux fins de déterminer leur indépendance économique, il convient encore de relever, d’une part, que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83 se rapporte à la structure juridique et économique des brasseries sans se référer expressément au comportement de celles‑ci sur le marché. D’autre part, ainsi que l’a fait observer la Commission, la présence des brasseries en cause au principal sur des marchés distincts avec des gammes de produits distinctes ne saurait permettre de conclure à l’existence d’une indépendance économique entre lesdites brasseries, cette circonstance pouvant, en effet, tout au contraire, traduire l’existence d’une stratégie délibérée, décidée au niveau d’un groupe afin d’éviter ou d’atténuer une concurrence interne au sein de celui-ci.
36 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83 doit être interprété en ce sens qu’une situation caractérisée par l’existence de liens structurels en termes de participations et de droits de vote, et qui aboutit à ce qu’une même personne, exerçant des fonctions de dirigeant dans plusieurs des brasseries concernées, soit en mesure, indépendamment de son comportement réel, d’exercer une influence sur la prise de décisions commerciales par celles-ci, exclut que ces brasseries puissent être considérées comme économiquement indépendantes l’une de l’autre.
Sur les dépens
37 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, doit être interprété en ce sens qu’une situation caractérisée par l’existence de liens structurels en termes de participations et de droits de vote, et qui aboutit à ce qu’une même personne, exerçant des fonctions de dirigeant dans plusieurs des brasseries concernées, soit en mesure, indépendamment de son comportement réel, d’exercer une influence sur la prise de décisions commerciales par celles-ci, exclut que ces brasseries puissent être considérées comme économiquement indépendantes l’une de l’autre.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
Full & Egal Universal Law Academy