Affaire C-134/08
Hauptzollamt Bremen
contre
J. E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j.
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)
«Règlement (CE) nº 2193/2003 — Droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique — Champ d'application ratione temporis — Article 4, paragraphe 2 — Produits exportés après l'entrée en vigueur dudit règlement, mais pour lesquels il peut être prouvé qu’ils étaient déjà en route vers la Communauté à la date de la première application desdits droits — Assujettissement»
Sommaire de l'arrêt
Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques commerciales illicites — Droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique — Règlement nº 2193/2003
(Règlement du Conseil nº 2193/2003, 6e considérant et art. 2, § 1, 4, § 2, et 5)
L'article 4, paragraphe 2, du règlement nº 2193/2003, instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique, doit être interprété dans un sens conforme à celui de son libellé, à savoir que les produits pour lesquels il peut être prouvé qu'ils sont déjà en route vers la Communauté européenne à la date d'entrée en vigueur de ce règlement, c'est-à-dire le 17 décembre 2003, et que leur destination ne peut être changée ne sont pas assujettis aux droits supplémentaires. En effet, ledit article 4, paragraphe 2, dont le libellé est dépourvu d'ambiguïté, est cohérent avec le système mis en place par le règlement nº 2193/2003. Les opérateurs économiques doivent en effet pouvoir compter sur le fait que les produits qu'ils ont exportés des États-Unis vers la Communauté avant la date de publication et d'entrée en vigueur de ce règlement ne seront pas assujettis aux droits de douane supplémentaires institués par celui-ci.
En revanche, cette attente n'est pas légitime à l'égard des produits qui ont été exportés après ladite date dans la mesure où, à compter de celle-ci, les opérateurs économiques ne pouvaient ignorer que des droits de douane supplémentaires seraient applicables conformément aux dispositions dudit règlement. Dès lors, le sixième considérant dudit règlement, qui prévoit que les produits pour lesquels il peut être prouvé qu'ils ont été exportés des États-Unis vers la Communauté avant la date de la première application des droits de douane supplémentaires, à savoir le 1er mars 2004, ne devraient pas être assujettis à ces droits, ne saurait être invoqué afin d'interpréter l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement dans un sens manifestement contraire au libellé de cette disposition.
(cf. points 15, 18-20 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
2 avril 2009 (*)
«Règlement (CE) n° 2193/2003 – Droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique – Champ d’application ratione temporis – Article 4, paragraphe 2 – Produits exportés après l’entrée en vigueur dudit règlement, mais pour lesquels il peut être prouvé qu’ils étaient déjà en route vers la Communauté à la date de la première application desdits droits – Assujettissement»
Dans l’affaire C‑134/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 20 mars 2008, parvenue à la Cour le 2 avril 2008, dans la procédure
Hauptzollamt Bremen
contre
J. E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j.,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées pour la Commission des Communautés européennes, par MM. S. Schønberg et C. Hermes, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 2193/2003 du Conseil, du 8 décembre 2003, instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (JO L 328, p. 3).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Hauptzollamt Bremen (ci-après le «Hauptzollamt») à J. E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j. (ci-après «Tyson Parketthandel») au sujet de la perception d’un droit de douane supplémentaire sur un lot de lames de parquet en provenance des États-Unis.
Le cadre juridique communautaire
3 Les troisième, cinquième et sixième considérants du règlement n° 2193/2003 énoncent:
«(3) L’institution, initialement, de droits d’importation supplémentaires portés, par phases, jusqu’à un niveau de 17 % ad valorem sur les importations d’un certain nombre de produits sélectionnés originaires des États-Unis d’Amérique est considérée comme une mesure de rétorsion adaptée, compte tenu de la non-application, par les États-Unis d’Amérique, des recommandations de l’ORD [organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)]. Lorsque le niveau susmentionné de droits supplémentaires sera atteint, la Commission devra présenter au Conseil une proposition sur l’action à entreprendre, en fonction de l’évolution du dossier.
[…]
(5) Les produits pour lesquels une licence d’importation assortie d’une exemption ou d’une réduction de droits a été accordée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ne devraient pas être assujettis à ces droits de douane supplémentaires.
(6) Les produits pour lesquels il peut être prouvé qu’ils ont été exportés des États-Unis d’Amérique vers la Communauté avant la date de la première application de droits de douane supplémentaires ne devraient pas être assujettis à ces droits.»
4 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, premier tiret, dudit règlement:
«Un droit ad valorem s’ajoutant aux droits de douane applicables en vertu du règlement (CEE) n° 2913/92 est institué sur les produits originaires des États-Unis d’Amérique énumérés dans l’annexe du présent règlement, comme suit:
– 5 % du 1er mars 2004 au 31 mars 2004.»
5 L’article 4, paragraphes 1 et 2, du même règlement prévoit:
«1. Les produits énumérés dans l’annexe, pour lesquels une licence d’importation assortie d’une exemption ou d’une réduction de droits a été accordée avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ne sont pas assujettis aux droits supplémentaires.
2. Les produits énumérés dans l’annexe, pour lesquels il peut être prouvé qu’ils sont déjà en route vers la Communauté à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et que leur destination ne peut être changée, ne sont pas assujettis aux droits supplémentaires.»
6 L’article 5 du règlement n° 2193/2003 dispose:
«Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.»
7 Ledit règlement a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 17 décembre 2003.
Le litige au principal et la question préjudicielle
8 Le 5 mars 2004, Tyson Parketthandel a demandé la mise en libre pratique d’un lot de lames de parquet contrecollé en cerisier relevant de la sous-position 4409 20 98 de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1), lot en provenance des États-Unis où il y avait été chargé le 20 février 2004 en vue de son expédition par voie maritime.
9 Par un avis d’imposition daté du même jour et adressé à Tyson Parketthandel, le Hauptzollamt a fixé des droits à l’importation, à savoir un droit de douane supplémentaire et la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation. Le droit de douane supplémentaire a été perçu, sous la forme d’un droit ad valorem au taux de 5 %, conformément à l’article 2, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n° 2193/2003.
10 Tyson Parketthandel a introduit une réclamation contre ledit avis d’imposition en tant seulement que celui-ci concernait le droit de douane supplémentaire, réclamation qui a fait l’objet d’une décision de rejet.
11 Tyson Parketthandel a introduit un recours contre la décision portant rejet de sa réclamation devant le Finanzgericht Bremen, lequel a annulé l’avis d’imposition fixant le montant des droits à l’importation mis à la charge de cette société, dans la mesure où un droit de douane supplémentaire avait été fixé et pris en compte dans le cadre de l’établissement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation. Le Finanzgericht Bremen a en effet jugé que les dispositions transitoires prévues à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 2193/2003 devaient être interprétées, eu égard au libellé du sixième considérant de ce même règlement, en ce sens qu’il n’y avait pas lieu de percevoir un droit de douane supplémentaire sur des produits qui étaient déjà en route vers la Communauté avant la date de la première application du régime des droits de douane supplémentaires, c’est-à-dire avant le 1er mars 2004, et dont la destination ne pouvait plus être changée.
12 Dans le cadre du recours en «Revision» qu’il a introduit à l’encontre de ce jugement du Finanzgericht Bremen, le Hauptzollamt soutient qu’il n’y a pas lieu d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 2193/2003 dans un sens contraire à celui qui ressort de son libellé, lequel est dépourvu d’ambiguïté.
13 Dans sa décision de renvoi, le Bundesfinanzhof indique que le libellé clair et non équivoque de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 2193/2003 et la comparaison de la version allemande avec les versions française et anglaise de cette disposition plaident en faveur d’une application de celle-ci conforme à son libellé. La juridiction de renvoi a néanmoins un doute, à la lumière du sixième considérant de ce règlement, sur la question de savoir si le libellé de l’article 4, paragraphe 2, de celui-ci correspond réellement à l’intention du législateur communautaire.
14 Considérant que la solution du litige dont il est saisi dépend de l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 2193/2003, le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 4, paragraphe 2, du règlement […] n° 2193/2003 […] doit-il être interprété dans un sens contraire à celui de son libellé, à savoir que les produits pour lesquels il peut être prouvé qu’ils sont déjà en route vers la Communauté à la date de la première application de droits de douane supplémentaires et que leur destination ne peut être changée ne sont pas assujettis aux droits supplémentaires?»
Sur la question préjudicielle
15 Les doutes de la juridiction de renvoi quant à l’interprétation à donner à ladite disposition découlent du fait que le libellé du sixième considérant du règlement n° 2193/2003 laisse entendre que les produits pour lesquels il peut être prouvé qu’ils ont été exportés des États-Unis vers la Communauté avant la date de la première application de ces droits – c’est-à-dire, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du même règlement, avant le 1er mars 2004 – ne devraient pas être assujettis à des droits de douane supplémentaires. Dès lors, une telle rédaction ferait naître une certaine ambiguïté entre l’intention ainsi exprimée par le législateur communautaire et le libellé explicite dudit article 4, paragraphe 2, aux termes duquel ne sont pas assujettis à ces droits les produits pour lesquels il peut être prouvé qu’ils sont déjà en route vers la Communauté à la date d’entrée en vigueur dudit règlement soit, conformément à l’article 5 de celui-ci, le 17 décembre 2003.
16 À cet égard, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que les considérants d’un acte communautaire n’ont pas de valeur juridique contraignante et ne sauraient être utilement invoqués pour déroger aux dispositions mêmes de l’acte concerné ni pour interpréter ces dispositions dans un sens manifestement contraire à leur libellé (voir, notamment, arrêt du 24 novembre 2005, Deutsches Milch-Kontor, C‑136/04, Rec. p. I‑10095, point 32 et jurisprudence citée).
17 Il convient de constater, ensuite, que ni les travaux préparatoires du règlement n° 2193/2003 ni une comparaison des diverses versions linguistiques de celui-ci ne révèlent que le libellé de l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement contiendrait une erreur de rédaction.
18 Il convient de relever, enfin, que ledit article 4, paragraphe 2, dont le libellé est par ailleurs dépourvu d’ambiguïté, est cohérent avec le système mis en place par le règlement n° 2193/2003. Ainsi que l’a fait observer la Commission, les opérateurs économiques doivent en effet pouvoir compter sur le fait que les produits qu’ils ont exportés des États-Unis vers la Communauté avant la date de publication et d’entrée en vigueur de ce règlement ne seront pas assujettis aux droits de douane supplémentaires institués par celui-ci. En revanche, cette attente n’est pas légitime à l’égard des produits qui ont été exportés après ladite date dans la mesure où, à compter de celle-ci, les opérateurs économiques ne pouvaient ignorer que des droits de douane supplémentaires seraient applicables conformément aux dispositions dudit règlement.
19 Il résulte des considérations qui précèdent que le sixième considérant du règlement n° 2193/2003 ne saurait être invoqué afin d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, de celui-ci dans un sens manifestement contraire au libellé de cette disposition.
20 Par conséquent, il convient de répondre à la question posée que l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 2193/2003 doit être interprété dans un sens conforme à celui de son libellé, à savoir que les produits pour lesquels il peut être prouvé qu’ils sont déjà en route vers la Communauté à la date d’entrée en vigueur de ce règlement et que leur destination ne peut être changée ne sont pas assujettis aux droits supplémentaires.
Sur les dépens
21 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
L’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2193/2003 du Conseil, du 8 décembre 2003, instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique, doit être interprété dans un sens conforme à celui de son libellé, à savoir que les produits pour lesquels il peut être prouvé qu’ils sont déjà en route vers la Communauté européenne à la date d’entrée en vigueur de ce règlement et que leur destination ne peut être changée ne sont pas assujettis aux droits supplémentaires.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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