ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
1er octobre 2009 (*)
«Manquement d’État – Pollution et nuisances – Installations de combustion – Limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère»
Dans l’affaire C‑252/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 12 juin 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. L. Flynn et Mme A. Alcover San Pedro, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République de Malte, représentée par M. S. Camilleri, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, M. J. Makarczyk (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes entend faire constater que, en n’appliquant pas correctement la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309, p. 1, ci‑après la «directive»), dans le cadre du fonctionnement du générateur de vapeur de phase I de la centrale électrique de Delimara et de la centrale électrique de Marsa, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 4, paragraphe 1, et 12 de ladite directive ainsi que des annexes IV, partie A, VI, partie A, VII, partie A, et VIII, partie A, point 2, de celle-ci.
2 L’article 4, paragraphe 1, et les annexes III à VIII de la directive fixent, pour les installations de combustion, des valeurs limites spécifiques d’émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières.
3 Conformément aux dispositions de l’article 12 et de l’annexe VIII, partie A, point 2, de la directive, des mesures en continu des concentrations de dioxyde de soufre, d’oxyde d’azote et de poussières sont requises pour assurer la surveillance des émissions des installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 100 MW.
4 L’annexe XI de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33), prévoit que, par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe VII, partie A, de la directive, la valeur limite d’émission pour les poussières ne s’applique pas jusqu’au 31 décembre 2005 pour la phase I de la centrale électrique de Delimara.
5 Considérant que la République de Malte, en n’appliquant pas correctement la directive dans le cadre du fonctionnement du générateur de vapeur de phase I de la centrale électrique de Delimara et de la centrale électrique de Marsa, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226, premier alinéa, CE. Après avoir mis la République de Malte en demeure de présenter ses observations, la Commission a émis, le 29 juin 2007, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
6 Par lettre du 3 décembre 2007, la République de Malte a reconnu le bien-fondé des griefs formulés dans l’avis motivé et a fait part de son intention de préparer de nouvelles mesures législatives en vue de remédier aux lacunes constatées.
Appréciation de la Cour
7 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 13 avril 2000, Commission/Luxembourg, C‑348/99, Rec. p. I‑2917, point 8, et du 15 juillet 2004, Commission/Portugal, C‑272/01, Rec. p. I‑6767, point 29).
8 La République de Malte n’ayant pas adopté, avant l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures requises pour mettre sa législation en conformité avec le droit communautaire, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
9 En conséquence, il convient de constater que, en n’appliquant pas correctement la directive dans le cadre du fonctionnement du générateur de vapeur de phase I de la centrale électrique de Delimara et de la centrale électrique de Marsa, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 4, paragraphe 1, et 12 de ladite directive ainsi que des annexes IV, partie A, VI, partie A, VII, partie A, et VIII, partie A, point 2, de celle-ci.
Sur les dépens
10 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Malte et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En n’appliquant pas correctement la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion, dans le cadre du fonctionnement du générateur de vapeur de phase I de la centrale électrique de Delimara et de la centrale électrique de Marsa, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 4, paragraphe 1, et 12 de ladite directive ainsi que des annexes IV, partie A, VI, partie A, VII, partie A, et VIII, partie A, point 2, de celle-ci.
2) La République de Malte est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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