ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
19 mars 2009 (*)
«Manquement d’État – Libre circulation des personnes – Libre prestation de services – Droit d’établissement – Adaptations consécutives à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie»
Dans l’affaire C‑245/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 4 juin 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Andrade et H. Støvlbæk, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes et F. Fraústo de Azevedo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et G. Arestis, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363, p. 141, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de ladite directive.
2 Ainsi qu’il ressort de son article 1er, la directive a pour objet de modifier un ensemble de directives dont le champ d’application est relatif au domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie.
3 Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle‑ci, au plus tard à la date d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, soit le 1er janvier 2007, et en informer immédiatement la Commission.
4 N’ayant obtenu aucune information de la part de la République portugaise quant aux dispositions prises par celle-ci pour se conformer à la directive, la Commission a, le 20 avril 2007, adressé à cet État membre une lettre de mise en demeure l’invitant à présenter ses observations conformément à l’article 226 CE.
5 Dans sa réponse en date du 6 juillet 2007, la République portugaise a informé la Commission qu’un projet de loi visant à assurer la transposition de la directive devait être mis prochainement à l’ordre du jour du Conseil des ministres.
6 Le 23 octobre 2007, la Commission a émis un avis motivé invitant la République portugaise à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis.
7 Par courrier en date du 10 janvier 2008, la République portugaise a informé la Commission que le projet de texte de transposition avait été publié aux fins de consultation publique et que son adoption définitive était en cours.
8 C’est dans ces conditions que la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
9 Dans son mémoire en défense, la République portugaise ne conteste pas le fait qu’elle ne s’est pas encore acquittée de son obligation de se conformer aux dispositions de la directive. Elle précise que la procédure législative d’adoption de ce texte de transposition est entrée dans sa phase finale et devrait s’achever avant le 30 novembre 2008.
10 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 17 janvier 2008, Commission/Allemagne, C‑152/05, Rec. p. I‑39, point 15 et jurisprudence citée).
11 Dès lors, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.
12 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive.
Sur les dépens
13 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.
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