ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
19 mars 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2006/73/CE – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑143/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 7 avril 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme P. Dejmek et M. M. Kaduczak, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République de Pologne, représentée par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. E. Juhász, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/73/CE de la Commission, du 10 août 2006, portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241, p. 26, ci-après la «directive»), ou, en toute hypothèse, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L’article 53, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive et qu’ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la directive.
3 N’ayant pas été informée des dispositions adoptées par la République de Pologne pour se conformer à la directive dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.
4 Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations, la Commission lui a adressé, le 29 juin 2007, un avis motivé l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
5 Considérant que, à l’expiration de ce délai, la République de Pologne n’avait pas adopté ces mesures, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
6 La République de Pologne fait valoir qu’une partie des dispositions de la directive a déjà été transposée en droit polonais, que des projets d’amendements ont été préparés, que des travaux législatifs intensifs concernant ces projets sont en cours et que d’autres actions visant à garantir une réalisation effective des objectifs de cette directive ont été engagées.
7 Selon cet État membre, une liste détaillée des mesures assurant la transposition desdites dispositions en droit national a été notifiée à la Commission le 16 mai 2008.
8 Dans sa réplique, la Commission relève que même si, selon la République de Pologne, une partie des dispositions de la directive a déjà été transposée en droit polonais et que cela lui a été notifié, il n’en demeure pas moins que cet État membre n’a pas adopté les mesures nécessaires en vue de se conformer intégralement à la directive.
9 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (arrêts du 2 juin 2005, Commission/Luxembourg, C‑266/03, Rec. p. I‑4805, point 36, et du 27 septembre 2007, Commission/République tchèque, C‑117/07, point 6).
10 Or, en l’espèce, force est de constater que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République de Pologne n’avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive.
11 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
12 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
13 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Pologne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/73/CE de la Commission, du 10 août 2006, portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République de Pologne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le polonais.
Full & Egal Universal Law Academy