ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
20 novembre 2008 (*)
«Manquement d’État – Emplois de capitaine et de second – Clause de nationalité»
Dans l’affaire C‑94/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 29 février 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par Mme B. Plaza Cruz, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, M. L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en maintenant dans sa législation l’exigence de la nationalité espagnole pour exercer les emplois de capitaine et de second sur tous les navires battant pavillon espagnol autres que les navires marchands de jauge brute inférieure à 100 tonneaux, qui transportent une cargaison ou moins de 100 passagers, qui opèrent exclusivement entre des ports ou des points situés dans des zones dans lesquelles le Royaume d’Espagne exerce sa souveraineté, des droits souverains ou sa juridiction, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment en vertu de l’article 39 CE.
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 609 du code de commerce (Código de Comercio) espagnol:
«Les capitaines et pilotes doivent être espagnols.»
3 L’article 77, paragraphe 2, de la loi 27/1992, relative aux ports de l’État et à la marine marchande (Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante), du 24 novembre 1992 (BOE n° 283, du 25 novembre 1992, p. 39953), dispose:
«De même, les conditions de nationalité des équipages du navire seront déterminées réglementairement, même si les citoyens des États membres de la Communauté économique européenne pourront accéder, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, aux emplois à pourvoir dans les équipages des navires qui n’impliquent pas l’exercice, même occasionnel, de fonctions publiques, lequel reste réservé aux citoyens espagnols.»
4 Le paragraphe 6, sous a), de la quinzième disposition additionnelle de la loi 27/1992 énonce:
«Concernant les équipages des navires
L’équipage des navires inscrits dans le registre spécial doit présenter les caractéristiques suivantes:
a) nationalité: le capitaine et le second capitaine des navires doivent avoir dans tous les cas la nationalité espagnole.
Au moins 50 % du reste de l’équipage doit avoir la nationalité espagnole ou celle d’un autre État membre de la Communauté européenne.»
5 Enfin, le décret royal 2062/1999, réglementant le niveau minimal de formation des gens de mer (Real Decreto 2062/1999, por el que se regula el nivel mínimo de formación en profesiones marítimas), du 30 décembre 1999 (BOE n° 18, du 21 janvier 2000, p. 2727), tel que modifié par le décret royal 1312/2004 (Real Decreto 1312/2004), du 28 mai 2004 (BOE n° 141, du 11 juin 2004, p. 21304, ci-après le «décret royal 2062/1999»), transpose en droit espagnol la directive 98/35/CE du Conseil, du 25 mai 1998, modifiant la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (JO L 172, p. 1).
6 L’article 8, paragraphes 2 et 3, du décret royal 2062/1999 dispose:
«2. La reconnaissance d’un titre professionnel, formalisée par la délivrance d’une carte professionnelle de la marine marchande, est nécessaire pour accéder directement aux emplois à pourvoir dans les équipages des navires marchands espagnols, à l’exception des postes qui impliquent ou peuvent impliquer l’exercice de fonctions publiques que la loi attribue aux Espagnols, telles que celles de capitaine, de pilote ou de second, qui restent réservés aux citoyens espagnols.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les citoyens de l’Union européenne qui possèdent un titre délivré par un État membre peuvent exercer le commandement de navires marchands de jauge brute inférieure à 100 tonneaux, transportant une cargaison ou moins de 100 passagers, qui opèrent exclusivement entre des ports ou des points situés dans des zones dans lesquelles l’Espagne exerce sa souveraineté, des droits souverains ou sa juridiction.»
La procédure précontentieuse
7 En réponse à une question préjudicielle du Tribunal Supremo (Espagne), la Cour de justice, dans son arrêt du 30 septembre 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (C-405/01, Rec. p. I‑10391), a dit pour droit:
«1) L’article 39, paragraphe 4, CE doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise un État membre à réserver à ses ressortissants les emplois de capitaine et de second des navires marchands battant son pavillon qu’à la condition que les prérogatives de puissance publique attribuées aux capitaines et aux seconds de ces navires soient effectivement exercées de façon habituelle et ne représentent pas une part très réduite de leurs activités.
2) L’article 39 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre subordonne à une condition de réciprocité l’accès des ressortissants des autres États membres aux emplois de capitaine et de second de navires marchands battant son pavillon tels que ceux visés à l’article 8, paragraphe 3, du [décret royal 2062/1999].»
8 Par lettre du 5 avril 2004, les services de la Commission ont demandé aux autorités espagnoles de leur fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues afin de transposer l’arrêt Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, précité, dans l’ordre juridique espagnol.
9 Par lettre du 26 avril 2004, le Royaume d’Espagne a transmis à la Commission l’arrêt rendu par le Tribunal Supremo, le 4 décembre 2003, lequel, sur le fondement de l’arrêt Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, précité, annulait la partie de l’article 8, paragraphe 3, du décret royal 2062/1999 relative à l’exigence de la condition de nationalité espagnole. Il a également communiqué à la Commission les mesures prises afin de modifier ces dispositions.
10 Par lettre du 18 juin 2004, le Royaume d’Espagne a informé la Commission de la publication du décret royal 1312/2004.
11 S’agissant des navires visés à l’article 8, paragraphe 3, du décret royal 2062/1999, la Commission a reconnu, dans sa requête, que ledit État membre s’était conformé à l’arrêt Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, précité.
12 Néanmoins, considérant que pour les autres navires la restriction à l’accès aux emplois de capitaine et de second des navires battant pavillon espagnol persistait, et qu’ainsi l’incompatibilité de la législation espagnole avec l’article 39 CE n’avait pas disparu, la Commission a décidé d’engager la procédure prévue à l’article 226 CE.
13 Par ailleurs, en l’absence de communication, par le Royaume d’Espagne, des autres règles nationales restreignant l’accès aux emplois de capitaine et de second des navires battant pavillon espagnol, la Commission reproche également à cet État membre de ne pas avoir respecté ses obligations de coopération loyale conformément à l’article 10 CE.
14 Après avoir mis le Royaume d’Espagne en demeure de présenter ses observations et n’ayant pas été satisfaite de sa réponse, la Commission a, par lettre du 15 décembre 2005, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci.
15 Par lettre du 19 février 2007, soit postérieurement à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, le Royaume d’Espagne a répondu audit avis, informant la Commission de l’existence d’un projet de loi générale sur la navigation maritime (Ley General de Navegacíon Marítima) visant à réglementer et à moderniser les aspects commerciaux de la navigation.
16 N’ayant pas reçu d’autres informations concernant l’avancement des travaux relatifs à l’adoption du nouveau cadre législatif et considérant, par conséquent, que le non-respect par le Royaume d’Espagne des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 39 CE persistait, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
17 Dans son mémoire en défense, le Royaume d’Espagne a reconnu les faits invoqués par la Commission et a admis qu’il n’était pas parvenu, en ce qui concerne le projet de loi destiné à modifier la législation en cause dans le présent recours, à finaliser l’adoption et l’entrée en vigueur de ladite réforme dans le délai prescrit.
18 À cet égard, le Royaume d’Espagne précise que la fin de la législature et la tenue d’élections générales au mois de mars 2008 ont entraîné la suspension de l’examen de cette réforme et que le projet de loi envisagé ne devrait être repris que dans le cadre de la nouvelle législature.
19 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai mentionné dans l’avis motivé et, par conséquent, les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 8 mai 2008, Commission/Portugal, C‑233/07, non encore publié au Recueil, point 31; du 17 juillet 2008, Commission/Belgique, C‑543/07, non encore publié au Recueil, point 9, et du 11 septembre 2008, Commission/Italie, C‑447/07, non encore publié au Recueil, point 23).
20 Or, en l’espèce, il est constant que, à la date de l’introduction du présent recours, le Royaume d’Espagne n’avait pas encore adopté les mesures nécessaires devant lui permettre de se conformer, à l’avenir, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 39 CE.
21 Par ailleurs, la Cour a itérativement jugé qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit communautaire (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑195/02, Rec. p. I‑7857, point 82, et du 13 décembre 2007, Commission/Belgique, C-528/06, point 8).
22 Dans ces conditions, il convient de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
23 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en maintenant dans sa législation l’exigence de la nationalité espagnole pour exercer les emplois de capitaine et de second sur tous les navires battant pavillon espagnol autres que les navires marchands de jauge brute inférieure à 100 tonneaux, qui transportent une cargaison ou moins de 100 passagers, qui opèrent exclusivement entre des ports ou des points situés dans des zones dans lesquelles le Royaume d’Espagne exerce sa souveraineté, des droits souverains ou sa juridiction, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment en vertu de l’article 39 CE.
Sur les dépens
24 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En maintenant dans sa législation l’exigence de la nationalité espagnole pour exercer les emplois de capitaine et de second sur tous les navires battant pavillon espagnol autres que les navires marchands de jauge brute inférieure à 100 tonneaux, qui transportent une cargaison ou moins de 100 passagers, qui opèrent exclusivement entre des ports ou des points situés dans des zones dans lesquelles le Royaume d’Espagne exerce sa souveraineté, des droits souverains ou sa juridiction, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment en vertu de l’article 39 CE.
2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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