ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
17 décembre 2009 (*)
«Manquement d’État – Règlement (CE) n° 1774/2002 – Articles 4, paragraphe 2, sous a) et c), 5, paragraphe 2, sous c), 6, paragraphe 2, sous b), 10 à 15, 17, 18 et 26 – Sous-produits animaux – Déchets – Enfouissement sans traitement préalable – Défaut de contrôles officiels – Installations assurant la sécurité de la gestion des sous-produits animaux – Exploitation – Absence d’agrément – Incinération des matériels à risques spécifiés – Absence de procédés adéquats»
Dans l’affaire C‑248/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 30 mai 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes H. Tserepa-Lacombe et A. Markoulli, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par M. V. Kontolaimos, Mmes S. Charitaki et E.-M. Mamouna ainsi que par M. I. Chalkias, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Levits, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et M. Ilešič, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 septembre 2009,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 2, sous a) et c), 5, paragraphe 2, sous c), 6, paragraphe 2, sous b), 10 à 18 et 26 du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273, p. 1, ci-après le «règlement SPA»).
Le cadre juridique
2 Le règlement SPA est entré en vigueur le 30 octobre 2002. Depuis le 1er mai 2003, ce règlement a abrogé et remplacé la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (JO L 363, p. 51), ainsi que la décision 1999/534/CE du Conseil, du 19 juillet 1999, concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission (JO L 204, p. 37).
3 Le règlement SPA a pour objet de faire en sorte que les États membres appliquent des systèmes ne permettant aux diverses catégories de sous-produits animaux (ci-après les «SPA») de circuler que dans certaines chaînes autorisées jusqu’à leur élimination ou à leur utilisation et, surtout, de ne permettre qu’aux seuls SPA ne présentant aucun risque pour la santé animale et pour la santé publique d’entrer dans la chaîne alimentaire. À cette fin, les États membres doivent appliquer un système garantissant une infrastructure suffisante et des arrangements adéquats pour assurer le respect des exigences de collecte, de transport, d’entreposage, de manipulation, de transformation, d’utilisation et d’élimination des différentes catégories de SPA et de leurs produits dérivés.
4 L’article 4, paragraphe 2, sous a) et c), du règlement SPA dispose:
«Les matières de catégorie 1 sont collectées, transportées et identifiées sans retard injustifié conformément à l’article 7 et, sauf disposition contraire des articles 23 et 24, sont:
a) directement éliminées comme déchets par incinération dans une usine d’incinération agréée conformément à l’article 12;
[...]
c) à l’exclusion des matières visées au paragraphe l, points a), i) et ii), transformées dans une usine de transformation agréée conformément à l’article 13 en appliquant la méthode de transformation n° l, auquel cas le produit de cette transformation est marqué de façon permanente, par une odeur lorsque c’est techniquement possible, conformément à l’annexe VI, chapitre 1, et finalement éliminé comme déchet par enfouissement dans une décharge agréée en vertu de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets [(JO L 182, p. 1)]».
5 Conformément à l’article 5 du règlement SPA:
«[...]
2. Les matières de catégorie 2 sont collectées, transportées et identifiées sans retard conformément à l’article 7 et, sauf disposition contraire des articles 23 et 24, sont:
[...]
c) transformées dans une usine de transformation agréée conformément à l’article 13 en appliquant la méthode de transformation n° l, auquel cas le produit de cette transformation est marqué de façon permanente, par une odeur lorsque c’est techniquement possible, conformément à l’annexe VI, chapitre 1, et:
i) pour ce qui est des matières protéiniques obtenues, utilisé comme engrais organique ou amendement, conformément aux exigences, s’il en existe, fixées selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2, après consultation du comité scientifique approprié;
ii) transformé dans une usine de production de biogaz ou dans une usine de compostage agréée conformément à l’article 15, ou
iii) éliminé comme déchet par enfouissement dans une décharge agréée conformément à la directive 1999/31/CE;
[...]»
6 Aux termes de l’article 6 du règlement SPA:
«[...]
2. Les matières de catégorie 3 sont collectées, transportées et identifiées sans retard injustifié conformément à l’article 7 et, sauf disposition contraire des articles 23 et 24, sont:
[...]
b) transformées dans une usine de transformation agréée conformément à l’article 13 en appliquant l’une des méthodes de transformation numérotées de 1 à 5, auquel cas le produit de la transformation est marqué de façon permanente, par une odeur lorsque c’est techniquement possible, conformément à l’annexe VI, chapitre 1, et éliminé comme déchet par incinération ou coïncinération dans une usine d’incinération ou de coïncinération agréée conformément à l’article 12 ou par mise dans une décharge agréée en vertu de la directive 1999/31/CE;
[...]»
7 Les articles 10 à 15, 17 et 18 du règlement SPA prévoient que les établissements intermédiaires, les établissements d’entreposage, les usines d’incinération ou de coïncinération, les usines de transformation, les usines oléochimiques, les usines de production de biogaz, les usines de compostage, les usines de production d’aliments pour animaux familiers et les usines de produits techniques sont soumis à l’agrément de l’autorité compétente. Lesdits articles indiquent en détail les conditions que les établissements et les usines doivent remplir pour obtenir l’agrément qui est immédiatement suspendu si les conditions de son obtention ne sont plus remplies.
8 L’article 24 du règlement SPA prévoit:
1. L’autorité compétente peut, le cas échéant, décider que:
[…]
b) les sous-produits animaux ci-après provenant de régions éloignées peuvent être éliminés comme déchets par incinération ou par enfouissement sur place:
i) les matières de catégorie 1 visées à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii),
ii) les matières de catégorie 2, et
iii) les matières de catégorie 3, et
[…]
4. Les États membres informent la Commission:
a) de l’utilisation qu’ils font des possibilités offertes par le paragraphe 1, point b), pour ce qui est des matières des catégories 1 et 2, et
b) des zones qu’ils classent comme régions éloignées aux fins de l’application du paragraphe 1, point b), et des raisons sur lesquelles se fonde ce classement.
5. L’autorité compétente prend les mesures nécessaires pour:
a) faire en sorte que les sous-produits animaux seront incinérés ou enfouis sans mettre en danger la santé humaine ou animale, et
b) empêcher l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des sous-produits animaux.
[…]»
9 Conformément à l’article 26 du règlement SPA:
«1. L’autorité compétente soumet à intervalles réguliers les établissements et les usines agréés conformément au présent règlement à des inspections et des opérations de surveillance. Les inspections et les opérations de surveillance des usines de transformation sont effectuées conformément à l’annexe V, chapitre IV.
2. La fréquence des inspections et des opérations de surveillance est fonction des dimensions des établissements et usines, du type de produits fabriqués ainsi que de l’évaluation des risques et des garanties offertes conformément aux principes du système d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP).
3. Si les inspections effectuées par l’autorité compétente révèlent qu’une ou plusieurs des exigences du présent règlement ne sont pas satisfaites, l’autorité compétente prend les mesures appropriées.
4. Chaque État membre dresse une liste des établissements et usines agréés sur son territoire conformément au présent règlement. Il attribue à chaque établissement ou usine un numéro officiel d’identification lié à la nature de ses activités. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres des copies de la liste et les versions mises à jour de celle-ci.
5. Les modalités d’application du présent article, notamment les règles concernant la fréquence des contrôles et les méthodes de référence pour les analyses microbiologiques, peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2.»
La procédure précontentieuse
10 À partir de 2004, la Commission a engagé deux procédures d’infraction (nos 2001/5217 et 2006/2221) à l’encontre de la République hellénique relatives au système appliqué dans cet État membre pour assurer la sécurité de l’élimination et de la destruction des SPA conformément au règlement SPA.
11 Dans le cadre de ces procédures et afin de vérifier les affirmations d’un plaignant, l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la direction générale de la santé et des consommateurs de la Commission a effectué durant les années 2004 à 2007 cinq missions spéciales en Grèce.
12 À la suite desdites missions, de sérieuses déficiences ont été relevées en ce qui concerne la structure appliquée pour assurer la sécurité de la gestion des SPA, les contrôles officiels, le fonctionnement de la plupart des usines en l’absence d’agréments accordés en conformité au règlement SPA et l’incinération des matériels à risques spécifiés (ci-après les «MRS»).
13 Les réponses fournies par les autorités helléniques aux lettres de mise en demeure n’ayant pas été considérées satisfaisantes, la Commission a adressé à la République hellénique, le 10 avril 2006, un avis motivé et, le 19 juillet 2007, un avis motivé complémentaire, auxquels cet État membre a répondu, respectivement, les 3 août 2006 et 19 septembre 2007.
14 Considérant que, en dépit des efforts déployés par les autorités compétentes, cet État membre n’avait pas mis fin au manquement qui lui était reproché, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Sur la recevabilité du recours
15 La République hellénique soutient que le recours devrait être déclaré irrecevable en raison de son imprécision, ce qui ne garantirait pas à la fois la possibilité pour le défendeur de se défendre convenablement et pour le juge de se prononcer, et souligne également, à ce propos, que la requête ne fait pas référence, dans l’exposé de ses moyens, à des éléments de fait, mais renvoie aux éléments de preuve et fonde, en l’espèce, ses argumentations sur de vagues renvois aux rapports de l’OAV.
16 En revanche, la Commission fait valoir qu’il ressort clairement de la requête que, chaque fois qu’elle invoque une constatation d’une mission de l’OAV, elle renvoie au rapport en question et au paragraphe correspondant dudit rapport. Pour chaque infraction, les renvois suivent l’ordre chronologique des rapports de mission de l’OAV.
17 S’agissant de la technique de rédaction de la requête introductive d’instance, il y a lieu de considérer que la Commission a indiqué d’une manière spécifique et précise, pour chaque grief, les points des rapports de l’OAV dans lesquels les résultats des différentes inspections avaient été mis en évidence. Lesdits rapports ont été produits en annexe de la requête, spécifiant, pour chacun d’eux, les points de la requête où il a été mentionné.
18 En conséquence, le recours de la Commission doit être déclaré recevable.
Sur le fond
19 La Commission expose, à titre liminaire, que la présente procédure vise principalement à faire constater que la République hellénique ne satisfait pas aux obligations de résultat qui lui incombent dans la mesure où elle n’assure pas la mise en application de plusieurs dispositions du règlement SPA.
20 À cet égard, la Commission précise que le recours a pour objet de faire constater un manquement non seulement en raison des défaillances relevées dans les situations spécifiques visées dans les rapports de l’OAV, mais, également et plus fondamentalement, en raison du caractère général et persistant des déficiences caractérisant la mise en application effective dudit règlement en Grèce, dont les situations particulières évoquées constituent autant d’illustrations.
21 Il convient d’indiquer que, sans préjudice de l’obligation de la Commission de satisfaire à la charge de la preuve pesant sur elle, rien n’empêche cette dernière, a priori, de poursuivre concomitamment le constat de manquements à des dispositions du règlement SPA en raison de l’attitude adoptée par les autorités d’un État membre à l’égard de situations concrètes identifiées de manière spécifique, et celui de manquements auxdites dispositions du fait qu’une pratique générale contraire à celles‑ci aurait été adoptée par ces autorités, dont lesdites situations spécifiques seraient le cas échéant l’illustration.
22 Il est en effet admis qu’une pratique administrative peut faire l’objet d’un recours en manquement lorsqu’elle présente un certain degré de constance et de généralité (voir, notamment, arrêt du 29 avril 2004, Commission/Allemagne, C‑387/99, Rec. p. I-3751, point 42 et jurisprudence citée).
23 En outre, la Commission souligne que, en vertu d’une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour, quand bien même ils constitueraient une transposition correcte de la règle de droit communautaire faisant l’objet du recours en manquement (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2003, Commission/Espagne, C‑446/01, Rec. p. I‑6053, point 15).
24 Dans ces conditions, le manquement allégué par la Commission doit être apprécié au regard de la situation telle qu’elle se présentait au terme des délais de deux mois fixés dans l’avis motivé du 10 avril 2006 et dans l’avis motivé complémentaire du 19 juillet 2007, c’est-à-dire, respectivement, au 10 juin 2006 et au 19 septembre 2007.
25 À cet égard, la Commission fait valoir que la République hellénique n’a respecté ni les délais qui lui ont été impartis dans l’avis motivé du 10 avril 2006 et dans l’avis motivé complémentaire du 19 juillet 2007, ni le calendrier pour se conformer aux dispositions du règlement SPA inséré dans le décret présidentiel 211/2006, du 5 octobre 2006, instituant des dispositions légales pour la bonne application du règlement SPA, ni même les engagements pris dans ses réponses aux lettres de mise en demeure ainsi qu’aux avis motivés, et ce alors que les missions de l’OAV portaient déjà sur une période largement postérieure à l’adoption et à l’entrée en vigueur du règlement en question. L’infraction qui se serait poursuivie au-delà de l’échéance du délai fixé dans ces avis motivés serait, en tout état de cause, parfaitement établie à la date d’expiration des délais respectifs. Depuis lors, et en dépit des nombreux engagements qu’elle a pris pour une application correcte et efficace des dispositions du règlement SPA, la République hellénique ne serait pas encore parvenue à se conformer audit règlement.
26 En ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure en manquement, en vertu de l’article 226 CE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. C’est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque (voir, notamment, arrêts du 25 mai 1982, Commission/Pays‑Bas, 96/81, Rec. p. 1791, point 6, et du 12 septembre 2000, Commission/Pays‑Bas, C‑408/97, Rec. p. I‑6417, point 15).
27 Toutefois, les États membres sont tenus, en vertu de l’article 10 CE, de faciliter à la Commission l’accomplissement de sa mission, consistant notamment, selon l’article 211 CE, à veiller à l’application des dispositions du traité CE ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui‑ci (arrêts précités du 25 mai 1982, Commission/Pays‑Bas, point 7, et du 12 septembre 2000, Commission/Pays‑Bas, point 16).
28 Il s’ensuit notamment que, lorsque la Commission a fourni suffisamment d’éléments faisant apparaître certains faits ayant eu lieu sur le territoire de l’État membre défendeur, il incombe à celui‑ci de contester de manière substantielle et détaillée les données ainsi présentées et les conséquences qui en découlent (voir, par analogie, arrêt du 9 novembre 1999, Commission/Italie, C‑365/97, Rec. p. I‑7773, points 84 et 86).
Sur les manquements aux articles 4, paragraphe 2, sous c), 5, paragraphe 2, sous c), et 6, paragraphe 2, sous b), du règlement SPA
– Argumentation des parties
29 La Commission a indiqué, dans la requête, qu’il résulte des rapports de mission de l’OAV que, premièrement, l’élimination des SPA en Grèce est effectuée selon des méthodes non autorisées par le règlement SPA, étant donné que les SPA non traités sont éliminés et enfouis dans des décharges en violation des exigences prévues aux articles 4 à 6 du règlement SPA, parfois sans contrôle officiel, et que, deuxièmement, il n’existe aucune garantie que les pratiques appliquées pour assurer la sécurité de la gestion et de l’élimination des SPA offrent le niveau de protection prévu par le règlement SPA pour la santé humaine et animale.
30 Selon la République hellénique, le grief est dénué de fondement, la Commission n’ayant pas dûment considéré les particularités géographiques du territoire grec qui permettent la possibilité de dérogations prévue à l’article 24 du règlement SPA, les mesures prises pour prévenir les menaces pour la santé publique et l’environnement, ainsi que les moyens déployés pour prévenir, contrôler et éradiquer les encéphalopathies spongiformes contagieuses.
– Appréciation de la Cour
31 La Cour constate que la possibilité de dérogation prévue à l’article 24 du règlement SPA concerne les SPA qui proviennent de «régions éloignées», à savoir les régions dans lesquelles la population animale est si faible et où les installations sont tellement éloignées que les risques liés à une collecte et au transport seraient excessivement élevés par rapport à ceux liés à une élimination sur place
32 À cet égard, il y a lieu d’observer, premièrement, qu’il est constant que la République hellénique ne s’est engagée à reconnaître comme régions éloignées que 10 % du territoire total de chaque département et que les constatations de l’OAV ne reposent pas sur des missions effectuées dans ces régions éloignées, mais sur les données fournies par cet État membre concernant les quantités de matières des trois catégories de SPA qui ont été enfouies sans transformation préalable non seulement dans les régions déclarées par la République hellénique comme étant éloignées, mais aussi dans d’autres régions que cet État membre ne considère pas éloignées.
33 Deuxièmement, il faut remarquer que les efforts accomplis, dans différents domaines, pour protéger la santé publique et l’environnement ne peuvent être utilisés pour justifier le non-respect des dispositions du règlement SPA et, notamment, la violation des exigences imposées par les articles 4 à 6 dudit règlement.
34 Eu égard aux engagements de la République hellénique concernant la construction d’usines de transformation d’une capacité adaptée à ses besoins annuels de traitement des SPA, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante en matière d’établissement de plans de gestion des déchets, applicables par analogie à la présente affaire, l’obligation de posséder les infrastructures appropriées et d’adopter les mesures législatives et/ou administratives adéquates pour garantir la conformité au règlement SPA équivaut à une obligation de résultat. Ce résultat ne saurait être obtenu par des mesures se limitant à préparer l’élaboration d’un cadre réglementaire général, mais par des mesures garantissant sa réalisation substantielle et définitive (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2002, Commission/France, C-292/99, Rec. p. I-4097, point 39).
35 À cet égard, les rapports des missions de l’OAV nos 8090/2006, 7575/2007 et 7611/2007 ont confirmé que les infrastructures et réglementations existantes sont restées pour la plupart telles que décrites dans les rapports des missions précédentes, et qu’aucune augmentation sensible de la capacité de transformation ou d’incinération ne pouvait être relevée après 2005. Ces rapports ont indiqué que les SPA continuaient de faire l’objet d’un enfouissement et d’être éliminés dans des décharges en violation des exigences imposées par les articles 4 à 6 du règlement SPA, et ce même, parfois, sans contrôle officiel.
36 Finalement, il y a lieu de préciser que le fait que la République hellénique a introduit un système de surveillance très strict afin de prévenir des encéphalopathies spongiformes contagieuses n’a aucune influence sur l’existence du manquement reproché qui porte, ainsi que cela a déjà été souligné, sur d’autres aspects.
37 La Commission ayant démontré, en vertu d’allégations logiques et convaincantes, que les SPA sont toujours enfouis sans transformation préalable, sans que la République hellénique ne parvienne à contester de manière substantielle et détaillée les données présentées par la requérante ainsi que les conséquences qui en découlent, il y a lieu de conclure que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 2, sous c), 5, paragraphe 2, sous c), et 6, paragraphe 2, sous b), du règlement SPA.
Sur le manquement à l’article 26 du règlement SPA concernant les contrôles officiels
– Argumentation des parties
38 La Commission reproche à la République hellénique d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 26 du règlement SPA qui prévoit, notamment, que l’autorité compétente effectue, à intervalles réguliers, des inspections et des opérations de surveillance, sur la base de différents critères énoncés dans cet article, et prend les mesures nécessaires en cas de non-respect de ce règlement.
39 En effet, en dépit de l’adoption du décret présidentiel 211/2006, des progrès constatés dans la documentation relative aux contrôles officiels ainsi que des efforts déployés pour recruter du personnel supplémentaire et pour former les responsables des contrôles officiels de la chaîne SPA, il ressort des rapports de mission de l’OAV que le système de contrôles officiels est encore inefficace.
40 Conformément auxdits rapports de mission, il y aurait lieu de noter que, en l’espèce, les contestations concernent de nombreux aspects du règlement SPA, lesquels n’ont pas encore été mises en application, et que le système mis en œuvre ne peut garantir que les SPA ne présentent aucun risque pour la santé des animaux et pour la santé publique.
41 La République hellénique fait tout d’abord valoir que le recours, en ce qui concerne ce grief spécifique, est irrecevable en raison d’une litispendance et attire ainsi l’attention de la Cour sur le recours introduit précédemment par la Commission contre la République hellénique dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 23 avril 2009, Commission/Grèce (C-331/07, non encore publié au Recueil), dans laquelle, par une argumentation presque identique à celle contenue dans le rapport de mission n° 8090/2006, la Commission conclut à la condamnation de la République hellénique pour infraction à la législation vétérinaire, essentiellement au motif que les autorités de contrôle n’auraient pas recruté suffisamment de personnel.
42 La Commission réfute l’exception de litispendance et fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour, les conditions requises pour qu’il y ait litispendance sont remplies lorsqu’il y a identité de parties, d’objet et de moyens (arrêt du 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85 et 51/86, Rec. p. 4821, point 7), alors que, en l’espèce, il n’y a ni identité d’objet ni identité de moyens.
43 À cet égard, la Commission fait valoir que, tandis que le présent recours a pour objet le règlement SPA et, plus précisément, les manquements découlant de la mauvaise application par la République hellénique des dispositions de ce règlement, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Grèce, précité, concerne la législation vétérinaire communautaire et une demande visant à faire constater que la République hellénique n’a pas pris des mesures administratives et réglementaires nécessaires pour se conformer, notamment, à l’article 4, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165, p. 1, et rectificatif JO L 191, p. 1).
– Appréciation de la Cour
44 En ce qui concerne la litispendance soulevée par la République hellénique, il y a lieu de constater que la diversité d’objet de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Grèce, précité, dans lequel la Cour a déclaré que, en n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour remédier à l’insuffisance des effectifs affectés aux services préposés aux contrôles vétérinaires en Grèce, la République hellénique avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du règlement n° 882/2004, est apparente.
45 Dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité de ce grief en raison de litispendance doit être rejetée (voir, en ce sens, arrêt France/Parlement, précité, point 7).
46 Quant au fond, la République hellénique se borne à soutenir que la Commission se fonde sur des suppositions et des cas isolés et à mettre en exergue les efforts déployés ainsi que les résultats obtenus afin d’améliorer le système des contrôles officiels, ce qui a été positivement constaté par les inspecteurs.
47 Face à des allégations précises et fiables, telles que celles exposées dans les rapports de mission de l’OAV, les inspecteurs ont néanmoins continué à remarquer l’insuffisance dudit système en ce qui concerne, entre autres, la réalisation insatisfaisante des contrôles, la coordination efficace des autorités centrale et préfectorales ainsi que l’imposition des sanctions.
48 Il convient alors de conclure que la partie défenderesse n’a pas réussi à démontrer, à partir de preuves tangibles, qu’elle peut assurer efficacement le respect des obligations découlant de l’article 26 du règlement SPA.
49 Contrairement à ce que fait valoir la République hellénique, il convient, par conséquent, de considérer que, sur la base des résultats de l’ensemble des missions de l’OAV, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent concernant l’application correcte de l’article 26 du règlement SPA.
Sur le manquement aux articles 10 à 15, 17 et 18 du règlement SPA concernant l’agrément des usines de transformation de déchets
– Argumentation des parties
50 La Commission relève que les articles 10 à 15, 17 et 18 du règlement SPA fixent les conditions pour l’agrément des établissements et des usines d’entreposage, d’incinération et de coïncinération, de transformation des matières des différentes catégories, de production d’aliments pour animaux familiers ainsi que de produits techniques.
51 La Commission remarque que les usines ont continué de fonctionner sur la base d’agréments octroyés conformément à la directive 90/667, dont les dispositions ne sont pas équivalentes à celles du règlement SPA en ce qui concerne les conditions à remplir pour l’agrément de ces usines.
52 La République hellénique, tout en reconnaissant ne pas s’être encore conformée aux dispositions du décret présidentiel 211/2006, fait valoir que cette situation est due à des critères environnementaux stricts, à savoir à la nécessité d’attendre la délivrance par les autorités grecques chargées de l’environnement des autorisations qui sont exigées par les dispositions de ce décret présidentiel.
53 De plus, elle affirme avoir introduit un régime fondé sur des agréments provisoires, qui s’imposait afin d’éviter une crise dans le traitement des SPA en Grèce.
– Appréciation de la Cour
54 Le décret présidentiel 211/2006, dont le but était de garantir la bonne application du règlement SPA, a défini une nouvelle procédure d’agrément par les autorités compétentes, conformément à ce règlement, pour les établissements manipulant des SPA. En particulier, ce décret prévoyait que, environ sept mois après son entrée en vigueur, soit le 5 octobre 2006, les établissements existants auraient été agréés et auraient obtenu, conformément aux dispositions dudit décret, un numéro d’agrément.
55 Il est constant que la République hellénique, à l’échéance du délai fixé par l’avis motivé complémentaire du 19 juillet 2007, n’avait pas rempli les obligations découlant du règlement SPA et dudit décret.
56 S’agissant, d’abord, des difficultés liées au respect des paramètres en matière d’environnement, il y a lieu de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations résultant du droit communautaire (arrêt du 10 juillet 1990, Commission/Allemagne, C-217/88, Rec. p. I‑2879, point 26), ni de situations internes, telles que des difficultés d’application apparues au stade de l’exécution d’un acte communautaire, pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes de droit communautaire (arrêt du 8 mai 2008, Commission/Portugal, C‑233/07, point 33).
57 Eu égard, ensuite, au régime provisoire mis en œuvre, il convient d’ailleurs de noter que, selon les rapports de mission de l’OAV, les inspecteurs ont, après avoir examiné les conditions du système provisoire d’agrément, constaté que ce système ne fonctionnait pas correctement, essentiellement en raison du fait que les autorités grecques n’avaient pas obligé tous les établissements à se soumettre à cette nouvelle procédure d’agrément.
58 Enfin, l’argumentation selon laquelle des mesures provisoires seraient nécessaires pour prévenir une crise dans le traitement des SPA en Grèce ne peut imposer de tolérer indéfiniment une situation découlant d’une pratique administrative constante et généralisée de l’autorité compétente, qui consiste à s’abstenir d’appliquer aussi bien les dispositions de la législation communautaire que celles de la législation nationale.
59 Il ressort donc des observations qui précèdent que la République hellénique a manqué aux obligations qui découlent des articles 10 à 15, 17 et 18 du règlement SPA concernant l’agrément des usines de transformation de déchets.
Sur le manquement à l’article 4, paragraphe 2, sous a), du règlement SPA concernant l’incinération des MRS
– Argumentation des parties
60 La Commission fait valoir que, malgré les efforts déployés par les autorités grecques afin de garantir une incinération correcte des MRS, le rapport de mission le plus récent, bien que reconnaissant que certains progrès ont été réalisés dans la procédure d’incinération de ces MRS, indique que des insuffisances prédominent encore en raison, d’une part, de la différence d’approche entre les préfectures et, d’autre part, d’une fiabilité irrégulière des contrôles.
61 Dans ces conditions, la Commission soutient, ainsi qu’il ressortirait des différents rapports de mission de l’OAV, que, compte tenu de l’application inefficace pendant une durée prolongée des règles en vigueur et du fait que l’autorité compétente ne soit pas en mesure de garantir l’incinération des MRS conformément aux dispositions combinées des articles 4, paragraphe 2, sous a), et 12 du règlement SPA, la République hellénique n’a pas encore rempli les obligations qui lui incombent en vertu de cette première disposition.
62 La République hellénique observe, en revanche, que le manquement se fonde sur des cas isolés, insuffisants à démontrer la gestion incorrecte des MRS, et ajoute que les améliorations constatées par les inspecteurs de l’OAV concourent à dévoiler le non-fondement de la demande.
– Appréciation de la Cour
63 L’article 4, paragraphe 2, sous a), du règlement SPA prévoit que les matières de catégorie 1 doivent être collectées, transportées et identifiées sans retard injustifié et directement éliminées comme déchets dans une usine d’incinération agréée conformément à l’article 12 de ce règlement, lequel définit les conditions spécifiques à remplir pour les usines d’incinération et de coïncinération.
64 La disposition susmentionnée visant les SPA de catégorie 1, c’est-à-dire la catégorie la plus dangereuse de SPA, le règlement SPA soumet leur transformation à des conditions très strictes. Le non-respect de ces conditions pourrait avoir des conséquences irréversibles pour la santé humaine et pour celle des animaux.
65 Face aux résultats des rapports de mission, qui mettent en évidence de façon claire et non équivoque les lacunes ainsi que les déficiences de la gestion des MRS, résultats fondés sur l’analyse de cas réels, la République hellénique se borne à refuser les conclusions de la Commission sans toutefois fournir d’éléments de preuve convaincants.
66 Il résulte des observations qui précèdent que la République hellénique a manqué aux obligations qui découlent de l’article 4, paragraphe 2, sous a), du règlement SPA, concernant l’incinération des MRS.
67 Dès lors, il y a lieu de considérer comme intégralement fondé le recours introduit par la Commission.
68 Il résulte de ce qui précède que, en n’ayant pas appliqué ni imposé correctement le règlement SPA en ce qui concerne l’enfouissement dans des décharges sans transformation préalable, l’absence de contrôles officiels, l’agrément des installations de gestion des SPA et l’incinération des MRS, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 2, sous a) et c), 5, paragraphe 2, sous c), 6, paragraphe 2, sous b), 10 à 15, 17, 18 et 26 du règlement SPA.
Sur les dépens
69 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas appliqué ni imposé correctement le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, en ce qui concerne l’enfouissement dans des décharges sans transformation préalable, l’absence de contrôles officiels, l’agrément des installations de gestion des sous-produits animaux et l’incinération des matériels à risques spécifiés, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 2, sous a) et c), 5, paragraphe 2, sous c), 6, paragraphe 2, sous b), 10 à 15, 17, 18 et 26 du règlement n° 1774/2002.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.
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