ARRÊT DU 30. 4. 2009 – AFFAIRE C-256/08
COMMISSION / ROYAUME-UNI
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
30 avril 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2004/83/CE – Normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou à la protection internationale – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑256/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 16 juin 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. O’Reilly et M. Condou-Durande, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. S. Ossowski, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. G. Arestis, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas notifié ces dispositions, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 En vertu de l’article 38, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 10 octobre 2006 et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
3 N’ayant pas obtenu d’information du Royaume-Uni concernant l’adoption de toutes les mesures de transposition de la directive dans l’ordre juridique interne de cet État membre et ne disposant pas non plus d’autres éléments lui permettant de conclure que ce dernier avait satisfait à son obligation de se conformer pleinement à cette directive, la Commission a, conformément à la procédure prévue à l’article 226 CE, mis le Royaume-Uni, par lettre du 23 novembre 2006, en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci.
4 Par lettre du 25 janvier 2007, le Royaume-Uni a informé la Commission que les autorités nationales préparaient les mesures nécessaires pour se conformer pleinement à la directive, en indiquant un calendrier à cet effet.
5 Considérant que les mesures dont elle avait reçu communication n’assuraient pas la pleine transposition de la directive, la Commission a, par lettre du 27 juin 2007, émis un avis motivé dans lequel elle considérait que le Royaume-Uni avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 38 de la directive et invitait ledit État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6 Dans leur réponse du 31 août 2007 audit avis motivé, les autorités du Royaume-Uni ont de nouveau affirmé qu’elles préparaient les mesures nécessaires pour se conformer pleinement à la directive, en indiquant également un calendrier pour la mise en œuvre de celle-ci.
7 N’ayant reçu aucune autre information de nature à établir que le Royaume-Uni s’était conformé à ses obligations découlant de la directive, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
8 Le Royaume-Uni admet que la directive n’a pas été pleinement transposée avant l’expiration du délai prévu à l’article 38, paragraphe 1, premier alinéa, de celle-ci. Toutefois, il fait valoir à cet égard, d’une part, la complexité de la législation concernée par la transposition et, d’autre part, que des mesures destinées à transposer la directive soit avaient déjà été adoptées à la date du dépôt de son mémoire en défense, soit seraient adoptées et entreraient en vigueur dans un proche avenir.
9 À cet égard, il suffit de rappeler, en premier lieu, qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 10 janvier 2008, Commission/Portugal, C‑70/06, Rec. p. I‑1, point 22, et du 11 décembre 2008, Commission/France, C‑330/08, point 16).
10 En second lieu, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 septembre 2007, Commission/France, C‑9/07, point 8, et du 17 janvier 2008, Commission/Allemagne, C‑152/05, Rec. p. I‑39, point 15).
11 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, le Royaume-Uni n’avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine transposition de la directive dans l’ordre juridique national.
12 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
13 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
14 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume-Uni et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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