Affaire C-140/08
Rakvere Lihakombinaat AS
contre
Põllumajandusministeerium
et
Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tallinna Halduskohus)
«Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Morceaux ou abats congelés de coqs et de poules — Adhésion de l’Estonie — Mesures transitoires — Produits agricoles — Stocks excédentaires — Règlement (CE) nº 1972/2003»
Sommaire de l'arrêt
1. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés — Acte d'adhésion de 2003 — Réglementation communautaire non publiée au Journal officiel dans la langue d'un nouvel État membre, langue officielle de l'Union européenne — Inopposabilité aux particuliers — Limites
(Acte d'adhésion de 2003, art. 58)
2. Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Morceaux de viande de volaille désossés et congelés
(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 853/2004, annexe I, point 1.14; règlement du Conseil nº 2658/87, annexe I; règlement de la Commission nº 1789/2003)
3. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés — Estonie — Agriculture — Organisation commune des marchés — Mesures transitoires concernant les échanges de produits agricoles
(Règlements de la Commission nº 1972/2003, art. 4, § 2, et nº 230/2004)
4. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés — Estonie — Agriculture — Organisation commune des marchés — Mesures transitoires concernant les échanges de produits agricoles
(Règlements de la Commission nº 1972/2003 et nº 230/2004)
1. L'article 58 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, s'oppose à ce que les obligations contenues dans une réglementation communautaire qui n'a pas été publiée au Journal officiel de l'Union européenne dans la langue d'un nouvel État membre, alors que cette langue est une langue officielle de l'Union, puissent être imposées à des particuliers dans cet État membre, alors même que ces personnes auraient pu avoir connaissance de cette réglementation par d'autres moyens.
Toutefois, la circonstance qu’un règlement communautaire ne soit pas opposable aux particuliers dans un État membre dans la langue duquel il n’a pas été publié n’a aucune incidence sur le fait que, faisant partie de l’acquis communautaire, il lie par ses dispositions l’État membre considéré dès l’adhésion. Dès lors, l'adoption par un État membre, avant la date de l'adhésion, d'une réglementation qui met en œuvre les obligations découlant d'un règlement communautaire crée des obligations à la charge des particuliers, nonobstant le fait que le règlement ne peut leur être opposé avant qu’ils aient eu la possibilité d’en prendre connaissance par une publication régulière au Journal officiel de l’Union européenne, dans la langue de cet État membre. Dans de telles circonstances, les dispositions du règlement reprises dans le cadre de la réglementation nationale sont opposables aux particuliers. En revanche, dans la mesure où certaines dispositions n’auraient pas été mises en œuvre par la législation nationale, l'État membre ne peut pas les invoquer à l’encontre de particuliers, avant la publication officielle du règlement dans la langue de cet État membre. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, et dans quelle mesure, le droit national a repris les dispositions communautaires en question.
(cf. points 31-35)
2. Le règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement nº 1789/2003, doit être interprété en ce sens que des produits constitués de viande séparée mécaniquement congelée, obtenue par désossement mécanique de coqs et de poules, et destinés à l’alimentation humaine, doivent être classés dans la sous-position 0207 14 10 de la nomenclature combinée. De tels produits ne peuvent pas être classés dans la sous-position 0207 14 99, puisque leurs caractéristiques et propriétés objectives ne sont pas celles des abats visés par cette sous-position, mais se présentent, avant congélation, sous la forme d’une bouillie composée de restes de viande et de tissus obtenue après un broyage mécanique d’os couverts de chair, conformément à la définition des morceaux congelés de viande de volaille désossée mécaniquement, figurant au point 1.14 de l’annexe I du règlement nº 853/2004, fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale.
(cf. points 49-50, 53, disp. 1)
3. L’article 4, paragraphe 2, du règlement nº 1972/2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, tel que modifié par le règlement nº 230/2004, ne s’oppose pas à une disposition nationale selon laquelle le stock excédentaire d’un opérateur est déterminé en déduisant du stock effectivement détenu au 1er mai 2004 le stock de report, lequel est défini par la moyenne des stocks détenus au 1er mai des quatre années antérieures multipliée par un coefficient de 1,2, celui-ci correspondant au taux de croissance de la production agricole observé dans l’État membre concerné au cours de cette période de quatre ans. Ce coefficient permet d’actualiser la moyenne des stocks constatés au 1er mai des années 2000 à 2003 à la lumière de ce taux et de parvenir à la détermination d’un stock de report - et, par suite, d’un stock excédentaire - reflétant de manière proportionnée l’évolution de la croissance observée pour l’ensemble du secteur agricole de l'État membre concerné entre le 1er mai 2000 et le 1er mai 2004. Il contribue ainsi à établir une base de comparaison entre le stock au 1er mai 2004 et la moyenne des stocks au 1er mai des quatre années antérieures.
L'application d’un tel coefficient, choisi en vertu de la marge d’appréciation dont les nouveaux États membres bénéficient afin de définir la période pertinente et la méthode de calcul de la moyenne des stocks disponibles, ne porte pas atteinte aux objectifs poursuivis par le règlement nº 1972/2003 ni aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.
(cf. points 59-62, 64, disp. 2)
4. Le règlement nº 1972/2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, tel que modifié par le règlement nº 230/2004, ne s’oppose pas à la perception d’une taxe sur le stock excédentaire d’un opérateur, même si celui-ci est en mesure de prouver qu’il n’a pas réalisé de profit lors de la commercialisation de ce stock après le 1er mai 2004. Cette taxe, destinée à protéger les organisations communes des marchés agricoles et visant à prévenir la constitution de stocks à des fins spéculatives dans les nouveaux États membres, à travers le déplacement artificiel de certains produits agricoles vers leur territoire dans la perspective de l'élargissement, est en effet applicable à tous les stocks excédentaires au sens dudit règlement, indépendamment du point de savoir si leurs détenteurs ont effectivement tiré un profit de leur commercialisation.
(cf. points 71-74, disp. 3)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
29 octobre 2009 (*)
«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Morceaux ou abats congelés de coqs et de poules – Adhésion de l’Estonie – Mesures transitoires – Produits agricoles – Stocks excédentaires – Règlement (CE) n° 1972/2003»
Dans l’affaire C‑140/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tallinna Halduskohus (Estonie), par décision du 19 mars 2008, parvenue à la Cour le 7 avril 2008, dans la procédure
Rakvere Lihakombinaat AS
contre
Põllumajandusministeerium,
Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, Mme P. Lindh (rapporteur), MM. A. Rosas, U. Lõhmus et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 septembre 2009,
considérant les observations présentées:
– pour Rakvere Lihakombinaat AS, par Me K. Kask, advokaat,
– pour le gouvernement estonien, par M. L. Uibo, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. A. Sipos, Mmes H. Tserepa-Lacombe et K. Saaremäel-Stoilov, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1), ainsi que sur l’interprétation du règlement (CE) n° 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 293, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) n° 230/2004 de la Commission, du 10 février 2004 (JO L 39, p. 13, ci-après le «règlement n° 1972/2003»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Rakvere Lihakombinaat AS (ci-après «RLK») au Põllumajandusministeerium (ministère de l’Agriculture) et au Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus (centre fiscal et douanier Est de l’administration fiscale et douanière, ci-après le «MTA») au sujet de la taxation de stocks excédentaires de viande de poulets congelée.
Le cadre juridique
Droit communautaire
La nomenclature combinée
3 La nomenclature combinée (ci-après la «NC»), instaurée par le règlement n° 2658/87, est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, laquelle a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). La NC reprend les positions et sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.
4 Dans la version du SH de l’année 2002, la position 0207, qui figure dans le chapitre 2 et est intitulée «Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105», contient, aux fins du classement des coqs et des poules, la sous-position 0207 14, elle-même intitulée «Morceaux et abats, congelés».
5 Aux termes des considérations générales des notes explicatives du chapitre 2 du SH, relatif aux viandes et abats comestibles:
«Le présent Chapitre comprend les viandes en carcasses (c’est-à-dire le corps de l’animal avec ou sans la tête), en demi carcasses […], en quartiers, en morceaux, etc., les abats et les farines et poudres de viande ou d’abats de tous animaux […], propres à l’alimentation humaine.
[…]
D’une façon générale, les abats peuvent être groupés en quatre catégories:
1) Ceux qui sont utilisés principalement pour l’alimentation humaine, tels que la tête et les morceaux de tête (y compris les oreilles), les pieds, la queue, le coeur, la langue, l’onglet, la hampe, la crépine, la gorge, le thymus (ris).
2) Ceux qui ne peuvent être employés que pour la préparation de produits pharmaceutiques, tels que la vésicule biliaire, les capsules surrénales, le placenta.
3) Ceux qui peuvent être utilisés pour l’alimentation humaine ou la préparation de produits pharmaceutiques, tels que le foie, les rognons, les poumons, la cervelle, le pancréas, la rate, la moelle épinière, les ovaires, l’utérus, les testicules, le pis, la thyroïde, l’hypophyse.
4) Ceux qui, comme les peaux, peuvent être utilisés pour l’alimentation humaine ainsi que pour d’autres usages (pour l’industrie du cuir, par exemple).
[…]
Ne sont compris dans ce Chapitre que les viandes et abats présentés dans les états suivants, qu’ils aient ou non été soumis à un traitement thermique peu poussé à l’eau chaude ou à la vapeur (tel que l’échaudage ou le blanchiment), mais n’ayant pas pour effet la cuisson véritable des produits:
1) Frais […]
2) Réfrigéré […]
3) Congelé […]
4) Salé ou en saumure, ou bien encore séché ou fumé.
[…]
Les viandes et abats présentés dans les états cités aux alinéas 1) à 4) ci-dessus restent, d’autre part, compris dans le présent Chapitre même s’ils ont été […] débités, découpés en tranches ou hachés.»
6 La version de la NC applicable aux faits en cause au principal découle du règlement n° 1789/2003, entré en vigueur le 1er janvier 2004. La deuxième partie de celle-ci contient le tableau des droits. La section I de cette partie, intitulée «Animaux vivants et produits du règne animal», comporte un chapitre 2, lui-même intitulé «Viandes et abats comestibles», dans lequel figure la position 0207, libellée comme suit:
«0207 Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105:
– de coqs et de poules:
[…]
0207 14 – – Morceaux et abats, congelés:
– – – morceaux
0207 14 10 – – – – désossés
[…]
– – – Abats:
0207 14 91 – – – – Foies
0207 14 99 – – – – autres».
7 Dans les notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes publiées le 23 octobre 2002 (JO C 256, p. 1), les considérations générales nos 2, 4 et 5 relatives à la deuxième partie, section I, chapitre 2, de la NC énoncent:
«2. En ce qui concerne la portée des termes ‘viandes’ et ‘abats’ au sens de ce chapitre, il y a lieu de se référer aux notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 2.
[…]
4. Il y a également lieu de se référer aux notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 2, pour ce qui est de la distinction à faire entre les viandes et abats du présent chapitre et les produits du chapitre 16. Il est toutefois précisé que restent classés dans le chapitre 2 les viandes et abats à l’état cru, hachés mais non autrement préparés, qui sont simplement emballés dans une feuille de matière plastique (même sous forme de saucisse) aux seules fins d’en faciliter la manutention et le transport.
5. Aux fins de la distinction entre morceaux désossés et morceaux non désossés, les cartilages et tendons ne sont pas considérés comme des os.»
8 La note explicative relative aux sous-positions 0207 14 10 à 0207 14 99 indique que les notes explicatives des sous-positions 0207 13 10 à 0207 13 99 sont applicables mutatis mutandis. Ces dernières sont libellées comme suit:
«0207 13 10 désossés
La présente sous-position comprend la viande de coqs, de poules et de poulets, sans os, quelle que soit la partie du corps d’où elle provient.
[…]
0207 13 99 autres
La présente sous-position comprend les abats comestibles et notamment les cœurs, les crêtes et les caroncules, à l’exclusion des foies.
Relèvent également de cette sous-position les pattes de coqs, poules ou poulets.»
9 Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre I, A, de celle-ci, disposent:
«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
2. […]
b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. […] Le classement de ces produits mélangés […] est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé […], ces positions sont à considérer, au regard de ce produit […], comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
[…]»
Le règlement n° 1972/2003
10 L’article 41, premier alinéa, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33) permet à la Commission des Communautés européennes de prendre des mesures destinées à faciliter la transition des nouveaux États membres vers le régime résultant de l’application de la politique agricole commune. Cette disposition prévoit que ces mesures transitoires «peuvent être prises durant une période de trois ans à compter de la date de l’adhésion et ne doivent pas s’appliquer au-delà de cette période». La Commission a adopté le règlement n° 1972/2003 sur le fondement, notamment, de ladite disposition.
11 Aux termes de son premier considérant, le règlement n° 1972/2003 vise à «éviter les risques de détournement de trafic au détriment de l’organisation commune des marchés agricoles résultant de l’adhésion de dix nouveaux États à l’Union européenne, le 1er mai 2004». Compte tenu de ces risques, le troisième considérant de ce règlement souligne qu’il y a lieu de «taxer de manière dissuasive les stocks excédentaires situés dans les nouveaux États membres».
12 À cette fin, l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1972/2003 impose aux nouveaux États membres de taxer les détenteurs de stocks excédentaires de produits en libre pratique au 1er mai 2004. Le paragraphe 5 du même article précise que cette obligation s’applique, dans le cas de l’Estonie, notamment aux produits relevant du code 0207 14 10 de la NC.
13 L’article 4, paragraphe 2, de ce règlement prévoit:
«Pour déterminer les stocks excédentaires de chaque détenteur, les nouveaux États membres tiennent compte notamment:
a) de la moyenne des stocks disponibles au cours des années précédant l’adhésion;
b) des flux commerciaux existant au cours des années précédant l’adhésion;
c) des circonstances qui ont présidé à la constitution des stocks.
La notion de stocks excédentaires s’applique aux produits importés dans les nouveaux États membres ou originaires de ces États. La notion de stocks excédentaires s’applique également aux produits destinés au marché des nouveaux États membres.
[...]»
14 Pour assurer que la taxe sur les stocks excédentaires soit correctement appliquée, l’article 4, paragraphe 4, dudit règlement dispose que les nouveaux États membres procèdent sans délai à l’inventaire des stocks disponibles au 1er mai 2004 et communiquent à la Commission, le 31 octobre 2004 au plus tard, la quantité des produits se trouvant dans les stocks excédentaires.
15 Conformément à son article 10, le règlement n° 1972/2003 s’est appliqué du 1er mai 2004 au 30 avril 2007.
Le règlement n° 853/2004
16 Le point 1.14 de l’annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139, p. 55, et rectificatif, JO 2004, L 226, p. 22), définit les viandes séparées mécaniquement (ci-après les «VSM») dans les termes suivants:
«le produit obtenu par l’enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l’aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles».
Droit national
17 Le 7 avril 2004, le Parlement estonien a adopté la loi relative à la taxe sur les stocks excédentaires (Üleliigse laovaru tasu seadus, RT I 2004, 30, 203).
18 Par un arrêt du 5 octobre 2006, le Riigikohus (Cour suprême) a déclaré l’article 6, paragraphe 1, de cette loi inapplicable, car contraire au règlement n° 1972/2003. Cette juridiction a estimé que l’obligation d’appliquer un coefficient de 1,2 dans le cadre du calcul du stock de report qu’instaurait cette disposition ne permettait pas un traitement suffisamment différencié de chaque opérateur.
19 Afin de donner suite à cette décision, le Parlement estonien a, par une loi adoptée le 25 janvier 2007 (RT I 2007, 12, 65), apporté plusieurs modifications à la loi initiale. Cette loi telle qu’ainsi modifiée (ci-après l’«ÜLTS») est entrée en vigueur le 16 février 2007 et régit rétroactivement les situations nées à compter du 1er mai 2004.
20 En vertu de l’article 7 de l’ÜLTS, le stock excédentaire est égal à la différence entre le stock effectivement détenu au 1er mai 2004 et le stock de report.
21 L’article 6, paragraphe 1, de l’ÜLTS définit la notion de «stock de report» comme la moyenne annuelle des stocks détenus au cours des quatre années précédant l’adhésion de la République d’Estonie à l’Union (2000 à 2003), multipliée par 1,2. Afin d’atténuer la rigueur de cette règle pour les opérateurs qui n’ont pas exercé d’activité pertinente au cours de ces quatre années de référence, ledit article 6 édicte en outre deux règles spéciales. D’une part, un opérateur dont l’activité sur le marché pertinent a débuté après 2003 doit prouver que son stock au 1er mai 2004 est égal à la «quantité [...] qu’il peut normalement produire, vendre ou céder, ou acquérir d’une autre manière, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit». D’autre part, en vertu du paragraphe 3 de ce même article, pour les opérateurs qui ont au moins un an d’activité sur le marché pertinent au 1er mai 2004, le stock de report est le «stock moyen détenu en date du 1er mai au cours des dernières années d’exploitation» ou le stock détenu au 1er mai 2003, la quantité ainsi déterminée étant multipliée par 1,2.
22 Selon l’article 10 de l’ÜLTS, le stock de report et le stock excédentaire sont calculés par le ministère de l’Agriculture sur la base d’une déclaration de l’opérateur. Sur demande motivée de celui-ci, ledit ministère peut tenir compte de certains facteurs permettant d’expliquer une augmentation des stocks indépendante de toute spéculation, tels que l’augmentation du volume de production, de transformation ou de vente de l’opérateur au cours de l’année précédente, le délai de maturation des produits agricoles, le fait que les stocks ont été constitués avant le troisième trimestre de l’année 2003, la diminution du volume d’exportation ou de vente pour des raisons indépendantes de l’opérateur ou d’autres éléments indépendants de ce dernier.
23 Ces dernières dispositions sont complétées par l’article 23 de l’ÜLTS, lequel définit un certain nombre de circonstances dans lesquelles le stock de report peut être révisé à la hausse afin de tenir compte du développement de l’activité de l’opérateur économique au cours de la période comprise entre le 1er mai 2003 et le 1er mai 2006.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
24 RLK est une entreprise estonienne du secteur agroalimentaire. Dans la préparation de ses produits, elle utilise des morceaux congelés de viande de volailles désossée mécaniquement, appelés VSM.
25 Par décision du 30 mars 2007, le ministre de l’Agriculture a fixé à 83 462 kilos le stock excédentaire de morceaux de poulets congelés détenu par RLK. Le 30 avril 2007, le MTA a, en conséquence, émis un avis d’imposition d’un montant de 1 337 237 EEK (environ 90 000 euros au taux de change actuel) au titre de la taxe sur les stocks excédentaires.
26 Dans le cadre du recours qu’elle a introduit contre cet avis d’imposition devant la juridiction de renvoi, RLK fait valoir que les produits en cause relèvent non de la sous-position 0207 14 10, mais de la sous-position 0207 14 99, de sorte qu’ils ne pourraient être soumis à ladite taxe. En effet, ces produits ne seraient pas des morceaux de poulets congelés, mais se présenteraient sous la forme d’une bouillie composée de morceaux de viande et de tissus mous obtenus par un traitement mécanique d’os de poulets. En outre, RLK soutient que le règlement n° 1972/2003 s’oppose à certaines dispositions de l’ÜLTS relatives au calcul des stocks excédentaires.
27 Éprouvant des doutes quant au classement tarifaire des produits en cause au principal et à l’interprétation du règlement n° 1972/2003, le Tallinna Halduskohus (tribunal administratif de Tallinn) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La [VSM], congelée, obtenue par désossement mécanique de coqs et de poules ([…] définie pour la première fois au point 1.14 de l’annexe I du règlement [n° 853/2004]), doit-elle être classée, à la date du 1er mai 2004, sous le code NC 0207 14 10 ou [sous le code] NC 0207 14 99 […]?
2) S’il convient de classer le produit décrit dans la question [1] sous le code NC 0207 14 10 […]:
a) L’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement [n° 1972/2003] s’oppose-t-il à ce que l’on détermine [le] stock excédentaire de l’opérateur en déduisant automatiquement […] (à titre de stock de report) le stock moyen détenu à la date du 1er mai au cours des quatre dernières années d’activité avant le 1er mai 2004, multiplié par le coefficient 1,2?
b) En cas de réponse affirmative, la réponse sera-t-elle différente si, lors de la détermination [du] stock de report et [du] stock excédentaire, il est également possible de tenir compte de l’augmentation du volume de production, de transformation ou de vente de l’opérateur, du délai de maturation des produits agricoles, de la période de constitution des stocks ainsi que d’autres éléments indépendants de l’opérateur?
3) La perception de la taxe sur les stocks excédentaires est-elle également conforme à l’objectif du règlement [n° 1972/2003] dans l’hypothèse où l’on constate l’existence d’un stock excédentaire chez l’opérateur à la date du 1er mai 2004, mais que celui-ci prouve que la commercialisation du stock excédentaire après le 1er mai 2004 ne lui a pas apporté de véritable profit qui se serait exprimé au niveau de la différence des prix?»
Question liminaire
28 RLK soutient que les règlements nos 1789/2003 et 1972/2003 ne lui sont pas opposables, dans la mesure où, à la date de l’adhésion de la République d’Estonie à l’Union, ils n’avaient pas été publiés en langue estonienne au Journal officiel de l’Union européenne. Elle se prévaut à cet égard de l’arrêt du 11 décembre 2007, Skoma-Lux (C‑161/06, Rec. p. I‑10841).
29 RLK estime que l’inopposabilité du règlement n° 1972/2003 fait également obstacle à l’application de l’ÜLTS, car cette dernière, publiée officiellement dans sa version originale le 27 avril 2004, contient notamment plusieurs références à ce règlement. Elle souligne que la publication tardive de l’ÜLTS n’a pas permis aux opérateurs économiques d’être informés suffisamment tôt du régime de taxation des stocks excédentaires applicable à compter du 1er mai 2004.
30 Bien que la décision de renvoi ne vise pas cette question, il convient, afin d’éclairer la juridiction de renvoi, de rappeler qu’un acte émanant d’une institution communautaire, tel que le règlement n° 1789/2003 ou le règlement n° 1972/2003, ne peut pas être opposé aux personnes physiques et morales dans un État membre avant que ces dernières aient eu la possibilité d’en prendre connaissance par une publication régulière au Journal officiel (arrêt Skoma-Lux, précité, point 37 et jurisprudence citée).
31 L’article 58 de l’acte d’adhésion mentionné au point 10 du présent arrêt prévoit que «[l]es textes des actes des institutions et de la Banque centrale européenne adoptés avant l’adhésion et qui ont été établis par le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne en langue tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène font foi, dès l’adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les onze langues actuelles. Ils sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne dans les cas où les textes dans les langues actuelles ont fait l’objet d’une telle publication».
32 La Cour a déjà jugé que cette disposition s’oppose à ce que les obligations contenues dans une réglementation communautaire qui n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne dans la langue d’un nouvel État membre, alors que cette langue est une langue officielle de l’Union, puissent être imposées à des particuliers dans cet État membre alors même que ces personnes auraient pu prendre connaissance de cette réglementation par d’autres moyens. Toutefois, la circonstance qu’un règlement communautaire ne soit pas opposable aux particuliers dans un État membre dans la langue duquel il n’a pas été publié n’a aucune incidence sur le fait que, faisant partie de l’acquis communautaire, il lie par ses dispositions l’État membre considéré dès l’adhésion (arrêt Skoma-Lux, précité, points 51 et 59).
33 En adoptant, le 7 avril 2004, l’ÜLTS dans sa version originale, la République d’Estonie a mis en œuvre les obligations découlant du règlement n° 1972/2003 en instaurant une taxe sur les stocks excédentaires de produits agricoles et en définissant les modalités de calcul de celle-ci. L’ÜLTS crée ainsi, en Estonie, des obligations à la charge des particuliers, nonobstant le fait que ledit règlement ne peut leur être opposé avant qu’ils aient eu la possibilité d’en prendre connaissance par une publication régulière au Journal officiel de l’Union européenne dans la langue de cet État membre.
34 Dans de telles circonstances, la Cour a déjà jugé que la règle issue de l’arrêt Skoma-Lux, précité, ne fait pas obstacle à l’opposabilité aux particuliers de celles des dispositions du règlement n° 1972/2003 qui ont été reprises dans le cadre de l’ÜLTS. Néanmoins, cette règle pourrait conserver un domaine d’application résiduel dans l’hypothèse où certaines dispositions de ce règlement qui n’auraient pas été mises en œuvre par l’ÜLTS seraient invoquées par les autorités estoniennes à l’encontre de particuliers avant la publication officielle dudit règlement en langue estonienne. C’est au juge national qu’il incombe, le cas échéant, d’interpréter l’ÜLTS afin de vérifier si de telles circonstances sont réunies (arrêt du 4 juin 2009, Balbiino, C‑560/07, non encore publié au Recueil, point 32).
35 Le règlement n° 1972/2003 détermine les produits soumis à la taxe sur les stocks excédentaires en se référant aux sous-positions de la NC dont ces produits relèvent. Il incombe, dès lors, à la juridiction de renvoi de vérifier si, et dans quelle mesure, le droit national a repris la NC applicable aux faits en cause au principal, résultant du règlement n° 1789/2003, avant la publication officielle de ce dernier règlement en langue estonienne, permettant ainsi aux particuliers de prendre connaissance du contenu et de la structure de la sous-position tarifaire 0207 14, pertinente dans l’affaire au principal.
Sur la première question
36 La juridiction de renvoi demande si la VSM de volailles congelée relève de la sous-position tarifaire 0207 14 10 ou 0207 14 99.
Observations soumises à la Cour
37 RLK soutient que la VSM de volailles congelée ne peut être assimilée aux morceaux désossés de viande de volailles relevant de la sous-position 0207 14 10. Eu égard aux caractéristiques de la VSM de volailles congelée et à la définition qui en est donnée au point 1.14 de l’annexe I du règlement n° 853/2004, ce produit devrait être classé dans la sous-position 0207 14 99.
38 RLK fait observer que, pendant la période comprise entre le 16 février et le 1er mai 2004, un règlement national classait la VSM dans une sous-position 0207 14 99 11. Elle ne pouvait, dès lors, s’attendre à ce que ce classement tarifaire soit remis en cause ultérieurement.
39 Selon le gouvernement estonien, cette première question doit être examinée au seul regard de la NC en vigueur au 1er mai 2004. Le fait qu’un règlement national portant classement de la VSM de volailles congelée dans une sous-position 0207 14 99 11 ait été en vigueur du 16 février au 1er mai 2004 serait dépourvu de pertinence. Néanmoins, ce gouvernement souligne que, en 2002, en réponse à une demande de renseignement tarifaire contraignant formulée par RLK, les autorités douanières s’étaient prononcées en faveur du classement de la VSM de volailles congelée dans la sous-position 0207 14 10. Sous le couvert de cette décision, la demanderesse au principal aurait continué d’importer ce type de produit jusqu’au 1er mai 2004, et ce en dépit de l’entrée en vigueur, à compter du 16 février 2004, du règlement estonien portant classement de ce produit dans la sous-position 0207 14 99 11.
40 Le gouvernement estonien rappelle que, selon les notes explicatives de la NC, la sous-position 0207 14 99 comprend entre autres les «abats comestibles et notamment les cœurs, les crêtes et les caroncules, à l’exclusion des foies». Or, il serait constant, dans le litige au principal, que les produits en cause ne contiennent aucuns abats de ce type. Le classement tarifaire devrait être déterminé selon le caractère essentiel de ces produits, en l’occurrence la viande de volailles. Par conséquent, la VSM de volailles congelée relèverait de la sous-position 0207 14 10.
41 La Commission partage cet avis. Ni les descriptions ni les notes relatives aux sous-positions 0207 14 10 et 0207 14 99 ne donneraient d’indications précises sur la différence entre la viande et les abats. La description des produits en cause fournie par la juridiction de renvoi ne correspondrait pas à la notion d’abats, mais relèverait de la catégorie des morceaux congelés désossés de coqs ou de poules correspondant à la sous-position 0207 14 10.
Réponse de la Cour
42 Il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts du 15 février 2007, RUMA, C‑183/06, Rec. p. I‑1559, point 27, ainsi que du 27 septembre 2007, Medion et Canon Deutschland, C‑208/06 et C‑209/06, Rec. p. I‑7963, point 34).
43 La Cour a déjà jugé que les notes explicatives de la NC ainsi que celles du SH contribuent, pour leur part, de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit. La teneur desdites notes doit dès lors être conforme aux dispositions de la NC et ne saurait en modifier la portée (arrêts du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C‑495/03, Rec. p. I‑8151, point 48; du 8 décembre 2005, Possehl Erzkontor, C‑445/04, Rec. p. I‑10721, point 20, et du 16 février 2006, Proxxon, C‑500/04, Rec. p. I‑1545, point 22).
44 Le libellé de la sous-position 0207 14 99 ne comprenant que le terme «autres», il y a lieu de se référer à la position 0207 dans son ensemble. Il ressort du libellé de ladite position, «Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105», que celle-ci concerne les viandes et abats de volailles susceptibles de servir à l’alimentation humaine.
45 S’agissant des morceaux de viande et des abats congelés relevant de la sous-position 0207 14, seule pertinente en l’espèce, la NC opère une distinction entre, d’une part, les «morceaux» de viande et, d’autre part, les «abats», ces derniers étant, à leur tour, classés dans deux sous-catégories, dont l’une est spécifiquement réservée aux foies (0207 14 91) et l’autre, résiduelle, comprend tous les autres types d’abats (0207 14 99).
46 La sous-position 0207 14 ne prévoyant aucune catégorie autre que celle des morceaux de viande et celle des abats, tout produit couvert par cette sous-position qui ne relève pas de l’une de ces catégories ne peut qu’être classé dans l’autre. Il convient de relever que cette structure de la sous-position 0207 14 est conforme au sens courant du mot «abats», celui-ci désignant les parties comestibles autres que la viande des animaux destinés à l’alimentation humaine.
47 Il y a dès lors lieu d’examiner si des produits tels que ceux en cause au principal relèvent, ainsi que le prétend RLK, de la catégorie des abats autres que le foie, couverts par la sous-position 0207 14 99.
48 Les notes explicatives de la NC précisent que cette sous-position comprend les abats comestibles tels que les cœurs, les crêtes, les caroncules ainsi que les pattes de coqs, de poules ou de poulets.
49 En l’occurrence, il ressort tant de la décision de renvoi que des observations soumises à la Cour que les produits en cause au principal se présentent, avant congélation, sous la forme d’une bouillie composée de restes de viande et de tissus obtenue après un broyage mécanique d’os couverts de chair, conformément à la définition de la VSM figurant au point 1.14 de l’annexe I du règlement n° 853/2004.
50 Il s’ensuit que des produits tels que ceux en cause au principal ne peuvent être classés dans la sous-position 0207 14 99, puisque leurs caractéristiques et propriétés objectives ne sont pas celles des abats visés par cette sous-position.
51 Dès lors, ces produits relèvent de la sous-position 0207 14 10.
52 Enfin, la circonstance que, avant l’adhésion de la République d’Estonie, les autorités douanières estoniennes classaient, en vertu d’une réglementation nationale, ce type de produit dans une autre sous-position particulière est sans incidence sur l’interprétation de la réglementation communautaire applicable dans cet État membre à compter du 1er mai 2004.
53 Au vu de ces considérations, il y a lieu de répondre à la première question posée que le règlement n° 2658/87 tel que modifié par le règlement n° 1789/2003 doit être interprété en ce sens que des produits tels que ceux en cause au principal, constitués de VSM congelée, obtenue par désossement mécanique de coqs et de poules, et destinés à l’alimentation humaine, doivent être classés dans la sous-position 0207 14 10 de la NC.
Sur la première partie de la deuxième question
54 La juridiction de renvoi demande si l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1972/2003 s’oppose à la méthode prévue par l’ÜLTS pour le calcul du stock excédentaire d’un opérateur, consistant à appliquer au stock de report un coefficient multiplicateur de 1,2.
Observations soumises à la Cour
55 RLK soutient que l’article 4 du règlement n° 1972/2003 s’oppose à la méthode de calcul du stock de report retenue à l’article 6 de l’ÜLTS en ce que celui-ci prévoit l’application d’un coefficient multiplicateur de 1,2, car cette méthode ne permet pas de déterminer avec exactitude ce stock et d’assurer la proportionnalité de la taxe sur les stocks excédentaires.
56 Le gouvernement estonien estime au contraire que l’utilisation de ce coefficient multiplicateur est conforme à l’objectif poursuivi par le règlement n° 1972/2003. Il affirme que ce règlement ne restreint ni n’exclut l’utilisation d’un tel coefficient et laisse aux États membres la liberté de déterminer la méthode de calcul adaptée aux circonstances locales. Ledit coefficient permettrait d’augmenter le stock de report de tous les opérateurs afin de prendre en considération la croissance économique au cours des années ayant précédé l’adhésion de la République d’Estonie à l’Union.
57 Après avoir, dans ses écritures, soutenu la position de RLK, la Commission s’est, lors de l’audience, ralliée à la position du gouvernement estonien.
Réponse de la Cour
58 La Cour a déjà jugé que l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1972/2003 ne contient aucune disposition imposant ou interdisant aux États membres d’appliquer de manière uniforme un coefficient multiplicateur au stock de report des opérateurs aux fins du calcul du stock excédentaire (arrêt Balbiino, précité, point 47).
59 En effet, cette disposition prévoit que, pour déterminer les stocks excédentaires de chaque détenteur, les nouveaux États membres tiennent compte, notamment, de «la moyenne des stocks disponibles au cours des années précédant l’adhésion». En l’absence de dispositions plus précises quant à la période pertinente ou à la méthode de calcul de la moyenne des stocks disponibles, une telle formulation confère aux États membres une marge d’appréciation pour définir les critères sur la base desquels ces indications sont mises en œuvre, dans le respect des objectifs poursuivis par ledit règlement et des principes généraux du droit communautaire (arrêt Balbiino, précité, point 37).
60 Ainsi, l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1972/2003 énumère, de manière non exhaustive, certains critères pour le calcul des stocks excédentaires des opérateurs, tout en laissant aux États membres la faculté de les compléter en fonction de ce qu’ils jugent opportun, conformément à la marge d’appréciation qui est la leur (voir, en ce sens, arrêt Balbiino, précité, point 47).
61 L’application d’un coefficient de 1,2 au stock de report est, à première vue, favorable aux opérateurs, puisqu’elle tend à diminuer le stock excédentaire. Il ressort des explications fournies par le gouvernement estonien que ce coefficient a été établi sur la base du taux de croissance de la production agricole estonienne observé au cours de la période comprise entre les années 2000 et 2004. Ce coefficient permet ainsi d’actualiser la moyenne des stocks constatés au 1er mai des années 2000 à 2003 à la lumière de ce taux et de parvenir à la détermination d’un stock de report – et, par suite, d’un stock excédentaire – reflétant de manière proportionnée l’évolution de la croissance observée pour l’ensemble du secteur agricole estonien entre le 1er mai 2000 et le 1er mai 2004. Il contribue ainsi à établir une base de comparaison entre le stock au 1er mai 2004 et la moyenne des stocks au 1er mai des quatre années antérieures (voir, en ce sens, arrêt Balbiino, précité, point 48).
62 Compte tenu de ces caractéristiques, le choix d’un tel coefficient ne porte pas atteinte aux objectifs poursuivis par le règlement n° 1972/2003 ni aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt Balbiino, précité, point 49).
63 Dès lors, l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1972/2003 ne s’oppose pas à l’application d’un coefficient multiplicateur tel que celui prévu à l’article 6, paragraphe 1, de l’ÜLTS aux fins du calcul du stock de report (arrêt Balbiino, précité, point 50).
64 Dans ces conditions, il convient de répondre à la première partie de la deuxième question posée que l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1972/2003 ne s’oppose pas à une disposition nationale telle que l’article 6 de l’ÜLTS, selon laquelle le stock excédentaire d’un opérateur est déterminé en déduisant du stock effectivement détenu au 1er mai 2004 le stock de report, lequel est défini par la moyenne des stocks détenus au 1er mai des quatre années antérieures multipliée par un coefficient de 1,2, celui-ci correspondant au taux de croissance de la production agricole observé dans l’État membre concerné au cours de cette période de quatre ans.
Sur la seconde partie de la deuxième question
65 Compte tenu de la réponse apportée à la première partie de la deuxième question, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde partie de cette question.
Sur la troisième question
66 La juridiction de renvoi demande si le règlement n° 1972/2003 s’oppose à la perception d’une taxe sur le stock excédentaire d’un opérateur lorsque celui-ci est en mesure de prouver qu’il n’a pas tiré profit de la commercialisation de ce stock après le 1er mai 2004.
Observations soumises à la Cour
67 RLK souligne que le règlement n° 1972/2003 vise à lutter contre la spéculation. Or, dans l’affaire au principal, toute spéculation serait exclue. D’une part, la nature des produits en cause au principal s’opposerait à tout arbitrage de prix à caractère spéculatif. En effet, le prix de la VSM de volailles congelée n’aurait pas été affecté par l’adhésion de la République d’Estonie. Dans la Communauté, ces produits ne donneraient lieu à aucune forme de restitution à l’exportation ni à aucun autre mécanisme de soutien impliquant une différence de cours entre le marché communautaire et le marché mondial. D’autre part, toutes les quantités achetées par RLK auraient été destinées à ses besoins propres et auraient correspondu à des stocks normaux en vue de la production.
68 RLK soutient que l’établissement de la taxe sur les stocks excédentaires doit être conforme au principe de proportionnalité et aux principes généraux du droit communautaire, se référant à cet égard à l’ordonnance du 11 octobre 2001, William Hinton & Sons (C‑30/00, Rec. p. I‑7511). Or, en l’absence de tout profit tiré du stock excédentaire en cause au principal, RLK estime que la taxe qui lui est réclamée est disproportionnée. Si le règlement n° 1972/2003 devait conduire à l’établissement d’une taxe dans des circonstances telles que celles de l’espèce au principal, ce règlement devrait être invalidé au regard du principe de proportionnalité. Il ne s’agirait plus d’un système de taxation dissuasive, mais d’un régime de sanction destiné à réprimer la possession de certaines marchandises.
69 Le gouvernement estonien et la Commission considèrent que la taxation d’un opérateur qui n’a pas tiré profit de la vente de son stock excédentaire est conforme à la finalité du règlement n° 1972/2003.
70 En effet, selon la Commission, ce règlement vise non à réprimer le comportement d’opérateurs, mais à préserver le bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés dans l’intérêt général de la Communauté.
Réponse de la Cour
71 Il ressort des premier et troisième considérants du règlement n° 1972/2003 que celui-ci avait pour objectif de préserver les organisations communes des marchés en évitant, au moyen d’un système de taxation dissuasive des stocks excédentaires situés dans les nouveaux États membres, que certains produits agricoles ne soient déplacés artificiellement vers le territoire de ces derniers dans la perspective de l’élargissement. Il s’agissait donc d’éviter que des flux commerciaux anormaux ne perturbent les organisations communes des marchés (arrêt Balbiino, précité, point 57).
72 Ce règlement visait non à sanctionner le comportement spéculatif des opérateurs, mais, d’une part, à prévenir, par un mécanisme de taxation dissuasive, la constitution de stocks à des fins spéculatives et, d’autre part, à neutraliser les avantages économiques escomptés par leurs détenteurs (arrêt Balbiino, précité, point 69).
73 Par conséquent, la taxe sur les stocks excédentaires établie par le règlement n° 1972/2003 et destinée à protéger les organisations communes des marchés agricoles est applicable à tous les stocks excédentaires au sens dudit règlement, indépendamment du point de savoir si leurs détenteurs ont effectivement tiré un profit de leur commercialisation (voir, en ce sens, arrêt Balbiino, précité, point 71).
74 Il convient donc de répondre à la troisième question posée que le règlement no 1972/2003 ne s’oppose pas à la perception d’une taxe sur le stock excédentaire d’un opérateur même si celui-ci est en mesure de prouver qu’il n’a pas réalisé de profit lors de la commercialisation de ce stock après le 1er mai 2004.
Sur les dépens
75 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
1) Le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, doit être interprété en ce sens que des produits tels que ceux en cause au principal, constitués de viande séparée mécaniquement congelée, obtenue par désossement mécanique de coqs et de poules, et destinés à l’alimentation humaine, doivent être classés dans la sous-position 0207 14 10 de la nomenclature combinée.
2) L’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, tel que modifié par le règlement (CE) n° 230/2004 de la Commission, du 10 février 2004, ne s’oppose pas à une disposition nationale telle que l’article 6, paragraphe 1, de la loi relative à la taxe sur les stocks excédentaires (Üleliigse laovaru tasu seadus), telle que modifiée par la loi adoptée le 25 janvier 2007, selon laquelle le stock excédentaire d’un opérateur est déterminé en déduisant du stock effectivement détenu au 1er mai 2004 le stock de report, lequel est défini par la moyenne des stocks détenus au 1er mai des quatre années antérieures multipliée par un coefficient de 1,2, celui-ci correspondant au taux de croissance de la production agricole observé dans l’État membre concerné au cours de cette période de quatre ans.
3) Le règlement n° 1972/2003 ne s’oppose pas à la perception d’une taxe sur le stock excédentaire d’un opérateur même si celui-ci est en mesure de prouver qu’il n’a pas réalisé de profit lors de la commercialisation de ce stock après le 1er mai 2004.
Signatures
* Langue de procédure: l’estonien.
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