ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
15 janvier 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 79/409/CEE – Conservation des oiseaux sauvages – Préservation et maintien des habitats – Classification des zones de protection spéciale – Interdiction de chasse et de capture – Transposition incorrecte»
Dans l’affaire C‑259/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 17 juin 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes M. Patakia et D. Recchia, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme E. Skandalou, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann et L. Bay Larsen (rapporteur), juges
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour transposer de façon complète et/ou correcte les obligations découlant des articles 3, paragraphes 1 et 2, 4, paragraphe 1, 5 et 8, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après la «directive ‘oiseaux’»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.
2 L’article 18, paragraphe 1, de la directive «oiseaux» dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à celle-ci dans un délai de deux ans à compter de sa notification et qu’ils en informent immédiatement la Commission.
3 Estimant que certaines dispositions de la directive «oiseaux» n’avaient pas été pleinement et/ou correctement transposées en droit grec, la Commission a, le 10 avril 2006, engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE en mettant la République hellénique en demeure de présenter ses observations à cet égard.
4 Par lettre du 7 septembre 2006, la République hellénique a reconnu la nécessité d’adapter la législation en vigueur et a informé la Commission qu’un projet d’arrêté ministériel conjoint (ci-après l’«AMC») était en cours d’adoption.
5 Le 11 mai 2007, la République hellénique a transmis l’AMC 87578/703/2007 (FEK B’ 581/23.4.2007) modifiant l’AMC 41985/1985 et concernant la transposition de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la directive «oiseaux», qui faisait cependant l’objet d’une autre procédure d’infraction.
6 La Commission n’ayant reçu aucune autre information de cet État membre concernant la transposition des dispositions mentionnées dans la lettre de mise en demeure, elle a, le 29 juin 2007, émis un avis motivé invitant la République hellénique à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
7 Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a introduit le présent recours.
8 La République hellénique fait valoir que les mesures visant à assurer la transposition correcte de la directive «oiseaux» dans l’ordre juridique grec sont en cours d’adoption et que la procédure d’adoption devrait se terminer prochainement.
9 Il en résulte que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition, dans l’ordre juridique grec, des dispositions de la directive «oiseaux» rappelées au point 1 du présent arrêt n’avaient pas encore été adoptées.
10 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
11 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour transposer de façon complète et/ou correcte les obligations découlant des articles 3, paragraphes 1 et 2, 4, paragraphe 1, 5 et 8, paragraphe 1, de la directive «oiseaux», la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.
Sur les dépens
12 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour transposer de façon complète et/ou correcte les obligations découlant des articles 3, paragraphes 1 et 2, 4, paragraphe 1, 5 et 8, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.
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