Affaires jointes C-124/08 et C-125/08
Gilbert Snauwaert e.a.
contre
Belgische Staat
(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Hof van Cassatie)
«Règlement (CEE) nº 2913/92 — Code des douanes communautaire — Dette douanière — Montant des droits — Communication au débiteur — Acte passible de poursuites judiciaires répressives»
Sommaire de l'arrêt
1. Ressources propres des Communautés européennes — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation — Exigence de la prise en compte du montant des droits préalablement à la communication au débiteur
(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 221, § 1)
2. Ressources propres des Communautés européennes — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation — Délai de prescription — Exception
(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 221, § 3)
1. L’article 221, paragraphe 1, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que la communication par les autorités douanières au débiteur, selon les modalités appropriées, du montant des droits à l’importation ou à l’exportation à payer ne peut être valablement effectuée que si le montant de ces droits a été préalablement pris en compte par lesdites autorités. En effet, un tel déroulement chronologique des opérations de prise en compte et de communication du montant des droits doit être respecté sous peine de générer des différences de traitement entre les redevables et de nuire au fonctionnement harmonieux de l’union douanière.
(cf. points 21-23, disp. 1)
2. L’article 221, paragraphe 3, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que les autorités douanières peuvent procéder valablement à la communication au débiteur du montant des droits légalement dus après l’expiration du délai de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière lorsque le montant exact desdits droits n’a pas pu être déterminé par lesdites autorités par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives, y compris lorsque ledit débiteur n’est pas l’auteur de cet acte.
Cette interprétation, qui résulte tant des termes que de l'économie de cette disposition, est par ailleurs confirmée par l'emploi des termes «ladite communication» à la seconde phrase de l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes, lesquels renvoient aux mots «[l]a communication au débiteur» figurant à la première phrase de cette disposition. Ainsi, ladite disposition ne limite pas la communication des droits à payer au seul débiteur qui serait l’auteur de l’acte passible de poursuites judiciaires répressives.
(cf. points 30-32, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
16 juillet 2009 (*)
«Règlement (CEE) n° 2913/92 – Code des douanes communautaire – Dette douanière – Montant des droits – Communication au débiteur – Acte passible de poursuites judiciaires répressives»
Dans les affaires jointes C‑124/08 et C‑125/08,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Hof van Cassatie (Belgique), par décisions du 26 février 2008, parvenues à la Cour le 25 mars 2008, dans les procédures
Gilbert Snauwaert,
Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA,
Coldstar NV,
Dirk Vlaeminck,
Jeroen den Haerynck,
Ann de Wintere (C‑124/08),
Géry Deschaumes (C‑125/08)
contre
Belgische Staat,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk (rapporteur), P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour M. Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA et Coldstar NV, par Me J. Verbist, advocaat,
– pour M. den Haerynck, par Me E. Gevers, advocaat,
– pour Mme de Wintere, par Mes H. Van Bavel et P. Wytinck, advocaten,
– pour le gouvernement belge, par M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement hellénique, par M. S. Spyropoulos ainsi que par Mmes Z. Chatzipavlou et V. Karra, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. van Beek et S. Schønberg, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 221, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, d’une part, dans l’affaire C‑124/08, M. Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, MM. Vlaeminck et den Haerynck ainsi que Mme de Wintere au Belgische Staat (État belge) et, d’autre part, dans l’affaire C‑125/08, M. Deschaumes au Belgische Staat au sujet de demandes de recouvrement a posteriori de droits de douane à l’importation.
Le cadre juridique
3 L’article 221 du code des douanes prévoit:
«1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.
[…]
3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c’est par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives que les autorités douanières n’ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l’expiration dudit délai de trois ans.»
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
4 Les litiges au principal, tels que décrits par la juridiction de renvoi, ont trait à plusieurs fraudes en matière d’importation de viande non admise sur le marché européen qui ont eu lieu en Belgique au milieu des années 1990.
5 Ces fraudes visaient, d’une part, à commercialiser sur le marché européen de la viande à bas prix originaire d’États tiers qui était normalement impropre à la consommation humaine en application des normes nationales et communautaires et, d’autre part, à prétendre indûment à des restitutions à l’exportation.
6 En conséquence desdites fraudes, des droits à l’importation en relation avec les marchandises en question ont été éludés, les autorités douanières compétentes ne disposant pas des éléments requis pour leur prise en compte.
L’affaire C‑124/08
7 Il ressort de la décision de renvoi dans l’affaire C‑124/08 que, à l’issue des procédures s’étant déroulées, en première instance, devant le correctionele rechtbank van Antwerpen (tribunal correctionnel d’Anvers) et, en appel, devant le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers), MM. Snauwaert, Vlaeminck et den Haerynck ainsi que Mme de Wintere ont été condamnés solidairement au paiement des droits et des prélèvements à l’importation éludés de même qu’au paiement des intérêts de retard. Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA et Coldstar NV ont été déclarées civilement responsables pour les sommes dues respectivement par MM. Snauwaert et den Haerynck.
8 La juridiction de renvoi indique que, au soutien de leur pourvoi en cassation contre l’arrêt du hof van beroep te Antwerpen du 25 octobre 2006, les requérants au principal invoquent notamment les dispositions de l’article 221, paragraphes 1 et 3, du code des douanes, faisant valoir que cette dernière juridiction a jugé à tort, d’une part, que l’absence de prise en compte ou la prise en compte tardive du montant des droits à l’importation ou à l’exportation légalement dus n’a pas d’incidence sur la faculté pour les autorités douanières de procéder au recouvrement desdits droits et, d’autre part, que, aux fins de la prorogation du délai de prescription de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière prévu audit paragraphe 3, il est indifférent de connaître l’auteur de l’acte passible de poursuites judiciaires répressives par suite duquel lesdites autorités n’ont pas pu déterminer ledit montant.
9 Dans ces conditions, le Hof van Cassatie (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 221, paragraphe 1, du [code des douanes] doit-il être compris en ce sens que la communication d’une dette douanière à un contribuable […] ne peut avoir lieu valablement qu’après la prise en compte de celle-ci, ou, en d’autres termes, en ce sens que la communication d’une dette douanière à un contribuable […] doit toujours être précédée de sa prise en compte afin d’être valable ou conforme à [ladite disposition]?
2) L’article 221, paragraphe 3, du [code des douanes] doit-il être compris en ce sens que la possibilité pour les autorités douanières de procéder valablement à la communication du montant pris en compte après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière lorsque cette dette est née par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives vaut seulement à l’égard de la personne qui est à l’origine de cet [acte]?»
L’affaire C‑125/08
10 Il ressort de la décision de renvoi dans l’affaire C‑125/08 que, par arrêt du hof van beroep te Antwerpen du 2 mai 2007, M. Deschaumes a été condamné au paiement de droits et de prélèvements à l’importation éludés ainsi qu’au paiement d’intérêts de retard.
11 La juridiction de renvoi indique que, au soutien de son pourvoi en cassation contre ledit arrêt, M. Deschaumes invoque, en particulier, les dispositions de l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes, faisant valoir que le hof van beroep te Antwerpen n’a pas constaté que la dette douanière a été prise en compte avant sa communication et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier de l’affaire au principal que cette prise en compte ait eu lieu.
12 Dans ces conditions, le Hof van Cassatie a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour une question préjudicielle identique à la première question posée dans l’affaire C‑124/08.
13 Par ordonnance du président de la Cour du 22 avril 2008, les affaires C‑124/08 et C‑125/08 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité des demandes de décision préjudicielle
14 La Commission des Communautés européennes fait valoir que les demandes de décision préjudicielle sont irrecevables au motif qu’elles sont insuffisamment motivées.
15 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêts du 21 septembre 1999, Albany, C‑67/96, Rec. p. I‑5751, point 39; du 11 avril 2000, Deliège, C‑51/96 et C‑191/97, Rec. p. I‑2549, point 30, ainsi que du 19 septembre 2006, Wilson, C‑506/04, Rec. p. I‑8613, point 38).
16 Les informations fournies dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour d’apporter des réponses utiles, mais elles doivent également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, notamment, arrêts Albany, précité, point 40; du 12 avril 2005, Keller, C‑145/03, Rec. p. I‑2529, point 30, et Wilson, précité, point 39).
17 En l’occurrence, d’une part, les décisions de renvoi contiennent suffisamment de détails pour permettre aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés de présenter des observations. Il ressort d’ailleurs des observations présentées par les gouvernements belge et hellénique ainsi que par la Commission que ceux-ci ont pu utilement prendre position sur les questions posées par la juridiction de renvoi.
18 D’autre part, la Cour se considère comme suffisamment éclairée par les informations figurant dans les décisions de renvoi et dans les observations qui lui ont été soumises pour pouvoir répondre utilement auxdites questions.
19 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu pour la Cour de répondre aux questions posées.
Sur la première question dans l’affaire C‑124/08 et sur la question unique dans l’affaire C‑125/08
20 Par ces questions, la juridiction de renvoi souhaite savoir si l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes doit être interprété en ce sens que la communication par les autorités douanières au débiteur, selon les modalités appropriées, du montant des droits à l’importation ou à l’exportation à payer ne peut être valablement effectuée que si le montant de ces droits a été préalablement pris en compte par lesdites autorités.
21 À cet égard, il suffit de rappeler qu’il résulte de la formulation de l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes que la prise en compte, qui, selon l’article 217, paragraphe 1, dudit code, consiste dans l’inscription du montant des droits, par les autorités douanières, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation (arrêt du 23 février 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, Rec. p. I‑2049, point 46).
22 En effet, un tel déroulement chronologique des opérations de prise en compte et de communication du montant des droits, consacré par l’intitulé même de la section 1 du chapitre 3 du titre VII du code des douanes, «Prise en compte et communication au débiteur du montant des droits», doit être respecté sous peine de générer des différences de traitement entre les redevables et de nuire, par ailleurs, au fonctionnement harmonieux de l’union douanière (arrêt Molenbergnatie, précité, point 47).
23 En conséquence, il convient de répondre à la première question dans l’affaire C‑124/08 et à la question unique dans l’affaire C‑125/08 que l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes doit être interprété en ce sens que la communication par les autorités douanières au débiteur, selon les modalités appropriées, du montant des droits à l’importation ou à l’exportation à payer ne peut être valablement effectuée que si le montant de ces droits a été préalablement pris en compte par lesdites autorités.
Sur la seconde question dans l’affaire C‑124/08
24 Par cette question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes doit être interprété en ce sens que, après l’expiration du délai de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière, les autorités douanières d’un État membre ne peuvent valablement procéder à la communication du montant des droits à recouvrer qu’à l’égard de la personne qui est à l’origine de l’acte passible de poursuites judiciaires répressives par suite duquel lesdites autorités n’ont pas été en mesure de déterminer le montant exact desdits droits.
25 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’expression «acte passible de poursuites répressives» employée à l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes vise les actes qui, selon l’ordre juridique de l’État membre dont les autorités compétentes réclament un recouvrement a posteriori, peuvent être qualifiés d’infractions au sens du droit pénal national [voir par analogie, à propos de l’article 3 du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui n’ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1), arrêt du 27 novembre 1991, Meico-Fell, C‑273/90, Rec. p. I‑5569, point 9].
26 La Cour a également eu l’occasion de préciser que la qualification, par les autorités douanières, d’un acte d’«acte passible de poursuites judiciaires répressives» ne constitue pas une constatation qu’une infraction au droit pénal a effectivement été commise. Ladite qualification n’est effectuée que dans le cadre et aux fins d’une procédure de nature administrative ayant pour unique but de permettre auxdites autorités de remédier à une perception incorrecte ou insuffisante de droits à l’importation ou à l’exportation (voir par analogie, à propos de l’article 3 du règlement n° 1697/79, arrêt du 18 décembre 2007, ZF Zefeser, C‑62/06, Rec. p. I‑11995, point 28).
27 Afin de répondre à la présente question, il y a lieu, d’une part, de relever que, conformément à l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes, la communication du montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation à payer doit être effectuée à l’égard du débiteur de la dette douanière.
28 D’autre part, il convient de constater que la première phrase du paragraphe 3 dudit article pose une règle de prescription selon laquelle cette communication ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.
29 Par exception à cette règle, la seconde phrase dudit paragraphe prévoit que les autorités douanières peuvent, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, procéder à ladite communication après l’expiration de ce délai lorsque c’est par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives que ces autorités n’ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus.
30 Par conséquent, il résulte tant des termes que de l’économie de l’article 221 du code des douanes que le montant des droits peut être communiqué au débiteur après l’expiration du délai de trois ans lorsque, par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives, les autorités douanières n’ont pas été initialement en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, y compris lorsque ledit débiteur n’est pas l’auteur de cet acte.
31 Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par l’emploi des termes «ladite communication» à la seconde phrase de l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes, lesquels renvoient aux mots «[l]a communication au débiteur» figurant à la première phrase de cette disposition. Ainsi, ladite disposition ne limite pas la communication des droits à payer au seul débiteur qui serait l’auteur de l’acte passible de poursuites judiciaires répressives.
32 En conséquence, il convient de répondre à la seconde question posée dans l’affaire C‑124/08 que l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes doit être interprété en ce sens que les autorités douanières peuvent procéder valablement à la communication au débiteur du montant des droits légalement dus après l’expiration du délai de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière lorsque le montant exact desdits droits n’a pas pu être déterminé par lesdites autorités par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives, y compris lorsque ledit débiteur n’est pas l’auteur de cet acte.
Sur les dépens
33 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
1) L’article 221, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que la communication par les autorités douanières au débiteur, selon les modalités appropriées, du montant des droits à l’importation ou à l’exportation à payer ne peut être valablement effectuée que si le montant de ces droits a été préalablement pris en compte par lesdites autorités.
2) L’article 221, paragraphe 3, du règlement n° 2913/92 doit être interprété en ce sens que les autorités douanières peuvent procéder valablement à la communication au débiteur du montant des droits légalement dus après l’expiration du délai de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière lorsque le montant exact desdits droits n’a pas pu être déterminé par lesdites autorités par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives, y compris lorsque ledit débiteur n’est pas l’auteur de cet acte.
Signatures
** Langue de procédure: le néerlandais.
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