Affaire C-274/08
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume de Suède
«Manquement d’État — Directive 2003/54/CE — Article 15, paragraphe 2 — Article 23, paragraphe 2 — Marché intérieur de l’électricité — Approbation préalable des méthodologies utilisées pour calculer ou établir les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution — Autorité de régulation nationale»
Sommaire de l'arrêt
Rapprochement des législations — Mesures destinées à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur de l'électricité — Directive 2003/54 — Organisation de l'accès aux réseaux
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/54, art. 23, § 2, a))
Manque aux obligations lui incombant en vertu de la directive 2003/54, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/62, un État membre qui n'a pas chargé l’autorité de régulation de fixer ou d’approuver, avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodologies utilisées pour calculer ou établir les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution, conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, sous a), de cette directive.
En effet, même si la transposition ou l’interprétation d’une disposition d’une directive proposée par un État membre permettait de respecter, voire de mieux respecter, certaines finalités poursuivies par cette directive, cet État membre ne peut s’écarter des dispositions expressément prévues par celle-ci. Or, afin de respecter les exigences de la directive 2003/54, un État membre ne peut se contenter d’appliquer un système dans lequel le contrôle de la méthodologie utilisée pour établir, notamment, les tarifs de transport et de distribution d’électricité est effectué a posteriori, et ceci même à supposer que ce contrôle soit aussi efficace qu’un mécanisme de contrôle préalable, car la directive prévoit expressément de recourir à un système d’approbation préalable et ne confère pas aux États membres la possibilité d’en appliquer un autre. Il ressort du texte même de l'article 23, paragraphe 2, sous a), de ladite directive que, d’une part, les autorités de régulation nationales fixent ou approuvent, avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodologies utilisées pour calculer ou établir les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution et, d’autre part, que ces tarifs ou méthodologies, doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux. Dès lors, l'objectif de la directive ne peut être réalisé que par l’établissement de tarifs concrets ou d’éléments d’une méthodologie de calcul des tarifs atteignant un niveau de précision tel qu’il permette aux opérateurs économiques d’estimer leur coût d’accès aux réseaux de transport et de distribution.
(cf. points 33-34, 37, 40, 43 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
29 octobre 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2003/54/CE – Article 15, paragraphe 2 – Article 23, paragraphe 2 – Marché intérieur de l’électricité – Approbation préalable des méthodologies utilisées pour calculer ou établir les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution – Autorité de régulation nationale»
Dans l’affaire C‑274/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 25 juin 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Schima et Mme P. Dejmek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Suède, représenté par Mme A. Falk, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur), G. Arestis et T. von Danwitz, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. N. Nanchev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 juin 2009,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que,
– en ayant omis d’adopter, conformément à l’article 15, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37, et rectificatif JO 2004, L 16, p. 74, ci-après la «directive», les dispositions requises pour assurer la séparation fonctionnelle, dans une entreprise verticalement intégrée, entre les intérêts de distribution et de production, et
– en n’ayant pas chargé l’autorité de régulation de fixer ou d’approuver, avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodologies utilisées pour calculer ou établir les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution, conformément à l’article 23, paragraphe 2, sous a), de la directive,
le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.
Le cadre juridique
Le droit communautaire
2 Selon le deuxième considérant de la directive, des dispositions concrètes sont nécessaires pour garantir des conditions de concurrence équitables au niveau de la production et réduire le risque de domination du marché et de comportement prédateur, en garantissant des tarifs de transport et de distribution non discriminatoires par l’accès au réseau sur la base de tarifs publiés avant leur entrée en vigueur.
3 Aux termes du sixième considérant de la directive, «[p]our le bon fonctionnement de la concurrence, l’accès au réseau doit être non discriminatoire, transparent et disponible au juste prix».
4 Selon le treizième considérant de la directive, il convient de prendre d’autres mesures pour garantir des tarifs transparents, prévisibles et non discriminatoires pour l’accès aux réseaux, lesquels tarifs devraient être applicables sans discrimination à tous les utilisateurs du réseau.
5 Le quinzième considérant de la directive est ainsi rédigé:
«L’existence d’une régulation efficace assurée par une ou plusieurs autorités de régulation nationales constitue un élément important pour garantir l’existence de conditions d’accès au réseau non discriminatoires. Les États membres précisent les fonctions, compétences et pouvoirs administratifs des autorités de régulation. Il est important que les autorités de régulation dans tous les États membres partagent le même ensemble minimal de compétences. Les compétences de ces autorités de régulation nationales devraient comprendre la fixation ou l’approbation des tarifs ou, au moins, des méthodes de calcul des tarifs de transport et de distribution. Afin d’éviter l’incertitude et des litiges coûteux et longs, ces tarifs devraient être publiés avant leur entrée en vigueur.»
6 Le dix-huitième considérant de la directive est libellé comme suit:
«Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir fixer ou approuver les tarifs, ou les méthodes de calcul des tarifs, sur la base d’une proposition du gestionnaire du réseau de transport ou du (des) gestionnaire(s) du réseau de distribution, ou sur la base d’une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau. Dans l’exécution de ces tâches, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que les tarifs de transport et de distribution soient non discriminatoires et reflètent les coûts, et tenir compte des coûts de réseau marginaux évités à long terme grâce à la production distribuée et les mesures de gestion de la demande.»
7 Selon les vingt-sixième et trente et unième considérants de la directive, parmi les objectifs de celle-ci figurent «l’égalité des niveaux de concurrence dans tous les États membres» et «la création d’un marché intérieur de l’électricité pleinement opérationnel[,] dans lequel une concurrence loyale existe».
8 Selon la définition donnée à l’article 2, point 21, de la directive, aux fins de celle‑ci, on entend par «entreprise verticalement intégrée», «une entreprise ou un groupe d’entreprises dont les relations réciproques sont définies à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises [JO L 395, p. 1, rectificatif JO L 257, p. 13, tel que modifié par le règlement (CE) nº 1310/97 du Conseil, du 30 juin 1997, JO L 180, p. 1] et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d’électricité».
9 L’article 15, relatif à la séparation juridique des gestionnaires de réseau de distribution, figurant au chapitre V de la directive, intitulé «Exploitation du réseau de distribution», est libellé comme suit:
«1. Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. Ces règles ne créent pas d’obligation de séparer la propriété des actifs du gestionnaire de réseau de distribution, d’une part, de l’entreprise verticalement intégrée, d’autre part.
2. En plus des exigences visées au paragraphe 1, lorsque le gestionnaire du réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il doit être indépendant, sur le plan de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. Les critères minimaux à appliquer pour cela sont les suivants:
a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ne peuvent pas faire partie des structures de l’entreprise d’électricité intégrée qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport, de fourniture d’électricité;
b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance;
c) le gestionnaire de réseau de distribution doit disposer de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise d’électricité intégrée, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau. Ceci ne devrait pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d’une filiale réglementé indirectement en vertu de l’article 23, paragraphe 2, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de transport, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de lignes de transport qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent;
d) le gestionnaire de réseau de distribution établit un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements présente tous les ans à l’autorité de régulation visée à l’article 23, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 aux entreprises d’électricité intégrées qui approvisionnent moins de 100 000 clients connectés ou approvisionnent de petits réseaux isolés.»
10 L’article 20, relatif à l’accès des tiers, figurant au chapitre VII de la directive, intitulé «Organisation de l’accès au réseau», prévoit à son paragraphe 1:
«Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 23, et que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur.»
11 L’article 23, relatif aux autorités de régulation, figurant au ce même chapitre, dispose à ses paragraphes 2 à 5:
«2. Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d’approuver, avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodologies utilisées pour calculer ou établir:
a) les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution. Ces tarifs, ou méthodologies, doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux;
b) les conditions de la prestation de services d’ajustement.
3. Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation soumettent à l’organe compétent de l’État membre, en vue d’une décision formelle, les tarifs ou au moins les méthodologies visées dans ce paragraphe, ainsi que les modifications visées au paragraphe 4. L’organe compétent a, dans un tel cas, le pouvoir d’approuver ou de rejeter le projet de décision qui lui est soumis par l’autorité de régulation. Les tarifs, les méthodologies ou les modifications qui y sont apportées sont publiés avec la décision lors de l’adoption formelle. Tout rejet formel d’un projet de décision est aussi rendu public, avec sa justification.
4. Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution modifient au besoin les conditions, tarifs, dispositions, mécanismes et méthodologies visés aux paragraphes 1, 2 et 3 pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire.
5. Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution au sujet des éléments visés aux paragraphes 1, 2 et 4, peut s’adresser à l’autorité de régulation, qui, agissant en tant qu’autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l’autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une prolongation supplémentaire de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. Cette décision est contraignante pour autant qu’elle n’est pas annulée à la suite d’un recours.
Lorsque la plainte concerne les tarifs de connexion pour de nouvelles installations de production de grande taille, le délai de deux mois peut être prolongé par l’autorité de régulation.»
12 L’article 30, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 1er juillet 2004 et qu’ils en informent immédiatement la Commission. Aux termes du paragraphe 2 de ce même article, les États membres peuvent surseoir à la mise en œuvre de l’article 15, paragraphe 1, jusqu’au 1er juillet 2007, et ce sans préjudice des exigences visées à l’article 15, paragraphe 2.
Le droit national
13 Selon le chapitre 3, article 3, de la loi (2005:551) sur la société anonyme [Aktiebolagslag (2005:551)], l’objet d’une société anonyme est de procurer un bénéfice à ses actionnaires, sauf disposition contraire des statuts de cette société. Les attributions de l’assemblée générale des actionnaires sont décrites au chapitre 7 de ladite loi. Le chapitre 8 de celle-ci contient des dispositions relatives au conseil d’administration et au président-directeur général, et prévoit, notamment, les tâches principales du conseil d’administration, les fonctions du président-directeur général et les restrictions générales aux pouvoirs du fondé de pouvoir. Cette même loi contient, à son chapitre 17, article 3, intitulé «Protection des capitaux propres immobilisés et règle prudentielle», des dispositions qui restreignent les distributions de bénéfice d’une filiale à sa société mère.
14 Le chapitre 4 de la loi (1997:857) relative à l’électricité [Ellag (1997:857)] réglemente les tarifs de réseau, alors que le chapitre 12 de celle-ci concerne la régulation et le contrôle. Ils prévoient ainsi:
«Chapitre 4 – Tarifs de réseau
Généralités
Article premier – Les tarifs de réseau sont constitués de telle manière que les recettes totales que le concessionnaire retire de l’exploitation du réseau sont raisonnables par rapport, d’une part, aux conditions objectives d’exploitation d’un réseau et, d’autre part, aux modalités d’exploitation du réseau par le concessionnaire.
Les tarifs de réseau doivent être objectifs et non discriminatoires.
Lors de la constitution des tarifs de réseau pour le transport d’électricité, doivent notamment être pris en considération: le nombre de points de connexion, la situation géographique des points de connexion, la quantité d’énergie transportée, la puissance souscrite, les coûts du réseau supérieur et la qualité du transport d’électricité.
Lors de la constitution des tarifs de réseau en vue de la connexion à une ligne ou à un circuit, doivent notamment être pris en considération: la situation géographique des points de connexion et la puissance souscrite au point de connexion.
Le gouvernement ou, sur habilitation donnée par ce dernier, l’autorité de régulation des réseaux peut adopter des dispositions plus détaillées relatives à la constitution des tarifs de réseau.
[…]
Chapitre 12 – Régulation
[…]
Article 2 – Une autorité de régulation peut requérir les informations et prendre connaissance des documents nécessaires à la régulation. La requête peut être assortie d’une amende administrative.
Toute décision prise conformément au premier alinéa est immédiatement applicable.
Le gouvernement ou, sur habilitation de ce dernier, l’autorité de régulation des réseaux peut adopter des dispositions relatives à la collecte des données nécessaires à l’appréciation du caractère équitable des tarifs de réseau.
Article 3 – Une autorité de régulation peut donner les injonctions requises pour assurer le respect des dispositions et conditions relatives à la régulation. Une injonction peut être assortie d’une amende administrative.
Toute injonction relative à la sécurité électrique ou à la sécurité de fonctionnement du système électrique national est immédiatement applicable.»
15 Les instructions administratives n° 3 de 2003 émanant de l’Agence suédoise de l’énergie [Statens energimyndighets författningssamling (STEMFS) (2003:3)], telles que modifiées par les instructions administratives n° 2 de 2005 de ladite agence [Statens energimyndighets författningssamling (STEMFS) (2005:2), ci‑après les «instructions administratives»], contiennent des dispositions détaillées relatives à la communication d’informations en vue d’apprécier le caractère équitable des tarifs de réseau, les spécifications techniques des tarifs et des règles relatives à la communication d’informations à l’autorité de régulation.
16 Conformément au chapitre 1er, article 2, de la loi (2004:875) relative à la gestion séparée de certaines installations électriques [Lag (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar], le länsrätt (tribunal administratif), sur demande de l’autorité de régulation des réseaux, peut ordonner la gestion séparée d’une installation électrique si une entreprise exploitant un réseau qui utilise une installation électrique ne remplit pas l’essentiel de ses obligations, conformément à la législation applicable.
La procédure précontentieuse
17 Estimant que les articles 15, paragraphe 2, sous b) et c), ainsi que 23, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive n’ont pas été correctement transposés par le Royaume de Suède, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.
18 Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations, la Commission a, estimant que ces dernières n’étaient pas satisfaisantes sur l’ensemble des éléments soulevés, émis le 15 décembre 2006 un avis motivé invitant le Royaume de Suède à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
19 Le Royaume de Suède a répondu audit avis motivé le 14 janvier 2007 en exposant les différents éléments de la réglementation nationale.
20 Considérant que les mesures nécessaires à la transposition complète des articles 15, paragraphe 2, sous b) et c), et 23, paragraphe 2, sous a), de la directive n’avaient toujours pas été adoptées par le Royaume de Suède, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
Sur le premier moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 15, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive
21 Par ce moyen, la Commission reproche au Royaume de Suède d’avoir omis d’adopter, conformément à l’article 15, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive, les dispositions requises pour assurer la séparation fonctionnelle, dans une entreprise verticalement intégrée, entre les intérêts de distribution et de production.
22 Dans son mémoire en défense, le Royaume de Suède ne conteste pas les conclusions de la Commission relatives à la transposition de l’article 15, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive. Même s’il considère que sa réglementation en matière de droit des sociétés a largement pour effet de réaliser la séparation fonctionnelle requise par ces dispositions, il admet que certaines mesures spécifiques nécessaires à leur transposition doivent encore être adoptées. À cet égard, il ajoute que l’Energimarknadsinspektionen (inspection nationale du marché de l’électricité) a été saisie par le gouvernement afin d’examiner les modifications législatives et/ou réglementaires nécessaires à la transposition correcte de l’article 15 de la directive et de remettre un rapport pour le 1er octobre 2008 au plus tard.
23 En l’espèce, il est constant que toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions en cause de la directive dans l’ordre juridique suédois n’avaient pas encore été adoptées à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.
24 Or, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme de ce délai (voir arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C‑103/00, Rec. p. I‑1147, point 23, et du 5 juin 2008, Commission/Allemagne, C‑395/07, point 8).
25 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le premier moyen invoqué par la Commission comme fondé.
Sur le second moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 23, paragraphe 2, sous a), de la directive
26 La Commission fait valoir, par ce moyen, que la transposition de l’article 23, paragraphe 2, sous a), de la directive n’a pas été effectuée correctement dans l’ordre juridique suédois, étant donné que l’autorité de régulation n’a pas été chargée de fixer ou d’approuver, de manière préalable, au moins les méthodologies de calcul des tarifs de réseau au sens de cette même disposition.
27 Le Royaume de Suède considère, en revanche, que son régime est conforme à la directive, dès lors que sa réglementation contient les méthodologies exigées par celle‑ci, combinées avec la possibilité d’une correction a posteriori par les autorités de régulation des résultats obtenus.
28 Eu égard à cette allégation, il convient d’examiner si cette réglementation satisfait aux exigences de l’article 23, paragraphe 2, sous a), de la directive.
29 Cette disposition de la directive comporte également une règle substantielle, notamment que les tarifs, ou méthodologies, doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux. De tels investissements ne peuvent être attendus de la part des opérateurs économiques que si ces tarifs, ou méthodologies, sont suffisamment précis et accordent une prévisibilité satisfaisante.
30 Il convient de relever, d’emblée, que le Royaume de Suède admet l’absence de dispositions de droit interne relatives à une approbation préalable, par l’autorité de régulation nationale, au moins des méthodologies utilisées pour calculer ou établir les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution.
31 Cet État membre estime cependant que le système suédois permet d’atteindre le but de la directive, à savoir la création d’un marché intérieur de l’électricité pleinement opérationnel dans le cadre duquel les conditions d’une concurrence loyale sont garanties, et ceci afin d’assurer, notamment, que l’accès au réseau soit, conformément au sixième considérant de la directive, non discriminatoire, transparent et disponible au juste prix.
32 Une telle argumentation ne saurait être accueillie.
33 En effet, il y a lieu de relever que, même si la transposition ou l’interprétation d’une disposition d’une directive proposée par un État membre permettait de respecter, voire de mieux respecter, certaines finalités poursuivies par cette directive, cet État membre ne peut s’écarter des dispositions expressément prévues par celle-ci (voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2005, Commission/France, C‑243/03, Rec. p. I‑8411, point 35).
34 Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission fait valoir que, afin de respecter les exigences de la directive, le Royaume de Suède ne peut se contenter d’appliquer un système dans lequel le contrôle de la méthodologie utilisée pour établir, notamment, les tarifs de transport et de distribution d’électricité est effectué a posteriori, et ceci même à supposer que ce contrôle soit aussi efficace qu’un mécanisme de contrôle préalable, car la directive prévoit expressément de recourir à un système d’approbation préalable et ne confère pas aux États membres la possibilité d’en appliquer un autre.
35 Le Royaume de Suède allègue également qu’il suffit, afin de respecter les exigences posées à l’article 23, paragraphe 2, sous a), de la directive, de prévoir un système national de régulation dans le cadre duquel seules les lignes directrices sur la base desquelles les tarifs de réseau seront ultérieurement pratiqués doivent être préalablement approuvées. En l’espèce, le cadre réglementaire interne établirait les méthodologies pour la fixation des tarifs de réseau au sens de l’article 23, paragraphe 2, sous a), de la directive. Cet État membre se réfère, à cet effet, au chapitre 4 de la loi (1997:857) relative à l’électricité, aux instructions administratives, ainsi qu’à la décision du 21 juin 2004 de l’Agence suédoise de l’énergie.
36 Selon les termes du quinzième considérant de la directive, les autorités de régulation nationales fixent ou approuvent ces tarifs ou, au moins, les méthodes de calcul de ceux-ci. Selon le dix-huitième considérant de la directive, ces mêmes autorités de régulation nationales doivent veiller à ce que ces tarifs, ainsi fixés ou approuvés, soient non discriminatoires et reflètent les coûts effectivement engendrés par le transport ou la distribution d’électricité.
37 À la lumière de ces considérants qui définissent les objectifs visés par le législateur communautaire, il n’y a pas lieu de donner une interprétation de l’article 23, paragraphe 2, sous a), de la directive qui s’écarterait du libellé de cette disposition. En effet, il ressort du texte même de cette disposition que, d’une part, les autorités de régulation nationales fixent ou approuvent, avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodologies utilisées pour calculer ou établir les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution et, d’autre part, que ces tarifs, ou méthodologies, doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux.
38 L’article 23, paragraphe 2, sous a), de la directive exige ainsi un niveau de prévisibilité suffisant des tarifs susmentionnés permettant d’assurer la réalisation des investissements nécessaires à la viabilité des réseaux de transport et de distribution d’électricité.
39 Même si, contrairement à ce que prétend la Commission, ladite disposition n’exige pas des États membres qu’ils fixent une formule dans laquelle interviendrait un ensemble de paramètres permettant le calcul concret et direct des tarifs, il doit être constaté que le cadre réglementaire auquel se réfère le Royaume de Suède ne contient que des principes et critères généraux auxquels doivent répondre les tarifs de réseau et ne comporte donc pas de méthodologie permettant aux opérateurs de prévoir, même approximativement, les tarifs applicables.
40 L’objectif de la directive ne peut être réalisé que par l’établissement de tarifs concrets ou d’éléments d’une méthodologie de calcul des tarifs atteignant un niveau de précision tel qu’il permette aux opérateurs économiques d’estimer leur coût d’accès aux réseaux de transport et de distribution.
41 Il s’ensuit que le cadre réglementaire suédois ne répond pas à l’exigence de prévisibilité des tarifs découlant de la directive, nécessaire pour permettre de réaliser les investissements assurant la viabilité des réseaux de transport et de distribution d’électricité. En tout état de cause, il n’introduit pas, en droit interne, le mécanisme de contrôle préalable prévu à l’article 23, paragraphe 2, sous a), de la directive. En effet, la réglementation suédoise n’instaure pas un système dans le cadre duquel des propositions de tarifs seraient soumises à l’autorité de régulation avant leur entrée en vigueur.
42 Dès lors, le second moyen invoqué par la Commission doit être considéré comme fondé.
43 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que:
– en ayant omis d’adopter les dispositions requises pour assurer la séparation fonctionnelle, dans une entreprise verticalement intégrée, entre les intérêts de distribution et de production, conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive, et
– en n’ayant pas chargé l’autorité de régulation de fixer ou d’approuver, avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodologies utilisées pour calculer ou établir les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution, conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, sous a), de la directive,
le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
44 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Suède et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) Le Royaume de Suède,
– en ayant omis d’adopter les dispositions requises pour assurer la séparation fonctionnelle, dans une entreprise verticalement intégrée, entre les intérêts de distribution et de production, conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, et
– en n’ayant pas chargé l’autorité de régulation de fixer ou d’approuver, avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodologies utilisées pour calculer ou établir les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution, conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/54,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le suédois.
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