Affaire C-150/08
Siebrand BV
contre
Staatssecretaris van Financiën
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)
«Nomenclature combinée — Positions tarifaires 2206 et 2208 — Boisson fermentée contenant de l'alcool distillé — Boisson obtenue au départ à partir de fruits ou d'un produit naturel — Ajout de substances — Conséquences — Perte du goût, de l'odeur et de l'apparence de la boisson d'origine»
Sommaire de l'arrêt
Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Boissons fermentées contenant de l'alcool distillé, obtenues à partir de fruits ou d'un produit naturel, ayant subi l'ajout de diverses substances
(Règlement du Conseil nº 2658/87, annexe I, positions 2206 et 2208; règlement de la Commission nº 2587/91)
Des boissons à base d'alcool fermenté, correspondant à l'origine à la position 2206 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement nº 2587/91, auxquelles ont été ajoutées une certaine proportion d'alcool distillé, de l'eau, du sirop de sucre, des arômes, des colorants et, pour certaines d'entre elles, une base de crème, qui leur ont fait perdre le goût, l'arôme et/ou l'apparence d'une boisson fabriquée à partir d'un fruit ou d'un produit naturel déterminés, ne relèvent pas de la position 2206 de la nomenclature combinée, mais de la position 2208 de celle-ci, compte tenu, en premier lieu, de leurs caractéristiques et propriétés objectives essentielles, notamment leur teneur en alcool distillé, en deuxième lieu, de leurs caractéristiques organoleptiques et, enfin, de leur destination en tant que boissons spiritueuses.
(cf. points 35-40 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
7 mai 2009 (*)
«Nomenclature combinée – Positions tarifaires 2206 et 2208 – Boisson fermentée contenant de l’alcool distillé – Boisson obtenue au départ à partir de fruits ou d’un produit naturel – Ajout de substances – Conséquences – Perte du goût, de l’odeur et de l’apparence de la boisson d’origine»
Dans l’affaire C‑150/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas), par décision du 21 mars 2008, parvenue à la Cour le 14 avril 2008, dans la procédure
Siebrand BV
contre
Staatssecretaris van Financiën,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mars 2009,
considérant les observations présentées:
– pour Siebrand BV, par Me G. J. Slooten, advocaat,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. M. Wissels et M. Noort, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement hellénique, par M. I. Bakopoulos, Mmes O. Patsopoulou et M. Tassopoulou, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Jackson, en qualité d’agent, assistée de M. K. Beal, barrister,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. A. Sipos et W. Roels, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991 (JO L 259, p. 1, ci-après le «règlement n° 2658/87»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Siebrand BV, établie à Kampen (Pays-Bas) (ci-après «Siebrand»), au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux finances) au sujet de huit redressements fiscaux en matière de droits d’accises sur trois boissons alcooliques, produites par cette société, pour la période comprise entre les mois de juillet 2003 et de février 2004.
Le cadre juridique
3 Les redressements fiscaux en cause au principal ont été établis conformément à la loi néerlandaise sur les accises (Wet op de accijns) qui a transposé la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21).
4 Afin de définir les catégories des produits soumis aux droits d’accises, au taux fixé par la directive 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées (JO L 316, p. 29), l’article 26 de la directive 92/83 renvoie à la NC en vigueur à la date de sa propre adoption.
La NC
5 La NC est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987, concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198, p. 1).
6 Conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2658/87, la NC est identique au SH en ce qui concerne les positions et les sous-positions à six chiffres.
7 Les règles générales pour l’interprétation de la NC (ci-après les «règles générales»), qui figurent à la première partie de celle-ci, titre I, A, prévoient notamment:
«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
2. […]
b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. […] Le classement de ces produits mélangés […] est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé […], ces positions sont à considérer, au regard de ce produit […], comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b) Les produits mélangés […], dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière […] qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
[…]»
8 En ce qui concerne les produits en cause au principal, la NC contient la section IV intitulée «Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués». Cette section contient en particulier le chapitre 22, intitulé «Boissons, liquides alcooliques et vinaigres». Ce chapitre comprend, à son tour, la position 2206 intitulée «Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs», ainsi que la position 2208 intitulée «Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol.; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses […]».
9 En vertu des articles 9, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, et 10 du règlement n° 2658/87, la Commission des Communautés européennes élabore des notes explicatives relatives à la NC (ci-après les «notes explicatives de la NC»).
10 La note explicative de la NC relative à la position 2206 prévoit, eu égard aux «autres» produits relevant des sous-positions 2206 00 31 à 2206 00 89:
«Relèvent par exemple de ces sous-positions les boissons fermentées visées aux notes explicatives du SH, n° 2206, deuxième alinéa, chiffres 1 à 10.»
11 La notion de boissons «non mousseuses, présentées en récipients d’une contenance» à laquelle il est fait référence aux sous-positions 2206 00 51 à 2206 00 89 est précisée dans la note explicative de la NC relative à la position 2206 de la manière suivante:
«Relèvent de ces sous-positions, par exemple, les boissons qui ne sont pas le produit de la fermentation naturelle du moût de raisin frais, mais qui sont tirées du moût de raisin concentré. Ce moût est stable et peut être stocké pour être utilisé au fur et à mesure des besoins.
Le processus de fermentation est, par la suite, généralement provoqué par l’addition de levures. Du sucre est parfois ajouté au moût avant ou pendant la fermentation. Le produit obtenu selon ce procédé peut enfin être édulcoré, alcoolisé ou coupé.»
12 La note explicative de la NC relative à la position 2208 est libellée comme suit:
«Des eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses du n° 2208 sont des liquides alcooliques généralement destinés à la consommation humaine et obtenus:
– soit directement par distillation (en présence ou non de substances aromatiques) de liquides fermentés naturels tels que le vin, le cidre, ou bien de fruits, de marcs, de grains ou d’autres produits végétaux préalablement fermentés,
– soit par simple incorporation d’aromates divers et éventuellement de sucre à de l’alcool de distillation.
Les différentes boissons spiritueuses sont décrites dans les notes explicatives du SH, n° 2208, troisième alinéa, chiffres 1 à 17.
En ce qui concerne les eaux-de-vie non dénaturées, il est à signaler qu’elles restent classées ici, même lorsqu’elles ont un titre alcoométrique de 80 % vol. ou plus, que le produit puisse ou non être bu directement en l’état.
Sont exclues du n° 2208 les boissons alcooliques obtenues par fermentation (nos 2203 00 à 2206 00).»
Le SH
13 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale sur le SH du 14 juin 1983, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH. Les parties contractantes doivent donc utiliser toutes les positions et sous‑positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents et suivre l’ordre de numérotation dudit système. La même disposition prévoit que les parties contractantes s’engagent également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH, ainsi que toutes les notes de section, de chapitre et de sous-position de celui-ci, et à ne pas modifier la portée de ces derniers.
14 L’Organisation mondiale des douanes élabore des notes explicatives relatives au SH (ci-après les «notes explicatives du SH»). La note explicative du SH relative à la position 2206 de la NC se lit comme suit:
«Dans cette position sont comprises toutes les boissons fermentées, autres que celles visées aux nos 2203 à 2205.
On y range notamment:
1) Le cidre, boisson alcoolique obtenue par fermentation du jus de pommes.
[…]
Toutes ces boissons peuvent être naturellement mousseuses ou bien chargées artificiellement de dioxyde de carbone. Elles restent classées ici même si elles ont été additionnées d’alcool ou si leur teneur en alcool a été accrue par une seconde fermentation, pour autant qu’elles conservent le caractère des produits classés dans la présente position.
La présente position couvre également les mélanges de boissons non alcooliques et de boissons fermentées ainsi que les mélanges de boissons fermentées des positions précédentes du Chapitre 22, par exemple, mélanges de limonade et de bière ou de vin, mélanges de bière et de vin, ayant un titre alcoométrique volumique dépassant 0,5 % vol.
[…]»
15 La note explicative du SH relative à la position 2208 prévoit:
«La présente position couvre, d’une part, et quel que soit leur degré alcoolique:
A) Les eaux-de-vie, qui sont obtenues (sans addition d’aucun aromate) par distillation de liquides fermentés naturels, tels que le vin, le cidre, ou bien de fruits, de marcs, de grains ou de produits végétaux similaires préalablement fermentés; ces eaux-de-vie se caractérisent par le fait qu’elles conservent un bouquet ou un arôme particulier dû à la présence de constituants aromatiques secondaires [esters, aldéhydes, acides, alcools supérieurs (volatils), etc.] inhérents à la nature même des matières mises en œuvre à la distillation.
B) Les liqueurs, qui sont des boissons spiritueuses additionnées de sucre, de miel ou d’autres édulcorants naturels et d’extraits ou d’essences (par exemple, les boissons spiritueuses obtenues soit par distillation, soit par mélange d’alcool éthylique ou de spiritueux distillés, avec un ou plusieurs des produits suivants: fruits, fleurs ou autres parties de plantes, extraits, essences, huiles essentielles ou jus, même concentrés). Parmi ces produits, on peut citer les liqueurs qui contiennent des cristaux de sucre, les liqueurs aux jus de fruits, les liqueurs à base d’œufs, les liqueurs à base d’herbes, de baies et d’aromates, les liqueurs de thé, de chocolat, de lait et de miel.
C) Toute autre boissons spiritueuses non comprises dans une autre position quelconque de ce présent chapitre.»
16 À titre d’exemple de produits visés, cette note explicative cite notamment:
«[…]
7) Les liqueurs dites crèmes, ainsi nommées à cause de leur consistance ou de leur couleur, en général peu alcoolisées et très sucrées (crème de cacao, crème de banane, crème de vanille, crème de café, crème de cassis, etc.), ainsi que les liqueurs dites d’émulsions, notamment les liqueurs aux œufs ou à la crème fraîche.
8) Les ratafias, sortes de liqueurs obtenues avec les jus de fruits, souvent additionnés d’une petite quantité de substances aromatiques étrangères (ratafia de cerises, de framboises, d’abricots, etc.).
[…]
15) Les jus de fruits ou de légumes additionnés d’alcool, d’un titre alcoométrique volumique excédant 0,5 % vol., à l’exclusion des produits du n° 2204.
[…]
17) Les boissons ayant l’aspect du vin et fabriquées en mélangeant des eaux-de-vie distillées avec du jus de fruits et/ou de l’eau, du sucre, des colorants, des aromatisants ou d’autres ingrédients, à l’exclusion des produits du n° 2204.»
17 Le point VIII de la note explicative du SH, relative à la règle générale n° 3 b), énonce que le facteur qui détermine le caractère essentiel peut, suivant le genre de marchandises, ressortir par exemple de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, de leur quantité, de leur poids, de leur valeur ou de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
18 Siebrand est une société productrice de boissons alcooliques et non alcooliques. Elle produit notamment trois boissons alcooliques dénommées respectivement «Pina Colada», «Whiskey Cream» et «Apfel Cocktail». Ces produits sont fabriqués à base de cidre, auquel sont ajoutés de l’alcool distillé, de l’eau, du sirop de sucre, divers arômes et colorants, et pour ce qui est plus particulièrement des boissons Pina Colada et Whiskey Cream, d’une base de crème. Les trois boissons ont un titre alcoométrique volumique de 14,5 %, dont 12 % sont imputés à l’alcool distillé et 2,5 % à l’alcool fermenté d’un concentré de pommes.
19 Jusqu’au 1er janvier 2003, les produits en question étaient classés par l’inspecteur des impôts (ci-après l’«inspecteur») sous la position 2206 de la NC, qui conditionnait également le tarif des droits d’accises, qui leur était applicable. Cependant, conformément à la décision du Staatssecretaris van Financiën du 15 janvier 2003, l’inspecteur a adopté la position selon laquelle, compte tenu du titre alcoométrique et de la nature des produits en cause, lesdites boissons devaient être classées, à compter du 1er janvier 2003, sous la position 2208 de la NC. Il en résulte un tarif de droits d’accises plus élevé.
20 Si l’inspecteur a différé l’application du nouveau tarif au 1er juillet 2003, il a adressé à Siebrand huit redressements fiscaux pour la période comprise entre les mois de juillet 2003 et de février 2004. Siebrand a contesté lesdits redressements, mais l’inspecteur a maintenu sa position dans sa décision concernant la réclamation.
21 Siebrand a alors introduit un recours devant le Gerechtshof te Arnhem, qui a jugé que les produits en cause devaient être classés sous la position 2208 de la NC.
22 Saisi du pourvoi formé par Siebrand contre ce jugement, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Une boisson qui contient une certaine proportion d’alcool distillé, mais qui correspond par ailleurs à la description donnée par la position 2206 de la [NC], peut-elle être classée sous cette position s’il s’agit d’une boisson fermentée qui, du fait de l’addition d’eau et de certaines substances, a perdu le goût, l’arôme et/ou l’apparence d’une boisson fabriquée à partir d’un fruit ou d’un produit naturel déterminés?
2) S’il faut donner une réponse positive à la question précédente, sur la base de quels critères faut-il déterminer si la boisson, du fait qu’elle contient de l’alcool distillé, doit néanmoins être classée sous la position 2208 de la NC?»
Sur les questions préjudicielles
23 Par ses questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si des boissons à base d’alcool fermenté, correspondant à l’origine à la position 2206 de la NC, auxquelles ont été ajoutées une certaine proportion d’alcool distillé, de l’eau, du sirop de sucre, des arômes, des colorants et, pour certaines d’entre elles, une base de crème, qui leur ont fait perdre le goût, l’arôme et/ou l’apparence d’une boisson fabriquée à partir d’un fruit ou d’un produit naturel déterminés, relèvent de la position 2206 de la NC en tant que boissons fermentées ou de la position 2208 de la NC en tant que distillats.
24 À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts du 18 juillet 2007, Olicom, C‑142/06, Rec. p. I‑6675, point 16, ainsi que du 11 décembre 2008, Kip Europe e.a., C‑362/07 et C‑363/07, non encore publié au Recueil, point 26).
25 Les notes qui précèdent les chapitres du tarif douanier commun, de même d’ailleurs que les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le SH, par l’Organisation mondiale des douanes, contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions, sans toutefois avoir force obligatoire de droit (arrêts Olicom précité, point 17; du 6 décembre 2007, Van Landeghem, C‑486/06, Rec. p. I‑10661, point 25, et du 27 novembre 2008, Metherma, C‑403/07, non encore publié au Recueil, point 48).
26 Il importe de relever que, selon la note explicative du SH relative à la position 2206 de la NC, l’addition d’alcool aux boissons relevant de cette position ne s’oppose pas à ce que ces boissons gardent cette classification pour autant qu’elles conservent les caractères des produits classés dans cette position, à savoir ceux des boissons fermentées.
27 Or, il ressort de la décision de renvoi, que les boissons en cause au principal ont perdu le goût, l’arôme et l’apparence d’une boisson fabriquée à partir d’un fruit ou d’un produit naturel déterminés, c’est‑à‑dire d’une boisson fermentée. De tels produits ne peuvent pas être classés dans la position 2206 de la NC.
28 En ce qui concerne la classification de tels produits, il convient de rappeler que, selon la règle générale n° 2 b), toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. C’est le cas de produits tels que ceux en cause au principal, qui contiennent de l’alcool fermenté, ainsi que de l’alcool distillé. Ces matières relèvent de positions tarifaires différentes.
29 La règle générale n° 3 a) indique que, lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle générale n° 2 b), la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale.
30 Lorsque des produits tels que ceux en cause dans le litige au principal sont composés de matières différentes et qu’aucune des deux positions mentionnées ci-dessus n’est plus spécifique que l’autre, la seule disposition à laquelle il convient d’avoir recours, en vue du classement des produits en cause dans le litige au principal, est la règle générale n° 3 b) (voir arrêts du 21 juin 1988, Sportex, 253/87, Rec. p. 3351, point 7, et du 26 octobre 2006, Turbon International, C‑250/05, Rec. p. I‑10531, point 20).
31 En vertu de cette règle générale n° 3 b), il est nécessaire, afin de procéder au classement tarifaire d’un produit, d’établir, parmi les matières qui le composent, celle qui lui donne son caractère essentiel (voir arrêts du 10 mai 2001, VauDe Sport, C-288/99, Rec. p. I-3683, point 25; du 7 février 2002, Turbon International, C‑276/00, Rec. p. I‑1389, point 26, et du 26 octobre 2006, Turbon International, précité, point 21).
32 Il convient, par conséquent, de déterminer quelle est, parmi les matières qui composent des produits tels que ceux en cause au principal, celle qui leur donne leur caractère essentiel.
33 Il ressort de la décision de renvoi que ces produits sont fabriqués à partir de cidre, additionné d’alcool distillé, d’eau, de sucre, sous forme de sirop, de divers arômes et colorants, ainsi que, pour la Pina Colada et le Whiskey Cream, d’une base de crème. Les produits finaux ont un titre alcoométrique acquis de 14,5 % en volume, dont 2,5 % d’alcool fermenté du cidre et 12 % de distillat ajouté.
34 Ainsi que l’indique le point VIII de la note explicative du SH, relative à la règle générale n° 3 b), le facteur qui détermine le caractère essentiel peut, suivant le genre de marchandises, ressortir par exemple de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, de leur quantité, de leur poids, de leur valeur ou de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises.
35 En ce qui concerne des produits tels que ceux en cause dans le litige au principal, plusieurs caractéristiques et propriétés objectives peuvent être prises en compte pour la détermination de leur caractère essentiel. Ainsi, en premier lieu, il y a lieu de constater que l’alcool distillé contribue davantage non seulement à leur volume global, mais aussi à leur teneur en alcool que l’alcool fermenté.
36 En deuxième lieu, il apparaît nécessaire de vérifier si les caractéristiques organoleptiques particulières de ces produits correspondent à celles des produits classés dans la position 2208 de la NC. En effet, selon une jurisprudence constante, le goût peut constituer une caractéristique et une propriété objective du produit (voir, en ce sens, arrêts du 28 octobre 2004, Artrada e.a., C‑124/03, Rec. p. I‑10297, point 41, ainsi que du 8 juin 2006, Sachsenmilch, C‑196/05, Rec. p. I‑5161, point 37).
37 À cet égard, ainsi qu’il a déjà été souligné, des produits tels que ceux en cause au principal ont, du fait de l’addition d’eau et d’autres substances, perdu le goût, l’arôme et l’apparence d’une boisson fabriquée à partir d’un fruit ou d’un produit naturel déterminés, c’est-à-dire d’une boisson fermentée. Les caractéristiques organoleptiques particulières desdits produits, qui définissent leur caractère essentiel, correspondent donc à celles des produits classés dans la position 2208 de la NC.
38 En dernier lieu, il importe de rappeler que la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci (voir arrêts du 1er juin 1995, Thyssen Haniel Logistic, C‑459/93, Rec. p. I‑1381, point 13; du 16 septembre 2004, DFDS, C‑396/02, Rec. p. I‑8439, point 29, et du 15 février 2007, RUMA, C‑183/06, Rec. p. I‑1559, point 36). Il est constant que les caractéristiques et propriétés objectives de produits tels que ceux en cause au principal, dont la forme, la couleur et le nom commercial, correspondent à celles d’une boisson spiritueuse.
39 Il s’ensuit que les caractéristiques essentielles de boissons telles que celles en cause au principal correspondent dans l’ensemble à celles d’un produit relevant de la position 2208 de la NC.
40 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que des boissons à base d’alcool fermenté, correspondant à l’origine à la position 2206 de la NC, auxquelles ont été ajoutées une certaine proportion d’alcool distillé, de l’eau, du sirop de sucre, des arômes, des colorants et, pour certaines d’entre elles, une base de crème, qui leur ont fait perdre le goût, l’arôme et/ou l’apparence d’une boisson fabriquée à partir d’un fruit ou d’un produit naturel déterminés, ne relèvent pas de la position 2206 de la NC, mais de la position 2208 de celle-ci.
Sur les dépens
41 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
Des boissons à base d’alcool fermenté, correspondant à l’origine à la position 2206 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, auxquelles ont été ajoutées une certaine proportion d’alcool distillé, de l’eau, du sirop de sucre, des arômes, des colorants et, pour certaines d’entre elles, une base de crème, qui leur ont fait perdre le goût, l’arôme et/ou l’apparence d’une boisson fabriquée à partir d’un fruit ou d’un produit naturel déterminés, ne relèvent pas de la position 2206 de la nomenclature combinée, mais de la position 2208 de celle-ci.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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